TIT. II, CH. I, §. II. INCOMP.\TIB. ABSOLUES. 30Q
126. Avec le ministère ecclésiastique (arr. du 1 5 mars 1 83 1 , qui rejette le candidat au stage * sur le
hommes; on admettait aussi les femmes à plaider pour ellesmêmes (p. 72). — Je pourrais citer un fait semblable qui s’est passé récemment , sous nos yeux, devant la 1'* chambre du tribunal de la Seine.
' Ce candidat était M. Lacordairc , aujourd’hui père dominicain et l’un de nos prédicateurs les plus distingués. En adoptant la décision du Conseil , je pense même qu’il faut ranger l’incompatibilité parmi celles absolues , parce qu’elle doit être permanente comme le caractère du prêtre. M, Ph. Durm, Encyclopédie du Droit, v” Avocat, p. 375, s’il n’improuve pas cette solution , exprime pourtant un doute sérieux. Il conçoit difhcileraent qu’on puisse écarter de l’Ordre des hommes dont les habitudes de travail et de moralité lui offrent, au plus éminent degré , toutes les qualités désirables. Voici mes motifs : Je conviens que l’opinion du Conseil n’est pas sans difficulté, car, avant 1790, les ecclésiastiques (non religieux) pouvaient être portés sur le tableau. Dans les premiers temps delà monarchie , les ecclésiastiques étant presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres , un grand nombre d’entre eux exerçaient la profession d’avocat, et souvent avec éclat. Saint-Yves fut célèbre au barreau. Guy-Foucault, avocat au Parlement, devint pape, sous le nom deClémentlV, du temps de Saint-Louis. Plus tard, les prélats ayant été contraints de quitter le Parlement, les autres ecclésiastiques abandonnèrent aussi peu h peu le barreau ; il en resta cependant quelques-uns (B. d’Abgis , p. 71 et 72). aii.'îsi Y Introduction , p. 25 , à la note. Le Conseil n’a pas pu trouver , dans l’ordonnance de 1822, un texte qui déclare explicitement l’incompatibilité ; mais il a été touché , si mes souvenirs sont exacts, de ces deux motifs généraux : 1°. que les ecclésiastiques reçoivent aujourd’hui un traitement de l'Etat; 2“. que l’exercice de leur ministère ne leur permet pas de consacrer à la profession d’avocat, surtout au stage, le temps et l’assiduité voulus par le règlement. Voir .ruysrÀ, 0*97, et la lettre transcrite à la note.
A ces motifs , j’ajouterai que l’ancien droit canon ne permettait aux prêtres de plaider, soit devant un tribunal laïque , soit
5tO III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
rnpport de M. Delacroix-Frainvilie et après mûr ex.'imen) ;
127. Avec la qualité d’ancien a^ent d’affaires, attendu que l’art. 4^ de l’ordonnance du ao novembre i8aa exclut de la profession d’avocat ceux qui ont été agents d’affaires (arr. do i" février i83o *);
128. Avec celle d’employé chez un agent d’affaires (arr. du i" avril i85o*)j
129. Avec celle d’ancien agréé au Tribunal de commerce (arr. du 26 juin i83a, qui décide, en
devaRl un tribunal ecclésiaatique que Jani truU cas : pour eux ou pour leur église , pour les pauvres , pour des proches parenis qui étaient hors d’état de trouver un autre défenseur aussi habile. Il J avait plus de laliltide pour les clercs non prêtres , et plus encore pour les clercsseulemeiit minorés. Dans l’état actuel , lorsqu’il n’existe plus de tribunaux ecclésiastiques, le ministère de l’ecclésiastique avocat serait donc presque illusoire; il lui serait d’ailleurs difficile d’en concilier les devoirs avec l’esprit , les convenances et les obligations du sacerdoce. Il devrait, dans touslea cas , obtenir l’autorisatiou préalable de son évêque. Lui serait-elle accordée? je ne le pense pas. f^c^.SsiMT LiCDoar,lib. IV, c. 111 , efe OJJicio sttcidarium. Dub. 3 , n° 218. ^ Qi'raussi L&xoche-F lsvii« , liv. 111, eh. III , n* 35.
‘ L’ordonnance dit : en sout exclus les agents d’affaires. J'adopte l’interprétation du Conseil. /^oir tit. XI, 2* partie, notre projet de règlement.
Cependant le Conseil a admis , par l’une des très-rares exceptions dont j’ai parlé, n° 89 à la note, M.*** , qui, après avoir exercé cette profession sans aucun reproche , avait été depuis boDoré d’une haute magistratiue et de la députation (arr. du mois de novembre 1841 ).
