‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 35 sur 161 · TITRE IX · texte numérisé non relu

TITRE IX

üudonnaxce du roi, du 27 AOUT 1830, CONTENANT DES DISPOSITIONS SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSIO.N D’AVOCAT.

J’ai dit plus haut (page 1 8i ), que des protestations très-vives s’étaient élevées contre l’ordonnance du ao novembre i8aa, aussitôt sa publication, et quelles étaient restées sans ré.sultat. En 1828, le barreau de Paris crut le moment favorable pour réitérer ses réclamations. Un grand fait politique venait de s’accomplir dans l’avénement du ministère Martignac. Nous espérions que le Gouvernement, ramené dans une voie libérale, ne refuserait pasde nous dégager des entraves que l’ordonnance multipliait autour de noussous toutes le formes. Nous comptions particulièrement sür l’appui du nouveau ministre de la iustice, de M. le comte de Portalis. Une demande, couvecrte de cènt vingt-trois signatures, en tête desquelles figuraient MM. Delacroix-train^lle et Tripier, lui fut présentée (V. Gazette des Tribunaux du 4 décembre 1 8a8), et voici quelles étaient nos conclusions ; nous demandions :

i“. L’élection directe du Conseil par les membres

de l’Ordre;

2'. Le droit de plaider hors du ressort, sans nécessité d’une autorisation préalable;

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5®. Le jugement des faits disciplinaires par l’Ordre seul , et sans appel du ministère public ;

4°. La suppression des restrictions que crée l’article 54, relativement aux avocats stagiaires.

Mais notre démarche fut encore sans succès. On connaît l’histoire de ce ministère qui n’eut que quelques jours de durée. Dominé par le système rétrograde, il fut impuissant pour réaliser l’attente du pays.

Arriva le Gouvernement de i83o, et il faut lui en rendre grâces l’un de ses premiers actes fut de faire droit à nos réclamations les plus urgentes, de nous rendre la liberté de nos élections , de supprimer le besoin humiliant d’autorisation pour plaider hors du ressort. 11 nous promit plus : la révision complète et définitive de nos lois et règlements

Voici l’ordonnance :

H Vu la loi du 22 ventôse an xii , le décret du i4 décembre 1810, et l’ordoiniancedu 20 novembre I 822 ;

n Considérant que dejustes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis longtemps contre les dispositions réglementaires qui régissent l’exercice de la profession d’avocat;

« Qu’une organisation définitive exige nécessairement quelques délais ;

U Que, néanmoins, il importe de faire cesser dès cc

' Nous serions ingrats, si nous pouvions oublier que celte me. sure fut obtenue par les confrères qui , en parvenant ù de hautes fonctions publiques, se souvinrent qu’ils avaient pris une pari active à nos démarches antérieures et à nos luttes. Ils proütèreqi du moment opportun, et Ils ont fait sagçment... ,

’ /^oir ci-après , tit. XI.

a5o II' PAIITIE. LOIS ET REGLEMENTS.

moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et le plus universellement sentis;

(( Prenant en considération, à cet égard, les vœux exprimés par un grand nombre de barreaux de France,

(( Avons ordonné et ordonnons ce qui suit ‘ :

Art. i". « A compter de la publication de la présente oixlonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l’assemblée de l’Ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. L’élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents

' On s’étonne de voir rappeler le dceret du 14 décembre 1810, puisque rordonnance du 20 novembre 1822, art. 45, l’avait fomielleroent abrogé.

La nouvelle ordonnance, entrant dans uu système tout nouveau , a donné lieu à un assez grand nonibre de questions , qui ont été résolues par les Cours souveraines , et qu’il importe de signaler avec soin. Je prie d’ailleurs, pour les développements, qu’on lise les Pricidents relatifs è l’organisation du Conseil , n“ 9 et suiv.

* I. Tous les avocats sont appelés à voter , quelle que soit la date de leur inscription au tableau.

II. L’élection est nulle, si des avocats stagiaires ou non inscrits au tableau j ont participé. (Arr. de Bourges , du 12 mars 1834, S., vol. 34 , 2 , 669 j et d’Agen , du 17 mai 1837, S., vol. 37,2,314.)

