TITRE X
OllDO\.\A\CE DL ROI, DU 30 Bl AR8 1858 ,
PORTAIT RÈGLEHEAT SUR L'EXERCICE J>E LA PROFESSION D’AVOCAT DEVAXT LA COUR DES PAIRS.
En i835 , la Cour des Pairs étant saisie d’un procès politique , on sut que les accusés voulaient se faire défendre par leurs amis , étrangers à la profession d’avocats, et aussitôt une ordonnance fut rendue pour mettre obstacle h cette prétention, qui pouvait amener quelques embarras. Le barreau ne fut en aucune façon consulté; il ne connut l’ordonnance que par le Moniteur. En voici les termes :
« LOUIS PHILIPPE, etc.
(( Vu les art. 22, 28, 2901 47 delà Charte consti- « tutioiinelle, et l’art. 5 de la loi du 10 avril i834 ,
Cet art. 4 abroge l’art. 39 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 qui exigeait une double autorisation pour plaider hors du ressort. 11 parle évidemment de l’avocat inscrit au tableau d’une Cour royale , auquel s’appliquait la nécessité de cette autorisation ; et par conséquent , il maintient la disposition de l’art. 40, relative aux avocats attachés à un tribunal de 1'* instance. f^oir plus haut , p. 217.
' yoir ci-après nos observations , tit. X.
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TIT. X. ORD. DU ROI, UU 3o MARS l835. •ï^'j
« qai déterminent les cas dans lesquels la Chambre (( des Pairs est constituée en cour de justice;
« Vu l’art. 38 de la loi du aa ventôse an xii, ainsi « conçu : « Il sera pourvu par des règlements d’ad- (( ministration publique à l’exécution de la présente « loi, et notamment à ce qui concernera »
« 7°. La formation du tableau des avocats et la « discipline du barreau;
« Vu le décret du 14 décembre 1810 et l’ordon- « nance royale du 20 novembre 1822, contenant « règlement sur l’exercice de, la profession d’avocat « et la discipline du barreau ‘ ;
« Vu l’art. 4 de notre ordonnance du 27 août i85o, n ainsi conçu : « A compter de la même époque « (de la publication de l’ordonnance), tout avocat « inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les « cours royales et tous les tribunaux du royaume , K sans avoir besoin d’aucune autorisation, sauf les a dispositions de l’art. 2q5 du Code d’instruction « criminelle » ;
«Vu l’art. 295 du Code d’instruction criminelle, « ainsi conçu : « Le conseil de l’accusé ne pourra « être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi « les avocats ou avoués de la Cour royale ou de son « ressort , à moins que l’accusé n’obtienne du prési- « dent de la Cour d’assises la permission de prendre « pour conseil un de ses parents ou amis ; »
« Sur le rapport de notre Garde des sceaux , mi- « nistre secrétaire d’Êtat au département de la jus- « tice et des cultes ;
' Ici encore on vise le décret de 1810 , bien qu’il ait été abrogé par l’ordonnance du 20 novembre 1822.
t( Considcrant que les règlements sur la discipline « du barreau ne contiennent aucune disposition spë> « ciale sur l’exercice de la profession d’avocat devant H la juridiction de la Cour des Pairs, et qu’il convient K d’y pourvoir dans l’iiitérét de la défense et de (( l’ordre public ;
(f Notre Conseil d’État entendu ,
« Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :
Art. i". « Tout avocat inscrit au tableau d’une « cour ou d’un des tribunaux du royaume pouiTa t( exercer son ministère devant la Cour des Pairs
M Néanmoins les avocats près la Cour royale de « Paris pourront seuls être désignés d’office par le it président de la Cour des Pairs, conformément à (( l’art. 394 du Code d’instruction criminelle *.
