‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 33 sur 161 · TIT. VU. ORD. DU ROI, DU 20 NOV. 1822. 2ÏJ · texte numérisé non relu

TIT. VU. ORD. DU ROI, DU 20 NOV. 1822. 2ÏJ

(( Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent qu’après avoir obtenu, sur l’avis du conseil de discipline , l’agrément du premier président de cette cour , et l’autorisation de notre garde des sceaux ministre secrétaire d’État au département de la justice ’.

Art. 40. (I Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d’assises et dans les autres tribunaux du même département

Art. /|i. « L’avocat nommé d’office pour la défense d’un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empê-

à ce que des avocats non assermentés devant les cours plaidassent à leurs audiences ; 2°. il a veillé à T’utilité légitime que chaque avocat est appelé à recueillir dans l’exercice de sa profession. Tel avocat de cour royale défiera la concurrence ; tel autre , non.

* Celte seconde disposition, renouvelée du despotisme de l’Empire, avec aggravation (art. 39 du décret de 1810), a été formellement abrogée par Tord, du 27 août 1830. Elle était tellement contraire à l’indépendance de l’avocat, aux traditions du barreau, que les magistrats eux-mêmes semblaient en décliner la rigueur. Toutes les fois que j’ai eu à demander l’agrément de M. le premier président Séguier, il m’a toujours répondu , en signant l’autorisation : « Ce n’est pas moi qui le veux. >>

Un grand privilège attaché à la profession de l’avocat, dit M. Dareau {Répertoire, v° Avocat), « c’est celle liberté qu’il a « de l’exercer quand il lui plaît et où il lui plaît : l’avocat a le <1 globe pour territoire. » Si l’art. 39 fait une exception à ce noble principe, j’en ait dit le motif. l’observation sur l’art. 39.

’ Je ne pense pas que l’art. 40 ait été rapporté par l’ord. de 1830. Si le ministère de l’avocat se trouve restreint dans ce cas particulier, c’est parce qu’il n’est point inscrit au tableau d’une Cour royale. L’art. 40 est une conséquence de la première disposition de l’article précédent.

chemeiit par les cours d’assises, qui prononceront, en cas de résistance , l’une des peines déteiTninées par l’article i8 ci-dessus

Art. 43. R La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l’exception de celle de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de .secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d’avoué; avec les emplois à gage et ceux d’agent comptable ; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d’agent d’affaires ’.

• f^oir, sar les difentes d office , nos règles 02 et sniv., et les Pricidents, n“ 412 et suiv. Cet article , qui commente l’art 42. du decret du 14 décembre 1810, est encore empreint à notre égard d’une défiance non motivée. Loin de nous plaindre des défenses d’ofiice , nous avons toujours tenu à honneur de les accepter, même en matière civile; mais ce qui nous a paru blesser gravement nos prérogatives , c’est la disposition ajoutée à l’art. 294 du Code d’instr. crim., et par laquelle on nous contraint à déduire nos motifs d’excuse devant la Cour d’assises , comme si le dépositaire naturel , le juge naturel de nos motifs ou de nos répugnances n’était pas le Conseil de l’Ordre. En portant nnc exception à l’indépertdunce de notre ministère , il aurait été digne au moins de s’en remettre, pour l’exécution , à notre désintéressement ; on savait qu’il n’a jamais failli au malheur et à l’indigence. Cependant Tord, du 30 mars 1835 relative à la défense d’office devant la Chambre des Pairs, a renouvelé pour la deuxième fois cette mesure extraordinaire. F'oir ci-après, tit. X. Il est aisé de voir que de semblables dispositions ont été dictées par la politique.

* Pour éviter des répétitions sur les divers paragraphes de cet .nrlicle, je ne puis mieux faire que de renvoyer aux règles 30 et suiv., et a\xx Précédents , lit. ll,chap. des Incompaubilités , n" 88 cl suiv.

TIT. VII. ORD. DU ROI, DU 20 NOV. l822. 2IQ

Art. 45. « Toute attaque qu’un avocat ae permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses

Panai les incompatibilités , on peut dire que les unes soat absolues et les autres seulement relatives. C'est ce que je me suis attaché à expliquer.

IjC ministère ecclésiastique est-il compatible avec la profession d’avocat? — f^oir mon opinion sur cette question, n° 126 des Précédents.