Dans l’espèce de ces arrêts, les avocats stagiaires ou non inscrits avaient été appelés à voter. Quid, s’ils n’ont point été appelés? — 11 peut se faire , à Paris surtout , où les élections sont très-nombreuses (on compte ordinairement de 3 à 400 votants), qu’un ou deux stagiaires se présentent et soient admis, ^ar erreur, à voter. Je pense que , sans contredit, leurs votes devront être annulés, mais que toutefois ils ne le seront que partiellement, et s’ils peuvent contribuer à former lu majorité dans l’élection.

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Art. 2. H Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges

Ainsi, par exemple, un stagiaire a volé, et deux candidats pour le Conseil ont obtenu un nombre égal de voix , ou bien , ce nombre est inégal d’une voix seulement. Comme la voix du stagiaire votant a pu influer sur le vote, il est évident que l’élection devra tomber. Mais il serait, suivant moi, d’une rigueur excessive d’an ~ nuler, à raison de cette seule voix irrégulièrement donnée, l’élection des autres membres nommés par une majorité que la voix irrégulière n’a pas pu, à elle seule, déterminer. D’autant plus que l’ordonnance de 1830 ne prononce point textuellement une pareille nullité. Dira-t-on que la présence cl le vole du stagiaire, dans l'élection, ont dû exercer de l’influence sur d’autres suffrages? Cette raison me toucherait peu, parce que le fait est hors de toute vraisemblance. Il faudrait au moins qu’il fût constaté.

III. La convocation est faite par le bâtonnier. L’art. 19 du décret du 14 décembre 1804 le disait, en termes exprès... V oir cidess., p. 162. Elle s’opère par simple lettre, et au jour arrêté en Conseil de l’Ordre. Telle est notre jurisprudence à Paris. Voir ci-après, n" 11, 3* partie.

IV. Il faut qu’il y ail, entre la convocation et le jour de l’élection, un délai moralement suj/isant, afin que les avocats appelés trouvent le temps de venir à l’élection et de se concerter sur les choix à faire. Ainsi jugé par la Cour de Grenoble (Arr. du 10 décembre 1835, S., vol. 36, 2, 12.) Bien que le principe proclame par cet arrêt soit rigoureusement vrai , il convient pourtant de faire remarquer que, la loi n’ayant pas elle-même réglé la mesure du délai, il serait arbitraire et injuste d’annuler une élection par cet unique motif, s’il était prouvé que la convocation, faite de bonne foi et sans protestation, a réuni un nombre d’avocats a.ssez considérable, pour que l’élection fût convenablement et dignement opérée. En 1831 , la convocation avait été donnée pour nos élections du bâtonnier et du Conseil au même jour. L’élection du bâtonnier ayant épuisé le jour indiqué, la deuxieme fut remise verbalement au lendemain, et personne n’eut la pensée de contester, f'ofr ci-après, n° \4, Précédents.

V. L’élection est encore nulle, si elle a eu lieu pendant le lemp.s

aSî 11* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.

OÙ le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu’à ce jour exercées par les tribunaux; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante ; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s’il est de cent et audessus; de vingt et un à Paris '.

Art. 5. « Le bâtonnier de l’Ordre sera élu par la meme assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l’élection du conseil de discipline *.

des vacations, alors surtout que plusieurs avocats ont manqué à la réunion. Les motifs de cette solution sont les mêmes. (Arr. d’Agen, du 20 février 1838, S., vol. 38, 2, 379.)

VI. Par qui la nullité peut-elle être demandée, et par qui prononcée, dans les cas ci-dessus, f^oir, ci-après, la note sur l’art, a.

Vil. En cas d’égalité de suffrages , l’avocat plus ancien est élu. C’est notre jurisprudence .i Paris, ^oir ci-après, n° 17 des Précédents .

' Pour qu’une élection soit possible , il faut qu’il y ait au moins six avocats inscrits au tableau.

