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Art. 6. « Le tableau sera réimprimé au commen-
mais on ne tarda pas à vouloir lui donner une extension singulière, pour écarter, du tableau lui-même, certains avocats qui portaient ombrage par leur position politique ou leurs écrits dans les journaux. Le 6 janvier 1823, M. le garde des sceaux adressa aux procureurs-généraux une circulaire ainsi conçue :
■ En cas d’admission par le conseil de discipline d’individus K qui vous paraîtraient n’avoir pas le droit d’être inscrits au ta- « blean , vous devez dénoncer au conseil de discipline l’irrégiia larité que vous auriez reconnue , et, dans le cas où l’inscrip- <1 tion serait maintenue, roiiJ pourvoir par appel devant la cour.
« L’article 5 tend , et avec raison , à écarter de l’Ordre des avoa cals, et à exclure du tableau des individus qui, pourvus du a grade nécessaire et admis au serment, n’exercent pas réeln lement la profession d’avocat, et veulent, à l’aide d’un litre a nu , sans se livrer habituellement et exclusivement aux exera cices du barreau ou aux travaux du cabinet , jouir de prérogaa tives qui ne peuvent appartenir qu’aux hommes laborieux et
a véritablement dévoués à la profession qu’ils ont embrassée
a Des signatures isolées , apposées de loin en loin sur des écrits a judiciaires , sans aucune démonstration de l’exercice réel de sa a profession , ne suffiront pas pour constituer l’avocat , et lui m donner le droit d’être porté au tableau. A plus forte raison , le a gradué qui, placé dans ces dernières circonstances, se troua vera de plus ne pas résider au chef-lieu de la Cour ou du tria bunal , de manière à ne pouvoir offrir aux justiciables un ac- H cès, un recours facile, ne ponrra être considéré comme un a avocat. »
Le droit d’appeler des admissions prononcées par le Conseil de l’Ordre, droit d’appel qu’il plaisait au ministre d’accorder aux procureurs- généraux , n’existait point dans l’ordonnance. Aussi ce droit leur a-t-il été formellement dénié par les tribunaux , qu’en principe les circulaires ministérielles n’obligent pas (Arr. de la Cour de cassation, du 23 juin 1828 et 3 février 1829; Dalloz, 1828, 1" partie, p. 287; idem, 1829, Impartie, p. 132). Il faut donc tenir , comme règle constante , que le Conseil de l’Ordre , d’après les circonstances , est seul juge du fait d’exercice de la profession; et qu’il en est juge suoverain (Carré
igj 11* P.VRTIi;, LOIS ET RÈGLEMF..MS.
cernent de chatjne année judiciaire, et déposé au
De Corganisalion judiciaire , tom. III , p. 128 , à la noie; Philippe Dopin , EncycL, v° Avocat , p. 37 4j. C’est là noire jurisprudence à Paris, y oir 3* partie , n® 201 .
Quanta la résidence dont parle la circulaire en dernier lieu , elle est une condition toujours exigée pour le maintien eomme pour l’admission au tableau. On entend par résidence , non pas seulement la demeure de fait au siège de l’Ordre, mais bien le domicile que l’avocat doit y avoir dans un cabinet convenable et meublé par lui (Arrêt d’Aix du 2 avril 1822. S. vol. 22. 2. 298). Nous avons vu que c’était le principe admis sous l’ancien barreau du Pari, du 5 mal 1751. f^oir ci-dess., p. 143. C’est encore la jurisprudence du Conseil, p'oirlea Précédents , n“* 162, 222 et suiv.
Cependant Carré est d’avis que la conservation d’un cabinet au chef-lieu où réside la Cour n’est pas indispensablement exigée de l’avocat ( p. 135 ). o L’avocat, dit-il, ne contracte avec per- « sonne , et personne ne contracte avec lui. L’indépendance est it le caractère de sa profession. » Je pense que ces motifs sont à cùlé delà question. La résidence est exigée ; l“.pour la facilité et la sûreté des communications entre les confrères; 2“. pour l’exercice de la surveillance que la loi remet au Conseil sur tous les membres de l’Ordre (art. 12 ci-après). Voilà l’esprit, et par conséquent , le voeu du règlement actuel. Si l’avocat prétend aux prérogatives du tableau, il doit en remplir les conditions. M. Philippe Dupin, après avoir résumé les deux opinions, ne se prononce pas sur la question, v“ Avocat , p. 375. Je n’ai pas hésité, je l’avoue, parce que les raisons qui militent pour mon avis me semblent décisives.
Nous exposerons , ibid., 220 et 221 , les conditions d’aptitude et de moralité requises pour l’admission au tableau.
Un autre principe, qui est fondamental dans les statuts de l’ordre, nous constitue Maîtres absolus de notre tableau. En d’autres termes , le procureur-général ne peut pas plus attaquer l’inscription d’un avocat au tableau, que celui-ci attaquer la décision qui refuse de l’y admettre ; l’une et l’autre sont sans appel. Celte règle conservatrice de l’Ordre , aussi ancienne que lui, respectée par tous les gouvernements , se fonde sur une vérité de droit na-
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greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés
turel et déjà rappelée : toute société ne peut exister qu’autant qu’elle se compose d’hommes de son choix. L’Ordre des avocats n’est , je le répète , qu’une vaste agrégation d’hommes qui s’unissent par des motifs communs de travaux et d’affections , et qui , pour se convenir , doivent réunir, au plus haut degré , toutes les conditions de moralité et d’honneur indispensables à l’exercice de leur ministère. En donnant à l’Ordre une organisation légale, ni le décret de 1810 ni l’ordonnance de 1822 n’ont entendu lui enlever la condition essentielle de son existence. L’appel qu’ils ont autorisé s’applique à des cas tout différents , et il ne peut pas être permis d’en étendre ici la faculté. Au reste , la jurisprudence des tribunaux est uniforme en ce sens ( Arr. de Paris du 7 mars 1814; de Grenoble du 17 juillet 1823. S. vol. 23 , 2 , 266; d’Orléans du 4 mars 1837, S. vol 37, 2, 234; de Cassation , sect. civ. , du 6 avril 1840. S. vol. 40, 1 , 319). C’était la jurisprudence de l’ancien barreau. ( CsaaÉ , loco eilato, p. 114 et plus haut p. 125.) Telle est celle du Conseil de l’Ordre. V^oir ci-après, n" 201 etsuiv., 3* partie. Phil.Ddpin, p. 373.
Il en est autrement, toutefois , pour la radiation du tableau; on comprend la raison de différence, il y a droit acquis. Voir ci. après, art. 17 et 24 de l’ordonnance.
Autrefois , le bâtonnier déposait également le tableau au greffe du parlement ou du siège auquel appartenait le barreau. Voir prà, p. 131.
