VIVE LE ROY
Lue, publiée et affichée en la manière accoutumée aux trois Rivières, ce 15e. février 1763.
[Signé) FRED. HALDIMAND.
Et plus bas, Par M. le Gouverneur,
(Signé) J. Bruyères.
11 Mars.
'Lettre a tous les Capnes- de milices au sujet du retour de Monsr. Burton.
Monsieur, — Le Placart du huitième may dernier vous a annoncé, et a tous les habitans de votre parroisse qu'il plaisoit a la Cour que je m'absentasse pour quelque tems de mon Gouvernement des trois Rivières. J'ai maintenant la satisfaction de vous faire part de mon retour, et de me réjouir avec vous du succès dont la Providence a couronné l'expédition où j'ai eu l'honneur d'être appelle. Les témoignages que Monsieur le Colonel Haldimand, Gouverneur pendant mon absence, m'a rendu de la soumission et de la bonne conduite des habitans de votre parroisse m'a rempli de joye. Je ne doute point que votre attention et votre vigilance pour prévenir et arretter tout ce qui pourroit porter atteinte au bon ordre, conjointement avec vos officiers ne contribue efficacement a assurer cette tranquilité dont je souhaite sincèrement que tous les habitans de ce Gouvernement jouissent sans interruption, ils peuvent être assurés et particulièrement ceux de votre parroisse, que je me ferai toujours un devoir et un plaisir de veiller a leur procurer tous les avantages qu'ils ont lieu d'espérer d'un G-ouvernement juste et doux tant qu'ils continuront a le mériter par leur conduite.
Yous ferés, ou ferés taire lecture de la présente Dimanche prochain, a l'issue de la messe parroissiale, ou par assemblée de votre compagnie chez vous au cas qu'il n'y ait point de service divin, ce jour-Jà, dans vo-
tre parroisse, afin qu'aucun habitant lien ignore, et vous leur donnerés les assurances sincères de ma protection.
J'ai l'honneur d être, &c,
(Signé) R. BUKTON,
Ce lie Mars 1763.
15 Avril.
Placart au sujet des perdrix, des ponts et chemins et de la garde des animaux et bestiaux. ,
De par Son Excellence Ralph Burton, Ecuyer, Brigadier General, Colonel du quatrevingt quinzième Régiment d'Infanterie, Gouverneur de la ville et Gouvernement des Trois Rivières, &c, &c, &c.
Jugeant nécessaire pour l'avantage public de renouveller l'ordre que nous avons donné le 19e- mars 1762 pour la conservation des perdrix dans toute l'étendue de ce Gouvernement,
Nous deffendons a toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de tuer des perdrix depuis la présente publication jusqu'au premier aoust, a peine de vingt piastres d'amende aprjlicable au dénonciateur, comme aussi de les prendre a la tonnelle et au colet, et d'en enlever les œufs sous peine d'une amende du double de celle cy-dessus marquée applicable moitié au dénonciateur et moitié a la Fabrique de la parroisse sur laquelle elles auront été prises et enlevées. Et pour oter entièrement l'envie que quelques-uns peuvent avoir d'en tuer a l'avenir, pendant l'espace de tems cy-dessus marqué, Nous deffen-
dons aussi sous la même peine de vingt piastres d'amende a toutes sortes de personnes d'en vendre ou acheter pendant le dit tems et d'en apporter dans la ville ny autres lieux de ce Gouvernement.
Nous deffendons pareillement par ces présentes, pour la conservation des semences, a tous habitans ou autres, de donner l'abandon a leurs animaux et bestiaux, depuis la présente publication jusqu'à la St. Michel prochain, sous peine d'une demi piastre d'amende pour chaque animal ou bête a cornes.
Enfin nous ordonnons qu'aussitôt que la terre sera découverte, les ponts, chaussées et chemins soient reparés ou refaits, dans toute l'étendue de ce Gouvernement en la manière accoutumée, observant néantmoins que le grand chemin de Roy allant de Québec a Montréal et passant a travers ce Gouvernement soit de trente pieds de large entre les clôtures ou les bois, avec des égoux pour les eaux et fossés aussi sur les côtés du dit chemin, dans les endroits nécessaires, ainsi qu'il est ordonné par le Placart du 2e Octobre dernier.