Art. il. « Les avocats appelés à remplir leur mi-
' Cet article étend le cercle des attributions des avocats inscrits au tableau des tribunaux de première instance; il les appelle à plaider devant la Cour des Pairs concurremment avec les avocats de Cour royale ; tandis que , pour les affaires criminelles ordinaires, l’art. 40 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 circonscrit les attributions de ceux-là dans le territoire de leur département respectif. On a considéré que, la Cour des Pairs étant unique pour le royaume, il était juste d’admettre tous les avocats de France à plaider devant elle. Aucun de nous ne songe à se plaindre de cette disposition .
’ Cet article est ainsi conçu : « L’accusé sera interpellé de « déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans <■ sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ , « à peine de nullité de tout ce qui suivra. — Cette désignation « sera comme non avenue , et la nullité ne sera pas prononcée n si l’accusé choisit un conseil. •• 11 faut convenir que la nullité serait illusoire ici , en cas d'inobservation de la formalité ; car, par qui cette nullité serait-elle poursuivie?
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TIT. X. OKU. DU KOI, DU 3o MAIIS l835.
« iiistère devant la Cour des Pairs y jouirant des « memes droits, et seront tenus des mêmes devoirs « que devant les cours d’assises.
Art. 3. « La Cour des Pairs et son président de- « meurent investis, à l'égard des avocats, de tous « les pouvoirs qui appartiennent aux cours d’as->
« sises et aux présidents de ces cours ’. »
Cette ordonnance a donné lieu à de sérieuses difticultés qu’il est utile de rappeler.
Dès qu’elle fut publiée, M. le président de la Cour des Pairs nomma d'office plusieurs avocats du barreau de Paris aux accusés qui n’en avaient pas choisi pour défenseurs. Le Conseil de discipline, pensant que cette mesure était inconstitutionnelle et attentatoire aux droits de l’Ordre, se réunit en séance extraordinaire, sous la présidence de M. Dupin jeune, bâtonnier, et prit, dans ce sens, le 7 avril suivant , un arrêté qui fut rédigé par une commission spéciale de trois membres “ :
Les avocats nommés d’office écrivent à M. le pi'ésident de la Cour des Pairs que, conformément à cet arrêté , ils s’abstiendront de défendre ; ils adressent aussi leurs remerciments au Conseil. M. le procurem'-général défère aussitôt l’arrêté du Conseil
hoiries art. 391 et suiv. du Code d’instr. crim., uinsi que l’art. âe Tord, du 20 novembre 1822. — f^'oir aussi nos observations sur ce dernier article, tit. IX.
L’avocat se couvre en plaidant devant la Cour des Pairs. Voir sitprà , règle 137 et note.
’ La minute manque aux Archives. J’ai dû m’en procurer la copie au parquet de la Cour royale. Ce n’est pas la seule lacune qui existe dans nos Archives, comme je le dirai sur les Précédents. V sir le texte transcrit, en noie, i la fin de ceux-ci.