' Par une conséquence du principe posé sur l’article qui précède à la note dernière, le procureur-général est non-recevablc .à se pourvoir contre la formation du tableau. Aux arrêts déjà cités, j’ajouterai celui de cassation, du 28 juin 1828 , S. vol. 28, 1. 333.
yoir les Précidents , n‘ 230 et suiv. , sur la formation du tableau, et ci-après , art. 12 et 13 de l’ordonnance.
Celui qui a rempli les conditions , et le temps du stage a-t-il nécessairement un droit acquis à l’inscription sur le
n' PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.
Du Conseil de discipline ' .
Art. 7. « Le conseil de discipline sera composé : premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, de deux plus anciens de chaque colonne, suivant l’ordre du tableau; troisièmement, d’un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d’exercice.
Art. 8. « Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , a la majorité absolue des suflrases.
« Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux *.
tableau? J’examine cette question, 3* partie, n* 216, à la note.
' /'bir plus haut, p, 157 nos observations sur l’origine du Conseil et sa dénomination. (Carbé, p. 139.)
’ Cet .article et le suivant sont abrogés par l’ordonnance du 27 août 1830, art. l*'et 3. f^oir ci-après, tit. IX.
11 est aisé de voir , par les réflexions déjà faites sur l’art. 4 , que le mode adopté pour la composition du Conseil était encore plus fûcheux que le système du décret de 1810, qui nous laissait au moins le droit de candidature par élection. Bien entendu , on n’avait voulu un changement, que pour en tirer profit.
Le secrétaire avait voix délibérative. (Arr. du Conseil du 30 janvier 1823.)
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Art. 9. « Le bâtonnier est chef de l’Ordre , et préside le conseil de discipline
Art. 10. « Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n’atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseilsdedisciplineseront remplies, savoir: s’il s’agit d’avocats exerçant près d’une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour, dans les autres cas par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.
Art. II. « Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l’article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription
' f^oir plus haut, règle 110, ce que nous disons du bâtonnier, et ci-après 3‘ partie , n° 25 et suiv. , comment nous entendons ses attributions à Paris.
Comme chef de l’Ordre, le bâtonnier le représente seul, activement et passivement, dans toutes les instances judiciaires : de telle sorte que les autres avocats, même les membres du Conseil , sont non-reeevables à intervenir, fât-ce en leur nom personnel (Ârr. de cassation du 5 avril 1841 , rapp. plus bas n° 25). .S’il était permis de supposer qucleurs intérêts fussent mal défendus j’admettrais difiicilement cette fin de non-recevoir.
Le bâtonnier aetuel peut même signer les aetes qui se rattachent à une instance introduite sous l’un de ses prédécesseurs. f'’ air ci-après , tit. X , in fine, et à la note.
* Cet article et celui qui précède sont encore abrogés par l’ord. de 1830, art. 1 , 2 et 3 , mais, seulement, dans le cas où il est possible de former, par V élection, un conseil de discipline {Voir notreobservationsurcestroisarticlesj.Dansle cas contraire (c’està-dire , si le barreau ne compte pas plus de cinq membres) , les
Iq6 II* PARTIE. LOIS ET RÈGLEME^TS.
Art. 13. (I Les attributions du conseil de discipline consistent ’ , i“. à prononcer sur les difficultés relatives à l’inscription dans le tableau de l’Ordre * ; 3°. à exercer la surveillance que l’honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire 3*. à appliquer, lorsqu’il y a lieu , les mesures de discipline autorisées par les règlements
Art. i3. (( Le conseil de discipline statue sur l’admission au stage , des licenciés en droit qui ont prété
fonctions du Conseil sont exercées par le tribunal. M. Bioche , Dict. de proc., p. 379, pense que Tord, de 1830 abroge ici celle de 1822.C’est une erreur. Lu loi ne rapporte pas une disposition pratique , sans lui substituer une disposition nouvelle. Ici , rien ne SC trouverait mis à la place de ce qu’on aurait détruit. La Cour de cassation s’est au surplus prononcée pour la non-abrogation , in parte quâ. Arr. du 18 juin 1834. S. vol. 34,1, 455. Sic, Ph. Ddpim , n® 76.
' Pour bien entendre l’exécution que comportent cet article et les suivants, il e.st nécessaire de consulter les Règles etlcsPr^ cidents , parties l’* et 3* : c’est pourquoi je me bornerai à présenter des uotes fort succinctes.
* F’oir ci-dessus p. 192 nos observations quant à la souveraineté de la décision qui statue sur l’inscription au tableau. Pour la radiation du tableau , laquelle admet l’appel , voir ci-après les art, 17 et 24. La disposition de l’art 12 est complétée par la 2* partie de l’art. 13 qui suit, en ce qui concerne le tableau.
^ Le principe sert de base à l’art. 15, qui donne au Conseil le pouvoir de se saisir f office des faits de discipline imputables à un membre de l’Ordre. ,
4 Les mesures dont parle l'ordonnance sont celles permises par l’art. 18 ci-après, et la prorogation du stage , laquelle résulte implicitement de l’art. 24 , 2* alinéa. Je ne connais pas d’autres peines disciplinaires. L’avertissement confraternel , dont il sera question n“ 316 et siiiv. , S*" partie , n'a pas ce caractère.
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le serment d’.nvocat clans nos c»urs royales ‘;sur l’inscription , au tableau, des avocats stagiaires après l’expiration de leur stage *, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre *.
Art. i4> « Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération , de désintéressement et de pro-
Par quel nombre de membres présents les délibérations du Conseil peuvent-elles être rendues? Voir ci-après, Précédents , n» 58.
' ci-après les art. 30 et suiv. sur les conditions du stage, et l’art 38, quant au serment. Il est encore de règle que le Conseil statue souverainement sur cette admission , de même que sur celle au tableau , et à fortiori. V oir les arrêts cités sur l’art 5 , qui jugent implicitement la question. V air aussi nos Précédents , n® 166 , 3* partie.
• Voir la question importante posée sur l’article 6, à la note.
* Voir sur l’article précédent , notre observation , note 2.
Le rang au tableau est une question grave , mais dont la solution, établie par les précédents , n’oSre plus de difficultés sérieuses. V 5iV ci-après, n“ 230 et suiv., 3* part. C’est le rang qui crée Yancienneté , unique privilège de la profession.
Autrefois on comptait aussi l’ancienneté des avocats par celle de leur matricule, et non par celle de leur àgc (Bodcher d’Ar- Gis, p. IH). J’ai dit qu’il y a, aujourd’hui , une sorte d’ancienneté, qui résulte de dix années de tableau, et qui est exigée pour les signatures des consultants sur requête civile. Art. 495, Code de proc. civ., voir supra, règle 113 et p. 58.
On se rappelle encore qu’ancienneraent les avocats étaient • distingués en trois classes. Ordonnance du 11 mars 1334. Voir suprà , p. 4.
