NOUVELLE-GRENADE
La nationalité des bâtiments, dans la république de la Nouvelle- Grenade, est réglée par la loi du 25 avril 1857 et par la résolution présidentielle du 2 mars 1855.
1° Construction. — Un bâtiment national peut indifféremment avoir été construit sur le territoire de la république ou à l'étranger.
Le navire étranger devra recevoir une patente et payer au trésor national un droit de naturalisation (5 fr. par tonneau) (1).
2° Propriété. — Par application de l'art. 8 de la constitution de la républ ique, lequel accorde la jouissance des droits civils aux étrangers qui se soumettent à ses lois, un étranger peut posséder des navires néo-grenadins au même titre qu'un citoyen de la Nouvelle- Grenade (résolution du 2 mars 1855); il peut également nationaliser des bâtiments étrangers dont il est propriétaire.
£° Composition des équipages. — Rien n'est exigé à cet égard.
PAI^AGUAY.
Les conditions de la nationalité des bâtiments, au Paraguay, sont réglées comme suit, d'après une note du ministre des relations extérieures de cette république, transmise le 27 octobre 1854. Elles le sont, en particulier, par une loi du 3 novembre 1853.
1° Construction. — En principe, le navire national est celui qui a été construit dans les chantiers du pays; mais tout navire de construction étrangère peut être nationalisé par un décret du gouvernement de la république.
2° Propriété. — Un bâtiment national peut appartenir en tout
(4) Aux termes de la loi du 25 avril 4857, On doit entendre par tonneau néo-grenadin la capacité d'un mètre et demi cube, et, dans la pratique ordinaire de la navigation et du commerce,, le poids de 4 ,000 kilogrammes.
ou en partie à des étrangers, et les réparations à l'étranger, que) qu'en soit le montant, ne lui ôtent pas son caractère.
3° Composition des équipages. — Son capitaine ou son subrecargue et la moitié au moins de l'équipage doivent être des nationaux.