Mandons et ordonnons a tous les Caples- de milices des côtes de ce Gouvernement de tenir exactement la main a l'exécution du présent placart, de faire travailler au dit chemin par tous les miliciens de leurs compagnies soit qu'ils demeurent sur le dit chemin, ou non, jusqu'à ce qu'il soit fait et parfait, après quoy chacun l'entretiendra sur sa devanture, dans cette même proportion, ainsi que de coutume.
Donné aux trois Rivières ce 15e. avril 1763.
(Signé) R. BURTON.
Par Son Excellence,
(Signé) J. Bruyères.
8 May.
Ordre pour faire renfermer les cochons.
De par Son Excellence,
Maintenant que les terres sont presque toutes ensemencées, et que les cochons, malgré les clôtures, ont déjà fait et peuvent faire du tort aux guerets qui sont aux. environs de cette ville II est deffendu, soit qu'ils soient annellés ou non, de leur donner l'abandon, sous peine de l'amende portée par le placart, et de domage contre les propriétaires de ces animaux qui seront trouvés a faire le dégât dans les terres ensemencées a commencer du jour de demain Voulons que la présente soit lue, publiée, et affichée afin que personne n'en ignore.
Donné aux Trois Rivières, ce 8e May 1763.
(Signé) R. BURTON.
Et Par Son Excellence,
(Signé) .T. Bruyères.
21 May.
Proclamation de la Paix.
De Par Son Excellence Ralph Burton, Ecuyer, Brigadier General, Colonel, &c, &c, &c.
Son Excellence Monsieur le (louverneur a la satisfaction de faire savoir a tous les bons et fidéls sujets de Sa Majesté Britanique, residans dans ce Gouvernement, que le Très Honorable Mylord Egremont, Secrétaire d'Etat, lui a donné avis par ses dernières dépêches, que le traité définitif de la paix entre leurs Majestés Britanique, Très Chrétienne, et Catholique avoit
été signé a Paris, le dix du mois de février dernier, que l'ambassadeur de Sa Majesté le Roy de Portugal y avoit accédé le même jour, et que les ratifications du dit traité avoient été mutuellement échangées entre les quatre Puissances cy-dessus nommées le dix du mois de mars aussi dernier.
AiANTdonc plu au Tout-puissant de répandre l'esprit d'union et de concorde sur les Princes dont les divisions avoient porté le trouble dans les quatre parties du monde, et de leur inspirer le dessein de faire succéder les douceurs de la paix aux malheurs d'une longue et sanglante guerre. Il a été convenu qu'il y aura une paix chrétienne, universelle et perpétuelle tant par mer que par terre, et qu'une amitié sincère et constante sera rétablie entre leurs Majestés Britanique, Très Chrétienne, Catholique, et très-fidele, et entre leurs héritiers successeurs, royaumes, états, sujets, et vassaux de quelques qualité et condition qu'ils soient, .en sorte que les hautes parties centractantes apporteront la plus grande attention a maintenir entre elles, et leurs dits états, et sujets cette amitié et correspondance réciproque, sans permettre que dorénavant ont commette de part ni d'autre aucune hostilité par mer ou par terre, sous quelque prétexte que ce puisse être, et qu'il y aura un oubli gênerai de tout ce qui a pu être fait, ou commis avant, ou depuis le commencenent de la guerre qui vient de finir.
Par un des articles du dt Traité Sa Majesté très Chrétienne renonce a toutes les prétentions qu'elle a pu former a la Nouvelle Ecosse, ou l'Acadie en toutes ses parties, et la garantit toute entière, et avec toutes ses dépendances au Eoy de la G-rande Bretagne. De plus Sa Majesté Très Chrétienne cède et garantit a Sa dte Majesté
Britanique en toute propriété le Canada avec toutes ses dépendances, ainsi que l'isle du Cap Breton, et toutes les autres Isles et Côtes dans le Grolphe et fleuve St. Laurent et généralement ce qui dépend du dt pays en toute souveraineté, propriété et possession, et tous droits acquis par traités, ou autrement que le Roy très Chrétien cède et transporte au Roy et a la Couronne de la G-rande Bretagne de la manière, et dans la forme la plus ample sans restriction, et sans qu'il soit libre de revenir contre cette cession et garantie.
