PÉROU
La nationalité des bâtiments, au Pérou, est réglée par les décrets des 10 décembre 1836 et 16 mars 1839.
1° Construction. — Rien d'exigé quant à la construction. Les bâtiments de construction étrangère payent à l'importation un droit de 25 p. 0/0.
2° Propriété. — Un navire national doit appartenir à un ou plusieurs citoyens du Pérou.
Si cependant il est la propriété d'une compagnie, il suffira , pour lui donner droit aux avantages de la nationalité, que la moitié des associés soit formée de citoyens du pays, l'autre ihoitié pouvant se composer d'étrangers naturalisés.
Le décret de 1839 frappe de confiscation le bâtiment naviguant sous pavillon péruvien , dans la propriété duquel un étranger serait intéressé, et inflige des peines sévères aux citoyens du Pérou qui, en pareil cas, serviraient aux étrangers de prête-nom.
3° Composition des équipages. — Le capitaine d'un bâtiment national doit être né Péruvien, ou avoir obtenu des lettres de naturalisation.
Le reste de l'équipage doit compter au moins un cinquième de nationaux; les matelots étrangers ayant servi honorablement deux années dans la marine de l'État peuvent y être admis à ce titre.
Cette proportion légale est requise sous peine d'une amende de 50 piastres par chaque matelot national qui manquerait, à moins que le propriétaire du bâtiment ne justifie de la mort ou de la désertion du matelot , ou de cas de force majeure qui l'auraient obligé d'enfreindre la loi.
Mais cette proportion peut être altérée par le Gouvernement, soit en temps de guerre, soit pour un service spécial auquel il emploierait un bâtiment de commerce.
D'après Je décret de 1839, article 3, le bénéfice dont jouissent les importations directes des pays de production par bâtiments nationaux est subordonné à la condition, pour ces bâtiments, d'avoir le tiers de leur équipage composé de Péruviens.