May
PLACART qui deffend de chasser sur la seigneurie de St Maurice, publié aux 3 Rivières, Machiche, P[r- du Lac, Cap Magdeleine et aux Forges.
De par Nous Frederick Haldimakd Ecuyer Colonel a" Infanterie Commandant la Ville et Gouvernement des Trois [Rivières] et les troupes de Sa Majesté dans V étendue du dit Gouvernement.
Il est deffendu à toutes personnes quelconques de chasser sur les terres de la Seigneurie de St. Maurice, et autres dépandantes des Forges, et dans les environs de la mine derrière la pointe du Lac, sans une permission Expresse Signée de nous, sous peine de vingt piastres d'amende pour la première fois, et de punition arbitraire en cas de récidive, La dite amande applicable moitié au dénonciateur ; et l'autre moitié aux pauvres de la parroisse, et afin que personne n'en puisse ignorer, Voulons que La présente soit lue, publiée et affichée en la manière accoutumée,
Donné aux trois Rivières ce 19e may 1762.
(Signé) FEED. HALDIMAND.
Et plus bas — Par Mr. le Commandant.
(Signé) J. Bruyère.
23 May.
Signalement de deux domestiques désertés de Chez Mr. le Major Christie a Montréal.
Signalement de deux domestiques désertés de chez Monsieur le Major Cheistie a Montréal La nuit du 20 au 21e du présent mois,
Jonhs Raab allemand mince, d'environ cinq pieds sept pouces, les yeux rouges, fort noir, de longs Cheveux noirs ordinairement en tresse, porte un habit verd, et un morceau de Ruband verd pour cockarde à son chapeau Borde d'argent.
David King un allemend d'environ cinq pieds cinq pouces, bien fait, Cheveux rouges, Beaucoup de Rousseurs ; Son habit rouge tout unis, et des Culottes de peau ; tous les deux parlent françois Mais mauvais An-
glois.
N. B. Ils ont emporté avec eux une radingotte bleue avec des Boutons blancs.
Aux 3 Rivières ce 23e may 1762.
Six piastres de récompense pour ceux qui les arrêteront et les remettront à Mr. Le Major Christie à Montréal.
Par ordre de Monsr. le Colonel Haldimand.
(Signé) L. Metkat,
Major de Place
25 May.
Bois de chauffage demendé dans les parroisse de Yamasca, Nicolet et la Baye, Rivière du Loup et Machiche,
Monsieur. — Comme il se trouve nécessaire de renouveller les provisions de bois pour le cours de L'été pour la garnison de cette ville, Il vous est Enjoint de la part de Monsr. le Gouverneur de faire incessemment couper dans l'étendue de votre parroisse et par vos habitans (1) dans l'endroit que vous jugerés le plus convenable, cent cinquante Cordes de bois de ChauffFage que vous ferés descendre aux trois Rivières en cajeux, Vous ordonnerés qu'il soit arrangé sur la grève entre les deux Magazins de provisions, pour vous faciliter dans le Choix de l'endroit où vous ferés faire la dte. Coupe et pour que le propriétaire du dt. endroit ne se croye pas lésé preferablement a tout autre vous lui ferés Sçavoir que les dtes cent cinquante cordes de bois lui seront payées par moi a raison de dix sols de France pour Chacune des dtes Cordes prises sur pied.
J'ai l'honneur d'être, Monsr, &c,
(Signé) J. Bruyère.
Ce 25 May 1762.
(1) El ceux de la Baye, &c. Vous communiquerez la présente au Gapne de Milice delà Baye, et vous conviendras avee lui du nombre de bûcheurs, &c.
Le môme à la Iiiv. du Loup.
28 May.
Placart au sujet du Commerce des Sauvages têtes de boule.
De par Nous Frederick Haldimand Ecuyer Colonel d'Infanterie Commandant la Ville et Gouvernement des , trois Rivières et les troupes de Sa Majesté dans l'étendue du dt. Gouvernement.
Le commerce des têtes de boule est une des principales resonrces des habit an s de cette ville et Gouvernement. Il seroit donc a propos de tacher d'engager cette Nation Sauvage a y apporter leurs pelleteries. Il nous paroit que le moyen le plus sûr d'y parvenir est de donner a ce Commerce toute la sûreté et la liberté possible.
