I. Bibliothèque
466. Aussitôt la inorganisation de l’Ordre, le Conseil s’est occupé de former une bibliothèque dans le local qui lui fut assigné au Palais. Les pre-
réponsc qui a été transmise, en 18.39, au trésorier, que le Conseil avait chargé de prendre des renseignements à cet égard.
C’est le bâtonnier qui dispose du lit appartenant à l’Ordre , lorsque ce lit vient à vaquer.
' L’ancienne bibliothèque des avocats au Parlement existait , depuis quatre-vingt-deux ans, dans les hautes salles du palais de l’Archevêché , lorsqu’on supprima l’Ordre en 1790. Elle fut dispersée depuis dans les dépôts du Gouvernement, en exécution du décret du 12 juillet 1793. Elle possédait environ vingt-quatre raille volumes, et de précieux manuscrits. Le premier fonds en avait été formé, en 1708, avec des livres et des deniers légués par M. de Riparfonds, célèbre avocat. L’Ordre l’avait augmentée et enrichie chaque année. Notre bibliothèque renferme aujourd’hui douze mille volumes environ. Voir in/rn, n“ 75, à la note.
TIT. II, CH. VI, PUOPRIÉTÉS Kl REVENUS. 55g
miers fonds en furent faits avec les livres et les sommes que M. Ferey, ancien confrère, avait eu la génemsité de lui léguer, en 1807 * . Le 27 avril 181 1 , jour de sa première séance , le Conseil nomma un bibliothécaire ’ et un bibliothécaire adjoint ^ . Il pi'it aussi un arrêté qui traçait diverses dispositions réglementaires, qui ont depuis été modifiées^ .
467. 23 décembre 181 2 , on propose d’exiger que les avocats ne pourront se présenter à la bibliothèque qu’en robe ; il est arrêté, qu’ils y viendront en noir.
8 juin 1820, invitation sera faite de se conformer à cet arrêté.
Sm' des observations du bâtonnier tendantes à empêcher l’introduction, au sein de la bibliothèque, de personnes étrangères a l’Ordre, le Conseil arrête qu’à compter du !"■ avril suivant , aucun avocat ne pourra pénétrer dans la bibliothèque, pour y travailler, s’il n’est revêtu de sa robe. Cet avis sera affiché dans la chambre (arr. du 3 janvier 1822).
468. C’était une opinion répandue au Palais, que la plus gnnde partie des livres qui composaient l’ancienne bibliothèque des avocats se trouvait dans la bibliothèque de la Cour de cassation. Le 3 août 1 820 , le Conseil arrêta que réclamation de ces livres
• Voir p. 154, et ci-après p. 568.
* M. Popelin, membre du Conseil.
’ M. Dupin aine , qui n’en faisait pas partie. C’est à scs soins, particulièrement, que nous devons la première mise en ordre de la bibliothèque.
En 1815, le Conseil agréa deux stagiaires sous le litre d’adjoints et de collaborateurs de M. Fournel, bibliothécaire; il les chargea de surveiller chaque jour la bibliothèque ( arr. du 8 février).
< Voir infn’t, n"' 477 et suiv., le texte de ces règlements.
56o m* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
serait faite à M. Je premier president de Sèze ; mais une lettre de ce magistrat lui répondit, le 21 décembre suivant, que la réclamation n’est pas fondée ' .
469. Le Conseil a fixé à 5 000 fr. la somme qui doit être employée chaque année, par le conservateur, à acheter et faire relier des livres pour la bibliothèque, sauf à lui à en référer au Conseil, s’il y a nécessité d’obtenir un crédit supplémentaire (arr. du 8 mars i837( w/r aussi l’art. 8 du règlement du 27 novembre 1811, infrà, n° 477)*
470. Le bibliothécaire (aujourd’hui le conservateur) désigne le libraire qui est chargé de procurer les livres nécessaires (arr. du 4 décembre 18 n ).
471 . Tous les ouvrages dont les auteurs font hommage au Conseil , sont placés dans la bibliothèque.
473’. libraire, ayant fait hommage au Con-
seil d’un manuscrit judiciaire dont il est possesseur , et qui a pour titre, continuation du Nouveau Denizart , en témoignant le désir que quelques membres de l’Ordre veuillent bien revoir le manu-
' Depuis ccUc réponse , M. Dupin , en publiant son ouvrage SUT la profession ^Avocat, reproduit, tom. I"", p. 140, la prétention des avocats ; il assure même que l’estanipille de l’Ordre existe encore sur les livres conserves par la Cour de cassation , et il s’écrie : TUulus perpétua clamai. Les motifs de M. le premier président sont consignés dans un long rapport signé parle bibliothécaire de la Cour, rapport qui se trouve dans nos archives et qui assure, au contraire, que la Cour ne possède aucun livre de l’ancienne bibliothèque des avocats. Quoiqu’il en soit , il faut reconnaître que les lois de la Révolution , ajant déclaré propriété de l’État tous les objets mobiliers et immobiliers qui appartenaient aux établissements publics , le Gouvernement aurait pu valablement donner une partie de notre bibliothèque à la Cour de cassation.
’ Le n® 472 est supprimé.
Digitizsd by Googif
TIT. II, r.H. VI. PROPRIÉTÉS KT REVENUS 56i
scrit, et le faire imprimer, le Conseil refuse l’offre faite, attendu que l’ouvrage est une propriété dont le sieur *** ne peut ni ne doit, dans l état de ses affaires, se dépouiller gi’atuitement (arr. du 6 juillet i8i4 )•
474. Un confrère (M. Montcavrel) est chargé de faire une table des nombreux mémoires, manuscrits et imprimés qu’elle possède (arr. du 21 janvier 1840).
475. Plusieurs avocats stagiaires ayant demandé que la biliothèque fût ouverte pendant les vacances, le Conseil refusa d’abord d’y consentir ( arr. du 8 mars i83i). Cependant cette demande lui a été renouvelée par eux, et il a été décidé que la bibliothèque sera ouverte pendant les vacances, mais les jours d audience civile seulement ^ sauf au bibliothécaire à solliciter un congé , après avoir assuré, pour le temps de son absence , le service de la bibliothèque (arr. du 16 juillet i853).