De Son Côté Sa Majesté Britanique Convient d'accorder aux habitans du Canada la liberté de la Religion Catholique, et donnera les ordres les plus précis pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains puissent profFesser le Culte de leur Religion selon le rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne. Sa Majesté Britanique convient en outre que les habitans françois ou autres qui auroient été sujets du Roy très Chrétien en Canada pourront se retirer en toute liberté et sûreté ou bon leur semblera, et vendre leurs biens pourvu que ce soit a des sujets de Sa Majesté Britanique, et. transporter leurs effets ainsi que leurs personnes sans être gênés dans leur émigration sous aucun prétexte, hors celui des dettes, ou de procès CrimineJ. Le terme limité pour cette émigration est fixé à l'espace de dix huit mois a compter du dix de Mars dernier jour de J'échange des Ratifications.
Et par un article séparé il est marqué que le Roy de la G-rande Bretagne ayant désiré que le payement des Lettres de change et Billets qui ont été délivrés aux Canadiens pour les fournitures faites aux troupes françoises fut assuré, Sa Majesté très Chrétienne, très disposée aren-
dro a chacun la justice qui lui est légitimement due, a déclaré et déclare que les dits Billets et lettres de change seront exactement payés d'après une liquidation faite dans un tems convenable, selon la distance des lieux et a la possibilité, en évitant néantmoins que les billets et lettres de change que les sujets françois pourroient avoir au moment de cette Déclaration ne soient confondus avec ceux qui sont dans la possession des nouveaux sujets de la G-rande Bretagne. Mandons et ordonnons a tous nos Capies- ou officiers de milices qu'ils aient a faire lire, publier et afficher le présent Placart, en la manière accoutumée.
Donne aux trois Rivières, le 21e May 1763 dans la troisième année du E-ègne de notre illustre et Souverain G-aorge Trois, "Roy de la G-rande Bretagne, &c, &c, &c.
(Signé,) " R. BUKTON.
Et plus bas, Par Son Excellence,
(Signé,) J. Bruyères.
Vive le Eoy.
23 May.
F 'l ACàRT qui de ff 'end d'aller au-devant ries Têtes rie boule, Sçc.
De par Son Excellence, &c , &c.
Les Sauvages Têtes de Boule sont sur le point de descendre des terres et d'arriver en cette ville et G-ouvernement. Son Excellence souhaitant sincèrement de donner au Commerce qui se fait avec cette nation toute la sûreté et toute la liberté possible, réitère les defïenses
cy-devant faites à toutes personnes quelconques d'aller à la rencontre des dits Sauvages, ce qui les empêcheroit de venir au marcher public de cette ville, sous les peines portées par les Placarts déjà publiés à cet effet. En outre, veut que les Pelletries des dits Sauvages aussitôt leur arrivée, soient déposées en gros sur le marcher vis-à-vis la maison du Sr. de Fran cheville, les crédits déjà faits payés, les nouveaux enregistrés au Secrétariat, le tout ainsi qu'il s'est pratiqué, l'année dernière, et qu'il est porté au Placart du 28e may 1762, que Son Excellence veut qui soit suivi en tout points, a l'exception de ce qui regarde la poudre à tirer.
A cet égard, pour assurer autant qu'il est possible l'égalité du commerce entre toutes les personnes qui traitent avec les dits Sauvages. Monsieur le G-ouverneur leur fait a savoir qu'il se propose de faire monter incessamment de Québec une certaine quantité de poudre a tirer qu'il fera déposer au Magasin, d'où les Marchands pourront la tirer sur les ordres qu'ils en demenderont pour cet usage seulement, et suivant la quantité que Son Excellence jugera a propos qui soit distribuée pour la traite
Cette poudre sera payée par les dits Marchands, auxquels seuls il en sera livré pour la traite en argent au prix contant a Québec, ainsi qu'il sera porté sur la facture.
Donne aux trois Rivières, ce 23e- may 1763.
(Signé) E. BUETON.
Et plus bas, Par Son Excellence,
(Signé) J. Bruyères.
16 Juin.
Placart au sujet des animaux qui vont dans les grains et pour la levée de V amende.
