‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 22 sur 161 · XII. « Estant appelés au conseil’ feront serment · texte numérisé non relu

XII. « Estant appelés au conseil’ feront serment

' Dans le droit civil et le droit canon.

’ Les n*‘ XI et XII cotieement les éoritures qni étaient autrefois dans le ministère de l’avocat.

’ C’est-à-dire pour faire fonctions de juges.

l40 II' PARTIE. I.OIS ET REGLEMENTS.

« qu’ils II 'ont patrociné ne consulté pour les parties. « ( François I", i535, ch. XII, art. lo, et i54o, « art. 17. )

XIII. « Ne seront pour les deux parties. (Fran- « çois I", i536, ch. I, art. 35. )

XIV. « Seront donnés aux pauvres misérables « personnes. (François I", 1 536, ch. I,art. 38.)*

XVI. « Ne doivent user de contentions et eicla- « mations les uns envers les autres, ni parler plu- « sieurs ensemble et s’interrompre. (François I", « 1 539, art. 40. )

XVII. « Ne doivent soutenir une mauvaise cause. (Charles IX, i56o, art. 58. ) *

’ Môme observation sur l’art. 15 , qu’à la note 2.

* Dubreuil avait imprimé , en 1338 , un ouvrage intitulé Style du Parlement, et qui avait acquis une très-grande autorité. On y trouve un chapitre intitulé : De modo, gestu et haSitu, quem haberedebet advocalus curice parlamenti. Ces préceptes, exprimés dans la forme et le langage du temps, tiennent plus à l’art oratoire qu’aux règles de la profession. Je les rappellerai en peu de mots. L’auteur veut :

•I 1”. Que l’avoeat *ü Psrlement soit doué d’une prestance imposante et d’une taille bien proportionnée, de manière à s’offrir, avec avantage , aux yeux des magistrats et de l’auditoire ;

« 2°. Que sa physionomie soit ouverte, franche, affable et débonnaire, et forme , d’avance , une espèce de recommandation ;

« 3°. Qu’il n’affecte pas, dans l’habitude de sa personne, une assurance présomptueuse ; au contraire , qu’il provoque la faveur et l’intérét de l’auditoire par une apparence de modestie cl de réserve ;

K 4®. Qu’il n’ait rien de farouche ni d’irrégulier dans les yeux cl le regard ;

« 5”. Que sa pose devant les magistrats soit dé-cente et respectueuse, et que sa mise ne laisse voir ni recherche ni négligence ;

TIT. I. DROIT ANTÉRIEUR A 1 79O. l4«

11 n’est intervenu , depuis Laroche-Flavin , qu’un très-petit nombre de dispositions réglementaires. Nous nous bornerons à indiquer les plus importantes.

iSyg. — Une ordonnance de Henri III, du mois de mai , dite ordonnance de Blois , tenta un essai , nouveau jusqu’à cetteépoque; elleenjoignit(art. i6i) aux avocats de signer leurs écritures, et en bas de leur seing « d’escrire et parapher de leur main ce qu’ils auront reçu pour leur salaire, et ce, sous peine de concussion. » Mais elle blessa tellement la juste susceptibilité du barreau, qui était dans l’usage immémorial de recevoir ses honoraires sans en donner de quittance , qu’il refusa de se soumettre à la mesure.

En i6o2, le Parlement de Paris, provoqué par Sully , qui se plaignait que dans un procès les hono* raires de son avocat lui avaient coûté trop cher

■ 6°. Qu’en parlant il s’abstienne de décomposer les traits de son visage par les contorsions de sa bouche et de ses lèvres ;

« 7®. Qu’il évite les grands éclats d’une voix glapissante ;

« 8°. Qu’il sache régler ses intonations, de manière k les tenir à une égale distance du grave et de l’aigu ; que sa voix soit pleine et sonore , et offre la qualité d’un beau medium;

X 9®. Qu’en déclamant il s’attache à une exacte prononciation; ^

n 10°. Qu’il observe de ne pas trop hausser la voix ni delà déprimer ;

« 1 1°. Qu’il ait soin de tenir son stj'le en harmonie avec le sujet qu’il traite , et qu’il évite le ridicule de mettre de l’emphase ora^ ire à des objets de modique importance ;

.ha®. Qu’il se garde de donner à sa tête et à ses pieds une agitation déplacée ;

X 13°. En6n que ses mouvements soient combinés et appropriés au discours , en évitant avec soin une gesticulation désordonnée et triviale. »

■ 43 Ii‘ PARTIE. LUIü ET REGLEMENTS.

( I 5oo écus ) , rendit ufi arrât portant que l’ordonnance serait exécutée. Les avocats se réunirent aussitôt , au nombre de trois cent sept , et résolurent tous de renoncer à leur profession : ce qui fut fait. Le cours de la justice ayant été interrompu, Henri IV dut intervenir, et confirmant l’arrêt pour la forme, par lettres patentes du aS mai i6oa, il les rétablit dans leurs fonctions, en les autorisant à l’exercer comme ils faisaient auparavant ' .

1667. — L’ordonnance de Louis XIV (tit. XXXI, art. 10) a{q>liqua, d’une manière plus explicite, au tableau des avocats , un caractère légal, en ordonnant qu’il serait dressé tous les ans ; elle rappela aussi la prestation de leur serment.