* Si le candidat justifiait n’avoir été employé que pendant un temps assez court , n’avoir pris aucune part directe à l’agence , n’avoir accepté aucune espèce de maudit, il serait difficile de le rejeter pour toujours ; les circonstances sont & considérer en pareil cas.
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principe, qu’à l’avenir aucune personne ayant exercé ces fonctions ne sera admise dans l’Ordre; autre arrête du novembre iH55, qui déclare persister dans les précédents ’) ;
130. Avec celle d’ancien associé d’un agréé, d’après le même principe ( arr. du aw novembre i SSa ^ ;
131. Avec celle d’ancien huissier (arr. des 6 décembre 1837, a5 mars, i.'i avril et 16 décembre l83o ’);
132. Avec la qualité d’ancien commissaire de police (arr, des 8 février et i" mars i85i, celui-ci maintenant le rejet d’une demande en stage qu’avait prononcé le premier ’) ;
133. Avec tous les faits et actes qui, tendant à dégrader la profession, constituent Vindignité, ci
' Avant 1832 , les anciens agréés étaient admis au stage. Lu nouvelle jurisprudence est fondée sur la similitude qui s’établit entre cette profession et celle d’agent d’alfaires..
Il importe de dire que tout récemment , le 9 mars 1841, un ancien agréé a été admis no tableau ; mais le Conseil u déclaré qu’il n’entendait ni rapporter ni modiBer le précédent en vigueur. L’espèce était toute difiéreote. Âprèe la cessation de ses anciennes fonctions, M. **■* avait exercé la profession d’avocat à Orléans pendant sept années ; il faisait partie du Conseil de l’Ordre d’Orléans, il exerçait près le Tribunal civil de la même ville les fonctions de juge-suppléant.
* Par assimilation à la profession d’agent d’affaires.
^ Le Conseil a pensé qu’il existe dans ces fonctions , toutes recommandables qu’elles soient, certaines pratiques qu’il n’est pas besoin de signaler plus explicitement, et qui répugnent au caractère de l’avocat. J’ajouterai que , le Conseil ayant son libre arbitre sur l’admission au stage ou au tableau , ces deux principes , qui sont essentiels è la conservation de l’bonneur de l’Ordre (voir in/iv?, n°’ 166et 201), lui donnenttoiite latitude dans l’appréciation de pareilles incompatibilités II n’en .ibuse pas.
5i2 iii‘ partie, des précédents.
<}ui , émanant d’un avocat déjà inscrit au stage ou au tableau, sont de nature à entrainer contre lui la peine disciplinaire de la radiation '. Je citerai deux espèces pour exemples :
i“. M."^, cpii figurait sur la liste des notaires honoraires , en fut rayé par délibération de .sa compagnie. Le Conseil, informé du fait, appela M. ***, qui prétendit avoir donné sa démission de l’honorariat volontairement, et parce qu’alors il était saisi dans ses meubles ; il ajouta que cette cause n’existait plus. Toutefois, le Conseil, considérant que, quel qu’ait été le motif du retranchement de la liste des notaires honoraires, il ne convient pas de conserver sur le tableau un sujet que ses anciens confrères rejetaient, arrête que M. *** sera invité à donner sa démission d'avocat, d’ici au prochain Conseil (an’, du 7 décembre i8i4)-
a°. Le bâtonnier de N.... soumet au Conseil la question de savoir: quelle mesure peut-être prise contre un avocat qui , possédant, à deux lieues de la ville, une maison et un vaste jardin, vient avec une charrette vendre lui-même ses légumes et ses fruits , tous les jours de marché , reprend ses paniers vides et retourne sur sa charrette à la campagne où il passe
' Les plus anciens règlements excluent de la profession les indignes ou infâmes (voir l’Introd., p. 17, et la note n® 89). Il est des exemples remarquables de cette répulsion , qui est la plus puissante garantie pour le maintien de la considération de l’Ordre. Le chancelier Poyet, ayant été dégradé de la dignité <le chancelier, voulut rentrer au Palais , où il avait précédemment exercé la profession d’avocat. Ses anciens confrères s’y opposèrent, en lui disant yu'it avait déshonoré la robe ( Boocheb u’Aacis, p. 69). — V’oir infra, y. 313 et suiv., mes réflexions sur les condamnations politiques. Voir supra , p. 203 et suiv.