A cet effet Nous réitérons les deffenses cy devant faites a toutes personnes d'aller a la rencontre des dits sauvages, et par là les empêcher de venir au marcher public de cette ville. Voulons en outre qu'aussitôt L'arrivée des dits sauvages leurs pelleteries soient déposées en gros a l'endroit accoutumée sur le haut de la Côte visa vis la maison duSr.de Franchevilte, ou après avoir préalablement prélevé les Crédits qu'ils auront reçus dans les voiages précédens, et qui seront duement enregistrés au Secrétariat, Elles seront exposées en vente public, et toute personne quelconque reçue et admise a faire avec les dits Sauvages tels Marchers qu'il jugera le plus convenable.
L'heure du marcher après l'arrivé des dits sauvages sera notiffiée a tous les Marchands et Bourgeois de cette ville par cry public.
Il est deffendu a qui que ce soit d'attirer avant
l'heure du dt. Marcher les sauvages dans Sa Maison pour
y faire aucun Marcher particulier, sous peine de vingt piastres d'amande, et de Confiscation des pelleteries qu'il aura ainsi acquises.
La poudre est un article n ire pour la traite
des sauvages, et Comme la vente en est particulièrement attribuée à un seul marchand de cette ville ; Nous faisons savoir a tous, les Marchands et Bourgeois de cette ville que pour faciliter la dite traite et la rendre d'un avantage Commun à tous, Nous fixerons a l'arrivée de Chaque parti Sauvage la quantité que nous jugerons a propos qu'il leur soit vendue, laquelle sera également repartie entre les Commerçans de cette ville qui en Conséquence se muniront a l'ordinaire d'ordres pour autoriser le dt marchand a leur en donner en payant le prix ordinaire la quantité qui sera spécifiée sur les dts. ordres.
Et pour prévenir les mauvaises suites de l'yvrognerie des dts Sauvages, défaut auquel ils ne sont que trop enclins, nous deffendons sous peine de punition arbitraire suivant l'exigence des Cas, à qui que ce soit de leur donner aucune liqueur forte avant la fin du dt Marcher Public, et même de leur en procurer une trop grande quantité en retour de leurs pelleteries, d'autant plus que cette sorte d'Echange les empêche de se pourvoir des autres choses qui leur sont nécessaires pour la Chasse, qui seule peut établir et augmenter leur Commerce avec les habitans de cette Colonie.
Donné aux 3 Rivières ce 28e. May 1762.
(Signé) FEED. HALDIMAND
Et plus bas, — Par Monsieur le Gouverneur, (Signé) .T. Bruyère.
28 May.
Ordre à tous les Capnes-de milice de se rendre au Gouvernement.
Monsieur, — Il vous est expressément Enjoint toute affaire Cessante, de vous rendre au Gouvernement des trois Rivières Samedy prochain 5e. jour du mois de juin pour y prendre les ordres de Monsieur Le Gouverneur. Si quelqu'indisposition vous empe choit de pouvoir y venir vous même vous ordonneras au plus ancien de vos officiers de Milice d'y paroitre a votre lieu et place.
J'ai l'honneur d'être, Monsr. &c,
(Signé) J. Bruyère.
Aux 3 Rivières ce 28e May 1762.
31 May.
Au Sr. Sicard Capne- des Milices de Masquinongé au sujet des Clôture.
Monsieur, — Yous devés avoir reçu et publié le 28e d'avril dernier un placart par lequel il est deffendu de donner l'abandon aux animaux et Bestiaux jusqu'à la St. Michel Sous peine d'une demie piastre d'amande, Cela auroit dû naturellement engagé les habitans a faire faire les Clôtures de la Commune pour éviter de s'exposer à l'amande cy-dessus. J'ai été surpris d'apprendre par plusieurs lettres que la Clôture de votre Commune n'avoit point été faite et les guerets des environs se trouvoient exposés. Vous ferés donc som-
mer sur la présente les habitans de faire faire la ditte Clôture le plutôt que faire se pourra sous les peines ordinaires et vous les avertiras en môme temps que les animaux qui se trouveront dans les champs voisins seront à l'avenir arrettês et retenus pour L'amande sans aucune remission ni distinction.
J'ai l'honneur d'être M'- &c,
(Signé) J. Bruyère.
3 Rivières ce 31e- mav 1762.
5 Juin.
PLACCART pour Etablir des Chambres d'audiance pour C administration de la Justice.
