‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 65 sur 161 · V. — ABRÉVIATION DU STACE · texte numérisé non relu

V. — ABRÉVIATION DU STACE

Fils de confrères. — Anciens avoues. — Considérations particulières. — Danger des exceptions.

178. MM. *** seront inscritsà la date de leur présentation, bien qu^il manque quelques jours au

* C«Ue double solution est très-grave , parce qu’elle rapporte l’aacienne jurisprudence du Conseil , d’après laquelle le temps passé dans la magistrature était réputé équivaloir axs stage (arr. des 4 février 1820 et 10 mai 1821 ). Voici la lettre que, par suite de ce dernier arrête, le bâtonnier a écrite au barreau d’Aix , le 4 février 1829 : < Quand d’anciens magistrats se présentent pour être sur le tableau , nous les y mettons seulement à la date du jour où ils se présentent, et non point â celle du jour où ils ont prêté serment d’avocat. Nous ne considérons le temps de la magistrature que comme un équivalent au stage, et non comme un privilège pour être mis sur le tableau avant ceux qui y sont déjà , de manière qu’un magistrat qui n’aurait exercé la magistrature qu’une ou deux années , plus ou moins , ne serait mis par nous sur le tableau qu’après avoir accompli les trois années exigées par la loi pour le stage. »

• y oyc; ci-après , n" .lOI, ce qu’est la cotisation.

53o III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

complément des trois années de stage, cette faveur leur étant accordée en considération de ce queM. *** est gendre du bâtonnier, et M. *'*^,fils d’un confrère honorable, mais sans tirer à conséquence {irr. du 20 novembre i8i4) '•

179. Le Conseil, pour prévenir les inconvénients résultant de l’abréviation du stage, à l’égard des officiers ministériels , et pour éviter, dans l’intérêt de l’ordre , les distinctions de personnes que cette diversité de temps exigé établissait entre eux, décide qu’à l'avenir le temps du stage fixé par les règlements sent observé et ne pourra être abrégé ( arr. du 1 7 décembre 1 829 ).

' Il est certain que , depuis , le Conseil a toujours tenu qu’en principe , il lui appartient d’accorder l’abréviation du stage. Cette opinion me parait souffrir grande difficulté. L’article 30 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 qui nous régit à présent > porte , en termes exprès , que le stage sera de trois années. L’article 22 autorise bien , selon les cas , le Conseil à en prolonger la durée , mais on ne trouve , dans ce règlement ni ailleurs , aucune disposition qui lui permette de l’abréger. On conçoit , en effet , que la faculté d’abréger le stage pourrait conduire à l’arbitraire. Lorsqu’une question touche aux personnes , les exceptions sont dangereuses. .Si tel qui la mérite a obtenu une exception favorable, tel autre qui ne la mérite pas et se trouve écarté par la règle , se croit offensé et crie à l’injustice. Ce qui est plus sérieux encore , c’est qu’en accordant cette faveur à un stagiaire , on hlesse indirectement le droit de ceux qui sont inserits au stage .-ivant lui.

Dans l’aneien barreau, quelques bâtonniers , voulant encourager les jeunes avocats , avaient porté , à la suite du tableau , une liste de ceux qui n’avaient pas encore le temps de stage requis; l’arrêt de règlement , du 5 mai 1751 , en a fait une défense expresse. Voir suprà , p. 143. Ces observations prouveront an moins combien le Conseil doit être circonspect et réservé sur l’abréviation, f^oir l’arrêté qui suit et qui les confirme.

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