‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 69 sur 81 · CHILI · texte numérisé non relu

CHILI

La nationalité des bâtiments, au Chili, est réglée par la loi du 28 juillet 1836 et par les décrets des 25 janvier 1847 et 29 décembre 1848.

1° Construction. — Un bâtiment chilien peut indifféremment avoir été construit sur les chantiers de la république ou sur ceux des autres nations.

Les bâtiments de construction étrangère payent un droit d'entrée de 30 p. o/o à la valeur.

2° Propriété. — Aux termes de la loi de 1836, il doit être la propriété de citoyens chiliens, naturels ou naturalisés.

En vertu du décret du 29 décembre 1848, décret qui n'a fait que donner la sanction légale à un état de choses existant, les étrangers domiciliés au Chili, avec trois ans de résidence, une maison de commerce, ou l'exercice d'une industrie quelconque, peuvent en outre être propriétaires de bâtiments chiliens.

3° Composition des équipages. — Aux termes de la loi de 1836, l'équipage des bâtiments chiliens devait se composer : du jour de la promulgation de la loi à la fin de 1837, d'un quart au moins de matelots chiliens; dans -les années 1838 et 1839, delà moitié; dans les années suivantes, des trois quarts.

Cependant le Président de la république, sur l'avis du conseil d'État, pouvait abaisser la proportion. Il avait usé d'abord de cette faculté par le décret du 25 janvier 1847, qui avait réduit le nombre des matelots chiliens à la moitié de l'équipage. Un autre décret du 5 février 1856 avait disposé que le nombre des marins étrangers pourrait s'élever aux deux tiers du personnel de l'équipage, le capitaine et le mousse compris. Par deux nouveaux décrets des 28 juin 1857 et 30 août 1859, le délai de deux années pour l'application de cette mesure a été successivement prorogé.

Quant aux capitaines, ils devaient, au bout de douze années, être chiliens, naturels ou naturalisés, ou étrangers ayant honorablement servi dans la marine militaire de la république, pendant un an en temps de guerre, pendant trois ans en temps de paix. Mais les

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capitaines de ta marine chilienne étant encore, à l'expiration du terme légal, en majeure partie étrangers, une loi du 4 avril 1848 a suspendu jusqu'à nouvel ordre les effets de cette disposition.

Nota. Les principales dispositions ci-dessus ont été rappelées aux administrateurs maritimes du pays, par nne circulaire du ministre de la marine du Chili, datée de mars 1855.

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