De par Nous Frederick Haldimand Ecuyer Colonel d'Infanterie, Commandant la Ville et Gouvernement des troU Rivières, et les troupes de Sa Majesté dans V étendue du dit Gouvernement
Cherchant avec zèle les moyens de rendre l'administration de la Justice dans les Campagnes du Gouvernement, qui Nous est confié pour le temps présent, plus prompte, plus aisée, et moins Coûteuse, a ceux qui seront dans L'obligation d'y recourir. Nous avons fait le présent Règlement que Nous Vouions être suivi — suivant sa forme et teneur. (1)
Article 1er. — Le Gouvernement des trois Rivières sera
(Ij Le Gén. Gage avait fait un semblable Règlement pour son" Gouvernement de Montréal, !? — dès le 13e octobre 1761. — Voir pp. 16.
divisé pour l'administration de la Justice en quatre Districts que nous avons placé au Centre des Campagnes de Chaque District pour la commodité de ceux qui seront obligés d'y avoir recours.
Art. 2d.-Pour le premier District, la Chambre d'audiance se tiendra à (îhamplain chez le Capnc- des milices, et les habitans de Champlain, Ste. aime, Ste. Marie, Rivière Batiscan, côte de Batiscan, et Cap Magdeleine, seront justiciables de Cette Chambre.
Art. 3e. — Pour le second District, La Chambre d'audiance se tiendra à la Rivière du Loup, pour les ha bitans de la pointe du Lac, Machiche, Rivière du Loup, Maskinongé, et chenail du Nord.
Art. 4e. — Pour le troisième District La Chambre d'audiance se tiendra à St. François pour les habitans de Yamasca, St. françois, Baye St. antoine, et Nicolettc.
Art. 5e. — Pour le quatrième District la Chambre d'audiance se tiendra a Gentilly pour les habitant de St. Pierre les Bequets, G-entilly et Becancour.
Art. 6e. — Quant a la justice et police de cette ville, elle Continura a être administrée par Mr. le Capt11'des Milices, aidé d'un autre officier des Milices de cette ville, et l'audiance se tiendra tous les lundis depuis neuf heures jusqu'à midi. L'appel s'en fera au Gouvernement a l'ordinaire. Les einolumens de la Chambre du Capne- ainsi que Ceux cy dessus. (2)
Art. 7e. — Dans chacune de ces chambres il s'assemblera un corps d'officiers de milices tous les premiers et quinze de chaque mois. Si ces jours se trouvoient
C2) Ainsi au
Dimanches, l'audiance sera remise au Lundi. La dte audiance se tiendra aux d. jours et lieux depuis huit heures jusqu'à midi, et depuis deux heures de relevée jusqu'à six heures.
Art. 8e. — Ce corps d'officiers sera compose au plus de Cinq, et au moins de trois, dont le président sera toujours un Capitaine.
Art. 9e. — Chacune des Chambres aura un Ecrivain qui sera nommé a cet effet, et dont les emolumens seront fixés par nous, et affichés dans l'intérieur de la Chambre d' audiance. Chaque Ecrivain aura soin de tenir pour la Chambre a laquelle il est attaché, un Registre numéroté par première et dernière page, et paraphé a Chaque page d'un des Capnes. de la Chambre, dans lequel seront enregistrés tous lesjugemens de la dte. Chambre et Les ordonnances dejustice et de police qui seront par nous rendues.
Art. 10e. — Lorsqu'il conviendra parvenir a quelque vente par décret, ou par retrait, la dite vente sera faite avec les formalités essentielles et en la manière accoutumée.
Art. Ile. — Dans les affaires où il y aura nécessité d'avoir des témoins, la partie qui Succombera sera tenue de les payer a raison de trois livres par jour, s'ils demeurent dans l'étendue du District de la chambre, et de six livres s'ils demeurent dans un autre District, ou Gouvernement a moins qu'ils ne se trouvent sur les lieux sans avoir été sommés de s'y rendre. Les plai. deurs de Mauvaise foy seront contraints de payer les dépenses de leurs parties adverses suivant l'arbitrage qui en sera fait par les d. Chambres.
Art. 12e. — Chaque chambre est autorisée a faire paroitre les témoins quoiqu'ils demeurent dans un autre District, a peine contre ceux qui refuseront d'obéir de cinq piastres pour La première fois et de dix en cas de récidive.
Art. 13e. — Lorsqu'il y aura des procès entre des particuliers de différens District, le Demandeur s'addregsera a la Chambre d'où dépendra le Defïendeur.
