TIT. I. DISOIT ANTÉRIEUR A 1 79O
Avec ces éléments, qui sont, je le répète, plutôt traditionnels que réglementaires, l’ordre des avocats parvint au plus liant point de prospérité qu'il soit donné aux établissements humains d’atteindre Et cette brillante fortune , il la soutint pendant près de six siècles , par ses vertus et son caractère , autant que par scs talents et scs services’. De tous les barl'eaux de France , il faut bien le dire aussi , puisque l’histoire l’atteste , le plus remarquable fut le barreau du Parlement de Paris. 11 dut cette supériorité à deux causes : d’abord à sa discipline , qui fut toujours plus exacte et plus sévèrement exercée ([ue partout ailleurs^; ensuite à sa situation particulière, qui , l’identibant en (juelquc façon avec le premier corps de l’État, l’associa souvent à ses actes et à son importance politiques. Si le baiTeau du parlement de Paris éprouva des vicissitudes au milieu des événements publics auxquels il fut mêlé par la force des choses, il sut toujours conserver sa gloire intacte. Peu disposé à empiéter sur les autres institutions sociales, il voulut, par un juste équilibre, qu’on respectât la sienne , et constamment il maintint ses usages, ses règles, ses droits. 11 ue faillit jamais à cet esprit de corps sage et ferme, qui est la plus puissante
' •> Il n’est pas besoin d’avoir de statuts écrits , lorsque l’on « fait profession de ne suivre d’autres lois que les principes innés « de l’honneur. » Camus, Lettre 1”, p. 20.
’ Les deux époques les plus remarquables pour les avocats, dans ce long intervalle, furent le xiv* siècle, et d’autre part le XVI* et le commencement du xvii*. C’est à ces deux époques qu’appartiennent les grands orateurs et les grands jurisconsultes dont s’honore la France.
* Nouveau Demxart, v° Âi>ocat, VIII, n* 2.
l46 II* PARTIE, rois ET BècLEMENTS.
sauvei^rde de toute association. Dévoué à son pays, on se rappelle qu’il en défendit les droits avec un courageux patriotisme ' . Allié respectueux et fidèle de la magistrature , on sait qu’il la suivit dans ses disgrâces Mais jamais , encore une fois , il n’aliéna son indépendance Une réciprocité de déférences et d’égards était leur loi commune * . La magistrature ne croyait pas se déshonorer en appelant à elle, dans les postes les plus élevés , les membres distingués du barreau*. Plusieurs d’entre eux furent promus aux sceaux de France ®, et , comme de notre temps, l’on vit des gardes des sceaux ne pas dédaigner de rentrer au barreau , après avoir quitté la simarre’.
Telle était la position de l’Ordre des avocats , lorsqu’il fiit supprimé par un décret de l’Assemblée constituante du a septembre 1790, avec les Parlements dont il avait partagé les travaux , depuis
’ Voir Introduction, p. xxiv.
’ En 1419, le» aTocat» de Paris vinrent .s’établir prè.s du Parlement réfugié à Poitiers.
* f’oi’r ci-dessus, règle 127, note 1.
+ Voir supra, r^le 151.
* Voir Introduction , p. xxv et note.
® Je citerai Antoine Duprat, en 1514, Guillaume Puycl, en 1538, François Olivier, en 1545, François de Montholon , en 1589 , sous Henri IV. Koir ci-après, 3* partie, n“ 134.
r François de Montholon et Poyet ( cclui-ci ne put pas se faire réadmettre au tableau ) ; MM. Teste et Vivien en 1 840. V oir ciaprès n° 133 des Précid.
Le» Roi» de France ont souvent assisté aux plaidoiries des avocats. On cite plus particulièrement , parmi ces augustes auditeurs, Charles V, que Méxeray appelle l’avocat, Louis XII, François I*'.
TIT. II. DÉCRET DU 3 NIVOSE AN XII. l4y
leur création (en i5oo). L’article 2 du décret porte : « Les hommes de loi, ci-devant appelés avo- « cats y ne devant former ni ordre , ni corporation, H n’auront aucun costume particulier dans leurs <r fonctions '. »
TITRE n.