‹ Règne militaire en Canada;Chapitre 22 sur 31 · PROCLAMATION · texte numérisé non relu

PROCLAMATION

Proclamation du Roy datée de St. James tel Octobre 1763, Se année de son régne.

GrEORGE EEX.

Comme il nous a plû de prendre en notre considération Royale, les grandes et importantes acquisitions en Amérique, assurées a Notre Couronne par le

Traitté définitif de Paix, conclu a Paris le dix de Février passé, et souhaitant que tout nos aimés sujets, tant ceux de nos Royaumes, que ceux qui résident dans Nos Colonies en Amérique, puissent profiter sans delay de l'utilité et des avantages qui en dérivent au Bien de leur Commerce, Manufacture, et Navigation. Nous avons trouvé nécessaire avec l'avis de Notre Conseil privé, de publier la présente proclamation Eoyale, publiant et déclarant à tous Nos Bien aimés Sujets que Nous avons par l'avis de Notre susdit Conseil privé, accordé Nos Lettres patentes passées sous le G-rand Sceau de la Grande Bretagne, afin d'ériger dans les pays et Isles qui Nous ont été cédés, et confirmés par le dt. Traitté de Paix, Quatre Gouvernements distincts et séparés, et appelles par les Noms de Québec, Floride Orientale, Floride Occidentale, et Grenade, dont les bornes et limites sont comme il suit.

lo. Le Gouvernement de Québec, borné sur la Côte de Labrador, par la Eivière St. Jean, et de là par une ligne tirée depuis la source de la dite Eivière par le Lac St. Jean, au Sud du Lac Nipissin, d'où la dte. ligne coupant la Eivière St. Laurent et le Lac Ohamplain au 45e degré de Latitude Septentrionale, et suivant les montagnes qui divisent les Eivières qui se déchargent dans la Eivière St. Laurent, de celles qui se répendent dans la mer, et aussi le long de la côte du Nord de la Baye des Chaleurs, et de la côte du Golphe St. Laurent au Cap Des Eosiers, et de la passant par l'embouchure de la Eivière St. Laurent par le Ouest de l'Isle d'Anticostie va se terminer a la susdte. Eivière St. Jean.

2o. Le Gouvernement de la Floride Orientale, borné au Ouest au Golphe du Mexique et à la Eivière Apala-

chicola, et au Nord par une ligne tirée par la partie de la dte. Rivière, où le Chatahouchée, et la Rivière aux pierres a feu se joignent, jusqu'à la source de la Biviàre Ste. Marie, et par le cours de la dte. Rivière à l'Océan Atlantique ; et au Sud et a l'Est par l'Océan Atlantique et le Golphe de la Floride, en y comprenant toutes les Isles qui sont a six lieues des Côtes de la Mer.

3o. Le Gouvernement de la Floride Occidentale, borné au Sud par le Golphe Mexique, et y comprenant toutes les Isles a six lieues des Côtes depuis la Rivière' Apalachicola au Lac Pontcliartrain, au Ouest par le dt. Lac, le Lac Maurepas, et la Rivière Mississipi ; au Nord par une ligne tirée a l'Est de cette partie de la Rivière Mississipi qui est au 31e Degré de Latitude Septentrionale a la Rivière Apalachicola ou Chatahouchée, et à l'Est par la dite Rivière.

4o. Le Gouvernement de Grenade comprenant l'Isle de ce nom, avec les Grenades, et les Isles Dominique, St. Vincent et Tobago. Et afin que l'entierre Liberté de pêche, de Nos Sujets puisse s'étendre et se faire sur la Côte de Labrador, et les Isles adjacentes, Nous avons jugé propre par l'avis de Notre Conseil Privé, de mettre toute cette Côte depuis la Rivière St. Jean, jusqu'au détroit de Hudson avec les Isles d'Anticostie et de la Madelaine, et autres petites Isles situés sur la dte. Côte sous les soins et l'inspection de Nôtre Gouverneur de Terreneuve.

Nous avons aussi par l'avis de Notre Conseil privé, jugé nécessaire d'annexer les Isles de St. Jean et du Cap Breton, ou Isle Royale avec les petites Isles des environs a Notre Gouvernement de la Nouvelle Ecosse. Nous avons en outre par l'avis de Notre Conseil privé, jugé

propre d'annexer a Notre Province de Géorgie toutes les terres entre les Rivières Attamaha et Ste. Marie.