Art. 14e. — Nous exceptons cependant les habitansdes * trois Rivières a qui nous conservons le privilège de faire venir a la ville les particuliers des Campagnes.
Art. 15e. — On pourra fair appel de tous les jugemens prononcés par les Chambres susnommées au Conseil des officiers des troupes de 8a Majesté, et cet appel pourra se faire pendant un mois a compter du jour que les Jugemens seront rendus par la Chambre de milice, après lequel tems les dits jugemens seront exécutés, en conséquence, les d. officiels des chambres assemblées donneront ordre au Capitaine du Perdant de le Contraindre par corps, ou par Saisie de ses biens.
"Art. 16e. — Afin de décider sur les appels qui seront fails, Nous faisons savoir, que tous les vingt de chaque mois les officiers des troupes de Sa Majesté cantonnés dans chaque District s'assembleront, savoir, ceux du District de Champlain a Ste Anne, chez Mr. Le commandant, ceux du District de la Eiv : du Loup, a Maskinongé, chez Mr. Le Commandant, et ceux de St. François, a St. François, aussi chez Mr. Le Commandant, ou L'Ecrivain des chambres de Chaque District sera tenu de se rendre avec le Registre de la Chambre de Milice, et d'en tenir un autre de décisions sur appel de la Chambre du Conseil des officiers de Sa Majesté.
Art. 17e. — Les parties qui Voudront encore appcller du jugement des dts. officiers seront Reçus, Mais tenus de le faire pardevant nous dans la quinzaine, et a cet effet ils remettront leurs pièces et instruiront leurs causes a Notre Secrétariat dans le d. Delay, faute de quoy, ils n'y seront plus reçus.
Art. 18e. — Lorsqu'il se trouvera dans quelques parroisses des gens sans aveu, et Scélérats ils seront conduits prisonniers aux trois [Rivières]
Art. 19e. — S'il se commettoit quelque Crime atroce, comme assassin, viol, ou autres Crimes Capitaux, chaque officier de Milice est autorisé a arretter le Criminel, et les Complices, et a les faires conduire sous bonne et suregarde aux trois Rivières avec l'état du Crime et la liste des témoints
Art. 20e. — Pour indemniser les officiers de Milice des Chamlfres de Chaque District, delà perte de leurs tems, abandon de leurs travaux, et subvenir aux autres dépenses nécessaires et indispensables dans les d. chambres, Nous leur allouons ce qui suit
Art. 21e. — La partie qui aura succombé dans un procès de la Valeur de 20 liv. jusqu'à 50 liv. paiera à la Chambre une demie piastre, depuis 50 liv. jusqu'à 100 liv. une p'. istre, depuis 100 liv. jusqu'à 250 liv. une piastre et vlemie, depuis 250 liv. jusqu'à 500 liv. deux piastres et demie, de 500 liv. jusqu'à 1000 liv. quatre piastres, de 1000 liv. jusqu'à 3000 liv. six piastres, de 3000 liv. à 7000 Jiv. huit piastres, de 7000 liv. à 10,000 liv. dix piastres, et au-dessus de 10,000 liv. vingt piastres.
N. B. — Ces dépens n'ont lieu que pour la Chambre de Milice, les parties ne seront aucunement tenues d'en payer de pareils aux Chambres d'appel.
Art. 22e. — Dans le Cas où il se trouveroit des particuliers qui méritassent d'être mis a l'amende faute d'exécution de nos ordonnances ; les Chambres pourront les y Condamner, mais elles seront tenues d'envoyer à Notre Secrétariat tous les troisièmes jours de chaque mois la liste des amendes, leur montant, les raisons qui les ont occasionnées, et le nom de ceux qui les ont encourus, pour sur les d. listes recevoir de nous le pouvoir de lever les d. amendes ainsi qu'elles seront par nous approuvées et le produit sera pareillement déposé dans la Bourse de chaque Chambre pour subvenir aux frais d'icelles.
Art. 23e. — L'Ecrivain de Chaque Chambre sera pareillement trésorier, il touchera l'argent provenant du Règlement porté a l'article 21e. du présent, et les amendes par Nous approuvées, Le tout sera porté sur le Registre des Causes, et arretté a la fin de la séance du premier de chaque mois, auquel jour il en rendra Compte aux officiers de sa Chambre, entre lesquels le total sera partagé eu égard au nombre de leurs assises, aux audiances, et a la distance du Chemin qu'ils auront fait, les frais de l'entretien de la dite Chambre préalablement déduits.
