TIT. I. DROIT ANTÉRIEUR A
1 274- — On s’étonne de voir l’autorité ecclésiastique s’occuper des avocats, et surtout de la question de leurs honoraires ; o’est pourtant ce qui se fait avec solennité an concile tenu à Lyon , sous Philippe-le-Hardi, fils de Saint-Louis, le 7 mai 1 274. Ces honoraires y sont fixés « à 20 livres touinois, avec obligation pour les avocats de renouveler , chaque année, le serment qu’ils ne recevront rien de plus. » Cette disposition singulière s’explique par e ux raisons : I*. par le désir qu’avait la cour de Rome de ressaisir le temporel sur les rois de France; 2°. par le besoin qu’elle éprouvait de muicter les avocats qui avaient combattu , avec tant de courage et de succès , la fameuse bulle de Grégoire VII Pour ne pas paraître accepter le concile , le Roi fit publier , le a5 octobre suivant, une ordonnance qui, statuant à l’égard des avocats exclusivement, n porte à 5o livres’ le maximum de leurs honoraires, et en établit la proportion sur l’importance de l’aiFaire, sur le mérite et la célébrité de l’avocat’. »
sur la profession quelques autres principes dont la sagesse est reraarqnable, et que nous avons rappelés en exposant nos règles.
oir ci-dessus.
' On sait que cette bulle avait eu pour objet d’abolir les libertés de l’Ëglise gallicane, et que celte tentative fut repoussée par la célèbre ordonnance du mois de mars 1268, dite Pragmatique sanction. Voir Introduction, à la note, p. xsiv.
* Cette somme représentait 500 francs de notre monnaie.
Depuis près d’un siècle (1179), le concile de Latran avait interdit aux avocats clercs d'exercer leur profession devant le.s tribunaux laïcs ; ils ne pouvaient plus plaider que devant les juridictions ecclésiastiques, et consulter que sur les matière.s civiles, Foumxi., I" vol., p. 83.
’ Cette disposition fut reproduite par uncordonnance du même
iSay. — Une ordonnance de Philippe de Valois, encore régent ( 1 3 février) , contient quelques dispositions réglementaires plus importantes.
« Aucun avocat , dit-elle , ne sera admis à plaider, s’il n’a prêté le serment, et s’il n’est inscrit au rôle des avocats (art. 4' ) '* *’
De là , la première origine connue du tableau ; car ce rôle , rotuXus , n’est autre chose que le tableau.
« 11 est enjoint aux avocats, ajoute l’ordonnance, de se trouver au Châtelet, au soleil levant, sauf le temps nécessaire pour entendre une basse messe.
« Ils plaideront les causes , suivant l’ordre réglé par le prévôt.
« Un avocat ne pourra plaider dans la même audience que deux ou trois causes tout au plus , pour laisser aux autres avocats le temps de plaider les leurs *.
n Tout avocat qui aurait prévariqué dans ses fonctions, sera exclu à toujours de l’audience.
fl Le parc, c’est-à-dire, l’enceinte ou l’intérieur du barreau, est exclusivement réservé aux avocats et procureurs de la cause ’ . n
1 344- — Un arrêt , l'endu en forme de règlement par le Parlement de Paris, à la suite de l’oi'donnance
Roi, du 19 mars 1314 , qui fait encore entrer, dans la prise en considération , l’usage du barreau et les facultés du client.
' Les parties pouvaient néanmoins plaider leur propre cause , comme à présent, ^oirci-après, tit. III.
' La cause , une fois commencée , ne devait pas être interrompue pour une autre. C’est encore la règle aujourd’hui.
^ La barre était gardée par deux sergents. La qualité A’huissiers n’était alors donnée qu'à ceux qui en faisaient l’ofTicc près du Parlemeiii.
TIT. I. DROIT ANTéniEUR A I79O. I Sy
du II mars i344> l’avait réglementé lui-même, par des dispositions fort sévères, sous Philippe de Valois porte des dispositions nouvelles sur les avocats, en reproduisant les anciennes.
« On fera , dit-il , une liste des avocats assermentés , dans laquelle on choisira les plus capables pour être conservés ; les autres seront supprimés
« Les avocats conservés ne pourront continuer leur exercice qu’après avoir prêté le serment suivant ’ : de remplir leurs fonctions avec Gdélité et exactitude -, de ne point se charger de causes dont ils reconnaîtront l’injustice ; qu’ils s’abstiendront de fausses citations ; qu’ils ne chercheront pas à se procurer des remises par des subterfuges et des prétextes malicieux; que de quelque importance que soit une cause, ils ne recevront pas, pour leur salaire, au delà de 3o livres parisis, ni aucune autre espèce de gratiGcation en sus des 3o livres ( à eux cependant permis de recevoir moins) ; qu’ils rabaisseront leurs salaires en raison de la modicité de l’intérêt de la cause et de la médiocre condition des parties; qu’ils ne feront aucun traité avec leurs clients sur l’événement du procès. »
' Ordoon. du Louv. t. II, p. 227. Le texte de l’arrêt y est. écrit en latin. L’usage d’écrire en latin les actes, procédures et jugements n’a été aboli que par l’ordonnance du mois d’août 1539. /^oi> aussi Focsnel, I*' vol., p. 171 et suivantes.
* Le règlement p’indique point par qui devait être faite cette épuration. D’après le principe coustitutif de l’Ordre, clic appartenait exclusivement aux avocat,s.
* Nous ne rapportons que les dispositions principales, oir Boucher u’Argis, p. 99 cl suiv.
l38 II* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.
ÏjC règlement ajoute ; « Nul n’aura le titre davo~ cat (ce que portait déjh l’ordonnance de février i ,327) s’il n’a été reçu en la cour après serment , et la qualité d’avocat ne donnera le droit de plaider qu autant que l’avocat sera inscrit sur le tableau.
U II est enjoint à l’avocat d’étre bref dans ses plaidoyers et dans scs écrits ' .
« Un temps d’épreuve ou de stage , dont la durée n’est pas limitée , est exigé de lui , pour qu’il puisse se livrer à l’exercice du ministère *.
« Enfin, il est commandé aux jeunes avocats d’user de respect envers les anciens dans tonte occasion ^ »
D’autres dispositions ont reproduit et développé celles de l’arrêt du Parlement de Paris. Voici le résumé qu’en donne Laroche -Fia vin , dans ses treize livres de l’histoire du Parlement'* :