Digitizea Dy Gi
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l’été, ne fréquentant le Palais que pendant l’hiver. Cet avocat prétend qu’il ne fait qu’exploiter sa propriété , sans spéculation ni commerce ; et que de pareils soins ne dérogent point à la dignité de la profession. Le Conseil autorise le bâtonnier à "répondre que suivant sa jurisprudence, si l’avocat averti persistait dans cette manière d’agir , on le rayerait du tableau (arr. du 12 novembre 1820). P^oir règle 34.
1 33 bis. La condamnation pour délit politique (non infamante) ne forme pas nécessairement une cause d’incompatibilité ( arr. du mois de novembre i84i , relaté n“ 127). Dans cette espèce, le candidat avait été condamné par la Cour d’assises, pour un délit de ce genre, à deux années d’emprisonnement, qu’il avait prescrites en s’expatriant. Le Conseil a écarté cette circonstance sans discussion ' .
' Je dois dire qu’avant 1830 la question s’etait présentée à l’égard de M. Charles Comte , et que le Conseil a éludé la difficulté par une décision que je ne puis pas approuver. L’espère mérite d’être rapportée.
« A la séance du l" juin 1826, M. Gauthier, rapporteur, expose au Conseil la demande d’admission au stage de M. Comte , ancien rédacteur du Centeur Européen, qui , en cette qualité, a subi, il J a quelques années, deux condamnations en police correctionnelle. L’une de ces condamnations était à trois mois d’emprisonnement et mille francs d’amende. Il paraîtrait que l’emprisonnement n’a été subi que pendant le procès, mais non pas à la suite et comme exécution de l’arrêt. L’antre condamnation était a deux mois d’emprisonnement et deux mille francs d’amende. Depuis , M. Comte avait séjourné en Suisse et en Angleterre; il produisait des lettres honorables du gouvernement suisse. Le rapporteur conclut k l’admission de M. Comte au stage, àla date du ISroars 1826, saufà l’avertir d’être plus circonspect à l’avenir. Le Conseil délibère. Seize membres sont présents; la discussion est continuée à quinzaine , après quelques réflexions
§. III. — Non-incompatibilités.
134. Au contraire, ne sont pas incompatibles, avec ia profession d’avocat, les fonctions , qualités ou circonstances qni suivent :
générales successivement développées par trois membres du Conseil. >•
Séance du 15 juin 1826. — « M. Gautbier recommence son rapport sur la demande , et reproduit ses mêmes conclusions. La délibération reprise , dix-neuf membres sont présents ; le Conseil est complet , n l’exception de M. Savj. Sept membres votent pour l’admission ; douze votent contre. Le refus d’admission est par conséquent prononcé. Les motifs énoncés par 1a plupart des membres du Conseil , dit le procès-verbal , sont : que M. Comte était déjà avocat stagiaire lorsqu’il abandonna les travaux et les devoirs de sa profession pour se livrer à cette rédaction de journaux qui lui attira, dans les années 18l7et 1820, deux condamnations à trois mois et à deux mois d’emprisonnement en dernier ressort. M. Comte, qui a maintenant quarantequatre ans , en avait trente-cinq lors de la première condamnation. La circonstance alléguée parM. Comte à M. le rapporteur, et dont celui-ci a dâ faire part au Conseil, à savoirqueM. Comte aurait été poussé et mis en avant, dans cette première affaire, par M. le duc D*** , alors ministre, et que c’est pour cela qu’tm ne retint pas en prison le condamné, après l’arrêt qui rejeta son pourvoi en cassation, ne serait pas , aux jeux du Conseil, une excuse pour M. Comte. Il avait treate-buit ans lors de la seconde condamnation. Avoir non pas rédigé, mais publié des écrits qui, en dernier ressort, ont été déclarés contenir des caioatnies contre le Roi et sa famille , n’ext pat un délit purement politique. La seconde condamnation , prononcée après déclaration dai jury, est pour cause de provocation a la détobéittance aux loit. Ces précédents sont, dès lors, incompatibles avec l’observation du serment et delà discipline du barreau. ■>
En admettant la gravité des faits établis contre M. Comte , le long temps écoulé depuis, le caractère honorable du candidat et loiites les autres circonstances signalées par le rapporteur, ne
TIT. II, CH. I, §• III. NON-INCOMPATIBIMTÉS. 3l5
135. Les fonctions de garde des sceaux et de secrétaire général de la justice (arr. du 19 novembre iSSg, qui a maintenu sur le tableau MM. Teste et Boudet ) ' ;
permettaient pas, suivant moi, de refuser l’admission demandée. Le véritable motif du rejet, c’était donc F opinion politique. Nous verrons plus loin , n°‘ 329 et 378, d’autres décisions dictées par la même influence.
