Un rapport est fait au Conseil sur les sta
II avait ea même temps réparti les ataf^ires dans les colonnes , et deux membres du Conseil, députés de chaque colonne, avaient pour mission spéciale de surveiller la conduite et Cassiduitédes stagiaires appartenant à cette colonne. Depuis l’ordonn. du 17 août 1830, nous avons considéré la division dn tableau en w lonnes comme supprimée ( voir ci-après, n* 241) , et il n’y a pins eu d’assemblée de ttagioircs. Cependant la commission dontj’ai parlé dans l’Introduction, p. vij, et qui vient de faire son rapport, depuis l’impression de cette partie du livre , étant d’avis que les colonnes doivent être rétablies , je crois utile de rapporter les arrêtés relatifs aux anciennes colonnes en ce qui concerne les stagiaires. Une pareille mesure me parait indispensable , pour que le Conseil puisse remplir, à leur égard , la mission si essentielle que les règlements lui ont toujours confiée. F" tir d’ailleurs mes observations , n° 241.
' Nous verrons, n° 399, des arrêtés , à la date des I* et 8 mars 1815, qui ont révoqué, par suite des vérifications prises , l’admission au stage d’on grand nombie de stagiaires.
glaires, par colonnes. Ceux qui paraissent ne plus suivi-e le Palais, sont désignés ( arr. des a5 juin, a et •g juillet 1817, et ao août 1818).
191. Le bâtonnier propose d’assembler les colonnes deux fois par an , au lieu d’une , la première assemblée ayant lieu en février, l’autre eu juillet, afin <ï expliquer aux jeunes avocats les devoirs de la profession qui ne paraissent pas assez généralement connus- Ainsi décidé (arr. du 8 février 1 8a6) ' ■
* Voici les termes de l’arrêté :
« Le Conseil de discipline des avocats à la Cour royale , — Vn l’art. 14 de l’ord. du 20 novembre 1822, conçu en ces termes : — « Les Conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles , et les principes de modération , de désintéressement et de probité sur lesquels reposent l’honnenr de l’Ordre des avocats , et de surveiller les moeurs et la conduite des avocats stagiaires ; »
« Considérant qu’en exécution des dispositions de cet article , relatif aux avocats stagiaires, les députés des colonnes sur lesquelles les avocats stagiaires sont répartis, sont chargés de les réunir pour recueillir, sur chacun d’eux , les renseignements qui leur seraieut administrés ; que ces réunions ont particulièrement pour objet de leur faire connaître les règles de la profession à laquelle ils se destinent ; de leur rappeler surtout que le désintéressement, la probité et la délicatesse sont les qualités qui distinguent essentiellement l’avocat , et qu’un avocat ne doit se permettre aucun acte attribué aux officiers ministériels, moins encore se livrer k aucune agence d’affaires;
K Considérant que les avocats stagiaires n’ont été, jusqu’à présent, réunis qu’une seule fois pendant le cours de chaque année judiciaire; qu’il importe de doubler, au moins, ces réunions des colonnes , et de profiter de cette mesure pour pénétrer plus fortement encore les avocats stagiaires des sentiments qui doivent les animer ; — Arrête ce qui suit :
Art. 1". ■ Pendant le cours de chaque année judiciaire, les
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TIT. II, CH. Il, §. VII. STAGE, SURVEILLANCE. 335
192. M. Tripier annonce une proposition tendante à appliquer une peine de discipline aux stagiaires qui n’assisteront pas aux assemblées des colonnes ( arr. du i6 mars 1826 ) *.
193. Le 27 novembre 1828, le Conseil prend un arrêté qui détermine l’importance des assemblées de colonnes , pour l’admission des stagiaires au tableau ’.
194. L’un des membres du Conseil appelle son attention sur l’absence de beaucoup d’avocats stagiaires , aux assemblées de colonnes. 11 sera écrit à chacun des stagiaires absents pour les inviter a se présenter à leur chefs de colonnes , et à jusliGer des causes légitimes d’absence ; ils seront prévenus que, faute par eux de le faire, il sera pris par le Conseil
avocats stagiaires seront réunis au moins deux fois par les députés de chaque colonne, savoir : pour cette année, dans les mois de mars et juillet, et pour les années suivantes, dans les mois de février et juillet.
Art. 2. « A chaque réunion des colonnes, il sera fait un appel des avocats stagiaires , en présence des deux députés, ou de l’un des deux , et il sera tenu note de ceux qui n’auraient pas répondu, pour y avoir par la suite tels égards que de raison.
Art. 3. « Indépendamment de l’appel prescrit par l’article précédent , les députés de chaque colonne , ou celui des deux qui présidera , adresseront aux avocats stagiaires des observations instructives sur la profession d’avocat.
Art. 4. U Le présent sera affiché dans la pièce qui précède la bibliothèque de l’Ordre. •
’ La peine de discipline à appliquer était , d’après l’ordonnance , la révocation ou la prorogation du stage, /^oirci-des.sus, n** 189, à la note. Je n’ai pas vu que le Conseil ait statué, par mesure spéciale, sur la proposition; mais il est certain qu’il a maintenu et appliqué la jurisprudence des arretés des 1‘' et 8 mars 18l5, rapportés infrh , n“ 399.
’ Cet arrêté est transcrit ci-après , n® 21 1 .
une mesure de prolongation de leur stage ( arr. du Q juillet 18:29).
195. 16 février 1841, arrêté du Conseil qui nomme une commission , à l’effet de rechercher s’il est utile et opportun de prendre des mesures pour transmettre aux stagiaires les instructions relatives aux règles et devoirs de la profession '.