‹ Règne militaire en Canada;Chapitre 3 sur 31 · PENDANT · texte numérisé non relu

PENDANT

Les Quatre Années oui ont suivi la Con- • quête du Canada, 1760 — 64.

Toute personne instruite de l'histoire de ce pays sait qu'après la reddition de Montréal aux armes anglaises, le 8 septembre 1760, et la réduction du Canada qui en fut la suite, Sir Jeffery Amherst, Lieut. G-énl. et Commandant en chef des Forces britanniques de l'Amérique du Nord, avant son retour à New-York, divisa la partie habitée du Canada en trois Gouvernements militaires, savoir, ceux de Québec, de Montréal et des Trots-Rivières ; — qu'il nomma pour Gouverneurs, au 1er., le général James Murray, au 2d., le général Thomas Gage, et au 3e., le Colonel Halph Burton ; — qu'il établit dans ces gouvernements des tribunaux tenus et présidés par les officiers de milice, qui devaient juger souverainement tous procès civils et criminels portés devant eux, avec appel aux gouverneurs, — et que 8a Majesté en approuvant, plus tard, les arrangements de Sir Jeffery voulut qu'ils eussent force et effet jusqu'à la paix, et à l'établissement d'un gouvernement civil au pays, si le Canada devait demeurer à l'Angleterre.

La tradition et Mr. Smith (1) sont parfaitement d'accord sur tout ce que je viens de dire, mais Raynal différant sur l'un de ces points, je reviendrai tout-à-1'heure à cet historien.

On sait encore que le Canada ayant été cédé à l'Angleterre par le traité définitif de paix du 10 février 1763 (2) dont les ratifications furent échangées le 10 mars suivaut, la paix fut proclamée à Westminster et à Londres le 20 du même mois ; — qu'information officielle de cette cession fut donnée aux habitants de la colonie, au moins à ceux du gouvernement de Montréal, le 17 mai de la même année, par une proclamation du Gouverneur G-age (S) ; — et que celle du Roi George III, divisant les nouvelles possessions de l'Angleterre en quatre gouvernements civils, (ceux de Québec, de la Floride orientale, de la Floride occidentale et de la Grenade,) ne sortit et ne fut publiée à Londres que le 7 octobre 1763.

. Quoique la nouvelle de la cession du Canada à l' Angleterre eût été signifiée aux Chambres de Justice de Montréal, le 17 mai 1763, comme je viens de le dire, et qu'on pût croire, dès lors ( d'après ce qui a été dit plus haut ) qu'au gouvernement militaire allait immédiatement succéder le gouvernement civil, néanmoins la forme de l'administration du pays et de ses divers tribunaux ne fut pas en même temps changée. Les Chambres de Justice établies le 13 octobre 1761, ( Voir l'Ordonnance ciaprès ), continuèrent d'exister jusqu'au 10 août 1764 (4); et les Cours civiles qui les remplacèrent ne leur

(1) Ilistory of Canada, Québec, J. Neilson, 1815, 2 V. in 8.

(2i La signature des articles préliminaires de la paix est du 3 novembre 1762, à Fontainebleau.

(3) Cette proclamation ( que j'ai manuscrite ) fut adressée dans le temps par le Gouverneur Gage aux Chambres de Justice seulement: c'est ainsi qu'on appelait les Cours d'alors dans le Gouvernement de Montréal.

|4) V. l'Ordonnance du Gouverneur et Conseil du 20 septembre 1764.

furent substituées que le 17 septembre de la même année, par l'Ordonnance de cette date du général Murray et de son Conseil, établissant des Cours du Banc du Roy et des Plaidoyer s communs.

Ce délai peut s'expliquer ainsi. Le Major-général J. Murray avait été fait, il est vrai, il Capitaine-général et G-ouverneur en chef de la Province de Québec ", le 21 novembre 1763 ; mais il ne reçut et ne publia sa commission en Canada, que le 10 août 1764 : il est donc probable que quoiqu'il dût connaître depuis longtemps la cession faite du Canada à l'Angleterre, il ne se crût pas autorisé à rien changer de l'administration du pays, avant qu'il eût reçu les instructions de Sa Majesté, et publié sa commission.