Voir aussi la note sur l’art. 13 qui suit.
bité sur lesquels repose l’honneur de l’Ordre des avocats '.
« Us surveillent les moeurs et la conduite des avocats stagiaires *.
' Le serment de l’avocat , voir art. 38 , porte sur l’accomplissement de tous ces devoirs.
C’est l’article 45 ci-après qui détermine plus spécialement la portée des devoirs relatifs à la modération , au désintéressement et à la probité qui caractérisent l’avocat. Les développements se trouvent dans l’expositiun des Règles sur la profession , et dans les Précédents.
Les articles 13 et 14 reproduisent, en substance , les dispositions écrites dans les art. 23, 24, 36 et 37 du décret de 1810, dispositions qui étaient elles-mêmes fort incomplètes. Voir, sur les questions (t honoraires , suprà, les règles 15, 95 et suivantes.
Quant aux sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , je rappelle ce que j’ai dit règles 48 et 49. Il me parait évident que l’ordonnance n’a pas voulu et n’aurait pas pu imposer à l’avocat une opinion politique. Cette opinion est à lui seul , comme sa croyance religieuse. Tout ce qu’il doit à la loi , tout ce qu’il doit à son serment , c’est de respecter l’ordre public constitutionnellement établi. Autrefois on a vu l’Ordre rféraeoner l’avocat pour un manquement aux devoirs politiques ( Carré , p. 1 47 , à la noie). C’est ce que le précédent Conseil a fait lui-inème , et à tort , dans l’affaire de M. Berryer fils dont j’ai déjà parlé sur la règle 48 . V sir aussi n® 378 des Précédents. Il me suffit d’ajouter qu’au temps où nous vivons, l’application d’une disposition qui touche à la politique réclame de la part du Conseil de l’Ordre la plus grande circonspection. Voir aussi les Précédents, tit. II, ch. I", sur les condamnations pour délits politiques.
* La base de celle disposition se trouve dans l’art. 12, n“ 2. Cependant, il est essentiel de remarquer qu’à l’égard des stagiaires , le Conseil est chargé d’exercer une surveillance plus Spéciale, plus intime , plus sévère. Les pouvoirs du Conseil vont,
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Art. i5. « Les conseils de discipline répriment d’office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau
Art. 16. » Il n’est point dérogé par les disposi-
par conséquent, jusqu'à vériûer leur conduite privée. C’est pour les avocats inscrits au tableau , seulement , que nous avons pose la règle 30, et fixé une limite à sa juridiction, f^oir la Pré cèdent s.
' Si cet article ne parle point des stagiaires, il faut se garder d’en conclure qu’ils soient affranchis par l’ordonnance des peines disciplinaires que porte l’art. 18. Il est, au contraire, certain que les stagiaires sont , comme les avocats inscrits au tableau , passibles de ces peines, indépcndanimeut de la prorogation du stage, qu’il est permis de leur appliquer ainsi que nous le dirons 3* part., n°* 251 et 397. Autrement, la surveillance que l’art. 14 accorde au Conseil sur les stagiaires , et dont II lui fait même un devoir, n’aurait ni sanction ni résultat. Carré partage cette opinion, p. 151. ^oir aussi les divers Précédents , qui infligent aux stagiaires des peines disciplinaires.
* Les dispositions répressives auxquelles l’art. 16 de l’ordonnance (ait allusion , sont :
1°. L’art. 103 du décret du 30 mars 1808, ainsi conçu air notre oliservation supra, p. 154 ) : « Dans les cours et dans les « tribunaux de première instance , chaque chambre connaîtra « des fautes de discipline qui auraient été commises ou décou- « vertes à son audience. — Les mesures de discipline à prendre « sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du mi- >t nistére public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ■< ou qui n’auraient pas été découverts à l’audience , seront arré- « tées en assemblée générale, à la chambre du Conseil , après M avoir appelé F individu inculpé. Ces mesures ne seront point « sujettes à l’appel ni au recours en cassation , .sauf le cas où la « suspension serait l’effet d’une condamnation prononcée en ju- •1 gement.
^ Notre procureur-gcnéral Impérial roudra compte de tous les
lions qui pi-écèdent , au droit qu’ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.
« actes de discipline à notre grand-juge ministre de la justice, « en lui transmettant les arrêtés , avec ses observations , afin qu’il <• puisse être statué sur les réclamations , ou que la destitution « soit prononcée , s’il y a lieu. ••
Cet article , placé sous le titre des Dispositions générales , ne s’occupe point nominativement des avocats. Aucun autre article du décret ne parle d’eux , si ce n’est l’art. 105 qui les oblige à porter , à l’audience , le costume prescrit. On voit , d’un autre cdté, que l’art. 102, qui précède immédiatement l’art. 103 , inflige diverses punitions aux officiers ministériels contrevenants aux lois et règlements , et que celui-ci permet de prononcer, s'il y a lieu, la destitution de findii>idu inculpé. L’art. 104 semble être une suite naturelle de l’art. 102, et dès lors s’appliquer à ces officiers seulement. Il faut ajouter qu’à cette époque (1808), les avocats n’étaient pas encore constitués. Tout annonçait donc que l’esprit et la lettre du décret leur sont étrangers. Et c’est ce qu’a jugé un arrêt d’Aix , du 17 mars 1836 (SiBET, vol. 36, 2, 435). Mais le contraire a été définitivement décidé , malgré nos vives réclamations. Je citerai , entre autres , les arrêts rendus par la Cour de Paris et la Cour de cassation , dans l’affaire de notre bâtonnier, M. Parquin , les 5 décembre 1833 et 22 juillet 1834 (S. vol. 34, 1, 457 ; — et ci-après, n* 436 , 3* partie ) ; un autre arr. de cassation , du 8 janvier, 1838 (S. vol. 38, 1 , p. 266) ; un arr. d’Orléans du 4 mars 1837 ( S. vol. 37, 2* partie, p. 234 ). Si nous ne pouvons faire mieux, réservons nos droits.
2®. Les art. 89, 90, 91 et 1036 du Code de procédure civile.
,3°. L’art. 377 du Code pénal , qui dispose en ces termes : « A l’égard des imputations et des injures qui seraient contenues U dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les » plaidoyers , les juges saisis de la contestation pourront, en ju- « géant la cause, ou prononcer la suppression des injures nu « de» écrits injurieux , ou faire des injonctions aux auteurs du
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TiT. VII. ORD. DU ROI, DU ao NOV. i8ia. aoi
Art. 17. « L’exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère
•• délit , ou les suspendre de leurs fondions et statuer sur les « dommages-intérêts. »
4”. L’article 23 de la loi du 17 mai 1819 : « Ne donne- •I ront lieu à aucune action en diffamation ou injure les disn cours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ;
« pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant U sur le fond , prononcer la suppression des écrits injurieux ou
■ diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dora- « mages-intéréts. — Les juges pourront aussi, dans le même
■ cas , faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels ,
« ou même les suspendre de leurs fonctions.— La durée de cette • suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive ,
« elle sera d’un an au moins et de cinq ans au plus.— Pourront,
K toutefois , les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner « ouverture soit à l’action publique , soit à l’action civile des U parties , lorsqu’elle leur aura été réservée par les tribunaux , et,
> dans tous les cas , à l’action civile des tiers. »
yoir aussi l’art. 43 de l’ord. du 20 novembre 1822.