Art. 24e. — Nous ne pouvons- trop recommander a tous officiers de Milices de maintenir le bon ordre dans leurs Compagnies, et d'y arranger autant qu'il leur sera possible tous diffcrens a l'amiable, et enfin de tenir la main a l'exécution du présent Règlement, lequel sera enregistré en tête de leurs Registres.
Art. 25e. — Pour prévenir les abus qui pou rr oit se
glisser dans la présente administration de la Justice, Nous voulons que les Registres des Causes qui paroitront, et seront décidées dans les différentes chambres susnommées soient envoyés tous les trois mois a commencer de la datte du présent Règlement, a Notre Secrétariat, pour y être par Nous examinés et aprouvés ainsi que de raison.
Mandons et Ordonnons a tous les Capnes. et officiers de milices des Côtes de ce Gouvernement de tenir la main à l'exécution du présent Règlement qui sera lu, publié, et affiché en la manière accoutumée.
Donné aux trois Rivières, ce 5e Juin 1762.
(Signé) FRED. HALDIMANIX
Et plus bas, — Par Monsieur le Gouverneur,
(Signé) J. Bruyère.
8 Juin.
Ordre a tous les Capn s- de faire arretter le nommé Guillot dit La Rose.
Monsieur, — Il vous est enjoint de faire arretter Le nommé Gruillot dit La Rose, établi dernièrement aux trois Rivières s'il se trouve dans l'étendue de votre parroisse, et de le faire conduire en sûreté aux troisRivieres. Il est deffendu a toute personne quelconque de lui donner azile, ou de favoriser sa fuite sous peine d'amende et punition corporelle, instruises vos parroissiens du présent ordre.
J'ai l'honneur d'être Mr. &c.,
(Signé) J. Bruyère.
Ce Se. Juin 17G2.
4 Juillet.
Placart qui deffenda toutes personnes d'achetter de soldat, ou autres, aucun outil appartenant à Sa Majesté.
De par Nous Frederick Haldimand Ecuyer Colonel d'Infanterie, Gouverneur actuel de la ville et Gouvernement des Trois Rivières.
On fait a sçayoir a tous Bourgeois et habitans de cette Yille et Gouvernement, qu'il leur est deffendu,sous peine de vingt piastres d'amende, d'achetter a l'aveni, soit a prix d'argent, ou autrement, de soldats, ou autres personnes aucune pelle, pioches, ou autres outils appartenais a Sa Majesté ; et s'il se trouvoit quelque personnes qui en eussent actuellement en leur possession 1 leur est expressément Enjoint de les envoyer chez Mr. le Capne- des milices de cette ville dans La huitaine après la publication du présent, sous peine de L'amende cy dessus dénoncée, contre toutes personnes chez qui il pourroit se* trouver aucun des dits outils, dans les visites et recherches qu'il pourra nous plaire ordonner d'être faites de tems a autres, après l'expiration de la dite huitaine. Et pour que personne n'en ignore Voulons que Le présent placart soit lu, publié, et affiché en la manière accoutumée.
1Jonné aux trois Rivières ce 4e Juillet 1762,
(Signé) FREI). HALDIMAND.
Et plus bas, — Par Monsieur le Gouverneur,
(Signé) .T. Bruyère.
8 Juillet.
P LAC art publié dans La Ville au sujet des incendies.
De par Nous Frederick Haldimand, &c, &c. &c
L'incendie malheureux qui vient de consummcr une partie de la Basse Ville s'est passé sous vos yeux, les Craintes qui agitoient chacun des habitans de cettcj ville pendant son ravage, ont sans doute fait place a la Compassion pour ceux qui en ont été les victimes, et ont fait naitre dans le Cœur de tous un désir Sincère de les soulager chacun suivant ses facultés, trop heureux d'y être é chape soi-même, et de pouvoir en témoigner en partie sa reconnoissance a la providence qui vous a préservé — par des œuvres de Charité. Nous pensons que vous n'attendes qu'a être instruits de l'endroit où vous pouves déposer les preuves de votre humanité et de votre compassion pour les y porter avec empressement. Nous vous faisons donc sçavoir avec plaisir que Messieurs Perrault grand-vicaire, TonnanCour et Cressé le père se chargent de recevoir vos Charités et de voir qu'elles soient employées Suivant vos Intentions.