Et comme il contribue beaucoup au prompt établissement de Nos susdts. Gouvernements que Nos bien aimés Sujets soient informés de Nos soins paternels pour la Sûreté, Liberté et Biens de ceux qui sont, et qui en deviendront habitans ; Nous avons jugé nécessaire de publier et déclarer par Notre présente proclamation, que , Nous avons dans les Lettres patentes, sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne par lesquels les dts. Gouvernements sont constitués, donné pouvoir exprès, et instructions à Nos Gouverneurs de Nos dites Colonies respectivement qu'aussitôt que les Circonstances des dites Colonies le permettront, qu'ils feront par l'avis et le consentement des membres de Notre Conseil, ajourner, convoquer des Assemblées générales dans Nos dits Gouvernements respectivement, en telle manière et forme usitée et enjointe dans les dtes. Colonies des Provinces de l'Amérique qui sont sous Notre Gouvernement immédiat. Et Nous avons aussi donné pouvoir a Nos dts. Gouverneurs, avec l'avis de Nos dts Conseils et les représentais du peuple ainsi convoqués, comme ci-dessus de faire, constituer, passer des Loix, Statuts, et Ordonnances, pour le Bien du Public, Conservation, et le Bon Ordre de Nos dites Colonies, et de ses habitans, autant que cela pourra convenir avec les Loix d'Angleterre, et sous tels règlements et restrictions qui sont en usage dans les autres Colonies, Et en attendant, et jusqu'à ce que telles assemblées puissent être convoquées, comme il est dit cydessus, toutes pei sonnes habitant actuellement, ou qui se rendront dans Nos dites Colonies, peuvent être assurées de Notre protection Royalle en la jouissance des avantages des Loix du Royaume d'Angleterre ; A

ces fins Nous avons [donné] pouvoir à Nos Gouverneurs de Nos dites Colonies respectivement, sous le Grand Sceau, d'ériger et de constituer, par l'avis de Nos dits Conseils respectivement, des Cours de judicature, et de justice publique, dans Nos dites Colonies, pour entendre et déterminer toutes causes tant criminelles, que civiles, suivant les Loix et l'Equité, et autant que faire se pourra suivant les Loix d'Angleterre, avec Liberté a toutes personnes qui se croyent lezées par les sentences de telles Cours en matière civiles, d'en appeller sous les Limitations et restrictions usitées a Nous dans Notre Conseil privé.

Nous avons aussi jugé propre avec l'avis de Notre Conseil privé, comme ci-dessus, de donner à Nos Gouverneurs, et Conseils de nos dtes. trois Nouvelles Colo. nies, sur le continent, plein pouvoir et authorité d'arranger et convenir avec les habitans de Nos dites Nouvelles Colonies ou avec quelqu'autres personnes qui s'y rendront, pour telles terres, tenements, héritages qui sont actuellement, ou qui seront cy-après en Notre disposition, de les accorder à telle personne, ou personnes, à tels termes, et redevance modique, services, et reconnance (1) féodale, comme celles qui ont été réglées et arrangées dans nos autres Colonies, et sous de telles autres Conditions qui nous paroitront nécessaires, et avantageuses pour le Bien des octroyés, et l'amélioration, et l'établissement de Nos dites Colonies.

Et comme Nous souhaitons, en toutes occasions, témoigner Notreapprobation Roy aile à l'égard de la Conduitte et Bravoure des officiers et soldats de Nos armées, et afin de les recompenser, Nous commandons et authorisons

(1) Ainsi au manuscrit.

par ces présentes Nos Gouverneurs de Nos trois Nouvelles Colonies, et tous les autres Gouverneurs de Nos différentes provinces de l'Amérique Septentrionale de concéder sans droits ni récompense à tels officiers reformés qui ont servi dans l'Amérique Septentrionale pendant la dernière Guerre, et à tels soldats qui ont été congédiés, et à ceux qui doivent l'être en Amérique, et qui y résident actuellement et qui en feront personnellement la demende, les quantités suivantes de terres sujettes à l'expiration de dix ans, aux mêmes rentes foncières, que le sont les terres dans la province dans laquelle ces terres auront été concédées, et seront sujettes aux mêmes conditions d'amélioration.

