II. RANG
Date de l’inscription au tableau. — Interruption du stage. — Inscription au tableau d’taie autre Cour royale. — Exercice intermédiaire de la magistrature. — Anciens magistrats non précédemment inscrits. — Réadmission au tableau après omission.
230. Le rang de l’avocat , c’est la date de son inscription sur le tableau , sans égard à son âge. 11 est très -important pour l’avocat, en ce qu’il lui confère les prérogatives qui se rattachent à ce que nous •ippelons V ancienneté , d’après l’ordre du tableau
231 . En principe général , le rang ou le bénéfice de l’inscription remonte à la date de l’admission au stage*. La jurisprudence du Conseil est constante sur ce point.
' J’ai signalé ces prérogatives sur la règle 113 et note, lit. I*', 2' part. , et n® 17 des Précédents.
* Contrairement à l’arrét de Bourges du 30 mai 1822 (Sirey, vol. 23 , 2, 185), lequel décide que le rang ne peut pas remonter au jour de l’admission, et ne date que du jour où il est terminé. La difficulté s’était élevée sur la formation du conseil de discipline de Bourges , et sous l’empire du décret de 1810. Les avocats de Bourges défendaient notre opinion ; le procureur-général soutenait le système opposé, afin d’éliminer quelques avocats de la liste des électeurs, et le Garde des sceaux avait adopté la dernière interprétation , que je ne crois pas fondée sur la véritable doctrine. L’arrét s’est borné à déclarer les avocats non recevables dans leur opposition .i la pensée ministérielle,
556 lu" PAHTIK. DES PRÉCÉdERTs.
232. Mais si ie stage u été intei-rompu , le Conseil ^ eu constatant l’interruption, règle aussi, d’après les circonstances, le jour d’où partira le rang au tableau : le temps de l’interruption ne peut plus profiter au stagiaire
233. Les confrères qui Tiennent d’une autre Cour royale n’ont rang que du jour de leur demande à fin d’admission chez nous *.
234. Lorsqu’il y a eu interruption du stage, par suite de l’cxercice de fonctions judiciaires , le Conseil décide, comme précédent , que le rang au tableau ne doit partir que du jour de la demande en continuation de stage à Paris (arr. du i8 janvier i83i ).
La question ayant été réexaminée, le Conseil passe à l’ordre du jour ( arr. du 8 février 1 83 1 ) ; ce qui confirme le premier arrêté.
235. Lorqu’un ancien magistrat demande le tableau, et qu’il a accompli son stage, soit avant les
sans donsier des motifs sur la question du fond. Bien que l’état du stagiaire ne soit que provisoire , nous avons vu qu’il lui assure une partie notable des droits de l’avocat inscrit, voir supra , n° 196, et que, d’ailleurs, la condition accomplie, c’est-i-dirc l’admission au tableau doit rétroagir.
' Lorsqu’un stagiaire a continué assidûment son stage au delà des trois ans , sans réclamer son admission au tableau , le retard qu’il a mis à la demander ne peut pas lui être imputé à faute , ni être considéré comme une interruption : il doit être porté au tableau à la date de son admission au stage. Arrêté du 7 juin
’ Voir suprà, n° 172, les arrêtés déjà cités. De même, les avocats des autres Parlements , Cours ou Conseils supérieurs , n’étaient mis au tableau que du jour où ils avaient présenté leur matricule au bâtonnier. Bodcrer d’Argis, p . 1 1 2. — Voir suprà , art. 1 1 du decret du 14 décembre 1810.
Digiti. : by Goo^K
TIT. II, CH. III, §. II, TABLEAU, RANG. 55y
fonctions judiciaires, soit depuis en le continuant ( nous avons vu plus haut, n° 1 76, que l’exercice de la magistrature ne vaut pas stage ), le Conseil distingue deux cas : i”. s’il n’a jamais été porté au tableau ; 2°. s’il en a déjà fait partie.
236. Dans le premier cas , la jurisprudence du Conseil n’a jamais varié ; voici la solution :
Quant aux anciens magistrats qui demandent le tableau, sans y avoir été précédemment inscrits, le Conseil arrête qu’il n’y a lieu à prendre une décision générale (arr. du 3 avril 1816) '.
Sur la consultation demandée par les avocats de Caen , le Conseil décide qu’un ancien avocat çui na pas été porté sur le tableau avant d’entrer dans la magistrature, ne doit, après la cessation de ses fonctions , être inscrit sur le tableau qu’à la date de sa demande ( arr. du 9 mars 1820 ).
En conséquence, M. , ex-procureur-général , est admis, à la date de sa demande, comme n’ayant jamais été inscrit au tableau ( arr. du 18 novembre i85o ).
Même décision à l’égard de M."^, ancien avocatgénéral à la Cour de cassation ( 18 novembre 1 83o ).
237. Dans le deuxième cas , le Conseil arrête que M. ’**’*', qui avait quitté la profession pour exercer des fonctions de magistrature à la Cour de Trêves, sera rétabli au tableau dans son ancien rang, mais sans tirer à conséquence ( arr. du aS novembre i8i/{ ),
Même hésitation sur le principe, dans l’espèce
• Celle solulion , rédigée en termes Irop vagues, suppose que le principe qui va être proclamé par les arrêtés postérieurs sa trouvait dés lors constant.
suivante : Quel est le droit de l’avocat, qui ayant été porté sur le tableau , demande à y être reporté , après avoir exercé, dans l’intervalle, des fonctions judiciaires ? Le Conseil arrête qu’il a le droit d’être réinscrit, à la première date , sans avoir pourtant le droit absolu, et sauf à remplir, par lui, les conditions d’admission exigées par l’art. 5 du décret de i8 10 (arr. du 3 avril i8i6).
En i83o, ont été rétablis à leur ancien rang sans aucune discussion , deux anciens magistrats ( arr. du 1 9 août 1 83o ) ; un autre ( arr. du 26 août ) , et M.***, conseiller à la Cour royale (arr. du 18 novembre i85o ) '.
Mais cette question de rang est agitée à quelques jours de là, par suite de la survenance d’un assez grand nombre de demandes semblables ; et, après une mûre délibération, le Conseil décide, comme précédent, que les anciens magistrats qui demandent leur admission au tableau n’y sont admis qu’à la date de leur demande , bien qu’ilsy aientétéportés avant leur entrée dans la nàagistrature (arr. du 1 8 janvier 1 85 1).
La question ayant été réexaminée , le Conseil a passé à l’ordre du jour ( 8 février i85i ).
Mêmes décisions, qui forment le dernier état de noti'e jurisprudence :
Le Conseil prononce que l’avocat qui a accepté des fonctions judiciaires , ne peut être reporté au tableau qu’à la date de sa nouvelle demande ( arr. du a5 novembre i834).
M.*^, ancien garde des sceaux, ayant demandé
' Le* cirronsUncea politiques qui ameuaient leur rentrée dans l’Ordre appelaient sur les demandeurs l’intérôt du Conseil. C’est donc une raison de faveur qui , seule, peut expliquer ces arrêtés.
D-: ' Gooqle
Tir. Il, CH. III, §. III. TABLEAU, FORMATION. SSp
à être reporté au tableau, y est admis à la date de sa demande seulement ( arr. du lO novembre i84o )•
238. ayant été omis au tableau par suite de l’acceptation de fonctions incompatibles, non judiciaires, le Conseil décide qu’il ne sera réadmis au tableau qu’à compter de sa demande ( arr. du 5 janvier i83i). La raison de décider était à fortiori'.