Avec celles de chef de la division du com
merce, des approvisionnements cl de la navigalion à la préfecture de police (arr. du 28 janvier i85o, (pii déclare en conséquence que sera omis
du tableau ) ' ;
99. Avec celles de chef de bureau au ministèi*e de la guerre (arr. du 5i janvier i838 et 3 décembre '83g);
100. Avec celles d’employé à la commission d’indemnité au ministère des finances (arr. du i4 janvier i83o);
été odressées à M. ***. Elles n’ont dil oITenser ni lui ni le corps auquel il apparûcnt, puisqu’elles /appliqueraient aux plus hautes fonctions ; par exemple, personne n’a jamais imagine que des militaires , meme officiers supérieurs , puissent s’imposer au barreau des devoirs incompatibles avec leur position sociale. C’est par un semblable motif d’incompatibilité que l’admission au stage de M. *** a paru devoir être refusée si elle était soumise au Conseil. H
' Nous transcrirons les motifs de l’arrêté qui , sur l’appel , a été confirmé par un arrêt de la première chambre de la Cour royale de Paris, même année : — Considérant qu’aux termes de l’art. 42 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, la profession d’avocat est incompatible notamment avec les emplois à gages; — Considérant que, de son aveu consigné dans sa lettre au Conseil, et répété par lui dans la présente séance, M. est employé à la préfecture de police, sous le titre de chef de la division du commerce, des approvisionnements et de la navigation;— que , quelque importance qu’on veuille attribuer à ces fonctions, elles n’en sont pas moins comprises dans la catégorie des emplois rétribués. — Arrête : M.'*”’ sera rayé du tableau. »
Depuis 1830, M. ayant quitté ces fonctions, qui ne formaient qu’une iiicompalibililé relative, a été replacé au lolileau; mais a la date de sa nouvelle demamle seulement tnr l'i-iipics, n° 230 et suiv.
TIT. Il, CH. I, §. I. INCOMPATIII. HEL\T1VES. 5ol
101. Avec celles d’employé au ministère des finances (aiT. du 1 I décembre 1828);
102. Avec l’état militaire (arr. du 8 mars i83i), voir aussi suprà, n® 97 à la note, la lettre du a5 mars 182g;
103. Avec le ministère d’avocat à la cour de cassation (arr. des la mars et 18 juin i853);
104. Avec les fonctions de directeur de la caisse d’épargne (arr. de décembre 1837);
105. Avec cellesde maître des re({uétes auConseil d’État, en service ordinaire (arr. du a3 avril i833)
1 06. Avec celles de référendaire au sceau (arr. des 14 février i838 et mars 1841 ) ’»
' ci-après, §. 3.
* Voici les motifs de l’arrêté ijui refuse la réintégration au tableau , dans une espèce d’ailleurs très-favorable : « Considérant que , suivant l’art. 42 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 , la profession d’avocat est incompatible avec tout emploi à gages, et que, par ces termes, 011 doit entendre tout emploi étranger h la profession d'avocat et donnant lieu à un travail salarié; — que les fonctions de référendaire au sceau des titres rentrent dans cette catégorie ;
« Que M. ’*** invoque, il est vrai, des motif de considération tirés 1”. de ce qu’il a été maintenu depuis près de quatorze ans sur le tableau , quoiqu’il ait exercé Icsdites fonctions , et d’autres également incompatibles; — 2". de ce qu’il n’a succédé à la charge de référendaire, dont son père était titulaire, que par des motifs graves et honorables pour lui ; — 3“. de ce qu’il n’en serait investi que temporairement, et dans l’intenlion de s’en démettre prochainement ;
« Que la gravité de ces con.sidérations ne peut cependant pas faire fléchir la rigueur d’un principe auquel f Ordre des avocats doit son indépendance et sa dignité; — que tlès lors le nom de M. *** doit cesser de faire partie du tableau, tant qu’il exercera .scs fondions ;
« .4rrète ce qui suit : — 11 n’y a lieu, quant .à présent , de
5oa III* PARTIE. DES PRÉCÉDERTS.