Quid, si l’affaire a été jugée, sans que les parties ni leurs défenseurs aient été rappelés à l’ordre par les magistrats , au moment du délit? Il y a, suivant M. Carré, p. 154, présomption que les parties et leurs défenseurs ne se sont portés <à aucun excès répréhensible, autrement les juges ne l’auraient pas souffert. Il cite Denizabt, v® Avocat, §. V, n® 23 ; Merlin , Répertoire, V® Injures, §. VI; Arr. de eass. des 5 messidor an x, 14 messidor an XII, 13 prairial an xiii, 19 mai et 29 août 1806, 9 février 1809. J’adopte la solution de ces graves autorités , bien que le contraire ail été jugé dans l’affaire de notre confrère Dupont. yoir ci-après, 3' partie, n® 437.
Le ministère public doit-il faire des réserves pour pouvoir poursuivre ultérieurement , contre l’avocat , les faits diffamatoires étrangers à la cause? MM. Daviel, sur l’art. 17 de Tord. , Carré, p. 156, Victor Fouché , l’annutatcur de celui-ci, résolvent la question aOirmativement. J’approuve cette opinion. Le ministère public est toujours en cause dans ces sortes d’affaires. S’il a
20a II* PARTIE. LOIS ET RÈGLEME^TS.
public OU les parties civiles se croiraient fondés à intenter devant les tribunaux , pour la répres* sion des actes qui constitueraient des délits ou des crimes ' .
gardé le silence , c’est qu’il a jugé lui-méme la non-gravité du fait. Il faut un terme à de pareilles recherches.
Il en est autrement à l’égard des tiers qui seraient blessés par l’écrit.S’ils ne sont pas en cause , on comprend que leur action ne peut point être écartée pour défaut de réserves.
Pour qu’un écrit judiciaire émané de l’avocat soit réputé produit et punissable, il suffit qu’il ait été remiV aux juges (Arr. de cassation des 3 juin 1825, Dalloz, 1825, 1, 229 ; 6 février et 12 septembre 1829; ibid., vol. XXIX, 1, 141 et 397). Cette décision me parait incontestable. La remise aux juges est une publication.
L’appel d’uu jugement rendu publiquement , et prononçant suspension contre un avocat pour un fait <it audience, ne peut être porté devant la Cour royale en assemblée générale et à huis clos (Arr. de Nimes, du 28 avril 18.36, Sia., vol. 36, 2, 440). En effet, cc mode extraordinaire de jugement n’est prescrit que pour les questions de discipline. L’art. 103 du décret du 30 mars 1808 est positif. En voirie texte n° 1.
' Cette disposition consacre un principe d’évidente justice. L’avocat en faute ne doit pas trouver, dans l’exercice de sa profession un privilège qui l’affranchisse du droit commun. D’une autre part , les peines disciplinaires étant extraordinaires et prononcées dans l’intérêt d’un corps particulier, ne sauraient faire obstacle à celles qui sont portées dans l’intérêt de la société. Il n’y a donc pas lieu , pour l’avocat , même condamné disciplinairement , d’opposer, devant les tribunaux crimineb, l’exception non bis in idem. (Carré, p. 153; Chassan , Délits de la presse, t. I, p. 84; arr. de Grenoble du 26 décembre 1828; SiXET, vol. 29, 2, 212, et de cassation du 9 avril 1836; Sibet, vol. 36, 1,276.) ,
Par la même raison, et à raison plus forte, la peine que l’avocat a encourue devant la juridiction ordinaire n’est pas un motif dont il puissccxciperpourécarter les poursuites de discipline. C’est
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TIT. Vil. ORD. DU ROI, DU 30 NOV. l823. 3o5
Art. i8. « Les peines de discipline sont :
(( L'avertissement,
« La réprimande, a L’interdiction temporaire ,
K La radiation du tableau ' .
lu un principe constant. Le Conseil en a fait l’application, notamment dans les espèces , n” 261 et 234 des Précédents. Il n’est pas possible que celui qui a été frappé d’une peine infamante continue d’appartenir à l’Ordre, qui l’avait accueilli avant son crime.
' L’ordonnance supprime la censure, que l’art. 25 du décret de 1810 avait instituée dans l’ordre des peines, après l’avertis- .sement. Je ne partage point à cet égard les regrets de M. Carré, p. 157 ; car il faut avouer que la censure se confond avec la réprimande, qui est maintenue. Nous verrons n° 316 et suiv., .3* partie, que le Conseil avait adopté, même sons l’empire du décret, et pour les fautes excusables , un espèce d’avertissement qui, sans être une peine caractérisée , en produit le résultat moral ; l’avertissement confraternel ou paternel que donne le bâtonnier. Cet usage est maintenu encore aujourd’hui.
J’ai dit, p. 90et 199, que les peines disciplinaires s’appliquent aux stagiaires comme aux avocats inscrits sur le tableau , et que le bâtonnier y est soumis comme tous les autres confrères : la raison seule indique qu’il n’jr a pas de distinction possible.
Quel est l’effet de la radiation du tableau ? Lacombe résout ainsi la question , Jurisprudence civile, v“ AvoccU, n“ 20 : « La « défense par un juge d’exercer la profession d’avocat, nes’étend « pas partout, si ce n’est pour cause in/à/aa/ite. « Darcau, dans l’ancien Répertoire, au même mot, §. XI, admet la distinction. MM. Carré, p. 160,173, Daviel, p. 34, etPh. Dupin, p. 398, l’adoptent eux-mêmes. En d’autres termes, ils pensent que l’avocat rayé du tableau n’est pas destitué du droit d’exercer comme jurisconsulte. Cette opinion, trop vagpie, a besoin d’être expliquée. Carre, dont ou semble partager les motifs, invoque les art. 39 et 40 de rorduiinaiicc, qui, Selon lui, distinguent le droit de consulter du droit de plaider, et ne rattachent exclusivement à
2o4 1I‘ partie, lois et règlkme>ts.
«L’interdiction temporaire ne peut excéder le tei'me d’une année.
l’inscription sur le tableau que le droit de plaider. Il ajoute que la peine ne fait que détruire les rapports de la confraternité.