Donné aux trois Rivières, ce 8e Juillet 1762.
(Signé) FRED. HALDIMAND
Et plus bas, — Par Monsieur le Gouverneur, (Signé) J. Bruyère.
8 Juillet PLACART publié dans les Campagnes au Sujet des Incendies. De pae, Nous Frederick Haldimand, &c, &c; &c
Le feu vient encore de passer par la ville des trois Rivières le 4e du présent mois, tonte la violence et L'activité que l'on a employée pour arretter le progrès de ce terrible fléau, n'ont pu empêcher que les flammes n'aient dévorées cinq maisons entierres, tous les hangards et fournis qui en dependoient, ainsi que les meu. blés, Marchandises, et effets qui y étoient renfermées. Ces Maisons sont positivement celles qui par leur proximité de la grève servoient de retraite aux habitans des campagnes lorsque leurs affaires les attiroient en ville. Les propriétaires et Locataires sont réduits a la dernière misère.
Nous sommes trop persuadés des sentimens d'humanité, de Religion, et de compassion qui doivent remplir le Cœur des habitans de ce Gouvernement envers leurs frères et Compatriotes pour Croire qu'il faille les exiter par des représentations étudiées : Nous pensons qu'il Suffit de leur annoncer que cet accident est arrivé, que plusieurs personnes en souffrent, qu'elles ont besoin d'un secours prompt et réel, et que nous avons donné nos Instructions a tous les CapnGS- de Milices de s'informer chacun dans leur endroit des secours que leur parroisse se propose d'envoyer aux Incendiés, soit en planches, Madriers, Bois de Charpente, argent ou autrement dont ils Nous enverront la liste au plutôt.
Et pour que personne n'en ignore Voulons et Ordonnons que le présent soit lu, et publié en la manière accoutumée.
Donné aux trois Rivières ce 8e Juillet 1762.
(Signé) FRED. HALDIMAND.
El plus bas, — Par Monsieur le Gouverneur, (Signe) .T. Bruyère.1
8 Juillet.
Lettre pour accompagner le placart ey dessus.
Monsieur, — Vous ferés incessamment publier le placart cy inclus, et aussitôt après vous vous informeras par vous même, par vos officiers, et par vos sergents des secours que les differens habitons de votre porroisse se trouvent disposés a fournir ; et en quelle nature ; vous en ferés un petit état que vous m'enverrés dans la huitaine après la publication. C'est a dire que vous garderés pardevers vous la note de ce que chacun vous promettra, et que vous m'écrirés seulement, :
" Monsieur. — Je trouve que les habitansde promettent de fournir pour Le secours des Incendiés, planches Madriers pièces de Charpente, et en outre
d'argent, " et sur C3t avis vous recevrés ordre de
le faire ramasser et de l'envoyer a telle personne qui sera préposé a la recette.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur Votre &c
(Signé) J. Bruyère.
7 Aoust.
Placart pour suspendre F administrât ion de la Justice Jusqu'au quinze Septembre prochain, et qui permet que le gros Ecu de France aie cours pour 6 Iv. 12 s.
De par Nous Frederick Haldimand Ecuyer, 8çc3 Sfc.
Sçc.
La Récolte des Grains, la Coupe des foins, et les autres travaux indispensablemt nécessaires a la Campagne pendant cette saison doivent fixer et occuper tous les habitans de ce Gouvernement sur leurs terres. Tour
prévenir le dérangement que la malice, on l'humeur litigieuse de Certaines gens pourroit occasionner, Nous jugeons a propos de suspendre l'administration de la Justice confiée aux Chambres établies dans les difïerens districts de notre Gouvernement par notre placart du cinq Juin dernier, et Nous voulons que les dites Chambres soient fermées et leurs Séances suspendues jusqu'au quinze du mois de Septembre prochain auquel jo.ur elles reprendront l'exercice de leurs fonctions en la manière accoutumée comme cy devant. Et nous faisons pareillement sç avoir a tous les habit ans de ce Gouvernement Marchands et autres que pour faciliter le Commerce, et mettre la monoie Courrante sur le même pied que dans les Gouvernemens de Montréal et de Québec, Nous Permettons, a conter de ce jour, que le gros Ecu de France a Couronne qui s'est jusqu'à présent donné pour une piastres, passe et aie cours dans toute l'étendue de ce Gouvernement pour la somme de six livres douze sols de France, ou cinq Schellings et six sols argent d'Halifax, ainsi qu'il est reçu dans les Gouvernement de Montréal et de Québec.
