TIT. II, CH. VI. PROPRIÉTÉS ET REVENUS
archives de l’Ordre , pour y avoir recours en cas de besoin.
Art. i6. « A la fin de chaque année judiciaire, et dans les premieis jours de septembre, il sera fait un récolement du contenu dans le catalogue ci-dessus, et le bibliothécaire sera et demeurera garant et responsable des objets qui se trouveront en déficit par le résultat dudit récolement.
Art. 17. (f Le bibliothécaire tiendra note des livres et manuscrits qui seront achetés ou donnés pour la bibliothèque , pendant le cours de l’année ; et , à la fin de ladite année, il inscrira par addition lesdits livres sur les deux doubles du catalogue , laquelle addition sera signée tant par lui que par M. le bâtonnier, et le bibliothécaire s’en chargera comme il est dit ci-dessus. «
483. 1 3 avril 1829 , autre arrêté. «Le Conseil, après avoir entendu les observations de plusieurs de ses membres ; considérant que la facilité accordée jusqu’à présent d’emporter les livres de la bibliothèque a produit des abus très-préjudiciables qu’il importe de prévenir; que le nombre des volumes empruntés est considérable et va tous les jours en augmentant ; que l'usage à faire en commun d’une propriété commune, telle que la bibliothèque, ne peut s’accorder avec l’usage particulier que chacun en fait en emportant des livres, et que tous les jours les personnes venant à la bibliothèque poui’ consulter un ouvrage le trouvent absent ou incomplet ; qu’il est même arx-ivé que des volumes empruntés ont été involontairement oubliés ou égarés , et que plusieurs ouvrages se sont ainsi trouvés ou perdus, ou dépareillés; arrête :
566 ni' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
Art. I*'. (r L’article 9 du règlement de la bibliothèque des avocats est rapporté.
Art. 3. « Aucun livre ne pourra sortir de la bibliothèque. »
484. 10 juillet iSSa. « Sur le rapport de M. le conservateur, le Conseil arrête :
Art. 1". K A l’avenir, les livres de la bibliothèque seront consultés sans déplacement. Il est défendu au bibliothécaire d’en confier, même sur reçu, à MM. les avocats pour les emporter soit à domicile, soit même aux audiences.
Art. 2. « Dans la quinzaine de ce jour, M. le bibliothécaire devra faire rentrer les livres sortis , et ces livres ne pourront être retenus sous aucun prétexte. »
485. 16 avril iSSq, dernier arrêté : «Considérant que la faculté', jusqu’ici accordée aux avocats, d’emporter les livres de la bibliothèque , soit à domicile, soit aux audiences, entraîne de graves abus ; qu’ainsi plusieurs ouvrages importants ont cessé d’être complets, que d’autres ont été intentionnellement lacérés; que, notamment dans des ouvrages de doctrine et dans des recueils d’arrêts , plusieurs feuillets ont été enlevés; considérant en outre que le déplacement des livres au profit de quelques avocats empêche le plus grand nombre de les consulter lorsqu’ils en ont besoin ; considérant c[u’il importe, dans l’intérêt de tous, de faire disparaître ces abus;
U Le Conseil arrête :
Art. i". « Il est défendu au bibliothécaire de
' De loléranec , carie précédeiil règlement s'y opposait.
TIT. II, CH. VI. PROPRlÉTlis KT REVEMIS.
laisser emporter, sous quelque prétexte que ce soit, les livres de la bibliothèque.
Art. a. « Le conservateur a le droit de délivrer des permissions. Toutefois, ces permissions ne pourront s’appliquer qu’aux livres de droit ancien et aux livres de littérature et de science. Dans tous les cas, elles ne seront valables (|ue pour huit jours. Ce délai passé , les livres devront être réintégrés à la bibliothèque;
Art. 5. « Le bibliothécaire est chargé de l’exécution du présent arrêté. En cas d’infraction aux dispositions de cet arrêté, il en fera son rapport au conservateui- , lequel en fera lui-même rapport au Conseil, pour y être statué ce qu’il appartiendra ’. «