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HAÏTI

La nationalité des bâtiments, à Haïti, est réglée par un décret du 11 août 1843.

!• Construction. — Un bâtiment haïtien peut indifféremment avoir été construit dans le pays ou à l'étranger.

La nationalisation des bâtiments étrangers est soumise à des droits qui varient suivant le tonnage.

*• Propriété. — Il doit appartenir entièrement à des Haïtiens. Tout Haïtien résidant en pays étranger peut être propriétaire, en totalité ou en partie, d'un bâtiment national, s'il est associé d'une maison de commerce faisant le commerce en Haïti, et s'il est prouvé par un certificat du consul d'Haïti, qu'il n'a point prêté serment de fidélité à l'État dans le territoire duquel il réside, et qu'il y est soumis à la juridiction consulaire d'Haïti.

Si le bâtiment a été construit â l'étranger, la propriété doit en être transmise à un Haïtien, par un acte authentique. Tout Haïtien qui prête son nom à la naturalisation d'un bâtiment étranger, ou qui concourt comme officier public à une vente simulée, est passible d'une amende de 2,000 gourdts (1).

En fait, néanmoins, d'après le consul de France au Port-au- Prince (lettre du 11 juillet 1851, transmise le 9 septembre), la plupart des grands navires sous pavillon haïtien appartiennent à des étrangers qui se servent du nom d'un indigène.

3° Composition de t équipage. — Les officiers et la moitié de l'équipage doivent être Haïtiens.

Ici encore la loi est généralement éludée, surtout dans les voyages de long cours.

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