Ün étranger peut-il être admis h exercer cette profession? Les précédents du Conseil qui sont nombreux a® 91), ont adopté la solution négative dans diverses espèces , et , je l’avoue , elle m’a toujours paru conforme à la saine interprétation de la loi. Elle est admise par Un arrêt de Grenoble, du 6 février 1830, S., vol 32, 2' partie, p. 96, parfaitement motivé ; par Carré, p. 199, M. Dupin ainé,tom. 1", p. 694, et M. Dupin jeune, jEncje/., v” Avocat , p. 368. Cependant la question est reproduite, en ce moment, devant le Conseil. Un Mémoire fort bien rédigé lui est soumis, et quelques esprits ont conçu des doutes. On se demande où est le texte prohibitif de l’admission, pourquoi il ne nous serait pas permis, à nous , pour qui le désintéressement est une règle d’état, d’accueillir dans notre barreau un homme de talent, d’honneur, que des malheurs privés ou des événements politiques auront exilé de sort pays. On rappelle l’hospitalité qu’une nation voisine a offerte, sous la Restauration, è plusieurs de nos confrères, dont quelques-uns avaient été proscrits par celle-ci. Je dois ré- |K>ndre en peu de mots. Les considérations , toutes généreuses qu’elles soient, ne suffisent point polir entraîner ia décision de la difficulté : avant tout, il faut consulter la loi. Or, d’après la loi, la profession d’avocat, comme le serment, est nécessairement un acte de nationalité. En effet, 1°. cettê profession ne peut pas être exercée sans prestation préalable du serment ; 2®. elle donne , à l’avocat , certains droits civiques , la capacité pour le jury, celle pour les élections municipales ; 3*. elle est une fonction quasi‘publique , car l’avocat peut être appelé à siéger comme juge (voir p. 152), à être arbitre-juge, en matière de

sociétés commerciales (Arr., Parquin, Cass , du 15 mai 1836, SiasT, vol. 38, 1, p. 398), a délibérer des consultations confiées

230 11* PARTIE. LOIS ET RàcLEHENTS.

écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies , sera réprimé immédiatement , sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l’aiTaire, lequel prononcera l’une des peines prescrites par l’article i8, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu

par la justice pour des mineurs, sur requêtes civiles, etc. Ensuite , nos règlements veulent que l’avocat ait un domicile au siège de ses fonctions (voir stiprà, p. 143, et ci-après, n° 70 des Précédents), et l’étranger n’a point de domicile en France, sans la permission du Gouvernement. Lorsque cette autorisation est accordée, le Gouvernement peut toujours la révoquer. Comment s’établiraient, en cet état, les communications de confrère à eonfrère , si précieuses pour nous , si importantes pour nos clients? fie connait-on pas enfin tous les abus qui sont résultés de l’abolition du droit d’aubaine , qu’une assemblée célèbre avait décrétée par esprit de philanthropie ! Si nous faisons de l’étranger un avocat, sachons bien que, par réciprocité, un Français ne sera pas avocat en Angleterre, en Prusse, en Autriche, nulle part. Le fait contraire que l’on cite n’est qu’une exception isolée , de circonstance, et dans l’Intérêt même de ce pays qui venait d’èire enlevé à la France, qui parlait français, où la justice, par coaséquent, devait, pour un temps encore , se rendre eu langue française, et avec le ministère d’avocats parlant français. Aussitôt que la politique le lui a permis, le roi delà Hollande a rétabli chez elle son idiome ancien et cette hospitalité si vantée a cessé. Voilà la vérité.

* A'o/r nos observations sur les art. 16, 17 et 18 suprà, et la règle 48, les Prêcètfen/r divers, ci-après , 3' part., et la loi du 17 mai 1819.

L’ordonnance ne punit que l’attaque ; elle laisse donc à la conscience de l’avocat toute la liberté de ses opinions. Pot'rla règle 48.

Lorsque l’ordonnance réprime toute attaque contre la religion, elle entend parler , en général , de la morale publique et reli-

TIT. VU. ORD. DU ROI , DU 20 ÎTOV. l8aa. 231

Art. 44* " Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l’article 9 de la loi du ao avril 1 8 10, et, en conséquence , de faire connaître , chaque année , à notre garde des sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession

gieuse (Carré, p. 205 , et Daviel , p. 36). Nous avons dit , sur la règle 48 , quelle est à cet egard la mesure d’indépendance dont l’avocat doit jouir.