A chaque officier de l'état Major, 5000 arpents, aux Capnes., 3000, aux Subalternes, 2000 ; aux sergents, 200, et à chaque soldat, 50 arpens. Nous authorisons et requérons pareillement les Gouverneur et Commandans en Chef de Nos dites Colonies du Continent de l'Amérique Septentrionale, de concéder les mêmes quantités de terre, et aux mêmes conditions, à tels Officiers reformés de la Marine, de même rang qui ont servi abord de Nos Vaisseaux de Guerre dans l'Amérique Septentrionale à la réduction de Louisbourg, et de Québec pendant la dernière Guerre, et qui s'adresseront personnelement à Nos Gouverneurs pour de pareilles Concessions.

Et comme il est juste, raisonnable et essentiel à Nos intérêts et à la sûreté de Nos Colonies que les différentes Nations de Sauvages avec lesquelles Nous avons quelques relations, et qui vivent sous Notre protection, ne soient ni inquiétées, ni troublées dans la possession de telles parties de Nos Domaines, et territoires comme ne Nous ayant pas été cédés, ni achettés par Nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux, comme leur pays de Chasse ;

En conséquence, Nous déclarons par l'avis de Notre Conseil privé, que tel est Notre Bon plaisir, et volonté Royale qu'aucun Gouverneur, ou Commandant en Chef dans qu'elles de Nos Colonies que ce puisse être, soit de Québec, Floride Orientale, Floride Occidentale, ne présume sous quelque prétexte que ce puisse être d'accorder des ordres pour faire arpenter, ou accorder des Lettres patentes pour terres hors des limites de leurs Gouvernements respectifs. Comme il est enjoint dans leurs commissions, comme aussi qu'aucun Gouverneur, ou Commandant en Chef de nos Colonies, ou plantations en Amérique, ne présume pour le présent, et jusqu'à ce que Notre Yolonté vsoit plus amplement connue, d'accorder aucunes Lettres patentes, ou permission, pour établir des terres au delà des sources des Rivières qui se déchargent dans l'Océan Atlantique du Ouest ou Nord Ouest, ou sur quel autre que ce puisse être qui ne nous aiant pas été cédés, ou autrement sont réservées pour les dts. Sauvages, comme il est dit cydessus.

Nous déclarons de plus que telle est notre volonté et notre bon plaisir pour le présent, comme cydessus, de reserver sous Notre Souveraineté, protection, et Gouvernement pour l'usage des dts.Sauvages,toutes les terres, ou territoires qui ne sont pas compris dans les Limites des trois Nouveaux Gouvernements ci-dessus mentionnés, ou dans Celles des terres accordées à la Compie de la Baye de Hudson ; comme aussi toutes les terres et 'territoires qui se trouvent au Ouest des sources des Rivières qui se jettent dans le Mer depuis le Ouest au Nord Ouest comme il est mentionné cy-dessus ; Et Nous deffendons aussi expressément sous peine d'encourir Notre Déplaisir, à tous No fidèles Sujets, d'acheter, cultiver, ou prendre possession

d'aucunes des terres ci-dessus réservées, sans avoir premièrement obtenu Notre permission a ce sujet.

Et Nous Enjoignons et ordonnons à toutes personnes quelconques, qui se sont établies volontairement, ou autrement sur quelques terres dans les territoires cydessus mentionnés, ou sur quelques autres terres qui ne nous ont point été cédées ni vendues, et par la réservées aux dts. Sauvages, comme mentionné cydessus de se retirer immédiatement de dessus telles habitations.

Et comme il s'est commis de grandes fraudes et abus dans l'achat des terres fait avec les Sauvages au grand préjudice de Nos intérêts, et au mécontentement des dits Sauvages ; pour prévenir de pareilles irrégularités, a l'avenir, et afin que les Sauvages soient convaincus, de Notre Justice et de la resolution que Nous avons prise d'écarter tout juste sujet de mécontentement, Voulons et ordonnons avec l'avis de Notre Conseil privé que personne n'achète des terres des dts. Sauvages qui leur ont été réservées dans ces parties de Nos Colonies, ou Nous avons trouvé a propos de permettre des Etablissements. Mais s'il arrivoit qu'aucun des dts. Sauvages voulut disposer des dittes terres Nous Voulons que l'achat en soit lait par Nous, et en Notre Nom dans une assemblée des dts. Sauvages qui sera convoquée a ce dessein par les Gouverneurs ou Commandants en Chef de Nos différentes Colonies dans lesquelles elles pouront se trouver et dans le cas quelles fussent dans les Limites de quelque Gouvernement propriétaire, on ne pourra les achetter qu'au nom et pour l'usage uniquement de tel propriétaire, suivant les directions et instructions que Nous, ou Eux trouverons a propos de donner à ce sujet ; Et avec l'avis de Notre Conseil Privé, Nous déclarons et enjoi"