Tels sont à-peu-près les seuls détails connus, ou du moins constatés par des pièces officielles, qui ont rapport au Règne militaire. Revenons maintenant à Raynal, et parlons des documents ignorés et conservés dont la publicité pourrait jeter une plus grande lumière sur cette période de notre histoire.

J'ai dit plus haut que l'Abbé Raynal différait sur un seul point avec la tradition et Mr. Smith : c'est sur la composition des tribunaux établis pcft* Sir Jeffery Amherst immédiatement après la prise de Montréal. En effet, cet écrivain dit, en parlant de ces tribunaux : " C'étaient des Officiers de troupes qui jugeaient les causes civiles et criminelles à Québec et aux Trois- Rivières, tandis qu'à Montréal ces fonctions augustes et délicates étaient confiées à des Citoyens." (1)

Malheureusement, je n'ai point l'Ordonnance, ou la Proclamation (je ne sais quel nom lui donner ) de Sir Jeffery, établissant l'ordre de choses qui a existé par

(I) Hisl. Philos. T. VIII, Edition corrigée do 1780.

tout le pays, ou seulement à Montréal, entre le 8 sept.

1760 et le 13 oct. 1761. 11 est clair, même d'après le préambule de l'Ordonnance de cette dernière date, que dans ce gouvernement au moins, on a fait quelque changement à l'ordre de choses existant avant 1761 Quel

était-il donc ? La publication de l'Ordonnance de Sir Jeffery pourrait seule donner la réponse à cette question ; et s'il est possible de le découvrir, on doit sentir combien il serait désirable de publier, en toutes lettres, ce document intéressant, la première loi que nos pères reçurent de leurs vainqueurs. Et comme Ray" nal est à-peu-près le seul historien qui ait écrit sur cette époque de notre histoire, il serait aussi facile qu'important de rectifier l'erreur, s'il y est tombé, parla publication d'un document historique qui doit exister en Canada. Au reste, l'Ordonnance de Sir Jeffery (relativement au gouvernement de Montréal ), ne peut être nécessaire que pour constater quelle a été la forme de l'administration judiciaire du 8 septembre 1760 au 13 octobre

1761 ; car, à compter de cette dernière date jusqu'au 10 août 1764, les documents officiels que je possède ne laissent aucun doute sur la manière dont la justice a été administrée dans ce gouvernement.

Le pius Important de ces documents historiques est, sans contredit, V Ordonnance du Gouverneur Gage du 13 octobre 1761. Le motif qui y donna lieu fait sans doute l'éloge du Grénéral ; mais les détails dans lesquels elle entre sur la division du gouvernement de Montréal, en cinq jurisdictions civiles et criminelles pour les campagnes, indépendamment de celle de la ville ; sur les cours d'appel ambulantes, qu'elle établit ; sur la classe (non équivoque, ) de citoyens qu'elle appelle à composer les " Chambres de Justice. " comme elle les nomme ; tout

en la rendant précieuse pour l'historien et curieuse pour l'habitant du pays, doivent en faire surtout désirer la publication, dans un moment où notre compatriote, M. L. Plamondon, avocat aussi éclairé qu'orateur distingué, paraît s'occuper d'approfondir en particulier Y Histoire légale du Canada (1).

Je vous dois peut-être et à vos lecteurs, M. Bibaud, un mot sur la source à laquelle j'ai puisé le document historique que je vous envoie aujourd'hui. Je l'ai copié, ainsi que quelques autres dont je vous ai déjà fait offre, d'un des Registres du temps : ils sont donc authentiques. Chacune des cinq Chambres de Justice de campagne établies par l'Ordonnance ci-dessous transcrite tenait un semblable registre, dont voici le titre : " Registre de la

" Chambre de Justice de établie par son Excel-

■' lence Monsieur Thomas Gage, Gouverneur de Mon- " tréal et de ses dépendances, &c, le 13 octobre 1761, " par son Ordonnance enregistrée sur le dit registre, sur " la page numérotée et paraphée première page, par un " des Capitaines de la dite Chambre." En marge de celui qu'on m'a communiqué (2) sont les initiales Fr. G. initiales du nom du Capitaine de milice François Guy. Au haut il est écrit : " 1761, 24 oct., " et immédiatement en tête de l'Ordonance est le signe religieux d'une f On n'y parle qu'une seule langue, le Français

Montréal, 1er. Décembre 1826.