De par Son Excellence, &c, &c, &c.
Pour prévenir ou arretter les abus qui peuvent se commettre pour la levée de l'amende prononcée par le Placart du 15 avril dernier, contre les propriétaires des Chevaux ou Bêtes a cornes dont les animaux s'écartent et passent dans les terres ensemencées faute d'enferges, ou autres précautions usitées.
On a fait a sçavoir qu'il est deffendu, sous peine de punition arbitraire, a toutes personnes quelconques de lever les dites amendes de son autorité privée.
Lorsqu'il se trouve des Chevaux ou Bêtes a cornes dans les grains, ou a l'abandon sans enferges, celui qui les trouve est tenu de faire sommer le propriétaire de paroitre devant le Capne- des milices, qui sur le rapport et l'examen prononcera l'amende, avec dommages si le cas le requiert.
Le Capie- de milices est autorisé a faire payer l'amende sur le champ, dont il remettra aussitôt la moitié au Dénonciateur, et gardera l'autre qu'il enregistrera, et qui sera, suivant nos ordres appliquée a des œuvres charitables. Pour que personne n'en prétende cause d'ignorance, Voulons et ordonons que le présent Placart soit lu, publié et affiché en la manière accoutumée.
Donné aux tiois Rivières le 16e. juin 1763.
(Signé) E. BURTON.
Et plus bas, Par Son Excellence,
(Signé) .T. Bruyères.
22 Juillet.
Eenouvellé les deffenses portées par le Placart du 19e May 1762, de chasser sur les terres de la Seigneurie de St. Maurice, &c, &c.
De par le Koy
Proclamation de la paix.
" George E.
" Salut, sçavoir faisons — Que le traité définitif " de Paix et d'amitié entre Nous, le Eoy très chrétien, " et le Eoy d'Espagne, auquel le Eoy de Portugal' a ac- " cédé, a été conclu a Paris le dix de février dernier, et " que les ratifications solennelles du dit traité ont été " échangées le dix du présent mois de mars.
" En conséquence, Nous Jugeons a propos de .donner " ordre que ce traité soit publié dans toute l'étendue de •' Nos Eoyaumes, et Nous déclarons a tous nos bons et " loyaux sujets qu'ils aient a observer inviolablement 11 par mer et par terre et dans tous les endroits quel- " conques ce traité de paix et d'amitié Car tel est no- " tre bon plaisir, Et Nous recommandons et ordonnons " très expressément a tous nos bons sujets d'y faire at- " tention et de s'y conformer dans tous les points.
" Donné en notre Palais de St. James le 21e- jour de " mars, l'an de grâce 1763, et la troisième année de Notre
" Eeprne— Vive le Eoy.1'
Lu, publié et affiché dans tout le Gouvernement des trois Rivières, le 30e. juillet 1763.
(Signé) R, BURTON.
Et Par Sort Excellence,
(Signé) .T. Bruyères.
5 Aoust
Ordre réitéré pour faire renfermer les codions.
De par Son Excellence, &c, &c.
Malgré les placarts souvent publiés, et principalement celui du 8e. may dernier, la pluspart des propriétaires de cochons continuent à donner l'abandon a ces animaux, sans avoir égard aux deffenses faites et au dégât qu'ils peu vent faire, et qu'ils font journellement dans les bleds des environs de cette ville. Pour en arretter entièrement le cours, Nous Ordonnons a toutes personnes quelconques qu'elles aient a renfermer ces animaux aussitôt après la publication du présent, faisant sçavoir que Nous changeons l'amende prononcée par le placart du 8e. may dernier en une permission de tirer dessus, et tuer sans aucun dommage et interest ces animaux, lorsqu'ils seront trouvés dans les Bleds, ou terres ensemencées Voulons que la présente soit liïe, publiée, et affichée. Mandons, &c.
Donnu aux trois Rivières, le 5e- Aoust 1763.
(Signé) R. BURTON.
Et, Tai Son Excellence,
(Signé) J. Bruyères.
23 Aoust.
Ordre circulair a tous les maîtres de postes, pour le prix des postes du Courier portant la Malle.