gnons que le Commerce avec les dits Sauvages sera libre a tous Nos Sujets quelconques, pourvu que ceux qui souhaiterons commercer ave 3 les dts. Sauvages soient authorisés par permission du Gouverneur, ou du Commandant en Chef, de Celle de Nos Colonies ou la personne réside ; Elle devra aussi donner caution d'observer tels Règlements que Nous croirons nécessaires de donner par Nous mêmes, ou des Commissaires nommés pour veiller au Bien et a l'agrandissement du dt Commerce ; Et Nous authorisons, enjoignons, et commandons par ces présentes tous Nos Gouverneurs et Commandans en Chef de chacune de Nog Colonies en particulier, aussi bien Celles qui se trouvent immédiatement, comme celles qui sont sous le Gouvernement et la Direction des propriétaires, d'accorder telles permission sans exiger de droits ni recompense, avec cette reserve, que telles permissions deviendrons nulles et la Caution confisquée, au cas que la personne a qui on aura accordée une pareille permission, refuse ou néglige de se porter au règlement que Nous jugeront a propos de prescrire comme cyd essus.

En outre Nous enjoignons et requérons expressément tous officiers militaires, comme ceux qui sont chargés de la direction des affaires des Sauvages dans les territoires réservés, comme il est dit, a l'usage des dts. Sauvages, de se saisir et prendre tous ceux qui sont accusés de trahison, ou qui en auront eu connoissance sans en faire part; Ceux qui auront commis Meurtre, Crime, ou Malversation, et qui se réfugieront dans les dts. territoires pour evitter les poursuittes de la justice, de les faire conduire par une garde sure, a la Colonie dans laquelle le Crime dont on l'accuse aura été commis, afin qu'ils puissent y être jugés en conséquence.

Donné a Notre Cour de St. James le 7e. 8bre. 1763, dans la 3e année de Notre Règne.

15 Février 1764.

Placard pour engager à ne point agioter le papier du Canada.

Par Son Excellence Fred. Haldimand, Ecuyer, Colonel, &c, &c. &c.

Sa Majesté Notre Auguste Souverain ayant commandé de nouveau à ses Ministres de travailler a obtenir de la Cour de France l'entier accomplissement de ce qu'elle a stipulé dans le dernier Traité de Paix au sujet du papier du Canada. Nous exhortons vivement tous les propriétaires du dit papier, domiciliés en la ville, Grouvernement et Dépendances des trois Rivières, Province de Québec, de n'en point agioter ou escompter a vil prix, Mais plutôt d'attendre avec patience la définition de cette affaire. L'agiotage pouvant porter préjudice a leurs droits, et servir de prétexte pour empêcher ou reculer la liquidation qui doit s'en faire suivant la Déclaration du Ministre Plénipotentiaire de France du 10e Février 1763. (1)

Les Nouveaux Sujets de Sa Majesté doivent toujours s'attendre a ressentir les effets de ses soins paternels, comme tous ses autres peuples, autant qu'ils se comporteront en bons et fidèles sujets, ainsi qu'ils l'on fait jusqu'à présent.

Fait et donné aux trois Eivieres, sous le Cachet de Nos armes et le contreseing de Notre Secrétaire, ce 15e février 1764.

(Signé) FRED. HALDIMAND,

Et, Far ordre de Son Excellence,

(Signé) C. G-ugy, Secre.

(1) V. celto déclaration do M. de Choiscul aux pages II i et 1 15 28 '

11 Mars.

Placart pour V enregistrement du papier du Canada.

De par Son Excellence Frederick. Haldimaxd. Ecuyer, Sfc, Sçcn 8çc.

