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d’une autre Cour royale; a°. de sa moralité; 3’. de son domicile à Paris ' .
215. Stage. — Le stage peut avoir été fait à Paris, ou près d’une autre Cour royale *.
216. M."^, stagiaire, demandant le tableau et justifiant qu’il a suivi les conférences pendant trois ans, de 1817 à 1820, le Conseil décide qu’il donnera ou qu’il sera pris des renseignements sur l’emploi du temps postérieur de la part du candidat (arr. du i4 novembre 1822) *.
' Ces divers arrêtés, qui embrassent tout le temps postérieur à 1810, prouvent combien l’ancien Conseil, dans sa constante sollicitude pour le maintien des anciennes traditions et la conservation de la dignité de l’Ordre, attachait d’importance aux vérifications qui doivent précéder l’admission au tableau. Un tel exemple demande que nous le suivions , aujourd’hui plus que jamais. Les rapporteurs ne sauraient apporter trop de soins dans la recherche des renseignements qu’ils sont chargés de prendre. 11 s’agit ici encore plus que du stage , il s’agit de l’état définitif du candidat.
’ Les avocats qui avaient prêté serment dans un autre Parlement , dans une autre Cour ou près d’un Conseil supérieur , n’étaient point obligés de prêter un nouveau serment pour être admis à exercer la profession d’avocat au Parlement de Paris (le stage ayant été suivi , bien entendu). 11 leur suffisait de faire vi* ser leur matricule par le Mtonnier. Aujourd’hui , la prestation d’un nouveau serment n’est pas non plus exigée. Voir suprit ,
’ Voir juprà, n* 175 , interruption de stage, un arrêté analo-
gue-
Le stagiaire qui a fait ses trois ans de stage à Paris , a-t-il un droit acquis pour y obtenir l’inscription au tableau?
Celte question délicate a été soulevée , au Conseil, dans une discussion toute récente (février 1812) ; elle n’a pas été résolue. Pour mon compte , j’adopte la solution négative. Si le Conseil est maître de son tableau, s’il peut le refuser sans donner de motifs ,
55o III* PARTIE. UES PRÉCÉDENTS.
217. inscrit au tableau du tribunal de Versailles, ne peut être admis rfe piano. Il doit faire son stage ( arr. du 26 novemljre 1 83o ).
218. est admis au tableau par .sept voix contre six, sans stage, attendu qu’il a été successivement consul aux Etats-Unis, conseiller d’Etat en Westphalie et directeur de la caisse d’amortissement ( arr. du 1 5 décembre 1 81 3 ) '.
comme le prouvent les décisions rapportées plus haut , n° 201 et suiv. , il faut nécessairement conclure de ce principe qu’il <1 droit de refuser le tableau au stagiaire de Paris , de même qu’i tout autre qui aurait fait son stage ou aurait été inscrit ailleurs. Le principe étant absolu , il n’admet pas de distinction. Le stage ne constitue, d’ailleurs, qu’un état provisoire et toujours subordonné it l’admission au tableau. On dira vainement que le stagiaire jouit d’une partie des droits qui appartiennent à l’avocat inscrit. La réponse est qu’il ne les possède que pour la moindre partie, {voir suprà, p. 336, note 2); qu’il n’en jouit que provisoirement , et à condition , c’est-à-dire sauf l’admission ultérieure sur le tableau , s’il y a lieu. Par la même raison , il ne peut pas prétendre qu’il a dû compter sur cette admission et que sa foi a été trompée. Une telle décision semble vigoureuse , je l’avoue , surtout lorsqu’il n’est produit aucuns faits nouveaux contre le candidat , mais elle est conforme à notre règle, qui ne souffre pas de modiBcalion. J’ajoute que , le Conseil se renouvelant chaque année, les membres qui viennent, trois ans après le stage commencé, peuvent apprécier les faits différemment et ne doivent pas être liés par la décision rendue sur le stage.
Si l’admission est refusée, je pense qu’elle n’emporte pas de piano la radiation du stage. C’est ce que le Conseil a décidé dans l’affaire dont je viens de parler (arr. du mois de février 1842). On conçoit qu’en restant au stage et en le continuant pendant un temps plus ou moins long , le stagiaire peut finir par se rendre digne de la faveur qui lui a été refusée d’abord. J’inclinais vers l’opinion contraire , mais je u’y persiste pas.
