‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 71 sur 161 · VIII. DROIT DE.S STAGIAIRES · texte numérisé non relu

VIII. DROIT DE.S STAGIAIRES

FacuUé de plaider. — Autorisation. — Certificat. — Interdiaion de siéger comme juges.

196. L’avocat stagiaire, qui a le droit de plaider devant la cour du lieu de .sou stage, a aussi le droit de plaider devant toute autre cour royale : c’est ce qu’a décidé le Conseil , aux termes des articles 55, S/j, 36 et 5g combinés de l’ordonnance royale du aa novembre i8aa, et en revenant sur une décision qu’il avait précédemment rendue farr. du juillet i8a5)’.

' Voir rinlroduclion , p. vij et viij , suprà n“ 187, et infrà n® 24l .

* « Vu , dit cel arrêté, les art. 33 , 34, 36 et 39 de l’ordonu. du Roi du 20 novembre 1820 ; — Considérant qu’après avoir, dans les articles 33 et 34 , disposé par principe général que les avocats stagiaires ne font point partie du tableau , et ensuite que lesdits stagiaires ne peuvent plaider ni écrire dans aucune cause. L’ordonnance excepte de cette dernière prohibition : — 1®. ( fin de l’art. 34) cenx d’entre eux qui prouveront, parles certificats indiques , qu’ils ont été assidus aux audiences pendant deux années ; — et 2”. (art. 36) , ceux d’entre eux qui , sans avoir ledit certificat d’assiduité, ont atteint leur vingt-deuxième année ;

.1 Considérant que , par ces deux exceptions , ceux des avocats stagiaires qui remplissent les conditions prescrites sont assimilés

Digitizod I (

TIT. Il, CH. II, §. VIII. STAGE, DROITS DES STAC. 357

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