Quant au droit de délibérer les consultations destinées à être produites en justice , et que l’on peut appeler légales , telles que celles de mineurs, sur requêtes civiles, pour communes , etc., il me parait évident que l’avocat rayé, pour cause infamante ou non , ne le possède plus ; ce droit tient à l’exercice régulier de la profession , et cet exercice, l’avocat rayé ne l’a plus. La distinction entre le droit de plaider et de consulter, même dans les autres affaires , est, à mon sens, dénué de vérité. L’avocat n’est pas uniquement institué par la loi pour plaider, mais pour plaider, écrire et consulter. L’économie des diverses dispositions de l’ordonnance le prouve clairement ; elle parle en effet des écrits de l’avocat autant que de sa plaidoirie ; or, la radiation ne serait ni complète, ni eiücace , si elle ne frappait pas sur les deux attributs à la fois.
Si la radiation n’est pas prononcée pourune cause infamante, elle l’est presque toujours pour incompatibilité; mais ces deux causes ne doivent-elles pas produire le même effet, à l’égard de l’exercice de la profession ? Il n’est pas plus permis aux confrèies decommuniqticr avec lui dans un cas que dans l’autre. Je raisonneainsi, par rapport au siège du barreau où l’avocat rayé était inscrit , parce que , chaque barreau ayant son indépendance ( air ciaprès, n“ 201, 203 des Précédents) , la radiation prononcée à Paris contre cet avocat ne serait point un obstacle légal à ce qu’il obtint son admission au barreau de Rouen , si celui-ci l’en jugeait digne , ou vice versâ.
Un arrêt de la Cour de Lyon , du 14 février 1834, Sia., vol. 14, 2, 539, a jugé que l’avocat rayé du tableau n’en conserve pas moins la qualité d'avocat, que , seulement, il lui est interdit de prendre celle d’avocat à telle cour ou .à tel tribunal, ou même de défenseur devant le tribunal de commerce du lieu dans lequel il était inscrit comme avocat. Cette solution , qui tient à l’insuffisance de la législation sur l’applicabilité du litre d’avocats (^oir ci-après, n“ 429 des Précédents), ne coii-
TIT. VII. ORD. DU ROI, DU 20 \OV. l822. 2o5
Art. ig. « Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l’avocat inculpé ait été entendu , ou appelé avec délai de huitaine '.
trarie en rien mon avis; car, qu’est-ce qu’un titre sans emploi?
Si le soi-disant avocat ne peut pas plus consulter régulièrement que plaider, à quoi se réduira son ofRcc? .î l’œuvre innommée du légiste ou de l’homme d’aifaires , è des actes individuels, qui n’auront ni autorité, ni caractère près des magistrats. J’admets, toutefois , que la nature de la cause qui a motivé la radiation influera sur le degré de valeur qui peut s’attacher à de tels actes.
EnGn si la radiation a été prononcée pour abandon de domicile, ou pour démission volontaire (Voir Précédents, n° 245 et suiv. ), s’il s’agit d’une interdirtion temporaire qui n’a rien de flétrissant (par exemple en matière politique), la position change du moins moralement : et dans notre profession on peut presque dire que la considération morale est tout. Alors, sauf pour les consultations officielles , je ne vois aucun empêchement à ce que l’avoeat délibère des consultations et des arbitrages , à ce que les confrères les délibèrent avec lui. Ni les règlements, ni les convenances de la profession ne s’opposent à ce que nous communiquions avec les confrères des autres barreaux ; or, ce doit être même raison pour le cas de radiation. Dans le cas de la suspension temporaire , il y a , de notre part , secours et générosité.
Quid, à l’égard de l’avocat auquel le Conseil a refusé l’admission au tableau? La position de cet avocat est la même, suivant moi , et par les mêmes motifs. Ainsi , les avocats de Paris consultaient avec Manuel, bien que le Conseil eût refusé de l’admettre à leur tableau, y oir n* 205 des Précédents. Je citerai plus particulièrement, MM. Tripier, Grappe, Darrieux.
La peine disciplinaire peut-elle être remise à l’avocat par le Conseil ? y oir ci-après , n“ 277 des Précédents.
' Un seul avertissement suffit, l’ordonnance n’en exigeant pas deux , ainsique le faisait le décret de 1810 , art. 27. Elle abroge par son article 45 le décret. La citation est donnée par une lettre du secrétaire, y oir ci-après tit. 1", des Précéderas.
Tout arrêté disciplinaire , rendu par défaut, est sujet à opposi-
Art. 30. « Uans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées p.Tr le tribunal , aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu 'après avoir pris l’avis écrit du bâtonnier *.
Art. ui. t( Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureurgénéral, (jui en assurera et en surveillera l’exécution ’.
Art. 33. (( Le procureur-général pourra , quand il le jugera nécessaire , requérir qu’il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.
Art. 25. « Pourra également le procureur-général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l’absolution de l’avocat inculpé ^
lion (Arr. de cassation du 20 février 1825 , et S. v. 23 , t. 179; Casnot, des Âvocats, p. 62 ; Cabké, p. 159). C’est aussi la jurisprudence du Conseil , f'oirS' partie, n® 69. Je pense que cette opposition u’est soumise à aucune déchéance , l’ordonnance ne prescrivant pas de délai.
' Cet article n’a d’application , depuis l’ord. du 27 août 1830 , que pour le cas où , le nombre des avocats étant inférieur à six , l'élection devient impossible. Voir suprà, art. 11 , tit. IX. Dans ce cas , le bâtonnier est nommé par le tribunal conformément â l’art. 11 ci-dessus.
* Il résulte de cet article et du suivant que le Conseil n’est pas tenu de transmettre au procureur-général les arrêtés qui ne prononcent que l’avertissement ou la réprimande, lorsque celuici ne l’exige pas. Hors ce cas, le Conseil doit même s’en abstenir, ce serait en quelque sorte aggraver la peine.
* L’avocat absous a-t-il le droit de demander une expédition de l’arrêté ? Je ne sache pas qu’une semblable requête ait été présentée officiellement au Conseil. La question a pourtant été agi-
TIT. VII. ORD. DU ROI, DU 20 NOV. 1S22. 20y
Art. 24. « Dans les cas d’interdiction à temps ou de radiation , l’avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort ’ .
tée i une époque récente. On disait : Le confrère qui a été appelé devant le Conseil et qui se croit plus tard désigne par les suffrages électoraux pour en faire partie , peut avoir un grand intérêt .à prouver qu’il a été honorablement renvoyé delà citation. Pour mon compte, j’estime que le Conseil n’est pas obligé de délivrer l’expédition , même dans ce cas , et cela , parce que l’ordonnance ne l’y oblige pas. Il y aurait danger pour l’Ordre et méconnaissance des traditions , à livrer les décisions du Conseil à la publicité. Mais je crois aussi que l’avocat est fondé à lui demander que communication de la minute de l’arrêté ou du procès-verbal des séances soit faite aux confrères qui désireraient connaître les termes de la décision. Je sais qu’une copie de la minute d’un arrêté de non-lieu vient d’être accordée à un confrère, par décision du 24 mai 1842. Bien que les circonstances fussent exceptionnelles, je n’approuve pas la décision : mes raisons subsistent.