' Ce partage des voix indique assez que cet arrêté ne doit pas faire jurisprudence.
^lized bv Gor''le
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219. Un ancien greffier ne doit point être admis au tableau de piano. Il doit faire un stage ( arr. du i5 mai i83a ) '.
220. Moralité. — M.’*’ , inscrit au tableau de la Cour de Rennes et demandant à être porté au tableau , le Conseil décide que le bâtonnier écrira au bâtonnier de Rennes pour avoir'des renseignements sur la moraÜté du candidat ( arr. du 9 mai 1821 ) *,
221 . Le Conseil arrête que , pour l’admission au tableau, il ne sera plus fait lecture d'aucun certificat ( arr. du 8 janvier 1812 )
222. Domicile. — Le Conseil arrête que tout aspirant au tableau joindra à sa demande le certificat de contribution personnelle ( arr. du 8 mai 1828 ). Il n’exige plus à présent cette justification
223. Un ancien magistrat ayant écrit au bâtonnier pour lui demander l’admission au tableau, avant qu'il se soit établi à Paris, le bâtonnier a répondu que cela n’est pas possible (arr. du 10 juin i833 ).
224. M. Duvergier est nommé rapporteur sur la question de savoir si les avocats résidants dans la banlieue de Paris peuvent être maintenus au tableau ( arr. du 1 1 décembre 1 838 ). Je crois me rap-
' Voir supra , n” 160 et 161.
’ Cette décision est passée en jurisprudence constante. Elle s’applique à la continuation du stage. Voir supra, n° 170.
^ Il ne s’agit là que de certificats sans gravité , de ceux qu’on appelle deco/n^/aûance et dontil paraît qu’alors on faisaitabus. La lettre d’un magistrat au bâtonnier , par exemple , est et sera toujours une puissante recommandation.
4 II faut tenir , toutefois , que le Conseil ne peut prendre trop de précautions pour s’assurer que l’avocat a bien réellement un domicile à lui. Nous avons signalé plus hant, règle 1 17 à la note, l’importance de ce domicile, f’oir aussi supra, p. 143.
peler, et j’adopte cette opinion, que le Conseil a statué négativeinent. Je n’ai pas retrouvé la mention de l’arrêté.
225. Les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État sont admis au tableau de piano, pourvu qu’ils aient accompli le temps du stage, avant ou depuis leur exercice devant cette Cour ’ , et de plus, à la charge de justifier de leur quitus ou du retrait de leur cautionnement ( arr. des i3 et i6 novembre i836, et a mars 184^ ) *•
’ Il a été fait une exception en faveur de deux confrères auxquels il ne manquait que quelques semaines pour le complément des trois années de leur stage, commencé avant l’exercice en cassation, ^'oir ci-dessus, n" 178 à la note, nos observations.
* Avant la réunion des deux fonctions d’avocat au Conseil et d’avocat à la Cour de cassation , l’avocat au Conseil pouvait être inscrit au tableau farr. du 27 novembre 1811). Nous citerons, pour exemple, M. Delacroix-Frainville. C’était aussi le droit ancien, avant 1790. « Les avocats au Conseil , dit Jousse, n° 468, « roulent avec les avocats au Parlement , suivant la date de « leur matricule. » Arr. du Conseil du 21 février 1683; Déclar. du Roi, du 6 février 1709.
Avant 1810, les avocats .Ma Cour impériale plaidaient comme défenseurs officieux devant la Cour de cassation , même dans les affaires civiles. Réciproquement, les avocats de cassation (qui, dans l’origine , n’avaient reçu de la loi nouvelle que le titre J avoués) plaidaient devant la Cour impériale. Le barreau ayant été reconstitué pur le décret du 14 décembre 1810, les avocats en cassation ne durent pas être portés sur le tableau h former, et la Cour impériale leur refusa le droit de plaider devant elle. Ils sollicitèrent alors l’interprétation du décret et contestèrent au barreau le droit de plaider et même de consulter à la Cour de cassation dans toute espèce cT affaires. Les avocats k la Cour impériale résistèrent , moins par esprit de calcul que par esprit de confraternité et en con.sécration des anciens règlements, qui admettaient les avocats du Parlement de Paris à exercer leur
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226, Bien que l’admission au tableau ait étë refusée, le candidat peut reproduire sa demande devant le Conseil , si de nouveaux mc^ens justificatif s sont présentés ; on doit appliquer, à ce cas particulier, le précédent dont voici les termes : « Le Conseil arrête, en général, que, lorsqu’il existe un arrêté relativement à un membre de l’Ordre, cet arrêté sera maintenu , à moins qu’il ne soit produit des pièces ou des moyens justificatifs qui n’aient pas été con^ nus » ( arr. du a5 novembre ).
