‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 144 sur 161 · VI. ESPÈCES DIVERSES · texte numérisé non relu

VI. ESPÈCES DIVERSES

' 459. Les avocats de Chinon demandant une consultation , le Conseil décide qu’il n’y a lieu à délibé-

* L’affaire de M. *** a présenté, en 1840, la même question. Voir supra, n® 425 , et les règles 133 et 134.

* Dans l’usage , nos consultations sont écrites et signées sur papier non timbré , à moins qu’elles ne doivent faire pièce du procès, comme dans les requêtes civiles, dans les instances d’homologation sur transactions de mineurs, etc.

556 ni* PARTIE. DES PRÉCéoENTS.

rer, attendu qu’ils doivent, par déférence, s’adresser au barreau de la Cour royale d’Orléans, de laquelle ils ressortent ( arr. du a3 février iSaS )

460. Un avocat de Nancy ayant consulté le Conseil sur diverses questions , le Conseil arrête qu’il ne répondra pas, son usage étant de répondre seulement au bâtonnier ou aux Conseils de discipline de Cours royales {arr. du i3 novembre 1816) *.

Même décision, à l’égard d’un avocat de Gray, qui, ayant été censuré par le garde des sceaux , consultait le Conseil sur sa situation et le mérite de la mesure adoptée ( arr. du 29 novembre 1821 ).

Même décision, à l’égard de M. ancien bâtonnier de Toulouse ( arr. du 16 novembre 1841 )•

Page 1