Par Son Excellence Ralph Burton, Ecuyer, Sçc, Sçc, Sec
Comme Sa Majesté a jugé à propos, pour l'avantage du Commerce, d'établir un Bureau de poste en Canada, sous la direction du Sr. Finlay, résidant a Québec, et que pour la commodité du public il y a un bureau détaché par ledit Sieur, ouvert en la ville des trois Rivières. Ordonnons a tous les maitres de postes de ce Gouvernement sur la route de Québec, de fournir au Sr. Finlay, ou a celui qu'il pourra commettre a cet effet, les chevaux de selle dont il aura besoin pour porter la Malle contenant les lettres, a raison d'un demy Schelling par Lieue, argent de Québec, tant en allant qu'en revenant de Québec, toutes les fois qu'ils en seront requis. Ordonnons aussi aux passagers des Rivières de ce Gouvernement de luy donner, ou au porteur de lettres passage dans les Bacs, Batteaux ou Canots qu'ils ont sur les rivières, sans rien exiger, et ce sans delay ou retardement, sous peine de punition a ceux qui seroient convaincus d'y contrevenir.
Donné aux trois Rivières, ce 23e Aoust 1763.
(Signé) R. BURTON.
Et plus bas, Par Son Excellence,
(Signé) J. Bruyères.
Môme ordre que cy-dessus a été donné pour les postes d'ici a Montréal.
Sans date.
PLACÀRT au sujet du Bureau de Postes.
De par Son Excellence Ralph Burton, &c, <£c.
Comme par acte du Parlement passé dans la neuvième année du Rèsme de la Reine Anne, un Bureau gênerai de Postes a été établi pour les pays appartenants a l'Empire Brittannique, et le Surintendant du dit Bureau ayant jugé a propos, pour le bien gênerai du commerce et plus particulièrement pour celui de cette Province, d'établir un Bureau de Poste a Québec et de commettre le Sr- Finlay pour le régir, Conformément a la teneur du dit acte, Lequel a ouvert un Bureau de postes dans cette ville des trois Rivières en la maison du Sr. Hart Marchand, Ordonnons ce qui suit, se avoir, que tous les Maitres ou Commandants de Vaisseaux ou Bâtiments arrivants au port des trois Rivières,ou dépendances d'icelui, aussi bien que tous ceux qui composent l'équipage, ou ont passé sur les dits vaisseaux ou batiments,immediatement après leur arrivée remettent au Directeur du Bureau icy les lettres dont ils sont chargés, le dit Directeur leur payant un sol par lettre dont ils luy fourniront quittance, on excepte les lettres des négotiants ou propriétaires de bâtiments qui regardent les dits Bâtiments et leurs cargaisons que les Maitres pourront rendre, ou par eux-mêmes, ou par ceux qu'ils voudront employer, aux personnes a qui elles seront addiwssées, en exceptant aussi toutes les procédures de Loix,ou lettres envoyées par Amis voyageants, ou par messager exprès pour des affaires particulières, sous peine de payer une amende de cinq livres mon. noie de la Grande Bretagne, pour Chaque Contravention a ce qui est ordonné par le dit acte.
En outre faisons dépenses, et ce conformément au dit
acte a quiconque (le seul Directeur des postes excepté ou ses employés) de recevoir, prendre, ordonner, livrer, ou envoyer, par terre ou par eau, des lettres ou paquets (autres que les lettres ou paquets cy-dessus exceptés), sous peine de payer une amende de cinq livres, monnoye de la Grande Bretagne ; la moitié des dites amendes appartenant a Sa Majesté, ainsi qu'il est porté par le dit acte, l'autre moitié applicable au proffit de ceux qui feront les informations nécessaires et poursuivront les fautifs en justice, qui seront condamnés avec dépens en cas de conviction. Ordonnons aux officiers de milices et autres de ce Gouvernement d'avoir l'œil a l'exécution des présentes. En foy de quoy nous les avons signé, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et le contreseing de notre Secrétaire.
Donné aux trois Eivieres, le
(Ni date ni signature)
29 Septembre.
Envoyé un Placart aux Forges, pour deffendre aux ouvriers et autres de se servir du charbon dans leurs maisons, sous peine de punition.
(Point de signature)
oO Septembre.