Donné aux trois Rivières le 7e- Aoust 1762.
(Signé) FEED. HALDIMAND.
Et, — Par Blondeur le Gouverneur,
(Signé) J. Bruyère.
27 Aoust.
Aux Cap" v. de Milice pour de la paille pour les cazemes.
Monsieur, — Il vous est enjoint de faire garder par les
difïerens habitans de votie parroisse le nombre de
Bottes de paille pour l'usage des Cazernes de la ville afin qu'elles soient prêtes a être apportées en ville, lorsqu'on vous les demendera, et que le Besoin le requerera. J'ai l'honneur d'être, Monsieur Votre &c,
(Signé) J. Bruyère.
Ce 27e Aoust.1762.
Pcrille demendée dans chaque Pairoisse Far la lettre cy dessus.
3 Rivières et Banlieue 300 Bottes
Pte. duLac 50 "
Machiche 400 "
Baye St. antoine 300 "
Nicolette 300 "
Becancour 400 "
Champlain 250 "
CapMagdeleine. 100 "
Bottes de paille 2100
23 Septembre.
Ordre a tous les Capnes- de milice pour faire racommoder
les ponts et les chemins.
Monsieur, — Il vous est enjoint aussitôt la présente reçue de faire racommoder les ponts et les Chemins qui sont dans votre District, C'est une Chose absolument nécessaire pour la commodité du Public et l'utilité des Couriers et voyageurs.
J'ay l'honneur, d'être &c,
(Signé) J. Bruyère.
Ce 23e Sep^e. 1762.
Placcart pour faire faire le chemin de Roy de 30 pieds de large avec des fossés aux côtés du dit chemin.
De par Nous Frederick Haldimand Ecuyer &c, &c, &c.
Sur les représentations qui Nous ont été faites, que le grand Chemin de Poste traversant le G-ouvernement des trois Rivières, pour aller de Montréal a Québec, ôtoit trop étroit en plusieurs endroits du Gouvernement, ce qui Cause le retardement des Couriers et voyageurs, lorsque plusieurs voitures se rencontrent, et donne lieu a des Marres d'Eau et a des Bourbiers qui gâtent entièrement les Chemins après la Chute des pluies ou a la fonte des Neiges. Aiant considéré l'avantage du public Nous voulons et ordonnons que le grand chemin de Roy conduisant de Montréal a Québec, soit a l'avenir dans l'étendue de ce Gouvernement de trente pieds de large entre les clôtures ou les bois, et que pour l'Egoût des Eaux il soit lait dans tous les endroits nécessaires un fossé sur les côtés du dit chemin, voulant que ces fossés,soient de trois pieds de large a fleur de terre, et de deux pieds et demi de profondeur observant d'en jetter la terre sur le milieu du grand chemin pour le relever et lui donner une pente douce pour l'écoulement des eaux vers les dits fossés. Mandons et Ordonnons a tous les Capnes- de Milices des Côtes, de faire incessamment travailler au dit chemin par tous les miliciens de leurs compagnies, soit qu'ils demeurent sur le dit chemin
ou non jusqu'à ce qu'il soit fait et parfait, après quoy
-Mi
chacun l'entretiendra sur sa devanture dans celte même proportion, ainsi que de coutume.
Donné aux Trois Rivières, ce 2e 8brP- 1762.
(Signe) FRED. HALDIMAND.
Et plus bas, — Par M. le Gouverneur,
(Signé) J. Bruyères.
2 Octobre.
Placart au sujet des incendies, pour des échelles, seaux et béliers.
De par Nous Frederick Haldimand, Ecuyer &c. &c.
