CONFÉRENCE DES AVOCATS
75. Elle est présidée par le bâtonnier, ou, en son absence, par un membre du Conseil que le bâtonnier désigne. Elle a deux objets très-importants :
' Le bâtonnier donne lecture d’une lettre à lui adressée par un avocat et demandant que le Conseil fasse frapper une médaille qui fera preuve delà qualité d’.avocat.,.. Ordre du jour. (Arr. du 22 mars 1821.)
Tout récemment (en février 1842), un membre du Conseil demanda s’il ne conviendrait pas , pour exciter et honorer le lèlc des membres du Conseil , de donner à chacun d’eux des jetons de présence en argent , ou au moins une médaille en bronze. Après examen et rapport , la mesure a été écartée sans discussion, comme inutile et contraire à la dignité de l’Ordre.
* J’engage mes jeunes confrères à lire Camus, dans ses LcUrcs sur la Profession <f avocat, p. 46 et suivantes. Il leur donne d’excellents couseils sur l’objet des conférences et le moyen d’en tirer toute l’ulilité qu’elles doivent leur offrir.
— Si l’on cherche l’institution de la conférence actuelle dans les dispositions de l’ordonnance du 20 novembre 1822 , on ne-l’y trouvera (las , du moins explicitement.— Le décret du 1 4 décembre 1810 l’avait fondée ou plutôt rétablie sous la dénomination
1°. De délibérer sur les consultations gratuites , que l’Ordre doit aux indigents;
3”. D’exercer les jeunes avocats à la discussion des questions de droit , et de constater l’assiduité des stagiaires , pendant le.s trois années de stage.
76. Elle se tient une fois par semaine dans la bibliothèque de l’Ordre, au jour qu’il convient au bâtonnier d’indiquer '.
assrz peu convenante <le Bureau de consultations gratuites ; il avait même, ce qui était sage, astreint les stagiaires à suivre exactement les assemblées Je ce bureau , puisque bureau il y a. (Art. 14.) — L’art. 45 de l’ordonnance déclare que le décret est abrogé. Tnutefoi.s , je pense que la conférence subsiste encore comme institution légale , parce que le même art. 45 maintient, d’une manière générale, les usages observés dans le barreau relativement aux droits et devoirs des avocats, et que cette conférence existait avant 1790. D’un autre côté , en chargeant le Conseil de veiller à la conduite des stagiaires (art. 14), en loi remettant le droit de prolonger la durée de leur stage à défaut d’assiduité (art. 32), en lui confiant le soin de conserver les principes de désintéressement sur lesquels repose l’honneur de l'Ordre tont entier (art. 1 4.), l’ordonnance a virtuellement investi le Conseil du pouvoir de maintenir une institution qui , par son double objet, tend d’une manière si directe à assurer de pareils résultats.
— L’ancienne conférence des avocats au Parlement de Paris SC tenait dans le local de leur bibliothèque , au palais de l’Archevêché. Elle avait été créée en exécution des dernières intentions de M. Riparfonds, avocat, fondateur de la bihiiothèqne. (^Voir ci-après, u“ 466.) — » Cette conférence, dit Bodcrbk d’Argis ,
« p. 132 , a toujours été célébré par l’émulation que les jeunes « gens J font paraître, et par la bienveillance des anciens qui U viennent pour y communiquer leurs lumières. « — « Les ques- « lions y sont résolues avec tant de science , de solidité et de •• lumière, ajoute Fror db la Marchb, p. 262, que, si les déci- « sions n’ont ni In force ni réclal des arrêts , elles en ont b ma- ■1 turité et le mérite. »
* Ce jour est le snmedi.
TIT. ly CH. IV. CONFÉBKIVCE DES AVOCATS. agi
77. Douze avocats stagiaires ou déjà inscrits au tableau sont attachés spécialement à la conférence comme secrétaires, et chargés de rapporter les affaires et questions qui doivent y être discutées. Depuis l’onlonnance de i83o, le Conseil a décidé que les secrétaires seraient nommés par élection , et. dans une assemblée générale de l’Ordre. Cette élection doit précéder celle des membres du Conseil (arr. du mois de juillet i84o) '.
78. Consultations gratuites, — Dans l’origine , le Conseil avait décidé (arr. du i5 mai i8ii) que le bureau des consultations gratuites aurait une séance tous les mardis, et qu’il serait composé de deuxanciens avocats, de deux modernes, de deux jeunes et d’un membre du Conseil de discipline.
Pour donner à la conférence plus de solennité , le Conseil arrêta, le i5 novembre i8ai, que six anciens avocats seraient priés d’y assister *.
27 novembre 1 8a8 ; sur la proposition du bâtonnier, le Conseil prit un arrêté qui régla le mode de délibérer les consultations :
U Arrête, i®. Que quatre avocats inscrits sur le (r tableau seront invités, toutes les semaines, par « M. le bâtonnier à se trouver présents au bureau « des consultations gratuites et à la conférence de.<i « jeunes avocats;
M 2°. Que les consultations gratuites seront dis- « cotées comme par le passé en assemblée générale , if mais délibérées seulement par le bâtonnier, prc-
‘ Avant 1830, ils étaient nommés par le bâtonnier (arr. du 27 novembre 1828) ; leurs fonctions durent un an.
* L’ancienne conférence du Parlement était ainsi composée (B. d’Asgis, p. 188).
Ill' PARTIK. DES PRECEDENTS.
w sidaiit le bureau, |)ar les anciens avocats appelés H pour l’assister; par les avocats inscrits sur le K tableau, qui voudront prendre part à la délibëra- <1 lion, et par les secrétaires admis par M. le bâton- « nier pour former le bureau de la conféi’ence. >>
5 janvier et 1 5 novembre 1 83 1; nouvel arrêté qui, revenant à l’an été de 1821, a raison de l’importance des consultations «raluitcs et des discussions, décide que six avocats du tableau seront appelés à chaqueconférenceet que ceux qui mamjuerontseront signalésà la conférence où ils nescsemntpasrendus
79. Après que la consultation a été délibérée par toute l’assemblée, le rapporteur est chargé de la rédiger. La rédaction est lue et ari-étée à la prochaine conférence *.