227. La possession d’état est un moyen en faveur de la demande, à fin de révision du refus d’admission '.
ministère près de l’ancien Conseil d’État , concurremment avec les avocats attachés à ce Conseil ( Édit de septembre 1643 , JocssE, p. 477). Ce débat, devenu assez vif, et dont le Conseil de l’Ordre s’est occupé plusieurs fois, fut déféré au Conseil d’État de l’Empire, et l’on décida : 1°. qu’à l’avenir l’exercice des avocats à la Cour de cassation , comme celui des avocats à la Cour royale , serait respectivement renfermé dans leur juridiction spéciale , sauf quant aux affaires du grand criminel , pour lesquelles on maintint la concurrence ; 2°. qu’ils pourraient, les uns et les autres, consulter sur toutes sortes d’affaires, quelle que fdt la juridiction. Telle est encore la situation des choses.
La chambre des avocats en cassation n’admet plus de candidat , s’il n’a été inscrit au tableau d’une Cour royale.
‘ Je rapporte les termes de l’ancien arrêté rendu en ce sens , sur le rapport de M. Moreau , et dont la minute n’indique pas la date (c’était vers 1812) : «'Le Conseil de discipline délibérant , sur la nouvelle réclamation de M. ***, contre l’arrêté par lequel le Conseil avait maintenu la décision de la commission à sou égard; ladite réclamation, annoncée par lui être fondée stir la production de pièces qu’il n’avait pu remettre sous les yeux de la commission et du Conseil, comme aussi sur des renseignements qu’il n’avait pas été à portée d’administrer;
« Considérant que les faits qui avaient servi de base à la dé-
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228. Li» demaïule de M. ***, à fin de révision de la décision qui lui refuse l’admission au tableau est rejetée par l’ordre du jour (arr. du ag décemb. 1 85o). Le motif que l’arrêté ne donne pas a dû être pris
cision de la commission, et déterminé le Conseil à la maintenir, se divisent en deux classes , dont l'une se reportait à une époque où la diseipline de l’ancien Ordre des avoeats au Parlement de Paris existait dans toute sa rigueur, et l’autre appartenait à l’époque intermédiaire entre la suppression de l’Ordre des avocats et la réorganisation de l’Ordre , et qui , sous ce rapport, était soumise plus particulièrement à l’examen de la commission et à celui du Conseil ;
« Considérant , à l’égard des Jaits anciens , qu’il résulte des pièces produites par M. *** qu’il est resté en pleine possession de son état, sans qulil ait été pris à son égard aucune mesure de discipline ; et que , ailleurs , P ancienneté mime de ces faits a pu lui enlever des moyens de justification qu’il aurait été alors en état de fournir ;
« Considérant, en ce qui concerne les faits plus récents, que si les pièces nouvellement produites par M. *** et les renseignements par lui administrés n’ont pas détruit entièrement les motifs des premières décisions , ils ont néanmoins paru au Conseil être de nature à les atténuer assez , pour qu’un avocat qui était en possession de son état depuis quarante-six ans, n’en demeurât pas définitivement privé ; — Arrête que la décision du Conseil, en date du 26 juin 1811, est rapportée, et que le nom de M. **’ sera rétabli sur le tableau des avocats à la Cour impériale de Paris ;
«Et néanmoins, que M. ’*** sera appelé, à la prochaine séance dn Conseil, que M. le bâtonnier lui donnera lecture du présent arrêté , et lui fera les représentations convenables sur ceux des faits qui ont fixé plus particulièrement l’attention du Conseil. »
La lettre écrite au barreau d’Arras, rapportée n® 202, exprime même l’opinion que la possession d’état a l’autorité de la chose jugée en faveur de l’avocat.
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de ce qu’aucun moyen justificatif nouveau n’était produit.
229. M. *** ayant demandé une expédition de l’arrété qui lui refuse l’admission au tableau, le Conseil décide, que cette expédition ne lui sera pas donnée (arr.'des ao juillet 1826 et 1 1 janvier i83i ).