‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 149 sur 161 · avril 1824, nouveau règlement · texte numérisé non relu

avril 1824, nouveau règlement

' C'est alors <juc le niemhre du Cun.si-il qui est chargé de la direction de nos livres u pris le litre de conservateur de la bi~ Lliothcijue.

TIT. Il, CH. VI. PROPRI ÉTKS ET REVENUS. 5G3

Art. I . « La bibliothèque des .nvocnts n’est pas publique ; y sont seulement admis les avocats inscrits sur le tableau et ceux faisant leur stage , et MM. les magistrats qui le désireront.

Art. a. « Elle est ouverte tous les jours de l’année judiciaire, depuis neuf heures et demie du matin jusqu'à trois heures et demie, à l’exception néanmoins des dimanches, jours fériés, et de ceux où il n’y a pas de Palais.

« Pendant les deux mois de vacances, elle est ouverte les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de dix heures à deux '.

Art. 3. t< On ne pourra y causer, ni rien y faire qui puisse distraire ceux qui travaillent.

Art. 4* Ceux qui désireront la communication de quelques livres ne doivent pas les prendre euxmémes dans les armoires ni sur les tables : ils s’adresserontdirectement au bibliothécaire auquel ils seront tenus de les remettre, après s’en être servi.

Art. 5. « Le bibliothécaire veillera , sous sa responsabilité , à ce qu’on n’écrive pas sur les livres et à ce qu'ils ne soient ni maculés, ni déchirés; il est autorisé à les retirer des mains de ceux qui contreviendraient au présent article.

Art. 6. « Le bibliothécaire ne communique que deux volumes à la fois.

Art. 7. « Une demi-heure avant la clôture de la salie, les livres ne sont plus communiqués.

Art. 8. « Chaque personne, en sortant, remet au bibliothécaire les livres qui lui ont été communiqués.

‘ Voir siiprt'i, n® 475, l’arrêlé du 16 jiiillel 18.'?.'?, cjui niodiüe cet uriicic.

j64 PARTIli. DES PhÉcÉdKNTS.

Art. 9. « Ou ne pourra, en aucun temps, ni sous aucun prétexte, même pour l'audience, sortir de livres de la bibliothèque, qu’avec la permision de M. le conservateur , et en donnant un reçu par écrit ■ .

Art. 10. (( On n’entrera dans la bibliothèque qu’en robe , ou , tout au moins , en habit noir *. Le bibliothécaire en refusera l’entrée à ceux qui se présenteraient sans être vêtus de l’une ou de l’autre manière.

Art. II. « Le jour de conférence , la bibliothèque sera fermée une demi-heure avant l’ouverture ; elle sera aussi fermée à deux heures, le jour de l’assemblée du Conseil , pour la salle du fond.

Art. 13. « Le bibliothécaire aura, seul, les clefs des armoires où sont renfermés les livres, et nul autre que lui ne pourra en faire usage.

Art. i5. « Le bibliothécaire tiendra note des contraventions qui pourront être commises au présent règlement , et il en fera son rapport par écrit an Conseil, qui statuera, à cet égard, ce qu’il jugera convenable.

Art. i4> « Il sera incessamment dressé un catalogue ou inventaire, par double, des livres et manuscrits actuellement existants dans la bibliothèque, lecpiel catalogue ou inventaire sera arrêté et signé tant par M. le bâtonnier que par le bibliothécaire.

Art. 1 5. « A la suite de l’un de ces doubles, le bibliothécaire se chargera des volumes et manuscrits y contenus , lequel double restera déposé dans les

' Abrogé p.'ir les deux règlements postérieurs.

’ Conforme à l’arrêté du 23 décembre 1812. f^oir ci-dessus p. 559.

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