TIT. II, CH. II, §. I. STAGE, ADMISSION
précédent, car un greffier de chambre de la Cour royale de Paris s’étant présenté , après cessation de fonctions, pour demander le tableau , n’a été admis qu’au stage. »
Un ex-greffier ne peut être admis au stage, qu’en justifiant de son quitus ( arr. du 1 5 mai 1 83a ' ).
161. M. fils de M. pair de France, ancien conseiller à la Cour royale de Paris, et premierprésident à la Cour royale d’Amiens , est admis au stage , sans autre rapport que celui fait par le bâtonnier, au moment même de la pi-ésentation (arr. du 17 août a8a6 * ).
162. Le demandeur doit justifier qu’il est logé dans ses meubles et dans une maison convenable. C’est la règle constante ( arr. du 7 janvier 1 83o ’ ).
On fait exception à cette règle, s’il habite chez ses père et mère, ou cheï un proche parent, tel qu’un oncle. Le fils de l’avoué est lui-même dans l’exception.