Rien n’est plus certain. J’ai conclu de là (A^oirla note sur l’art 10 de l’ord. du 20 novembre 1822, tit. VII, ci-dessus ) que, lorsque l’élection n’est pas possible , les fonctions du Conseil de discipline doivent, comme avant l’ordonnance, être exercées par le tribunal aux termes de cet art. 10 (Arr. de Colmar, du 17 décembre 1833, S., vol. 34, 2, 137; et de Cassation, sect. civ., du 18 juin 1834, S., vol. 34, 1, 455). Il faut bien s’en tenir à la première ordonnance , puisqu’il y a impossibilité physique que le Conseil s’organise, en conformité de l’ordonnance de 1830.

* I. Par majorité absolue, on entend la moitié plus un des suffrages exprimés. Prise à la lettre, l’ordonnance pourrait être inexécutable, si, par exemple, les suffrages se divisant entre trois ou quatre candidats, les votants s’obstinaient à maintenir leur vote dans chaque scrutin. A Paris, nous avons admis, par

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TIT. IX. ORD. DU ROI, DU 2^ AOUT lb5o. 235

Art. 4* « A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes

une interprétation d’analogie, le mode appliqué aux élections politique et municipale. Nous tenons que la majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours de scrutin ; qu’à défaut de celte majorité il doit s’établir un dernier scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour , et qu’alors il siifTit, pour être nommé , d’acquérir la majorité relative, c’est-à-dirj, un plus grand nombre de voix que son concurrent. Voir ci après, n" 16 des Précédents.

II. 11 convient d’appliquer à l’élection du bâtonnier ce que nous avons annoté sur l’art. 3, n” 2 et suiv., relativement à celle du Conseil de discipline.

III. C’est aux Cours royales qu’il appartient déjuger la validité de ces élections, lorsqu’elles sont contestées. Alors les cours statuent , sections réunies , et dans la chambre du Conseil ou à huis clos, conformément à l’art. 103 du décret du 30 mars 1808 ; c’est ce qui a été décidé par plusieurs arrêts. Je me borne à citer celui de Bourges du 12 mars 1834, S., vol. 34, 2, 668, et un arr. de Grenoble du 10 décembre 1835, Siret, vol. 36, 2, 12. Il convient de faire observer que la composition de la Cour, en chambres réunies, n’est régulière qu’autant que chacune des chambres y apporte le nombre de membres légalement prescrit pour qu’elle puisse juger isolément.

Ici , l’art. 103 du décret de 1808 est encore appliqué aux avocats , bien qu’il semble résulter de l’art, précédent ( 102) qu’il a été. porté à l’égard des seuls ofliciers ministériels. Voir nos observations, suprà, p. 109.

IV. On juge que la demande en nullité de l’élection du bâtonnier ou du Conseil peut être formée par le procureur-général près la Cour royale, aux termes soit du même décret de 1808 , art. 79, soit du décret du 20 avril 1810, art 46; tous deux chargeant les procureurs-généraux de veiller à t exécution des lois et réglements. (Arr. de Bourges du 12 mars 1834, S., vol. 34, 2, 668; et -arr. d’Agen du 17 mai 1837, S. vol. 37, 2,314.)

La Cour de Grenoble admet celte solution , encore bien que

234 '** partie, lois et nàcLEMENTS.

les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d’aucune autorisation, sauf les dis-

le Conseil contesté se soit installé et mis en fonctions avant l’action (la ministère public ( Arr. du 10 décembre 1835. S., vol. 36,2, 12). Et la Cour rojale d’Orléans décide que l’exercice de l’action n’est soumise à aucun délai (Arr. du 4 mars 1837, S., vol. 37, 2, 462). On voit que ces deux derniers arrêts laissent le champ libre au ministère public. Je dirai qu’une pareille jurisprudence offre de graves inconvénients, parce qu’elle peut amener l’arbitraire, 11 serait plus juste et plus logique que le ministère public se pourvût contre l’élection , avant que les élus nouveaux eussent pris possession. Il connaît l’élection par le procès-verbal , qui lui est adressé aussitôt qu’elle a eu lieu. Il a le temps nécessaire pour agir avant l’installation du nouveau Conseil , car l’élection se fait avant les vacances , et l’installation, à la rentrée du Palais , seulement trois mois après. C’est ainsi du moins que nous procédons i Paris. Voir Précédents, n’ 24.