Ayant reçu ordre de constater autant qu'il seroit en Notre pouvoir, le montant des Lettres de Change du Canada, Billets d'Ordonnances, Monnoye de Cartes, et Certificats résidants dans le pays, afin que le remboursement en soit demendé suivant la déclaration du Ministre Plénipotentiaire de France du 10e février 1763, et en exécution des ordres de Sa Majesté signifiés par un de ses Secrétaires d'Etat,

Ordonnons et requérons tous les sujets de Sa Majesté, tant Anglois que Canadiens et François résidants dans le Gouvernement des trois Rivières, de donner immédiatement un Etat juste et fidèle des Lettres de Change du Canada, Billets d'Ordonnances, Monnoye de Cartes, et Certificats qu'ils possèdent, en y détaillant les moyens par lesquels ils les ont acquis.

Ordonnons de plus à Ceux qui par nécessité ou autrement pouroient avoir été induits à vendre à bas prix partie de ce qu'ils possédoient de ces papiers, lors de la Cession du pays par le traité de Paix conclu à Paris le 10e février 1763, que les dites personnes ayent à donner un Etat séparé et circonstancié du papier qu'ils ont vendu depuis ce tems là, par qui, à qui il a été vendu, et à quoi prix, lequel état ils affirmeront par un serment soiemii'l prêté entre les mains du Juge Avocat établi pour le présent dans ce Grouvernement. Et afin que ce qui est ordonné par les présentes soit bien et due. ment exécuté, Nous avons jugé à propos que l'enregistre-

ment se fit sous l'inspection de trois personnes de cette ville qui siégeront tous les jours de la semaine (les dimanches exceptés) à commencer du seize du présent mois de mars jusqu'au 30e avril inclusivement, depuis neuf heures du matin jusqu'à une heure après midi, auquel jour du 30e avril tout enregistrement finira, et on ne recevra plus de déclaration. Les bordereaux seront faits suivant la formule remise aux Commissaires. Et afin que tous les fidèles sujets de Sa Majesté connoissent ses bonnes intentions, ils sont avertis que l'enregistrement des dits papiers se fera gratis.

Ordonnons expressément au Capne de Milice de chaque parroissede faire lire la présente Ordonnance, à l'issue de la messe parroissiale les deux premiers dimanches après sa réception, et ensuite de l'afficher en la manière accoutumée, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Donné aux trois Rivières ce lie Mars 1764.

(Signé) FRED. HALDIMAND.

Et Par ordre de son Excellence.

(Signé) C. G-ugy, Secre.

P. S. — Les personnes nommées pour présider à l'enregistrement cy dessus ordonné, sont Mrs. de Tonnan. cour, de Rouville, et Bte. Perrault, Et le Bureau pour cet effet se tiendra pendant le temps prescript cy dessus, chez Mr. Baptiste Perrault. — (4).

(4) V. la manière de procéder sur ce sujet par le Général Gage, pp. 1 15 -117, dès 1703. H

12 Mars.

Lettre à tous les Captwx de Milices pour V enrollemenl des Canadiens en Compagnies.

Monsieur, — Quoique je vous aie déjà instruit de bouche des soins que Sa Majesté se donne pour assurer le bonheur de ses sujets, et de la ferme résolution qu'elle a prise de faire revenir a la raison quelques Nations Sauvages, dont la mauvaise volonté s'est manifestée par la trahison et la violence, et de les obliger à conclure une paix stable qui assure le retour d'un commerce avantageux, et la tranquilité si nécessaire à ses peuples ; J'ai cru devoire vous informer qu'à cet effet le Gouvernement s'est déterminé de joindre cinq compagnies de Canadiens aux troupes qui doivent être employées à procurer ce but. Ces compagnies seront composées de soixante hommes chacunes. Deux seront levées dans le Gouvernement de Québec, deux dans celuy de Montréal, et une dans celuy des trois Rivières, et seront commandées par des officiers canadiens, On n'agrégera dans ces compagnies que ceux qui de leur plain gré seront déterminés de rester sous l'empire de Sa Majesté Britanique.

Pour reconnoître et récompenser la bonne volonté de ceux qui s'enrolleront, on donnera douze piastres en argent, à chaque volontaire, on leur délivrera un capot, deux paires de souliers sauvages, et une paire de mitasses ; on les pourvoira d'armes, d'amunitions et de vivres, durant tout le temps de la campagne. La solde affectée pour chaque homme sera de six sols angloispar jour, et on aura soin de les faire accompagner par un prêtre pour y exercer les fonctions de son ministère.