à la Cour royale. Le bâtonnier est cité devant elle. Le 1 1 avril , le Conseil se rassemble encore extraordinairement, et décide que le Conseil tout entier accompagnera le bâtonnier à l’audience du 1 5 avril. La Cour statue ainsi, ce jour-lk ;
« Considérant que la délibération du Conseil de « discipline de l’Ordre des avocats, du 7 du présent « mois, a pour objet de tracer, sous la forme de « résolutions ou d’avis, la marche à suivre pour « les avocats nommés d’oflice pour la défense des « accusés devant la Cour des Pairs, et de leur indice quer la conduite qu’ils doivent tenir relativement cc à l'ordonnance du 3o maca dernier ;
(I Considérant cpie le Conseil de discipline, chargé « spécialement de maintenir les sentiments de iidé- « lité aux institutions constitutionnelles, n’a pas le « droit de mettre en délibération la force obligatoire, (c pour les membres de l’Ordre des avocats, d’une .< ordonnance royale ;
« Que, si l’on ne peut contester aux avocats la cc faculté qui appartient à tous les citoyens de se cc pourvoir, par les voies et dans les formes légales, cc contre des ordonnances qu’ils considéreraient cc comme inconstitutionnelles et attentatoires à leurs cc droits, le Conseil de discipline ne peut toutefois « censurer ces ordonnances, et engager les avocats cc à s’affranchir de la soumission aux devoirs qu’elles cc leur imposent;
cc Considérant qu’en donnant aux avocats l’avis cc d’écrire au président de la Cour des Pairs que, dans cc un cas donné , ils regarderaient comme un devoir cc de s’abstenir, ce qui les dispenserait de se rendre IC devant la Cour pour faire agi-éer leurs motifs
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TIT. X. ORD. nu ROI, DU 5o MARS l855. 3^1
« d’excuses, et que d’ailleurs, en prenant une dé- « libération collecliTC qui sortait du cercle de ses « attributions', le Conseil a évidemment commis un « excès de pouvoir ;
« Déclare nulles et comme non avenues la délibé- « ration du Conseil de discipline de l’Ordre des avo- « catsàlaCourroyaledeParis, endateduyavril i855, « ensemble les résolutions qui en ont été la suite ; » ordonne qu’à la diligence du procureur-général du U Roi , le présent arrêt sera notifié ' au Conseil de « discipline pour être annexé à sa délibération. »
Le lendemain , 28 avril , arrêté du Conseil , portant que le bâtonnier se pourvoira en cassation contre l’arrêt. Le pourvoi est formé , et , le 20 janvier i836, nouvel arrêté, décidant à l’unanimité qu’il sera donné suite au pourvoi.
Les barreaux de Rouen et de Nancy ayant voulu manifester leur généreuse adhésion à la mesure prise par le Conseil , le ministère public s’est également pourvu contre leurs arrêtés, et les Cours royales de Rouen et de Nancy ont jugé dans le même sens que celle de Paris. Les pourvois dirigés conti'e ces deux arrêts ont été rejetés, le 5 avril 1841» par la section des requêtes. Des questions importantes avaient été soumises à la Cour de cassation. Voici les motifs de l’arrêt qui a rejeté le pourvoi du bâtonnier de Rouen, le 5 avril 1841 “ :
« La Cour, ouï M. Brière-Valigny, conseiller, en son rapport, M* Scribe, avocat de M* Sénaixl, et
■ Cette notification a été faite à M. Philippe Dupin, bâtonnier, le 18 avril.
* L’arrêt sur le pourvoi de Nancy est conçu à peu prés dans les mêmes termes, air Sirey, vol. 4l , part. 1 , p. 290.
M* Dupont White , avocat de MM. Levarlet, Daniel et autres, en ieursobservations, et M. Pascalis, avocatgénéral pour le procureur-général du Roi, en ses conclusions, et après en avoir délibéré;
« Sur le premier moyen , que les demandeurs font résulter d’une prétendue violation du droit de défense, en ce que l’intervention de MM. Levarlet et consorts aurait été déclarée non recevable ;
« Attendu, en droit, que suivant l’art. 466 du Code de procédure civile, aucune intervention ne doit être reçue, si ce n’est de la part de ceux qui auraient eu droit de former tierce-opposition, et que, aux termes de l’art. 4?4 du même Code, une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits si, lors de ce jugement, ni elle ni ceux qu’elle repivlsente n’ont été appelés, d’où il suit que, si la partie a été appelée, elle ne peut ni former tierce-opposition au jugement, ni intervenir dans l’instance qui le précède ;