107. Avec celles de sous-secrétaire des commandements de la Reine (arr. du la mars i853);
108. Avec celles de secrétaire générai du Conseil de l’administration du Mont-de-Piété (arrêté du lo janvier 1828);
109. Avec la qualité à' attaché au ministère de l’intérieur, encore qu’il ne reçoive aucun traitement, mais parce que cette position dépendante n’est pas digne pour un avocat, et que d’ailleurs, elle ne lui permet pas, s’il demande le stage, de se livrer aux étoiles et aux assiduités que le stage impose (arr. des février et 1 1 mai 1841 ; on peut ajouter la lettre du 25 mars 1829, rapportée ci-dessus «“97);
110. Avec la qualité d’associé d’un commissionnaire au Mont-de-Piétc (arr. du6août i833);
111. Avec les fonctions d’administrateur d’une .société anonyme , telles qu’elles sont déCnies par le Code de commerce (arr. du 9 août i838);
112. Avec la qualité de mandataire dans un conseil d’administration d’un chemin de fer (arr. du 1 5 janvier i833);
113. Avec l’exploitation d’un brevet de maître de poste ( arr. du 1 2 mars 1 833 ) ' ;
1 14. Avec la qualité de gérant d’une manufacture de verres (arr. du 27 août 1818);
115. Avec celle de commis intéressé chez un négociant (arr. du 1*' avril i83o);
rétablir au tableau le nom deM. •**. .. — Volrj«^r«, n°97, l’arr^ë transcrit à la note.
' L’avocat a ëté maintenu , le 26 mars , mais à la charge de justifier: 1°. qu’il avait ëté obligë de se faire investir du brevet, temporairement , pour sauver une créance considérable qui lui était due, et 2*. que depuis il avait cédé ce brevet.
Digüi d by Gor
TIT. II, CH. I, §. I. INCOMPATIB. RELATIVES. 3o3
116. Avec celle de syndic salarié dans une faillite (arr. du i**' mai 1837);
117. Avec l’occupation qui consiste à solliciter des brevets d’invention (arr. du a5 août i83/|);
118. Avec la qualité de directeur -^rank de l’École industrielle de Charonne( arr. du 17 février i835);
119. Avec celle de professeur ou même de proviseur dans un collège royal (arr. du a8 décembre 1835, 37 novembre i833 et 7 février i838)
' Voici la lettre écrite par notre bâtonnier au bâtonnier de Marseille, en conséquence de l’arrété de 1832 : «Tous les membres dn Conseil ont pensé qu’un professeur de philosophie ou de belles lettres ne doit pas Ûre admis sur le tableau des avocats , non point par répulsion ponrces honorables professions , mais par le double motif qu’elles sont rétribuées , ce qui nuit à leur indépendance , et que d’ailleurs les travaux et les devoirs qu’elles imposent sont inconciliables et incompatibles avec les devoirs et les travaux de l’avocat.
« On peut opposer, il est vrai, que les professeurs de droit 6gurent cependant sur le tableau dans tous les ressorts où des Écoles de droit sont étaUies ; mais cette exception , qui n’est pas sans contradicteurs , est motivée sur ce que les études des professeurs de droit sont à peu prés les mêmes que les nôtres , qu'ils consultent kabituellement avec nous , et qu’il semblerait inconvenant d’exclure du tableau ceux qui mettent les jeunes gens à même de s’j faire inscrire. Je dois même vous dire ù ce sujet , qu’avant la Révolution , de tous les professeurs de la Faculté de droit , il n'y avait que le professeur de droit civil français qui fût admis sur le tableau.
« Quant aux professeurs de belles-lettres et de philosophie , voici le seul précédent que nous connaissions. Lorsque l’Ordre des avocats hit rétabli, M. Lemaire, éditeur des c/arri^uer Isstins, alors professeur de poésie latine â la Faculté des lettres, deroaadb. comme ancien avocat , à Bgurcr sur le tableau nouvellement foi^ roé ; il y fut admis , en effcl , et y est resté jusqu’à son décès ;
5o4 lil' l*ABTIE. UES PhKCÉDENTS.