(1) M. L. Plamondon, Avocat, venait d'ouvrir à Québec un Cours de lectures sur le Droit du Canada. ( V. Bibliot. Canad. T. 4. p. 36. \

(2) Ce Registre était dès lors, comme il est encore, en ma possession : c'est celui de la Chambre de Justice de Longueuil. Je le tiens avec quelques « litres jWS'.S'. anciens, de mon ami M. P. Gauthier, notaire à Boucherville.

(3) Pseudonyme de Jacques Viger.

GOUVERNEMENT ) " Er. G- Extrait (1) de POrdott-

DE nantie et Règlement des Chambres de

MONTRÉAL. ) Justice du Gouvernement de Montréal, par Son Excellence Monsieur Thomas Gage, Gouverneur du dit Montréal et ses dépendances, &c.

" PAR SON EXCELLENCE THO- MAS GrAG-E, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances, &c, &c, &c,

" Sçavoii : Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'administration de la justice dans les campagnes de notre Gouvernement, et recherchant avec zèle les moyens de la rendre plus prompte, plus aisée et moins, coûteuse à ceux qui seront dans l'obligation d'y recourir, — Nous avons fait le présent Règlement que Nous voulons être suivi et exécuté suivant sa forme et teneur.

" Notre Gouvernement sera divisé pour l'administration de la Justice en cinq Districts, que nous avons placés au centre des campagnes de chaque district, afin de faciliter ceux qui seront obligés d'y avoir recours.

" Pour le premier District, la Chambre d'Audience se tiendra à la Pointe-Claire, et les habitants des Cèdres, Vaudreuil, Isle Perrault (2), Ste. Anne, Ste. Geneviève, Sault-au-Récollet, La Chine et St. Laurent seront justiciables de cette Chambre.

" Pour le second District, la Chambre d'Audience se tiendra à Longueuil, pour les habitants de Chambly. Châteauguay, La Prairie, Boucherville et Varennes.

" Pour le troisième District, la Chambre d'Audience se tiendra à St. Antoine, pour les habitants de Sorel. St.

(1) Ce mot veut dire Copie.

(2) Perrot.

Ours, St. Denis, Contrecœur, St. Charles et Verchères,

" Pour le quatrième District, la Chambre d'Audience se tiendra à la Pointe-a-ux-TrembIes,p<mr les habitants de la Longue-Pointe, la Rivière-des-Prairies, Ste. Rose, St. Frs- <le Sales, St. Vincent-de-Paule, Terrebonne, la Mascouche et La Chênaie.

" Pour le cinquième et dernier District, la Chambre d'Audience se tiendra à la Valtrie, pour l'Assomption, La Nauraie, Repentigny, St. Sulpice, Berthier, Isle Dupas et autres isles dans cette partie.

" Dans chacune de ces Chambres il s'assemblera un corps d'Officiers de Milice, tous les premiers et quinze de chaque mois ; si ces jours arrivent Dimanche ou F ête T audience sera remise au lendemain.

" Ce Corps d'Officiers de Milice sera composé au plus de sept et au moins de cinq, du nombre desquels il y aura toujours un Capitaine : s'il s'en trouvoit plusieurs, le plus ancien présidera.

" Les Officiers de Milice de chaque District s'assembleront avant toutes choses dans les paroisses ci-men. tionnées, pour le 24 octobre, afin de régler leurs assises aux Audiences à tour de rôles, afin qu'ils se trouvent toujours à leur tour le nombre de sept.

" Chacune Chambre aura soin de tenir un Registre numéroté par première et dernière page, paraphé à chaque page d'un des Capitaines de la Chambre ; dans lequel registre seront enregistrés tous les jugements de la dite Chambre et les Ordonnances qui seront par Nous rendues

" Lorsqu'il conviendra parvenir à quelques ventes par

décrets ou retraits, il faut qu'elles soient faites dans les

manières accoutumées.

,k Dans les affaires où il y aura nécessité d'avoir des témoins, la partie qui succombera sera tenue de les payer à raison de 3 liv. par jour, et si la distance excède 3 lieues, les dits témoins seront payés 6 liv. par jour. Les plaideurs de mauvaise foi seront contraints de payer les dépenses de leurs parties adverses, suivant l'arbitrage qui en sera fait par les dites Chambres.

