M. le procureur -général ayant adressé au
' Il est à regretter que cette dernière mesure ne soit plus exécutée. Je sais que plusieurs des anciens avocats ont beaucoup d’affaires , mais le tour de chacun ne viendrait pa.s souvent , et celle-ci offre une haute gravité. Voici comment Boucher d’Argis rend compte de l’origine de l’institution : u Le Roi Charles V 6t , en 1364 , un règlement qui ordonnait que les avocats prêteraient leurministère aux pauvres plaideurs près du siège des requêtes. Henri IV voulut rendre la mesure applicable dans toutes les cours; sa mort prématurée ne lui permit pas de réaliser son projet : mais les avocats y suppléèrent spontanément, ün jour de la semaine fut consacré , dans leur bibliothèque , à délibérer sur les consultations gratuites. Six anciens avocats étaient nommés , par chaque jour, pour concourir à ce travail, auquel les jeunes confrères prenaient part pour leur instruction >> ( B. d’Aruis p. 187 et suiv.). Voir suprà, p. 218, les défenses cT office.
* On tenait, autrefois, à ee que la délibération de la conférence fût mentionnée dans la consultation, afin que des solliciteurs n'en réclamassent pas les honoraires aux parties. N. Df.niz.tnr , V" Avocat, ^,4, n“ 1 1 .
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Conseil des pièces, avec invilation de donner une consultation t^ratuite et de faire les avances de procédures, le Conseil a répondu qu’il était disposé à faire délibérer la consultation, mais que les pièces seraient rcnvo^'écs, attendu que l’Ordre n’est pas dans l’usage de faire des avances de fonds pour le procès (arr. du 21 novembre 1822).
81 . Questions de droit a discuter. — Ce sont les secrétaires qui les préparent. Si le bâtonnier les admet,' elles sont aflichées , quinze jours à l’avance , sur un tableau placé dans la bibliothèque.
Le secrétaire rapporteur de la question commence par lire son rapport. Le bâtonnier ouvre et dirige la discussion ; après qu’elle est close , il la résume , et met la question aux voix, sans avoir exprimé son opinion personnelle, pour ne pas inilucncer la décision. Le rapporteur constate ensuite cette solution sur un registre spécial , en reproduisant sommairement les motifs donnés pour cl contre ’.
82. Registre d’assiduité. — 11 est déposé entre les mains de l’agent de la chambre. Les stagiaires sont tenus de le signer avant l’ouverture de la conférence et le bâtonnier clôt par sa signature la feuille de
’ Je UC pense pas qu’il convienne d’admettre en discussion les questions purement politiques. Elles sont étrangères à l’objet essentiel de la conférence, qui sert à former des avoc.als , non des députés. Elles tendent à jeter de fâcheuses irritations nu milieu d’une jeunesse quia besoin de calme pour se livrer a ses études judiciaires. Ceux qui ont du penchant pour la politique la traiteront facilement , lorsqu’ils sc seront exercés au rai- .sonnement et à la parole.
’ J’ai en l’honneor de présider la conférence en l’absence ilu bâtonnier, et j’ai plusieurs lois reniai qné le zèle, le talent que les jeunes avocats déploient dans ces discussion' pleines d’intérêt .
chaque jour. On comprend que la signature du stagiaire y sans l’assistance à la conférence, ne serait qu’une vaine formalité.
83. Les stagiaires ne sont pas reçus à signer le i-egistre , s’ils se présentent sans être en robe. ( Arr. du 3 janvier i8aa). *
84. Discours de rentrée prononcé par les stagiaires. — A la fin de chaque année judiciaire, les avocats ; 1
stagiaires et inscrits, sont convoqués en assemblée générale et procèdent à l’élection de six candidats stagiaires', parmi lesquels le Conseil en choisit deux
<pii auront l’honneur de prononcer l’année suivante, à la première séance de la conférence , deux discours sur des sujets que leur donne le Conseil. Le sujet de ces discours est , de préférence , l’éloge des confrères célèbres que l’Ordre a eu le malhcfur de perdre dans le cours de l’année. Cet usage , si propre à exciter
Quelques-uns des secrétaires ont cru pouvoir conserver le registre des discussions , après la cessation de leurs fonctions , j
c’est & tort. Le registre est la propriété de l’Ordre, et d’ailleurs : I
il peut fournir plus tard d’utiles documents sur les questions résolues par la conférence. Un simple avertissement du bâtonnier préviendra cet abus.
* Cette mesure, qui a pour objet de contraindre tous les stagiaires à l’assiduité , est trop souvent éludée par un grand nombre d’entre eux : ils se croient encore aux Écoles de Droit. La distribution des stagiaires , par colonnes , est le moyen le plus certain, le seul, pour s’assurer de cette assiduité. Voir l’Introduction , p. vij, et ci-après, n°* 24l , 467 et suiv,
* La convocation de l’Ordre pour l’élection des secrétaires de la conférence et des candidats aux discours de rentrée serait illicite, s’il était possible de décider, comme l’avait jugé l’arrêt de Nancy rapporté plus haut , 2* part., tit. lY, sous l’art. 33 du décret du 1 4 décembre 1810, que cet article est cncoreen vigueur, et ne permet les réunions générales de l’Ordre que pour l’élection des membres du Conseil : nous croyons avoir prouvé que
TIT. I , CH. IV. CONFÉRKHCE DES AVOCATS. agS
l’émulation des jeunes stagiaires, existait avant 1790'. 11 a été rétabli en 1 83 1 > sur la proposition de M. Mauguin, bâtonnier.
85. Un arrêté du 27 novembre 1 85a porte : « Le Conseil décide, en principe, que les discours prononcés annuellement dans la séance d’ouverture de la conférence ne seront pas imprimés aux frais de V Ordre. Toutefois, il décide, par exception, que le discours de M. de Goulard , contenant l’éloge de M. Delacroix-Frainville, sera imprimé à 5oo exem- (( plaires à raison des souvenirs honorables qu’a laissés « M. Delacroix-Frainville, de l’éclat qu’il a répandu « sur l’Ordre, des sentiments d’affection et de respect « que rOi-dre entier garde pour sa mémoire *. »
86. Entrée à la conférence. — M. avocat à Genève, est autorisé par le Conseil à assister aux conférences (arr. du ii décembre 1828).
12 mars 1839. — Arrêté qui décide que M."^, conseiller à la Cour royale de la Guadeloupe, n'y sera point admis
ce système de prohibition est inadmissible. Voir tit. ITI , art. 33 du décret , tit. VII , art. 45 de Tord, de 1822 , et tit. IX , art. 4, de l’ord de 1830.
' Le barreau a conservé deux excellents ouvrages prononcés è l’ancienne conférence : (Éloge de Dumoulin, par M. Henrion de Pansey, et le* 7>oir âges de (avocat , par M. Bonnet. Depuis 1831 , nous avons entendu plusieurs discours fort remarquables. Je citerai , entre autres , l’éloge de M. Delacroix-Frainville , par M. de Goulard ; celui de Toullier, par M. Paulmirr ; celui de Merlin , par M. Mathieu.
* Je suis heureux de pouvoir citer ce bel éloge de notre vénérable confrère. L’impression a été accordée depuis à d’autres éloges , à ceux de Toullier, de Delamalle, de Merlin , etc.
’ Le procès-verbal n’indique pas le motif de différence entre cette décision et la précédente.
111° PAIITIE. DES PRÉCÉDENTS.
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