120. Avec reiiseigncineiU tie la langue française oiules langues anciennes et de mathématiques, donné au domicile même des élèves (arr. des 6 décembre i8a I et II juin i835)’;
121 . Même décision dans une espèce où il ne paraît pas que l’enseignement fût donné au dehore (arr. du i4 février i838)’;
mois plusieurs de nos anciens confrères nous ont expliqué que M. Lemaire avait dâ son admission à des relations d’amitié trèsintimes avec quelques-uns des membres de l’Ordre qui avaient alors le plus d’influence, et au désir qu’on avait , à la rénovation du tableau , de le voir rehaussé par des noms jouissant de quelque célébrité. Mais , depuis, cet exemple ne s’est pas renouvelé, et si l’inscription de M. Lemaire est restée , c’est qu’une raison suflisantc pour no pas admettre un homme honorable sur notre tableau ne saurait sufTire pour lui attirer le désagrément d’une radiation.
•• Telle est , Monsieur et honorable confrère, l’opinion du Conseil, que je me suis chargé bien volontiers de vous transmettre. >•
Je dois relever, dans cette lettre , une assertion qui ne me paraît pas exacte. Tous les professeurs de <lroit et non pas seulement, comme il est dit, le professeur de droit civil , étaient autrefois portés au tableau (arr. du 6 septembre 1777, sur les conclusions de M. l’avocat-général D’Aguesseau ; Denizsbt, §. 8 , n” 8, v® Avocat). On ne concevrait pas, en effet, la rai.son de différence.
' Voir infrà , n“ 116 et suiv. , les arretés qui admettent la compatibilité pour des cours de droit.
'Texte des motifs : « Considérant que , suivant l’art. 5 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, le tableau ne doit comprendre que les avocats exerçant réellement près de la cour ; que l’art. 13 prévoit le cas A' abandon de l'exercice de la profession , et charge le Conseil de statuer sur les réintégrations qui peuvent être réclamées; qu’il résulte de l.à qu’indépendamnient de son pouvoir disciplinaire, le Conseil .i le droit d’apprécier les cir-
TIT. Il, CH. I, §. 1. INCOMPAÏIB. RELATIVES. 3o5
122. Avec la direction ou la gérance d’un journal (arr. des ao août 1818, 7 mai 1839, ii février 1 83o et mai 1 84 1 ') ; toutefois, le Conseil a accordé, dans les deux dernières espèces, un délai suffisant pour que l’avocat pût opter et se démettre des fonctions incompatibles ;
constances qui constatent l’abandon par un avocat de l’exercice de sa profession ;
•• Considérant qu’il est établi , par la notoriété et par les déclarations de M.*** , qu’il se livre , depuis plusieurs années , à V enseignement des sciences et des lettres ; qu’il a fait connaître au public cette profession par des affiches imprimées; qu’il reçoit de ses élèves le salaire de ses leçons; que, quel que soit l’honneur qui puisse s’attacher à ce genre de travail , il est complètement en dehors de l’étude du droit et des devoirs du barreau ; qu’il impose une suite d’obligations absolument incompatibles avec les obligations de l’avocat ;
<> Par ces motifs : le Conseil décide que le nom de M.’”'* sera omis du tableau. »