Il me parait contraire à nos règles, surtout , que le Conseil autorise la publication d’un de ses arrêtés. Le confrère dont il a vérifié et approuvé la conduite , se trouve suffisamment vengé par lui. Nos délibérations sont essentiellement intérieures et secrètes. Les livrer à la publicité ce serait, d’ailleurs , les exposer à une critique publique , en les dénaturant ; ce serait compromettre l’honneur et la dignité de l’Ordre. Je n’admets point que , pour obéir au progrès , il soit possible d’aller jusque là. Je dirai aussi , toutefois , que , le 24 mai 1842 , le Conseil a cru devoir autoriser cette publicité en faveur d’un autre confrère , mais en l’avertissant qu’il le verrait avec regret user de la permission. Un tel correctif n’emporte-t-il pas avec loi l’annulation de l’arrêté ?
* Il suit des termes limitatifs de cet article que contrairement au décret de 1810 , art. 29 , l’appel de l’avocat n’est pas recevable , s’il a été simplement condamné à la peine de l’avertissement ou de la réprimande. C’est la jurisprudence constante du Conseil. MM. Daviel et Carré, p. 163, critiquent cette disposition de 1 ordonnance. 11 me semble, au contraire, que le refus de l’appel est a-'sez motivé par la nature modérée de la peine.
ao8 11' PARTIE. LOIS ET RÈGLEME>TS.
Art. 2 5. « Le droit d’appeler des decisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l’article i5, appartient également à nos procureurs-généraux
Art. 26. « L’appel, soit du procureur-général, soit de l’avocat condamné, ne sera recevable qu’autant qu’il aura élé formé da/u les dix jours de la communication qui leur aura été donnée
L’ordounance ne pouvait pas ne pas concéder quelque autorité au Conseil. Il est utile d’arrêter, au moins i ce degré , le cours d’un débat toujours fâcheux pour l’Ordre. On se tromperait gravement en espérant rencontrer plus d’indulgence près des magistrats, qu’au sein du Conseil. La justice des pairs est la meilleure. C’est ce principe qui foriiie la base de nos réclamations toujours pendanles. jir ci-après , tit. XI.
L’appel peut être interjeté par une simple lettre écrite au bStonnier (Arr. de Rouen , du 1.^ janvier 1840 , Sie. vol. 40, 2, 258). Nous procédons ainsi à Paris.
’ Ce droit d’appel accordé nu ministère public est encore , mais dans un sens beaucoup plus grave, une innovation au décret, art. 29 et 30, innovation contre laquelle nous avons vivement réclamé.
Il paraîtrait résulter du mot également que le droit d’appel n’appartient au ministère public que dans les deux cas où ce droit est ouvert pour l’avocat , selon l’article précédent (art 24). Cependant , comme l’art. 25 parle des cas prévus par l’art. 15 , sans testriclion, il faut reconnaître que le procureur-général peut appeler à minimâ, même dans l’hjpotbèse d’une réprimande on d’un simple avertissement (Carbé qui cite Daviel, p. 165). Ainsi l’avocat frappe d’une réprimande ou d’un avertissement ne peut pas se faire absoudre par un appel , et le ministère public aura le droit d’appeler à minimd pour le faire condamner à l’interdiction temporaire ou à la radiation ! Est-ce là une justice égale ? Certes , il est impossible qu’une disposition aussi exorbitante ne soit pas rapportée.
yoirXc projet de Reglement, ci-après tit. XL
TIT. Vit. OUD. DU KOI, DU 20 NOV. l822. aog
par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline
Art. 27. « Les cours statueront sur l’appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 5a de la loi du 20 avril i8io, pour les mesures de discipline qui sont prises à l’égard des membres des cours et des tribunaux
* Celle communication leur esl donnée sur papier non timbré, eu copie ou expédition signée par le secrétaire. Voir ci-après , n® 66 , 3* partie.
Si la communication n’est pus faite au procureur-général , l’avocat peut rester longtemps sous le coup de l’appel. C’est un inconvénient , dit Carré, p. 165. Je fais observer que l’avocat préviendra les incertitudes, en pressant le Conseil de communiquer l’arrété.
* Le Conseil n’est point appelé à défendre ses arrêtés devant la Cour. C’est pour cela qu’il ne doit omettre aucun des motifs importants qui les ont déterminés , malgré la gravité qu’ils pourraient présenter à l’égard de l’avocat. V air ci-après, n“ 66 , à la note, sur les Précédents , un exemple du danger résultant de l’omission.
Devant le Parlement, l’affaire se jugeait en audience publique. Le célèbre procès de Linguet en offre un exemple (V. siiprà, p. 1 3l ). Sous le décret de 1810, la publicité du droit commun nous avait été maintenue : serait-elle préférable dans l’intérêt de l’avocat? Je le pense , avec MM. Daviel et Carré, p. 170. La vie militante de l’avocat ne doit pas seulement être pure de tout reproche j elle doit être transparente comme le verre; pour qui est convaincu de celte vérité , il faut le débat public. Pour celui qui a le malheur d’eu douter , la crainte de la publicité serait du moins un frein salutaire. C’est ainsi que la Cour de cassation prononce , en audience publique, les censures disciplinaires dont les magistrats peuvent être l’objet.
D’après le texte précis de l’art. 27 , la ebambre des appels de police correctionnelle n’est pas compétente pour statuer sur l’ap-
aiü II' PARTIE. LOIS KT RÈGLEMENTS.
Arl. 28. « Lorsque l’appel aura été interjeté par l’avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu , prononcer une peine plus forte , quoique le procureur-général n’ait pas lui-môaie appelé Art. 29. « L’avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l’interdiction , sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie *.
pel d’une décision disciplinaire (Arr. de cass. du 18 septembre 1833, S. vol. 54, 1,101).
La Cour de cassation a encore jugé'que les Cours royales ont le droit de statuer disciplinairement , omisso medio , soit d’office, soit sur la réquisition des procureurs-généraux (22 juillet 1834, S. vol. 34, 1, 457). C’est l’affaire Parqtiin. f'’oir ci-aprés , n" 436 des Précédents.
* Cette autre disposition concourt à aggraver le nouveau système de rigueur que l’ordonnance fait peser sur l’avocat. Au surplus , je dois dire que le ministère public a rarement l’occasion d’exercer son droit , parce que les conseils de discipline , pénétrés de leur devoir, savent , sans mollesse comme sans passion , proportionner la répression à la faute.
