‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 70 sur 81 · ÉTATS-UNIS · texte numérisé non relu

ÉTATS-UNIS

La nationalité des bâtiments , aux États-Unis, est réglée par les actes des 31 décembre 1792, 18 février 1793, 1er mars 1817 et 23 décembre 1852.

1# Construction. — ■ Pour être réputé national , un bâtiment doit avoir été construit dans le pays, â moins qu'il n'ait été capturé en guerre et déclaré de bonne prise, ou confisqué et vendu pour infraction aux lois des États-Uni*.

Néanmoins, un bâtiment de construction étrangère qui, ayant fait naufrage sur les côtes des États-Unis, aurait été acheté et réparé par un ou des citoyens américains, et sur lequel les frais de réparation équivaudraient aux trois quarts de la valeur, peut être naturalisé avec l'autorisation du secrétaire du Trésor. (Acte du 23 décembre 1852.)

2* Propriété. — Un navire américain doit appartenir en totalité à un citoyen ou à des citoyens de l'Union.

U perd cette qualité s'il est possédé, en tout ou partie, pat un citoyen des États-Unis résidant habituellement à l'étranger, à moins que ledit citoyen ne remplisse â l'étranger les fonctions de consul ou d'agent des États-Unis, ou qu'il ne soit associé d'une maison composée de citoyens de l'Union et faisant le commerce (l).

8* Composition de t équipage. — Les officiers des navires américains et les deux tiers de l'équipage doivent être américains. Cette proportion doit exister durant tout le voyage, sauf les cas de maladie, de mort, de désertion > et celui où tout ou partie de l'équipage aurait été fait prisonnier. (Acte du 1er mars 1817, sections l et 6.)

Nota. A l'occasion de la guerre européenne de 1859, 11 a été décidé que les navires de construction étrangère, achetés de bonne foi et possédés entièrement par des citoyens des États-Unis, auraient

(h) Dans l'État de New- York, un étranger peut avoir part à la propriété du bâtiment appartenant à des sociétés par actions qui ont obtenu une charte de la législature; mais beaucoup de personnes sont d'avis que cette permission est inconstitutionnelle et que le congrès pourrait s'y opposer. (Note envoyé* de New-York et transmise pat lettres des affairée étrangères y du 9 septembre 4854.)

ANftfttt c. 396

droit, dans l'occasion, comme propriété américaine, à la protection américaine. Ces navires ne peuvent légalement recevoir aucun registre, réie d'équipage ou licence; mais la qualité de citoyen de leur propriétaire et la bonne foi de l'achat peuvent être constatées par le collecteur des douanes, par un certificat rédigé sur bonnes justifications et après enregistrement de l'acte de vente. Aucune loi, du reste, ne prescrit que lesdits navires soient commandés ou équipés par des citoyens des États-Unis, en totalité ou en partie. (Dépêche du secrétaire du Trésor du Î5juin 1859, et circulaire du collecteur de la douane de IfeuhFork du l« juillet suivant.)

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