V. L’arrêt de Bourges , du 12 mars 1824 , a jugé que le procureur général n’est pas tenu d’appeler, devant la Cour, les membres dont l’élection est attaquée par lui. Je ne pense pas que cette manière de procéder soit régulière : l’article 103 du décret de 1808, qu’on invoque ici par une interprétation si large, veut que l’inculpé soit entendu. Aussi la Cour de Grenoble a-t-elle reconnu que, si son élection est annulée, l'avocat non appelé a droit de former tierce-opposition à l’arrét. (Arr. du 10 décembre 1835, S., vol. 36, 2, 668.)

VI. La Cour de Grenoble a encore décide arec raison que le bâtonnier sortant ne peut, en donnant sa démission, se soustiaireà l’obligation de convoquer l’Ordre pour procéder .à l’élection d’un nouveau bâtonnier et d’un nouveau Conseil de discipline. (Arr. du 7 janvier 18.36, S. vol. 36, 2, 14.)

VII. De même , celui dout l’élection se trouve attaquée n’a pas lu droit de convoquer l’Ordre , pendant l’instance , à l’elfet de recevoir sa démission et de procéder à de nouvelles élections, qui seraient dans cc cas irrégulières et nullcs. (Arr. d’Agen , du 17 mai 1837, S., vol. 37,2 , 314.)

Dr-

Cÿogle

TIT. IX. ORD. DU KOI, DU 27 AOUT l85o. a55

positions de l’art. agS du Code d’instruction criminelle

VIII. Le pourvoi en cassation contre ces arrêts n’est pas suspensif. C’est 1& le prÎ! cipe applicable & tous les pourvois en matiér» civile , et les questions relatives aux élections , ainsi que les questions disciplinaires, sont réputées matières civiles. Les pourvois se font suivant la forme civile (Arr. de Grenoble cité, n“6, à la note.) yoir aussi l’afifaire Parquin, aux Précédents, n° 436.

IX. Une question grave s’est présentée. Les avocats ont-ils le droit de se réunir en assemblée générale , pour délibérer sur un objet quelconque qui louche aux intérêts de l’Ordre, ou bien , n’ont-ils ce droit que relativement à leurs élections ? J’ai dit swprà , tit. III , art. 33 , et tit. VII , art. 45 , que la solution affirmative a été consacrée par des arrêts. La raison de décider résulte , suivant moi , du droit commun , qui permet à toutes personnes intéressées de se réunir , pour délibérer sur leurs intérêts communs , à moins qu’une loi spéciale ne s'j oppose formellement : cela n’existe point ici, la disposition prohibitive du décret de 1810 , art. 33, a été abrogée avec lui. Voir nos précédentes observations.

Si l’arrêt de Nancy, du 4 mai 1835, a jugé le contraire , en considérant par erreur cet article du décret de 1810 comme toujours subsistant , il est remarquer qu’il ne s’est prévalu , pour appuyer son système , ni de l’art. 291 du Code pénal, ni de la loi du 10 avril 1834. Ces lois, qui prohibent les réunions de plus de 20 personnes , ne s’appliquent qu’aux associations non autorisées. L’art. 2 de la dernière loi le dit en termes positifs. Il est certain , d’ailleurs , qu’il s’agit là des associations dont les léunions ont un objet politique. L’Ordre des avocats , formant un corps constitué et se réunissant pour délibérer jur jcj affaires , ne peut pas évidemment être régi par de pareilles dispositions. 11 ne tient à la liberté de ses assemblées générales que dans un intérêt privé , étranger à toute politique.

' Ainsi conçu : « Le Conseil de l’accusé ne pourra être choisi « par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués « de la Cour royale ou de son ressort , à moins que l’accusé n’ob- « tienne du président delà Cour d’assises la permission de pren- « dre pour conseil un de ses parents ou amis. »

a3G II* PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.

Art. 5. U II sera procédé dans le plus court délai possible à la révision définitive des lois et règlements concernant l’exercice de la profession d’avocat *.

« Notre Garde des sceaux, ministre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécution de la pi-ésente ordonnance. »

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