’ Je pense que, l’ordoun, du 27 août 1830 ayant supprimé les colonnes, la disposition de l’art. 29 est elle-raérae implicitement révoquée. D’une part, c’est la conséquence du principe qui veut que les dispositions pénales se renferment rigoureuseinenl dans le cas prévu. D’un autre côté , j’ai déjà fait remarquer que , par suite de la formation arbitraire des colonnes , on avait , jusqu’à un certain point, interverti l’ordre du tableau. L’ancienneté n’était plus observée que relativement aux membres de chaque colonne ; en sorte que le membre qui venait dans sa colonne après tel autre, se serait trouvé avant ou après lui dans un tableau général. 11 est donc vrai de dire que le tableau auquel la nouvelle ordonnance nous ramène et l’ancienne llstè par colonnes sont choses C’est aussi l’opinion deM. Phil. Dupin, Encyclopédie du Droit , v” Avocat, p. 392.
Digitizeo
TiT. VII. OKD. DU ROJ , OU 20 MOV. l8i2. 311
Du Stage
Art. 5o. H La duif^e du stage sei-a de trois années *.
Art. 3i. U Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu’il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois
• Le stage est un temps d’épreuve auquel est soumis l’avocat qui aspire à l’honneur d’être porté sur le tableau, roir nos observations sur les art. 12 et 13 ci-dessus. — ^o,> noUmment les règles 52,63, et les Précédents, n* 152 et suiv., 3* partie.
' Avant 1790, il était de quatre ans (Arr. du Parlement de Paris, du 5 mai 1751). ^oi> ci-dessus , tit. I, p. 143.
* roir les Précédents , n» 1 74 et suiv. , sur l’cxécuüon de cette disposition , et les notes.
L’ordonnance ne dit pas comment le stage doit être fait ; mais, en conBant au Conseil de l’Ordre , par les art. 12 et 13, la surveillance et la direction des stagiaires, elle lui remet implicitement, selon nous , le droit de régler les conditions qu’ils seront tenus de remplir. A Paris, nous leur imposons l’obligation de snivre la conférence des avocats (A'oir ci-aprês, n” 75 des Préc^ents) et les audiences du Palais. On a vu, p. 164 que l’art. 24 du décret du 14 décembre 1810 leur enjoignait expressément d’assister à cette conférence, qu’il désignait sous le nom assez peu digne de bureau de consultations.
Un arrêt de Bourges , du 30 mai 1822 , a jugé que la date de l’admission au stage ne peut pas servir de rang pour l’inscription au tableau (Siebt, vol. 23, 2, 185). La jurisprudence du Conseil, au contraire , fait remonter cette inscription h la date de l’admission au stage , sauf quelques exceptions déterminées par les circonstances, f^oir ci-après, n» 231. Tel était le principe sons 1 ancien barreau. A partir de l’admission, le stagiaire exerce, en effet, la profession d’avocat. S’il n’a pas la plénitude des droits qui en résultent, s’il est soumis k une surveillance temporaire, si même son état se trouve provisoire et subordonné à la condition de l’admission au tableau (A"oir ci-après, n» 231 des Précédents)
2 1 a U* PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.
Art. 5a. « Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durcie du stage *.
Art. 55. <f Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Us seront, neanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission *.
Art. 54. « Les avocats stagiaires ne pourront plai-
il est juste et conforme au principe général que la condition accomplie rétroagisse au jour de sou entrée dans l’Ordre. Les droits des autres confrères n’en sont pas lésés , ils ont une garantie dans l’authenticité de son admission au stage. Voir ci-après , 3* partie, n® 231.
' Et cela indépendamment des cas de discipline, prévus et punis par l’art. 15. Voir supra, p. 199. L’ordonnance s’en rapporte d’ailleurs, sur l’appréciation des motifs de prorogation , au libre arbitre et è la sagesse du Conseil.
M. Carré, p. 180, pense que le stagiaire dont lestage a été prorogé peut appeler de l’arrêté, parce que, dit-il, l’appel est de droit commun, et qu’il est juste d’assimiler, en ce point, l’état du stagiaire et l’état de l’avocat inscrit. La jurisprudence de notre Conseil est contraire à cette opinion, et avec raison, suivant moi. f’ojr ci-après, n” 251 note, 3» partie. Si l’ordonnance eût voulu accorder l’appel pour prorogation du stage , elle l’aurait dit explicitement, comme elle l’a fait pour les cas de radiation ou de suspension, qui sont différents (art. 24). D’une autre part, l’assimilation faite entre le stagiaire et l’avocat inscrit est inexacte ; il suffit de consulter, à cet égard, l’économie générale du règlement. L’état du stagiaire n’est que provisoire, tandis que celui de l’avocat inscrit est définitif. (Arr. de Paris, du 7 mars 1814, cité plus haut, p. 193). Il existe un arrêt de Caen , dans l’autre sens, du 11 janvier 1837. Siret, vol. 37, 2, 168.
* Cet article , abrogé par l’ordonnanee de 1830, n’a pas reçu d’exécution à Paris, le nombre des stagiaires étant trop considérable dès ce temps-là. Il est aujourd’hui de 850.
L’avocat stagiaire peut prendre le litre d’avocat à la Cour rovalc. toutefois la note sur l’art. 32.
TIT. Vil. OHD. DU ROI, DU 10 NOV. i8q2. ai3
der ou écrire dans aucune cause, qu’après avoir obtenu, de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.
Ce certificat sera visé par le conseil de discipline *.
Art. 35. « Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt , le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur ’.
Art. 36. « Sont dispensés de l’obligation imposée par l’article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.
Art, 5y. « Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l’Ordre des avocats, seront soumis au stage
' Il est rare que cet article reçoive son application ; il avait etc détermine par des considérations politiques qui n’existent plus. f^oir\a note sur l’article suivant.
’ Si l’ordonnance du 27 août 1830 (voir tn/r«, tit. IX) restitue leurs attributions aux conseils de discipline qui ont moins i
de vingt membres , il faut dire que le droit de délivrer les certificats d’assiduité leur appartient, sauf le cas où l’élection n’est pas possible. (^oi> l’art. 5 ci-dessus.)
Les réclamations du barreau , restées pendantes, tendent ù affranchir les stagiaires du lien dans lequel ils sont placés par les deux articles ci-dessus. Voir infra, tit. XI, eX supra, Introd., p. 33. M. Bioche, Dict. de proc., pense que l’abrogation de ces articles est chose faite par l’ordonnance du 27 août 1830. Je n’admets pas cette opinion : l’art. 14 de l’ordonnance qu’il invoque n’a eu d’autre but que d’autoriser la plaidoirie hors du ressort sans autorisation. Par conséquent, nulle abrogation des deux dispositions qui sont étrangères à cet objet ( Philippe Dopih , p. 271 ).
