TIT. II, CH. II, §. III. STAGE, CONTINUATION
171. M. demande à être porté sur le tableau comme ayant fait son stage à Riom , pendant trois uns, en 1812, i8i3 et i8i4;il produit un certiScat du bâtonnier de Riom , mais il ne rend pas compte de V emploi de son temps pemlant les quatre années intermédiaires. Le Conseil .ajourne jusqu’à plus amples renseignements sur cette dernière circonstance ( arr. du 37 août 1818). J’ai tu d’autres cas et d’autres solutions semblables '.
1 72. Lorsque le stage a été commencé devant une autre Cour royale, le temps du stage commencé compte au stagiaire ; mais, en l’admettant à continuer son stage à Paris , le Conseil décide qu’il n'aura rang, plus tard, sur le tableau de Paris, que du jour où il s’y est présenté pour la continuation du stage (arr. du 17 juin 1824 et 30 décembre 1857). — Même décision (arr. du 8 juillet 1824)’-
1 72 bis. M. *** demandant à être admis au tableau comme ayant fait son stage à Liège ( Belgique ), le Conseil rejette la demande par le motif que le stage ne peut avoir lieu valablement que devant une Cour royale de France; l’exercice de la profession devant une Cour éti-cangère est sans aucune conséquence aux yeux de la loi (arr. du 29 avril i834).
173. L’inscription au tableau d’un tribunal de première instance, même dans le ressort de la Cour;
' On comprend qu’il importe de vérifier les causes de la locune extraordinaire que présente le stage. Il est assez vraisemblable , si elle a été longue , que le stagiaire aura volontairement abandonné sa première carrière pour se livrer k des occupations incompatibles.
* Jurisprudence constante, oir ci-après , n" 233 , ce qui concerne le rang.
royale , ne dispense pas du stage à Paris ( arr. du 1 1 décembre 1 8a3 ) * .