Le procès>verbal delà séance du 27 mars 1832 constate que le G>nseil chargea un rapporteur (M. Crousse) d’examiner la question en principe : mais il est certain que le rapport n’a pas eu lien. Je n’bésite point à penser, avec le nouveau Conseil, que l’existence d’un jngement de condamnation pour délit purement politique ne saurait être une raison suffisante de déclarer l’incompatibilité. Quelque graves que soient les causes de la condamnation , il serait bien rigoureux d’en faire ré.snlter un principe d’exclusion , ou du moins un principe absolu , parce cpi’elles ne touchent pas essentiellement i la profe.ssion. D’un autre côté , si elles ne se justifient pas , elles peuvent s’atténoer par les circonstances, l’entraSnement des tipinions , l’exaltation du caractère , les influences extérieures, l’expiation. Toutefois, lorsque la condamnation est en cours d’cxécudon, on conçoit que, s’il s’agit surtout d’une demande en stage, l’ajournement peut être nécessaire ; car il y a , là, une des incompatibilités relatives dont lions avons parlé sons les n* 90 et aniv. , c’est-à-dire l’impossibilité phjrsique d’exercer la profession et d’en pratiquer les devoirs. Encore moins , la condamnation politique doit-elle constituer une cause d’indignité et motiver la radiation du tableau ni même du stage.
’ Le Conseil avait précédemment décidé que ces mêmes fonctions étaient incompatibles (arr. du 5 janvier 1831). Noos approuvons, quant à nous , cette exception au principe d’autant mieux que, avant 1830, elle existait. M. Roy, devenu ministre des finances, avait été maintenu sur le tableau. De même les employés supérieurs de la justice étaient conservés au tableau, à cause de l’affinité de leurs travaux as*ec les nôtres.
M, Teste a compris qu’à celte décision consciencieuse se joignait
3i6 111* PAKTIE. DES PRÉCÉDENTS.
136. Celles de directeur desalFaires civiles au ministère de la justice (arr. du 24 novembre 1840, qui a maintenu M. Duvergier ) ;
137. Les fonctions de juge-suppléant près le Tribunal de la Seine, bien qu’un traitement y soit attaché (arr. des a 5 novembre 181 4 et 5 janvier i83i *);
138. Les fonctions de suppléant près d’une justice de paix (arr. du 20 novembre 1816);
un témoignage d’estime et d’attachement pour lui ; il nous l’a rendu. En sortant du ministère , il est venu reprendre au barreau la place qu’il y avait occupée avec tant d’éclat. M. Vivien , son successeur, a suivi son noble exemple. — Ceux qui se sont étonnés de cette résolution (car j’en ai vu) ne comprennent pas notre profession ; ils ne connaissent pas son histoire. Si le barreau peut donner un ministre à l’Etat, pourquoi le barreau serait-il indigne d’offrir à l’ex-ministre une honorable retraite ? Parmi les orateurs éminents de la Chambre des Députés , le barreau ne compte-t-il pas aussi plusieurs de ses membres ? Après la mort de Henri III, on vit le garde des sceaux, François de Montholon, cet avocat dont la probité fut citée de son temps comme un modèle ( voir supra, règle 9), donner sa démission pour rentrer dans les rangs de scs anciens confrères.
On lit dans le Nouveau Denizabt, §. 8, n° 2 : « C’est dans le barreau de Paris qu’on est le plus sévère sur l’incompatibilité de toute profession , de toute charge , avec la profession d’avocat. » On conservait sur le tableau les pourvus de charges de secrétaires du Roi, mais à la condition de ne pas en faire les fonctions. On J conservait aussi les secrétaires du sceau , les intendants des finances de Monsieur et de M. le comte d’Artois. Nous n’admettrions pas aujourd’hui des exceptions telles que ces dernières.
’ Un arrêté de 1818 avait omis du tableau M. Danjan, jugesuppléant; il a été réintégré par l’arrôté de 1824. Il ne peut plus s’élever de difficultés pour les nouveaux suppléants nommés a Paris, en exécution de la loi de 1841, puisqu’ils ne reçoivent aucun traitement.
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TIT. II, CH. I, §. JII. non-incompatibilitÉs. 3i7
1 39. Celles de secrétaire de la Chambre des Pairs, attendu qu’elles ne sont autres que celles de conseil près de l’une des commissions de la Chambre des Pairs (arr. du 17 août i8i4)‘;