N. B. L’omission est ici l’équivalent d’une radiation. Voir ci-après, n“ 245 , ce que c’est que l’omission.
' Motifs de l’arrêté du 11 février 1830 :
» Considérant qu’aux termes de l’ordonnance rojale du 20 novembre 1822, la profession d’avocat est incompatible avec toute espèce de négoce ; que , depuis la loi du 18 juillet 1828 , l’entreprise d’un journal périodique constitue nécessairement une opération de commerce; qu’en effet l’art. 4 oblige les entrepreneurs à choisir cotre eux un ou plusieurs gérants qui , •'>ux termes des art. 22 et 24 du Code de commerce , auront chacun individuellement la signature ; et que M. a accepté , dans l’entreprise du Courrier des tribunaux, la double qualité de gérant responsable et d’associé en nom collectif ;
• Ayant néanmoins égard à la déclaration faite par M. *** , dans le sein du Conseil, qu’il opte pour sa profession d’avocat ;
« Et considérant que M. , auparavant simple actionnaire , n’est devenu associé en nom collectif que pour obéir à la disposition delà loi du 18 juillet 1828, laquelle a introduit pour
^o6 III' l>ARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
123. Avec la rédaction en chef d’un journal. ( arr. du 1 8 décembre 1 83 a ' ) ;
les journaux périodiques la nécessité de constituet' une société commerciale, et de désigner des gérants responsables; qu’il ne s’est conformé à la nouvelle loi que pour conserver uue propriété dont il avait , depuis plusieurs années , la légitime possession ; qne l’incompatibilité réelle des deux professions d’avocat et de négociant ne fait pas d’obstacle à ce qu’en abdiquant la dernière, il soit maintenu dans celle qu’il avait principalement embrassée et qu’il a exercée avec honneur pendant quinze années consécutives ;
« Considérant, enfin, qu’en déférant l'option à M.*** il est juste de lui laisser le temps nécessaire pour retirer son cautionnement , pour le choix à faire, par la réunion des propriétaires, d’un autre agent responsable , et pour prendre ses mesures de manière qo’à l’avenir il soit personnellement à couvert de toute action commerciale à raison de son intérêt dans le journal ;
U Arrête ce qui suit : Art. 1”. le Conseil prend acte de l’option faite par M. pour la profession d’avocat. Art. 2. M.*'”* est maintenu sur le tableau de l’Ordre. Art. 3. M.*** justifiera , dans les six mois à dater de ce jour , de son désistement de la qualité d’agent responsable do Courrier des tribunaux, de la nomination d’un autre agent responsable en sa place , d’nn nouveau traité portant dissolution de la société en nom coUectif et affranebissement de tonte action commerciale , ainsi que de in publication de ce nouveau traité. ■>
f^oir ci-après , n“ 148 et 322.
' Motifs de la réponse adressée en conséquence par le bâtonnier au barreau de Rouen ; •> J’ai consulté le Conseil de l’Ordre sur l’objet de la lettre que vous m’avez fait l’honnenr de m’adresser à la date du 6 de ce mois ; voici son opinion, qui est aussi la mienne :
U Nous ne considérons pas la qualité de simple rédacteur, dans un journal, comme incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat; en cOet, dans l’état de nos mœurs actuelles, il arrive souvent que des hommes distingués , indépendants et désintéressés , fournissent des articles plus ou moins fréquemment aux jonr-
TIT. Il, CH. i, I. INCUMPATIB, RKLATIVKS. 507
124. Avec la qualité de mari d’une femme tenant un pensionnat et commune en biens, attendu qu’elle est marchande publique, et oblige son mari solidairement à raison de son commerce '. (Arr. des I O et 17 novembre 1 8 1 5. — Même décision par arrêté du i" mars 1827 ’.)
naux , et il ne serait pas raisonnable de les exclure d’un ordre qui se fait gloire d’accueillir tout ce qui est honorable:
a Mais nous considérons comme incompatible la qualité de gérant d’un journal et celle d’avocat ; il en est de mime de celle de rédacteur en chef à appointements ; les motifs relevés dans votre lettre nous guident ici, comme vous à Rouen.
■■ Quant aux exemples qui vous ont été cités i il J a inexactitude. ...»
Cette décision , quant au rédacteur en chef, souffrirait difficulté aujourd’hui, le Conseil s’étant relâché de la sévérité des principes qui le guidaient alors.
Autre espèce :
— Le Conseil décide , îi l’occasion de la plainte portée contre M. ***, qu’il y a lieu d’examiner s’il n’existe pas d’incompatibilité entre la profession d’avocat et la publication d’un ouvrage périodique par voie d’abonnement , avec tenue de caisse et bureau. M. Duvergier est nommé rapporteur (arr. du 12 mai 1835). On ne trouve aucune trace de la solution ni du rapport; pour notre compte, nous pensons qu’il ja incompatibilité, car c est vraiment U une opération de commerce. y oir une autre espèce , n® 349.
• L’espèce et les motifs de ce dernier arrêté sont utiles à connaître :
« Attendu, y est-il dit, qu’il est constant et avoué que M. *** a fait afficher aux portes des Écoles de Droit , des placards par lesquels il annonçait qu’il mettait les jeunes étudiants en état de soutenir les épreuves probatoires avec le même succès que s’ils eussent suivi les cours publics des professeurs , avec promesse de sa part de remettre à ceux des candidats qui n’auraient pas été admis les sommes par eux payées d’avance ( ce motif n’a pas été déterminant pour le Conseil. F" mr ci-après, n* 146 et suiv.) ;
lll” PARTIE. DES PnÉcéDE^TS.