Le Conseil décide que avocat sta
giaire, doit résider dans l’intérieur de Paris; autrement, la surveillance du Conseil serait impossible 1 arr. du 10 novembre i83q). f^oir n” 62.
' Il est d’usage aussi que le Conseil exige un certificat de moralité délivré par le tribunal près duquel le greffier exerçait scs fonctions. Les mêmes conditions sont imposées à l’ancien notaire, le certificat doit être donné par sa chambre de discipline.
* Depuis j’ai connu deux ou trois décisions semblables. La parole du bâtonnier ou d’un membre du Conseil garantit suffisamment l’aptitude.
’ ci-dessus , p. 143 et infra , n” 222. C’était l’ancienne règle. Arr. du Parlement de Paris du 5 moi 1751. Je ne cite pa.s d’autres arrêtés qui sont plutôt des actes de tolérance temporaire que de véritables exceptions.
3a4 (II* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
164. M. demandant h être admis au stage, le Conseil décide qu’il sera appelé k\n prochaine séance pour fournir des renseignements (air. du 5i janvier i85a ) *.
165. U n’existe pas de fin de non-recevoir contre une demande en stage qui a donné lieu à un premier refus, pourvu qu’elle soit reproduite avec des documents nouveaux. M. *** est même réadmis , après une radiation prononcée contre lui, le lo août précédent (arr. du ag mars 1827)’.
166. Le Conseil qui refuse l’admission au stage nest pas tenu de motiver sa décision. Ce principe fondamental qui régit l’admission au tableau devait s'appliquer au stage par une raison plus forte (arr. du g mars 18 14)* Dans cette séance, il a été donné par le bâtonnier au Conseil, connaissance d'unarrétde la Cour royale de Paris, du 7 mars i8i4, qui l’avait ainsi décidé. 11 existe d’autres arrêtés en ce sens
Le Conseil ordonne cependant qu’il sera tenu note par le secrétaire des motifs du rejet, afin qu’il en reste trace dans le u.as où le candidat reproduirait sa demande (arr. du 18 janvier 1857).
‘ Cette décision isolée ne doit pas être prise pour règle. An contraire , j’ai vu plusieurs fois refuser la comparution du demandeur par deux raisons : il peut communiquer ses renseignements à son rapporteur qui les transmet au Conseil dont celuici possède toute la confiance. D’un autre côté , le Conseil , ayant l’omnipotence sur les questions d’admission au stage , ne doit pas être gêné dans l’exercice de son droit, f’oir ci-après, n”îll, note.
’ y air aussi infrà , cliap. III , 1 , n” .3, le principe sur toute demande en révision.
^ Voir suprà, p. 192 et ci-après 201 et siiiv. Le même arrêt du 7 mars juge que In décision du Conseil est sans appel.
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TIT. il , CH. ii, §. 1. STAGE, ADMISSION. 3a5
167. Le Conseil peut se borner à ne pas admettre, quant à présent , comme dans l’espèce suivante: M. ancien avoué, n’est pas admis quant à présent, attendu qu’il a reçu des procurations, qu’il n’en rapporte pas la décharge, et qu’il reste sous le coup d’une action de m.^ndat ( arr. du ‘.i4 iuü' let i8ii)-.
168. M. demandant une expédition de l’arrété qui lui a refnsé l’admissten au stage , le Conseil arrête que l’on répondra qu’il est contraire aux règles et aux usages de l’Ordre de délivrer aux candidats expédition des arrêtés en matière d’admission au stage ou au tableau (arr. du 3o juillet iSaô et I i janvier i85i ) ’.
§. II. AJOURITEMENT.
Obstacle temporaire. — Logement. — Travail chez l’avoué. — Étranger. — Renseignements.
169. Lorsque l’obstacle à l’admission n’est point absolu , et qu’il est de nature à cesser dans un bref délai, le Conseil a adopté l’usage, pour ne pas faire perdre au pétitionnaire la date de sa demande , de se borner à prononcer un ajournement. Ainsi , dans les espèces qui suivent:
M.'^ est ajourné jusqu’à ce qu’il ait un logement convenable (arr. du 17 décembre i853);M. jus-
• encore ci-après, n” 169, ajournement pour le tableau.
* Lorsqu’un stagiaire a été omis par erreur sur la liste du stage, cette omission doit être réparée , s’il justifie de son admission , (arr du 18 avril 1842). De même, lorsqu’un avocat avait perdu sa matricule , il conservait son raug du jour où il avait plaidé. JODSSE , p. 470.
Voir siiprà , ii* 67.
3a6 III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS,
qu’à ce qu’il ait cessé de travailler chez l’avoué (arr. du 17 décembre i855)’ ; M. ***, comme étranger, jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa naturalisation (arr. do i3 janvier i835)*.
Le ôinseil ajourne encore, faute de renseignements suffisants sur la justification des conditions voulues (arr. du 1 7 juillet i855)’.