Le service de ces volontaires finira avec la campagne, après laquelle chacun sera libre de retourner chez soy.

Une pareille démarche suppose dans le G-ouvernement bien de la confiance envers les sujets de Sa Majesté ; on est en droit d'attendre qu'ils y répondront non seulement par un grand empressement à s'enroller, mais encore par une grande fidélité à soutenir leurs engagements dans toutes les circonstances où le bien du service les placera, Du moins iis doivent le faire autant par honneur, et par devoir, que par reconnoissance, et par zèle pour leur propre intérest.

En attendant que vous soyés à même de publier cette Ordonnance dimanche prochain à la porte de l'Eglise, vous aurés soin autant quil dépendra de vous de la rendre publique, mais surtout parmy vos jeunes gens,

afin qu'ils puissent être instruits de toutes les conditions

qui leur y sont offertes.

Fait et donné aux trois Rivières, sous le sceau de Nos armes, le 12e mars 1764.

(Signé) FRED. HALDIMAND.

28 Mars.

Ordre pour faire rendre les armes aux habitans de Bâtiscant, Rivière Batiscant.

Monsieur, — Il vous est ordonné par la présente d'apporter immédiatement aux trois Rivières, toutes les armes qui vous avoient été confiées pour l'usage des habitans de votre parroisse, des gens qui refusent aussi insollemment de s'en servir pour le bien du public, ne méritent pas d'en avoir l'usage pour leur intérest personnel.

Il vous est enjoint de plus de l'aire une exacte recherche parmis les habitans de votre parroisse, et de vous faire délivrer toutes les armes qu'ils pourroient avoir acquis de quelle façon que ce soit, pour être délivrés de même au magazin du Roy ; et si après cette recherche vous, ou qui que ce puisse être, vient à découvrir aucun fusil dans votre parroisse, le propriétaire de la maison où ce fusil se trouvera, ou celui entre les mains de qui on pourra le découvrir, est parle présent ordre condamné à douze piastres d'amende pour la première fois, dont la moitié sera pour le délateur, et les six piastres restants pour les pauvres, et en cas de récidive, une telle personne ainsi contrevenant aux ordres sera punie suivant que la loi l'exige.

Je suis fâché d'en devoir venir à cette extrémité, mais la mauvaise volonté de vos habitans est trop manifeste, pour qu'il me soit permis de la tolérer davantage.

Yous aurés à apporter les armes vous même, ou à les envoyer par un de vos officiers, afin qu'il puisse être présent à la visite que l'armurier en fera.

Je suis, Mr. &c.

(Signé) FEED.HALDIMAND.

21 Avril.

Placard au sujet de la sortie des grains.

De par Son Excellence Frederick Haldimand, &c, &c, &c.

Comme il peut être d'une grande utilité aux habitans de ce Gouvernement d'être instruits à tems des mesures que Monsieur de Murray Gouverneur de Québec a prises pour la libre exportation du bled hors de cette

Province ; J'ai jugé nécessaire de rendre la connoissance publique du Placard ci dessous, afin que chacun puisse se conformer aux restrictions et réserves mentionnées sous lesquelles l'exportation de bled se doit faire au port de Québec.

Comme rien ne contribuera plus à encourager la culture des terres, et de vivifier le commerce de cette Province,

* que la sortie libre du bled de froment, à présent son produit principal, pourvu que cette sortie soit assujettie à des règlements qui puissent efficacement prévenir les inconvéniens que le pays en a ci devant ressenti ; et comme il est uste et raisonnable que les vendeurs aussi bien que les acheteurs de cette marchandise précieuse puissent être informés de bonne heure des intentions du gouvernement à cet égard, après avoir mûrement réfléchi sur cette affaire, nous avons jugé à propos, et par ces présentes, Nous OBDONNONS,publions et déclarons que dès l'instant que la navigation du fleuve St. Laurent sera ouverte, Usera libre à tout chacun de faire des envois de bled de froment, du Port de Québec aux Ports Etrangers limités par les actes du Parlement Brittannique, pourvu qu'au tems de cet envois, et pendant les quatorze jours précédens, le prix du cours à Québec n'aura pas excédé trois schelings quatre sols, argent courant, par minot ; mais quand le prix du bled à Québec haussera au delà de trois schelings quatre sols, argent courant de Québec par minot, alors en vertu des présentes, l'exportation en est deffendue jusques à ce qu'il revienne au taux cy dessus spécifié, nommément de trois schelings quatre sols ou au-dessous, et qu'il y continue pendant quatorze jours consécutifs, avant qu'on puisse recommencer à en faire sortir ; Et afin de constater le prix courant, chaque