« Âttenduquela poiirsuitedisciplinaire sur laquelle a statué la Cour royale de Rouen, n’était dirigée ni contre M' Sénard personnellement , ni contre aucun des avocats du barreau de Rouen individuellement, mais contre M' Sénard, en sa qualité de bâtonnier et à raison d’un fait imputé à l’Ordre entier des avocats de Rouen; que cette poursuite a dù être dirigée comme elle l’a été contre le bâtonnier, comme chef et représentant légal de V Ordre; — qu’ainsi, chacun des intervenants était appelé en la personne du bâtonnier, et valablement représenté par lui, en sorte qu’il n’aurait pas eu le droit de former tierce-opposition à la décision , et que , par conséquent, il n’avait pas celui d’intervenir dans l’instance;
HT. X. OBD. DU ROI, Bü 5o MARS 1 855. ^45
« Sui’ le second moyen, tiré de la prétendue incompétence de la Cour royale;
«Attendu que si une peine ne peut être infligée qu’en xertu d’une loi antérieure dont le texte soit littéralement applicable au fait incriminé, il en est autrement du pouvoir déjuger; qu’une loi spéciale n’est pas nécessaire pour chaque espèce, pour chaque individu (ainsi pour les militaires, les conseils de guerre; en matière criminelle, le jury et les cours d’assises; en matière correctionnelle, les tribunaux de police correctionnelle ; en matière civile, les tribunaux civils, sont investis de la plénitude du pouvoir judiciaire ) ;
« Attendu que la loi donne pour juges aux avocats les conseils de discipline, mais que le droit d’appel est consacré ,tt la souveraine juridiction des cours royales reconnue; que, fùt-il vrai que les décrets et ordonnances n’eussent prévu que les fautes personnelles et individuelles des avocats, la haute mission de la magistrature ne devrait pas être condamnée à l’immobilité dans la circonstance où ce ne serait pas seulement un ou plusieurs avocats , où ce ne serait pas seulement le conseil de discipline de l’Ordre , mais l’Ordre entier qui serait prévenu, comme cela avait lieu dans l’espèce de la cause, d’avoir méconnu le devoir de donner l’exemple du respect et de la soumission dus aux pouvoirs établis;
« Attendu que la formation d’un autre conseil de discipline était impossible , et que le barreau de Piouen ne pouvait pas être renvoyé devant le conseil de discipline des avocats d’une autre cour royale; — Que l’action puissante, élevée, de la Cour royale devait donc protéger l’ordre social et les pouvoirs
3/|4 il 'Oli l'T BÈGLEME.XTS.
établis roi’’ .es atla((ues d’un ordre ([ui a lui-mème un besoin spécial et journalier de leur protection ; que l’exercice nécessaire de ce pouvoir ne pouvait pas être mis en balance avec le danger de la licence, si la société était désarmée au poitit qu’aucun pouvoir constitué n’eût le droit de réprimer un tel désordre; qu’ainsi la Cour royale était compétente pour prononcer sur le fait incriminé ;
« Sur le troisième moyen , tiré de la violation prétendue de l’art. 7 de la Charte constitutionnelle;
« Attendu que, s’il était vrai que l’arrêt attaqué eût mal à propos qualiGé d’infraction .à la discipline, un fait qui n’aurait été que l’exercice légal d’une faculté naturelle, exercée même avec modération et convenance, la Cour de cassation ne pourrait pas se constituer en second ou troisième degré de juridiction , examiner les faits et en faire une nouvelle appréciation ; (jue le pourvoi n’est pas recevable en matière de discipline, sauf les cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir;
« Mais attendu que l’arrêt attaejué constate, dans ses motifs, que : dans sa délibération du 6 avril 1 835, prise en assemblée générale, l’Ordre des avocats s’était permis de signaler l’ordonnance royale du 3o mars comme évidemment inconstitutionnelle, de protester contre sou exécution , de s’affilier à un autre barreau , de se constituer les régulateurs des droits et des pouvoirs de la Cour des Pairs , de déclarer les mandements du president de cette Cour non obligatoires, ce qui était évidemment une infraction aux règles de la discipline , et non l’exercice légal du droit de publier une opinion ; .