1695. — Arrêt de règlement du 1 7 juillet , déclarant : I qu’à l’avenir les écritures du ministère des avocats ne passeront point en taxe , si elles ne sont faites et signées par un avocat de ceux qui seront inscrits au tableau * ; a°. que ce tableau sera présenté

’ Lojsel était du nombre des renonçants; dans son dialogue, il répond i son fils , qui semblait regretter le parti pris par les avocats : ■ Tout beau , mon fils , tout beau ; pensez-vous que « ceci puisse durer longtemps ? Et que feront messieurs les con- •I seillers en leurs estais , s’il n’y a des avocats et des procureurs « qui leur taillent de la besongne? » Dialogue, édit, de Dupin, I" vol., p. 150. f^oir ci-dessus, règle 110. — L’auteur des Lettres Persannes, exagérant la pensée de Lojsel , fait dire au magistrat : <> Nous avons des livres vivants qui sont les avocats ; ils travaillent pour nous , cl se chargent de nous instruire. » T. I", lettre 66. Ce qui est vrai, c’est que la science du magistrat ne peut se passer ni de la science ni du talent de l’avocat.

’ > Les avocats, dit Jodsse , p. 453 et 454 , font toutes les écritures qui sont de leur ministère. Celles qu’ils fai.saicnl , à

TtT. I. DHOIT ANTÉBIElin A 1 7QO. l43

à la Cour par le bâtonnier des avocats; 3*. que l’inscription, sur le tableau ne sera accordée qu’aux avocats en plein exercice , et qui auront fréquenté le barreau depuis deiuc années au moins.

Cette dernière disposition n’étant pas exécutée , niidgré l’utilité qui s’en faisait sentir de plus en plus chaque jour , le bâtonnier vint exposer à la grand’cbambredu Parlement, assemblée le 5 mai 1751 : U que l’on avait inscrit sur le tableau des avocats (( qiii ne se destinaient pas sincèi*ement à cette pro- « fession ; qui ne l’avaient pas exercée depuis , ou <( qui l’avaient exercée d’une manière prohibée par K les règlements , et contraire au bien public , etc. c( Pourquoi il croyait devoir pi’oposer à laCourd’or- « donner que l’on ne pourra plus être inscrit sur le « tableau qu'après q/iatre années de fréquentation « du barreau, dont on sera tenu de rapporter des « certiâcats signés par six avocats qui seraient indi- « qués par le bâtonnier ; que nul ne pourra être inet scrit sur le tableau , s'il ne fait la profession « tï avocat, et s’il na un domicile constant et connu « à Paris; d’ordonner pareillement qu’il n’y aura « aucune liste à la suite et séparée du tableau, conet tenant les noms de ceux qui n’auront pas fait leurs et quatre années d’épreuves. »

r exclusion des procureurs, sont les griefs, causes d'appel, moyens de requête civile, réponses, contredits, salvations et avertissements. Arr. de régi, du 17 juillet 1693, conGrmé par autre du 23 juillet 1727. Celles qu’ils font concurremment avec les procureurs , sont les débats , soulennements , moyens de (aux et de nullité, reproches et conclusions civiles. » Tl leur est expressément défendu de signer les écritures qu’ils n’ont pas faites, Ord. de 1535, ch. IV, art. 14, Arr. du 17 juillet 1693, à peine de radiation du tableau. Autre arr. du 17 juillet 1727.

l4i II* PA.RT1K. I-OIS ET RÈGLEMENTS.

Un arrêt du même jour convertit eu règlement les mesures proposées, et depuis cette époque, jusqu’à la suppression de l’Ordre, le stage fut de quatre ans

Il faut dire enfin , pour constater toute l’indépendance de la profession , que les avocats au Parle* ment portaient l’exercice de leurs fonctions partout. (Arrêt du Parlement des 27 janvier 1657 et 22 juin 1587. Mornac, sur la loi 4 au Code de adv. div. judic., §. ult. ) Ils n’avaient besoin d’aucune autorisation. 11 leur suffisait de prouver leur qualité, ce qui se faisait par un simple exeat, signé du bâtonnier.

‘ yoir sur le temps des études universitaires, tit. IH, à la note, et sur l’admission au stage, tit. VII. Le stagiaire devait, comme aujourd’hui, suivre les audiences et assister k la Bibliothèque ; il ne pouvait être inscrit au tableau qu’en justifiant de cette fréquentation par un certificat signé de six avocats indiqués par le bâtonnier. Nouveau Denizabt, T. III, n” 10.

Les avocats jouissaient de quelques privilèges , notamment de la qualité de noble , de l’exemption des tailles et corvées, etc. ; le plus utile de ces privilèges , que , certes , nous ne regrettons pas, était le droit d’écarter de leur voisinage tous les artisans qui pouvaient les troubler dans leur travail, y oir Coqoabd, p. 25 et stiiv.

Les avocats avaient la préséance sur les docteurs en droit, Ait. du Parlement du 24 novembre 1671 , Journal des audiences; sur les procureurs, Arr. du 15 juin 1688, Journal du Palais, T. II, p. 737, Arr. du 21 août 1660 , Rap. aux chartres des notaires, édit, de Langlois, p. 391 ; sur les notaires , Arr. du Parlement du 20 féiTier 1592 , rapporté par Chenu, t. II, pag. 1137, .Arr. des 21 août 1660 et 15 juin 1688; sur les médecins, Chenu , t. II, tit. XL, ch. LXXX, p. 1132, Arr. de la Grand’ chambre du 1*' juillet 1723 ; et sur les substituts du procureur du Roi, Arr. du 18 mars 1689 , Denizabt, v“ Substitut, p. 142. — Autre de 1644. — Autre du 25 janvier 1657.

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