exportateur sera obligé, avant rembarquement, de donner à Titré \ le naval officier, ou a son député, un état de la quantité qu'il doit embarquer, luy produire et luy laisser pour preuve un certificat signé de cinq négociais résidentaires à Québec, gens de réputation, faisant foi que le prix courant du bled en cette ville, pendant les quatorze jours précédens celui-là, n'a point excédé trois schelings quatre sols par minot, et déclarants par serment qu'ils n'y ont aucun intérest directement ou indirectement ; et si quelqu'un est convaincu d'avoir embarqué du bled de froment, le prix du cours étant audessus de trois schelings, quatre sols par ' minot, ou d'avoir manqué à produire le certificat et déclaration cy ordonnés, son bled sera confisqué moitié au proffit des pauvres, l'autre moitié à celuy du dénonciateur.

Ordonnons aux Receveurs, Controlleurs et autres officiers de la Douanne du Roy de tenir la main à l'exécu- . tion des présentes.

Donne aux trois Rivières, le 21e avril 1764, en la quatrième année du Règne de Notre Souverain Seigneur G-eorge troisième, par la G-race de Dieu, Roy de la G-rande Bretagne, de France et d'Irlande, Deffenseur de la Foy, &c, &c, &c.

(Signé) FRED. HALDIMAND.

By Frederick Haldimand, Esqr. Col. of Infantry, Sçc

Whereas G-overnor Murray thought fit in order to promote the Trade of this Country to issue Proclamation permitting a free exportation of wheat from the Port of Quebeck, under such restrictions as are therin men-

tion'd, I think it necessary to acquaint His Majesty's subjects in this G-overnment of the contents of the same.

Whereas a free exportation of wheat, at présent the staple of this Province, nmst tend greatly to promote the Tillage and to encourage the trade thereof, provided the same be made subjest to such Rules and Régulations as shall effectually prevent the inconveniencies under which this Country has formerly labour'd, and it being requisite and just both Yendors and Buyors of this most useful commodity, should be early apprised of the intents of Grovernment on that head, after having maturely consider'd the same, I hâve thought proper, and do hereby order, publish and déclare, — That from that instant the navigation of the St. Lawrence opens, it shall be free to any person whatsoever to ship wheat at the Port of Quebeck for any of the foreign Markets limited by the British Acts of Parliament, provided that at the time of shipping said wheat, and for the fourteen days preceeding, the current price thereof at Quebeck has not exceeded three shillings and four pence this currency the minot, the measure by which it is in gênerai sold at présent ; — But whenever the price of wheat at Quebeck Market shall exceed three shillings and four pence the minot, then the exportation thereof is hereby prohibited, untill fourteen days after the same, shall hâve fallen again to or under the standard price herein specify'd, namely of three shillings and four pence the minot ; And in order to ascertain the current price, each and every exporter shall previously to the shipping thereof, be obliged to deliver into the Naval Ofhcer of the Port, or his Deputy, a Report of the quantity by him to he shipped, produce to and leave with

him as his Voucher a Certificate signed by five creditable Merchants residing in Quebeck, specifying that the current market price of wheat, at said place, for the iburteen last preceeding days has not exceeded three shillings and four pence the minot, and declaring the. rein, upon oath, that they hâve no interest m the same either directeley or indirectley ; and any person who shall be convicted of having shipped wheat when the market price exceeded three shillings and fonr pence the minot, or withont producing the certificate and déclaration herein directed shall forfeit the same. One Moiety whereof to the Poor, the other to the informer. And I do hereby order and direct the Collector, Comptroller, naval or other officers of His Majesty's Customs to see the same put in due exécution.

Given at Trois Rivières this 21st. day of April ]764, in the fourth year of the Eeign of Our Sovereign Lord G-eorge the Third, by the Grâce of God, King of G-reat Britain, France and Ireland, Defender of the Faith.

(Signed) FRED. HALDIMAND.

Countersigned.

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