L.1 Cour de cassation a jugé, le 17 mai 1828, S. vol. 28, 1 , 331 , que, si le tribunal se borne à infliger à l’avocat la réprimande ou l’avertissement , celui-ci ne peut pas appeler du jugement, et ce, par application de la restriction qu’a mise au droit d’appel l’art 24 de l’ord. Je partage l’opinion contraire avec les auteurs du Dict. de proc., t. I", p. 383, et M. Ph. Dupin , Encjrcl. du Droit , n” 98 , à la note. En effet, les peines infligées par l’art. 43 ne sont plus des peines disciplinaires de la nature de celles que porte l’art. 18. La différence résulte des termes mêmes du règlement , qui n’exclut point l’appel dans le cas dont parle l’art. 43, ainsi qu’il l’a fait par l’art. 24 pour les peines que prononce le conseil de discipline , et l’appel est de droit commun. D’un autre côté, ici, les peines ne sont pas prononcées par la même juridiction. Enfin , c’est à buis clos , et en famille, que le Conseil de l’Ordre statue , tandis que le tribunal juge publiquement et avec la solennité accoutumée. L’avocat peut se résigner à supporter la décision de ses pairs ; il doit éprouver le besoin de combattre l’autre jugement devant une seconde juridiction.

' Cette disposition est l’objet d’un rapport secret , dont le Conseil de l’Ordre n’a aucune communication. Est-elle exécutée ? M. Ph. Dupin , qui a été bâtonnier de l’Ordre pendant deux ans , répond négativement , et il s’en plaint avec raison. L’Ordre devrait être accoutumé , depuis nombre d’années , à la parcimonie des faveurs ministérielles. Je dirai, pourtant , qu’il y aurait justice et prudence à lui offrir, par intervalle , ces encoura-

Art. 45- M Le décret du 14 décembre 1810 est abrogé '. Le» usages observés dan.s le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice de leur profession , sont maintenus ’.

gements auxquels les hommes les plus modestes ne sont pas insensibles. C’ctail l’ancienne tradition ; c’est le vœu de l’ordonnance ; faut-il croire qu’il n’était pas sincère , ou qu’on a résolu de le rétracter ?

‘ Cette abrogation du décret est absolue ; clic embrasse , dès lors , toutes ses dispositions. M. Daviel a cru pouvoir tirer la conséquence contraire de la seconde partie de l’article qui maintient les usages relatifs aux droits et devoirs des avocats , que le décret rappelle sous un titre particulier. La conclusion , rejetée par M. Carré , p. 208 , ne me paraît pas exacte. En effet , je répète que l’abrogation est prononcée sans réserve. D’ailleurs , le décret ne rappelait que quelques-uns des usages seulement , et le maintien de ces usages ne suppose pas le maintien nécessaire des autres dispositions. Un arrêt de la cour de Nancy, du 4 mai 1835 , avait aussi préjugé par ses motifs que l’article 33 du décret , qui prohibe les réunions d’avocats en assemblée générale, subsistait encore ; mais un arrêt d’Aix, du 14 août 18.36. (Siaex, vol. 36, 2, 438), et un arrêt de cassation du 5 avril 1841 , au rapport de M. Mestadier, ont décidé le contraire. Foir ces arrêts cités ci-après, lil. IX, et le rapport dont l’arrétiste présente l’analyse. F" oir aussi supra, tit. III, art. 33, et ci-après, tit. IX, art. 3, n° 9.

* Le second paragraghe de l’article 45 est d’une haute importance , ainsi que nous l’avons dit plus d’une fois. En maintenant, d’une manière expresse , les anciennes traditions , dont le décret du 14 décembre 1810 n’avait fait que mentionner une faible partie, art. 36 etsulv. , l’ordonnance a consacré authentiquement le fait acquis, et garanti à l’ordre le principe de son existence. Hommage lui soit rendu !

Je crois avoir développé , dans les Règles , les conséquences fécondes de cette disposition. Je me borne à y renvoyer.

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TIT. VIII. ORD. ini ROI, DU IQ MARS l8ü5. 325 Dispositions transitoires.

Art. 46. » Les conseils de discipline dont la nomination aura étë faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance, selon les formes établies par le décret du i4 décembre 1810, seront maintenus jusqu’à l’époque fixée par ce décret pour le renouvellement.

Art. 47- « Les conseils de discipline mentionnés en l’article précédent se conformeront , dans l’exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 48. « Notre garde des sceaux , ministre secrétaire au département delà justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. )>

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