Sur le quatrième moyen , tiré de ce que la Cour
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TIT. X. ORD. DU ROI, DU 5o MARS l855.
royale aurait commis un excès de pouvoü’ dans l’application de la peine;
« Attendu qu’il n’est pas plus permis en matière de discipline qu’en matière criminelle ou de police, d’inlliger d’autres peines que celles qui sont autorisées par la loi; — qu’aux termes de l’art. i8 de l’ordonnance de 1822 , les peines de discipline sont l’avertissement, la réprimande , l’interdiction temporaire et la radiation du tableau; que l’arrêt de la Cour royale, en annulant la délibération des avoeats et en ordonnant la .signidcatioti de l’arrêt au bâtonnier de l’Ordre, n’a fait autre chose qu’employer un mode d’avertissement qui n’a rien de contraire à la lettre ni à l’esprit de l’ordonnance de 1822, que l’annulation de la délibération n’est d’ailleurs que la conséquence nécessaire des motifs exprimés dans l’arrêt de la Cour royale;
(( Farces motifs, la cour rejette le pourvoi et condamne IM^Sénard, dans la qualité en laquelle il agit, et M* Levarlet et eonsorts, chacun en l'amende de i5o fr. — Ainsi jugé et prononcé en audience publique de In chambre des requêtes de la Cour de cassation ‘.)i
’ Il relsort des arrêts de cassation, que des points de doctrine três-pTBves pour la profession ont été resotus. Il a été jugé :
1°. Qu* le bâtonnier, comme chef et représentant légal de l’Ordre , a sedl qualité pour diriger ou repousser les actions qui intére.ssent l'Ordre ; que des membres de l’Ordre , fussent-ils membres du Conseil , ne peuvent pas intervenir sur ces actions; voir p. 105, note 1'*, mon observation ;
2°. Que la Cour royale, comme ayant juridiction souveraine sur l’Ordre , est compétente pour prononcer sur le mérite des délibérations ou décisions prises par lui en dehors même des cas de discipline, Wr ci-après n" 409 et suiv., d’autres arrêts.
En conséc(uence de cette jurisprudence qui ne paraissait plus attaquable avec succès, le Conseil a autorisé le bâtonnier à se désister de son pourvoi (arreté du mai i84i)‘.
Depuis l’arrct de la Cour royale de Paris, du 1 5 avril 1 835, M. le chancelier, président de la Cour des Pairs a usé, sans aucune contradiction, du droit de nommer les défenseurs d’office *.
3°. Que l'Ordre peut user de la faculté naturelle de se réunir pour délibérer sur des Intérêts généraux autres que celui des élections ( l’arrêt n’est pas très-explicite en ce sens , mais le rapport de M. le conseiller Mestadier, dans l’aflaire de Nancy, est exprès, voir cet arrêt) , et que toutefois l’examen de ces délibérations rentre dans les matières ditciplinaires {voir ansii sur cette autre question tuprà , p. 235) ;
4°. Que le pourvoi en cassation nest pas recevable en ces matières , sauf les cas d’incompétence ou d’excès de pouvoir ^
5°. Enfin, qu’il n’y a pas excès de pouvoir dans la disposition de l’arrêt de la Cour royale , qui annullc la délibération des avocats, et ordonne que l’arrêt sera notifié au bâtonnier de l’Ordre.
' Il s’est alors agi de savoir si le désistement serait signé par M. Dupin , qui avait signé le pourvoi , ou par M. Marie , bâtonnier actuellement en exercice. Le Conseil a pensé que la qualité de M. Dupin avait cessé avec ses fonctions ; que l’Ordre est représenté, dans tous les actes qui l’intéressent, par son bâtonnier actuel. En effet, le désistement signé par M. Marie a été accepté par la Cour, oir l’article 9 de l’ordonnance du 20 novembre 1822.
’ Cet arrêt était exécutoire nonobstant le pourvoi. Je viens de dire qu’en ces matières les pourvois sont considérés comme faits en matière civile , et , par conséquent , non .mspensifs. Voir
.fnprh, p. 235.