II. U Advocats de la cour seront gradués in altero
' On ne voulait pas pour cela juger plus vite, mais débarrasser la plaidoirie du luxe inutile des citations, qui était de mode alors.
* Voilà la première disposition qui institue ce noviciat si utile.
’ « Il est aisé de reconnaître dans ce réglement, dit Foornel, U p. 175, I” vol., le modèle exact de la discipline qui s’obser- « vail dans Tordre des avocats à Tépoque de la Révolution , cl « qui avait traversé cinq siècles. » Cette opinion confirme la note 2, ci-dessus.
♦ P. 276, édit. in-f“. — Il paraît que , de son temps, les avocats étaient ans.si nombreux qu’aujourd’htri.— • « Il n’est pas nou- « vean, dit-il , qu’il y ayt si grand nombre d’advocats en France , U tel que nous le voyons; et desquels se pouiroientyÎMre/t/ujieur/ régiments, voire une médiocre armée. » LsROCHB-FtAViif, liv.lll, ch. 1 , n" 22.
TIT. I. ÜKOIT ANTÉRIEUR A I79O. 1 3g
H jurium et seront receux en icelle et y preste- « ront le serment (François T', i555, ch. 4» « art. i5). Ne pourront requérir les causes estre « rëappelées , si autres causes ne sont par achevées. « (François I", i53g, art. 20. )
III. « Se trouveront au commencement de la (( plaidoirie, autrement, seront tenus des dommages « et intérêts. (François I", i555, ch. IV, art. i5.)