Celles de surnuméraire au ministère de la
justice (arr. du i83)*;
141. Celles de maître des recpiêtes en service extraordinaire, attendu qu’elles sont gratuites, et purement honorifiques (arr. du 16 juillet i855 et ag janvier i83g);
142. Celles de conseillers d’Etat en service extraordinaire et des auditeurs au Conseil d’État, par la même raison, et par ce nouveau motif qu’elles ne se trouvent dans aucun des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par l’ordonnance royale de 1829. (arr. du 29 janvier i83g)^j
143. Celles de conseiller de préfecture (arr. du 22 décembre 1840)^;
' Le Toit donné pour motif serait à vérifier, depuis la nouvelle organisation de cette Chambre.
’ Le contraire avait été décidé par deux arrêtés des 1" février 1831 et 12 avril 1832.
’ La jurisprudence est fixée en ce sens. En 1833, on avait aussi décidé différemment. ( Arr. du 16 juillet.)
♦ M. le procureur-général ayant écrit pour demander si le Conseil a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la compatibilité des fonctions de conseiller de préfecture avec la profession d’avocat, M. le bâtonnier fut chargé de répondre que la question n’a pas été résolue spécialement ; mais que, dans une circontancc antérieure, le Conseil a préjugé Caffirmative {Sic, arr. de Toulouse du 21 décembre 1840, S., 4l , 2, 100 5 Cabré, Compétence, n° 84). Le barreau d’Arras avait, en effet, consulté le Conseil sur l’espèce d’un conseiller de préfecture faisant fonctions de secrétaire général ; le Conseil a cru qu’il y avait dans cette espèce chose jugée en faveur de celui qu’on voulait éliminer du tableau.
!^|8 lit* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
144. Le titre d’avoué honoraire, sur l’avis conforme de trois rapporteurs différents (arr. du 5 juin i834‘);
yoir ci-après, chap. IV. Au fond, il aurait incline à reconnaître l’inconapatibilité pour le eas particulier, à raison du cumul de ces dernières fonctions.
M. Phil. Dupin place les fonctions de conseiller de préfecture parmi celles incompatibles, p. 375, Encycl. du Droit, v° Avocat. Il en donne pour motifs la nature judiciaire de leurs fonctions et le traitement qu’ils reçoivent Je ne crois pas que ces raisons soient suHisantes. Les anciens juges-suppléants près le Tribunal de la Seine (il en reste encore plusienrs) étaient dans la même position , et le Conseil les a maintenus sur le tableau. Voir suprà , n° 137. Le Conseil ne doit exclure que les personnes comprises dans les incompatibilités prononcées par l’art. 42 de l’ordonnance, il ne peut pas étendre le cercle de ces incompatibilités. Il y a de plus , en faveur des conseillers de préfecture , la considération que le travail de leurs fonctions administratives peut très-bien se concilier, surtout dans les départements , avec l’exercice de la profession d’avocat.
' Cette décision a rapporté la jurisprudence qui était contraire, depuis la reconstitution de l’Ordre, et que par celte raison , il est utile de constater. Le Conseil avait constamment tenn que les avoués honoraires , conservant un litre incompatible avec celui d’avocat, conservant le droit de voter, sur certaines questions, dans la chambre de leur ancienne compagnie , devaient opter entre la qualité d’avoués honoraires et le tableau ou même le stage (arr. des 23 novembre 1814 , 11 décembre 1816, 5 février 1817, 15 mai 1832 , et 13 août 1833). L’arrêté du 15 mai 1832 l’avait décidé comme Précédent. Bien plus, le l4raai 1817, MM. les membres honoraires de la Chambre des avoués , représentés par MM. Vallon et Delabaje, avaient lait une visite au bâtonnier et lui avaient^rofflù officiellement de faire supprimer les noms des avoués honoraires qui sont avocats, sur toutes les listes d^ almanachs ou de tableaux imprisnés , etc. Le principal motif qu’on a présenté , pour obtenir le rapport de la jurisprudence , a été pris de ce que les avoués honoraires ne sont plus appelés aux délibér.itions de la chambre des avoués.
TIT. Il, CH. I, Ml. NON-INCOMPATIBILITÉS. Ôlg
145. Le travail dans le cabinet d’un avocat à la Cour de cassation , raéme avec honoraires fixes ' ;
146. Un cours de droit commercial, alors mémo que les auditenrs remettraient des honoraires aux professeurs (arr. du u 2 janvier i833)‘;
147. Le cours qu’un avocat se propose de faire dans un établissement intitulé École pratique de procédure civile ( arr. du 1 2 février 1 833 ) ;