De par Son Excellence Ralph Burton, Ecuyer,
Plusieurs personnes ayant représenté qu'il restoit des étendues de terre considérables incultes dans le ressort du Gouvernement de Montréal et autres lieux, lesquel-
les n'ont point été conceddées, et ces personnes ayant supplié Monsieur le Gouverneur de leur accorder des concessions en fiefs et seigneuries sous le bon plaisir du Roy, (1) Son Excellence ayant égard aux dites représentations et voulant satisfaire a leurs demendes qui tendent a l'établissement et à l'agrandissement de cette colonie, FAIT A sçavoir a toutes personnes qui ont des concessions en fiefs relevants cy-devant de Sa Majesté Très chrétienne dans l'étendue du Gouvernement de Montréal et autres lieux sur lesquelles ils n'ont fait aucun défrichement, ou qui en ayant fait les ont abandonné pour cause de guerre ou autres événements, de les présenter a Notre Secrétariat sous trois semaines de la datte du présent pour tout delay, sous peine d'en être déchu.
Ordonnons que le présent soit lu, publié, et affiché partout ou besoin sera afin que personne n'en ignore. Donné aux 3 Rivières, le 30e Sept. 1763.
(Signé) R. BURTON.
Et Par Son Excellence,
(Signé) J. Bruyères.
N. B. — A la suite de ce plaçait, on trouve le commencement d'une " lettre (du 13 janv. 1764) aux Capitaines de milices, " — au sujet de ceux qui vendent des liqueurs dans les paroisses des Trois Rivières sans autorisation. Cette lettre, non finie, est bâtonnée, et il y a en marge le mot " Néant." On la trouvera plus loin, à sa date.
(I) V. Ordonnance de Mr. Gage du 16 septembre 1763, pages 119—120
Sans date.
Le Gén. R. Burton est nommé Gouverneur de Montréal.
Monsieur, — Comme il a plu a Son Excellence Monsieur le chevalier Jeffrey Amherst, d'appelier Monsieur le Colonel Burton au Gouvernement de Montréal (1) et m'ayant nommé pour luy succéder dans celuy des Trois Rivières, J'ai cru nécessaire de vous le faire savoir afin que vous puissiés en instruire les sujets de Sa Majesté dimanche prochain a l'issue de la messe.
J'ai nommé Monsieur le lieutenant GrUGY pour succéder a Mons. Bruyères dans les charges de Secrétaire et de Juge- Avocat, et je luy ai fait contresigner la présente afin que vous reconnoissiés les ordes qui vous seront addressés.
Je suis, Monsieur, Votre &c,
(Signé) Fred. HALDI MAND.
Et Par ordre de Son Excellence,
(Signé) C. GrUGY, Secre.
13 Janvier 1764.
Lettre aux Cap "s- de Milices, au sujet de ceux qui font commerce.
Monsieur-Son Excellence étant informée que nombre de personnes vendent et détaillent des liqueurs dans les différentes parroisses de ce Gouvernement sans y être autorisées, ce qui occasionne des desordres et des irrégularités. Pour remédier a l'avenir a ces inconveniants, Monsr. le Gouverneur me charge de vous enjoindre, que
(1) V. à ce sujet l'Ord. de M. Burton du 29 Oct. 1763, p. 53,
vous ay es a ordonner aux persones qui sont dans votre parroisse faisant commerce de quelque espèce qu'il soit, ou qui y vendent des liqueurs, de se trouver avant midi 24e de ce mois, au G-ouvernement avec leurs permissions par lesquelles ils sont autorisées a vendre des boissons, ou marchandises, afin qu'elles y soient examinées et rafraichies si Son Excellence juge a propos de les continuer ; ceux qui négligeront de venir avec leurs permis, seront biffés de la Liste et ne pourront faire aucun commerce.
À la réception de la présente vous visiterés les maisons des particuliers, que vous croyés vendre des liqueurs sans permission, et si vous en trouvés chez de telles personnes, vous vous en saisirés et vous l'envoyerés ici le 24 du mois en y venant vous-même. Vous me manderés la réception de la présente aussitôt que vous l'aurés reçu.
J'ai l'honneur d'être, SfC.
(Signé) G-ugy, Secre.
28 Janvier.
De par le Roy