INCOMPATIBILITÉ
88. Les questions d’incompatibilité concernent le stage et le tableau; elles se présentent, le plus ordinairement, lors de la demande en admission à l'un ou à l’autre. Comme elles sont préjudicielles, il convient de rapporter, d’abord , les précédents assez nombreux qui les ont résolues.
' Indépendamment des questions qui touchent à l’organisation du Conseil , et dont je viens de rapporter les solutions sous le titre !•'.
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TIT. II, CH. 1, I. INCOMl’ATIU. KELATIVKS. 297
89. Parmi les incompatibilités, on peut dire que les unes sont relatives, les autres absolues. Les premières ne mettent obstacle à l’exercice de la profession que pour un temps, c’est-à-dire tant que la cause d’incompatibilité subsiste : telles sont les fonctions judiciaires ou administratives. Les autres causes d’incompatibilité sont à jamais exclusives de la profession ‘ , par exemple : celles qui résultent de circonstances dégradantes ou d’une agence d’affaires. Cette distinction me parait ressortir de l’art. 4'-» de l’ordonnance du 20 novembre 182a {V. ci-dessus pag. 218), et des anciennes traditions de l’Ordre ’.
§. I". — Incompatibilités relatives.
90. Le Conseil a décidé que la profession d’avocat est incompatible, aux termes de l’art. 4^ de l’or-
' Du moins, les exceptions sont extrêmement rares, /^otr ciaprès , n“ 127 et 129 à la note. Nous avons dit que la jurisprudence du Conseil n’admet guère de principes absolus. Voir .ruy7r^, n° 3, et le projet de règlement, tit. XI , 2* partie.
* Dracon et Solon avaient tracé dans la législation grecque un large cercle aux incompatibilités du barreau. J’ai indiqué, p. xvj de l’Introduction , les principales causes de ces incompatibilités. J’ajouterai qu’ils excluaient encore de la profession ceux qui vivaient dans le luxe et avaient dissipé la fortune que leurs aucétres leur avaient laissée. (Bodciier o’Arcis, p. 15.)
« De tout temps, ajoute celui-ci, ceux qui sont pourvus de « quelque office ou emplois incompatibles ont été écartés de la K profession (p. 72). On ne comprend point indistinctement « dans le tableau, conliiiue-t-il , p. 110, tous ceux qui ont « prêté serment et dont le nombre serait immense ; mais seidc- « ment ceux qoi exercent la profession , qui le font avec M honneur , et qui nexereent aueun autre cm/itoi ineompatible Il avec cette profession. ■■ {f^oir aussi 2' partie, p. 132.)
296 lU' PARTIE. DES PRÉCÉOEnTS.
donnance du 30 novembre 1 8 1 s ( soit poui'le stage, soit pour le tableau ) , savoir :
91 . Avec la qualité d’étranger non naturalisé (arr. des 4 décembre 1816, 27 août 1817, 3 mars i8a5, 6 décembre 1837, et6décembre 1840); bien qu’il ait été admis par une ordonnance du Roi à jouir des droits civils en France (arr. du a6 février i833) bien qu’il ait été porté sur le tableau, dans l’ignorance de sa qualité (arr. du a4mars 1840)*;
92. Avec la pairie , parce qu’elle emporte la qualité de membre de la Cour des Pairs , c’est-à-dire , la qualité de magistrat (ainsi décidé, lors de la retraite de M. le comte Roy, le 7 novembre 1822) * ;
93. Avec les fonctions de juge de paix (arr. du 6 janvier 1820, en réponse à une consultation du barreau de Grenoble ) ;
94. Avec celles de chef de bureau au ministère de la justice (arr. du i*" décembre 1840)^;
* ^ •)ir nos observations sur cette grave question , tuprà , p. S19. M. *** a été ajourné h six mois, pendant lequel temps il ferait sa déclaration qu’il entend conserver sa qualité de Français d’on^ine. (Arr. du 6 décembre 1827.)
* Dans ce dernier cas, il y a lieu h radiation, f^oir ci-après, n** 381 et 397, comment elle se prononce.
* Je viens de voir, par les journaux , que M. Bourdeau , pair de France, a été récemment rayé du tableau par les avocats à la Cour royale de Limoges ; qu’il n’a pas réclamé contre cettr radiation , et que cependant le procureur-général a interjeté appel de l’arrété. Si la radiation a eu pour motif la qualité de pair, comme je suis porté à le penser, il me parait impossible que l’arrêté ne soit pas maintenu. La pairie est une juridiction , en même temps qu’elle est un corps politique. Journal de la Presse, 17 juin 1842.
* Le Conseil a refusé d’admettre le candidat au stage , parer que, de tout temps, l’exception, rétablie en 1839 (voir infra ,
TIT. Il, CH. I, §. I. INCOMPATIB. RELATIVES. 2gg
95. Avec l’emploi de clerc d’avoué ou de notaire, que le clerc soit ou non gradué et appointé ( jurisprudence constante ) ' ;
96. Avec les fonctions de secrétaire de la chambre des avoués (arr. du 4 avril i838);
97. Avec celles d’huissier de la chambre du Roi (arr. du a5 mai 1 8ag) * ;
n* 135), n’aété reçue que pour les emplois supérieurs de l’admiiiislration delà justice.
• y oir ci-après , n° 400 , les nombreux arrêtés qui ont prorogé ou fait perdre le stage pour cette cause.
’ M. le procureur-général ayant écrit au bâtonnier pour connaître les motifs de l’arrélé, celui<i loi répondit par une lettre du 23 mars 1829 , qu’il est utile de rapporter, parce qu’elle présente un exposé des principes sur l’interprétation de notre règlement.
> Après avoir pris l’avis du Conseil de discipline, voici les renseignements que je suis autorisé à vous transmettre :
» L’article 62 de l’ordonnance ^u 20 novembre 1822 a oppos«* un premier obstacle k son admission (du candidat qui s’était retiré ). Suivant cet article , tous les emplois à gages sont incompatibles avec la profession d’avocat , et l’on a fait sentir à M. que celte expression , emplois à gages , s’applique à toutes les /onctions auxquelles un traitement est attaché, quelle que soit leur importance. — A ces raisons , tirées de l’ordonnance du 20 novembre 1822 , il s’en est joint d’autres non moins piiUsaotes , tirées de l’incompatibilité de fait , de la charge d’huissirr de la chambre du Roi , ai>ec les devoirs imposés aux stagiaires. L’article 34 de l’ordonnance exige d’eux l’assiduité aux audiences. La confiance des magistrats leur donne l’honorable mission de la défense d’office des accusés. Les règlements intérieurs ajoutent aux exercices du stage la présence et le concours aux conférences. Or, le service auprès de la personne de S. M. met un huissier de la chambre dans l’impuissance manifeste de remplir les premiers devoirs de la profession d’avocat.
• Telles sont, M. le procureur-général, les réflexions qui ont
5uO III* PARTIE. DES PhÉcÉDENTS.