On ne sçauroit trop se precautionner contre les accidens du feu, et se mettre en état d'en arretter les progrès.— Nous voyons avec peine que malgré les incendies réitérées auxquelles cette ville a été sujette, les maisons de plusieurs de ses habitans sont dégarnies d'échelles, sceaux et autres choses nécessaires pour arretter et éteindre le feu. Nous voulons que chacune des maisons de cette ville se pourvoyent incessamment d'échelles appliquées sur les couvertures en dehors, et d'une autre pour y monter que Ton gardera dans l'intérieur des cours, d'une couple de sceaux, et de deux béliers dans chaque grenier des maisons a peine de cinq piastres d'amende contre ceux qui négligeront de le faire dans l'espace de quinze jours, à compter de la publication du présent, et de dix piastres contre ceux qui laisseront passer un mois. Mandons et Ordonnons au Capitaine des milices de cette ville de tenir la main a l'exécution du présent, et de faire ou faire faire par ses offi-
ciers et sergens la visite de chaque maison, après l'expiration de chacun des delays cy-dessus, et de Nous faire son rapport de quiconque aura négligé de s'y conformer.
Donné aux trois [Rivières], ce 2e Octobre 1762.
(Signé) FRED. HALDIMAND.
Et plus bas. Par Monsieur le Gouverneur,
29 Octobre.
Annonce de la Naissance du Dauphin.
De par Nous Frederick Haldimand, Ecuyer, Sçc., &ç., Salut. Sçavoir faisons a tous les bons et fidèles su" jets de Sa Majesté dans l'étendue de ce Gouvernement, quen conséquence d'une Lettre de Mylord Egremont, l'un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté Brittanique, en datte de "VYhitehaldu 14e aoust dernier. Nous avons le plaisir et la satisfaction de leur annoncer qu'il a plu a Dieu de bénir le marriage de Leurs Majestés G-eorges Trois, et très Puissante Dame Charlotte* Roy et Reine de la Grande Bretagne et autres lieux, et de donner a la nation un Prince héréditaire de la couronne né au palais de St. James le 12e. Aoust 1762, entre sept et huit heures du matin.
Donné aux trois Rivières, le 29e Octobre 1762.
(Signé) FRED. HALDIMAND.
Et plus bas, Par Monsieur le Gouverneur,
(Signé) J. Bruyère.
Vive le Roy.
15 Novembre.
Lettre a Ions les Capnes- de milices pour le recensement des grains.
Monsieur, — Vous aurés pour agréable aussitôt la présente reçue de faire le recensement des grains recueillis dans votre paroisse, dans la dernière moisson, et d'en envoyer le rapport au Gouvernement le plutôt qu'il vous sera possible.
Cette recherche n'a pas pour but de priver les habitans de leurs grains, ou de les forcer a s'en deffaire, ce n'est uniquement que pour connoitre le succès de leurs travaux et juger si ce Grouvernement est en état de se passer du secours des autres, ce dont on se flatte.
Yous aurés soin de tenir la main a ce que les rapports soient très exacts. Pour plus grande vigilence vous vous ferés aider par vos officiers et sergents, a qui vous assignerés chacun une partie de la parroisse, où ils feront le recensement et vous en feront rapport. Il suffira de marquer qu'il y a tant de minots de bled, tant d'avoine, tant d'orge, et tant de pois.
J'ai l'honneur d'être, &c,
(Signé) J. Bruyères.
Ce 15 Novembre, 1762.
27 Novembre.
Monsieur, — Il faudra renouvelier la provision du bois de chauffage pour la garnison de cette ville, avant la
fin du mois de Janvier fournira cordes de
bois pour les mois de Janvier, Février, Mars, Avril et May ; Vous aurés pour agréable d'avertir vos habitans dès a présent afin qu'ils soient en état de voiturer leur part lorsque les ordres vous seront envoyés le 20 ou 24 de Janvier, lorsque les chemins d'hivert seront faits.
Monsieur le Gouverneur m'ordonne de vous avertir de leur recommander de n'amener que du bois franc, sinon, qu'il ne sera pas reçu au magasin. Ne souffres pas qu'aucun amène sa part avant les ordres que vous en recevrés en ce tems là.
J'ai l'honneur, d'être, &c,
(Signé) J. Bruyères.
Ce 27e Novembre 1762.
Bois demendé dans chaque parroisse par la Lettre c //-dessus.
cordes.
Yamasca 50
Baye St. Antoine 20
Nicolette 80
Machiche 30
Rivière du Loup 30
PLo- du Lac 25
Becancour 35
Grentilly 15
Cap Madeleine 20
Batiscant 30
RPre- Batiscant , 40
Total 325
15 Février 1763.
De par le Eoy.
Proclamation de la suspension d'armes tant par terre que par mer, convenue entre Sa Majesté Brittanique, le Roy Très Chrétien, et Sa Majesté Catholique, avec ordre de s'y conformer.