‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 72 sur 81 · MEXIQUE · texte numérisé non relu

MEXIQUE

La nationalité des bâtiments, au Mexique, est réglée par l'ar-

(4) L'article 26 d'une loi du 91 juillet 4864, sur la régie des imposition*

directes, confirme les exigences du décret de 4843, quant à la propriété*

ticle 4 du décret du 9 janvier 1866, sur les primes de navigation.

1° Construction. — Un navire mexicain doit avoir été construit sur le territoire de la république, sauf le cas où il aurait été capturé sur l'ennemi et déclaré de bonne prise.

Sont, en outre, considérés comme mexicains les navires reconnus comme tels d'après les règlements précédemment en vigueur. Les règlements compris dans les décrets des 28 janvier 1 826, 30 novembre 1829 et 16 août 1830 admettaient au bénéfice de la nationalité les bâtiments de construction étrangère.

2° Propriété. — Il doit appartenir exclusivement à des Mexicains.

3° Composition des équipages. — Le capitaine et les deux tiers de l'équipage doivent être Mexicains de naissance ou naturalisés.

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