’ L’art. 17 du decret du 14 décembre 1810 dispensait les anciens avoués du stage. Il faut voir aux Précédents , n® 158 et
2i4 partie, ixjis et règlements.
Dispositions générales.
Art. 58. tt Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serinent en ces termes :
« Je jure d’être fidèle au Roi et d’obéir à la Charte « constitutionnelle, de ne rien dire ou publier, com- « me défenseur ou conseil , de contraire aux lois , (I aux règlements, aux bonnes mœurs , h la sûreté « de l’État et à la paix publique , et de ne jamais K m’écarter du respect dû aux' tribunaux et aux nuit torités publiques »
siiiv., les justiBcations qui leur sont dem.iiidées pour l’admission au stage.
' A Rome, les avocats ne prêtaient pas de serment lors de leur réception, bien qu’elle fdt une solennité. Les empereurs Auguste et Tibère y présentèrent euz-mémes leurs fils. Labocue-Flavin, liv. III, cfaap. I, p. 233. Mais, à chaque cause, les avocats reçus étaient obligés, en la commençant, de prêter le serment de dire la vérité, serment qui s’appelait juramentum calumnim.
Dans notre ancien barreau, celui qui avait acquis les degrés nécessaires pour devenir avocat (voir supra, p. 151), devait prêter le serment A' avocat {voir la formule suprà , p. 137 ). Il était présenté au Parlement, grande audience , par un ancien avocat , ayant vingt ans d’exercice. Celui-ci demandait sur la barre qu’il plût à la Cour le recevoir au serment d’avocat, et il ajoutait : MM. les gens du roi ont vu ses lettres. Nouveau De- MiZART, y" Avocat 2, n° 6. La réception de l’avocat était inscrite sur un registre du Parlement appelé registre des matricules, dont un extrait lui était délivré. Cet extrait, sur parchemin , se nommait la matricule de l’avocat. Il contenait le nom du récipiendaire, celui de l’ancien avocat qui l’avait présenté , la date de la prestation de serment. Il était signé par le greffier en chef du Parlement (B. d’Argis , p. 79 et 80). Il existe dans nos archives une copie fort curieuse du regi.sirc matricule commencé
Digili I bv G.
TIT. VU. ORD. DU ROI, DD 20 NOV. 1822. Ul5
Art. 3g. « Les avocats inscrits aux tableaux de
sous ]e Parlement , et finissant à la suppression de l’Ordre , en 1790. C’est le seul débris de nos antiques documents.
Aujourd’hui l’on observe encore le vieil usage , qui veut que le licencié se fasse présenter au serment par un ancien avocat. On devrait observer aussi une autre coutume qui obligeait le candidat à aller voirie bâtonnier avant le jour de l’audience. C’est ce que j’ai entendu plusieurs fois M. le premier président Séguicr recommander aux jeunes licenciés qui paraissent h la barre et qui manquent trop souvent à cet acte de déférence. Le droit de présentation appartient au plus ancien des avocats présents.
Le renouvellement annuel du serment n’est point une obligation pour tons les avocats inscrits, mais seulement pour ceux qui sont présents à l’audience, le jour de la rentrée solennelle de la Cour (Décret du 6 juillet 1810, art. 35). Il suit de là que les membres du Con.seil eux-mêmes ne sont pas tenus d’assister à cette audience et de prêter le serment. La Cour les j invite, et ils se rendent avec empressement), lorsqu’ils ne sont point absents on empêchés.
Il a été jugé que les Cours royales ne peuvent, sous prétexte de causes graves, refuser d’admettre à la prestation de serment d’avoCat un licencié portenr d’nn diplôme régulier. Arr. d’Aix, du 14 mai 1840, & 40, 2, p. 194; et de cassation, du 3 mars 1840, S., 40, 1, p. 103 , lequel a cassé un arrêt de Nîmes, du 20 décembre 1837 (Sia., vol. 38, 2, 72), qui avait décidé le contraire. Le nouveau Denizast rapporte des arrêts qui ont annulé des réceptions d’avocat , accordées sans que les candidats justifiassent suffisamment de leurs études de droit aux termes des déclarations d’avril 1679 et d’avril 1710. Noir suprà, tit. III, à la note. I^oir aussi n° 157 des Précédents.
Quid, si le licencié est un étranger? Autrefois, il n’aurait pas été admis à prêter serment devant un tribunal français; les o^donnances, édits et déclarations, notamment ceux des 26 février 1680, mars 1707, et 16 mai 1724 , le défendaient en termes exprès. Je pense que le principe ancien est maintenu par les lois nouvelles , parce que le .serment est un acte de nationalité. Com-
2i6 11* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.
nos cours royales pourront seuls plaider devant elles
ment concevoir sérieusement qu’un .Mlemaml, un Piémonlais, etc., puisse prêter le serment de fidélité au roi de France, aux constitutions et aux lois françaises! Voir, au stirplns, d’autres développements, n° 91 des Précédents, et ci-après, sur l’art. 42.
L’avocat qui a prête serment devant une cour rojale, et qui va SC fixer dans un autre ressort , n’est pas tenu de prêter un nouveau serment. Ni la loi du 22 ventôse an xii, ni les règlements postérieurs n’ordonnent le nouveau serment. A l’instar de la loi, le serment est le même partout, una Icx , unum jus jurandum. L’ordonnance du 27 août 1830, art. 4, consacre ce principe, d’une manière implicite du moins, en déclarant que l’avocat peut librement plaider, dans un autre ressort, sans autorisation. L’obligera prêter plusieurs serments, ce serait d’ailleurs le soumettre à des droits fiscaux, auxquels il n’est pas assujetti. C’est aussi l’opinion de M. Philippe Dupin, p. 370, v° Avocat , Encyclopédie du Droit.
De ce qu’un licencié a etc reçu aeocat, en prêtant serment aux termes de l’art. 38, s’ensuit-il qu’il ait le droit de porter ce titre alors qu’il n’est ni stagiaire ni inscrit au tableau, alors surtout qu'il exerce des fonctions ou une profession incompatibles? — Voir notre opinion sur cette grave question, n° 429 des Précédents, à la note.
* Ainsi , un avocat inscrit au tribunal de Versailles n’a pas droit de plaider devant la Cour de Paris ni devant une autre Cour.
Cetic première disposition , complétée par l’art. 40 , établit une distinction qui semble contraire à l’ég.alité , à l’indépendance devant exister entre les avocats de cour on de tribunal. Nous sommes tous confrères, dira-t-on , le mérite seul peut être la mesure de l’emploi de chacun : c’est ce que M. Daviel fait observer (p. 46). Quant aux rapports de confraternité, j’adopte cette opinion sans réserve : ils doivent exister, ils existent entre les membres de tous les barreaux ; mais deux considérations ont touché l’auteur de l’ordonnance : 1°. il a cru que la dignité de la magistrature et la bonne administration de la justice s’opposaient