" Chacune Chambre est autorisée à faire paroitre les dits témoins malgré qu'ils demeurent dans un autre district, à peine contre chacun des témoins qui refuseront d'obéir, de 5 piastres d'amende pour la 1ère fois, et de 10 en cas de récidive.

" Lorsqu'il y aura des procès entre des particuliers de différents districts, le demandeur s'adressera à la Chambre d'où dépendra le défendeur.

" Nous exceptons cependant les habitants de Mont réal, à qui Nous conservons le privilège de faire venir à leur Chambre les particuliers des campagnes.

" Nous fixons le délai pour appeler des jugements de chaque Chambre à un mois du jour qu'ils seront rendus, passé lequel temps tous les dits jugements seront exécutés ; en conséquence les Officiers des Chambres assemblés donneront ordre au Capitaine du perdant de le contraindre par corps ou par saisie de ses biens.

" Afin de décider sur les appels qui seront faits, Nous prévenons que tous les vingt de chaque mois, il s'assemblera un Conseil d'Officiers des Troupes de Sa Majctté, savoir, un à Montréal, pour le 1er district, un autre à Varennes pour le 2e. et 3e. district, et un autre à St. Sulpice pour le 4e. et 5e. district.

" Les parties qui voudront encore appeller du jugement des dits Officiers, seront tenues de le faire dans la quinzaine, pardevant Nous, et à cet effet elles remettront

leurs pièces en Notre Secrétariat dans le dit délai, faute de quoi elles n'y seront plus reçues.

" Lorsqu'il se trouvera dans quelques paroisses des gens sans aveu ou des scélérats, ils seront conduits de» vant la Chambre du district où ils seront pris, laquelle les condamnera, soit au fouet, prison ou amende, suivant l'exigence du cas.

" S'il se commettoit quelques crimes atroces, comme assassin (1), viol ou autres capitaux, chaque Officier de milices est autorisé à arrêter les criminels et les complices et les faire conduire, sous bonne et sure garde, à Montréal avec l'état du crime et la liste des témoins.

" Lorsqu'il s'agira de procès qui n'excéderont pas 20 Ht., chaque Officier de Milices pourra seul les décider, et les parties ne pourront appeler de leurs décisions qu'à la Chambre du District seulement.

" Pour indemniser les Officiers de Milice des Chambres de chaque district, de la perte de leur temps, abandon de leurs travaux, entretien de leur Chambre, et subvenir aux dépenses d'icelles pour bois et chandelles nécessaires,— Nous leur allouons ce qui suit : —

" La partie qui aura succombé dans un procès de la valeur de 20 liv. jusqu'à 50 liv., payera une demi-piastre — depuis 50 liv. jusqu'à 100 liv., une piastre — depuis 100 liv. jusqu'à 250 liv. une piastre et demie — depuis 250 liv. à 500 liv. deux piastres et demie — de 500 liv. à 1000 liv., quatre piastres — de 1000 liv. à 3000 liv., six piastres — de :>>000 liv. à 7000 liv., huit piastres— de 7000 liv. à 10,000 liv., dix piastres — et au-dessus de 10,000 liv., vingt piastres.

" Les amendes que les particuliers auront encourues.

11) Mot employé pour assassinat dans tous les MS S. du temps en ma possession.

faute d'avoir satisfait à Nos Ordonnances, leur seront allouées.

" Chaque Chambre nommera un trésorier qui touchera l'argent des parties et des dites amendes, en tiendra un compte exact et en rendra compte, tous les trois mois, aux officiers des dites Chambres, entre lesquels le total sera partagé eu égard au nombre de leurs assises aux Audiences, et à la distance du chemin qu'ils auront fait : les frais de l'entretien de leur Chambre préalablement déduits.

" Nous ne pouvons trop recommander aux dits Officiers de Milices de maintenir le bon ordre dans leurs compagnies, d'accommoder autant qu'il leur sera possible tous les différends à l'amiable, enfin de tenir la main à l'exécution du présent Règlement, lequel sera enregistré en tête de leurs Registres. (1)

mandons que Notre présente soit lue, publiée et affichée es lieux accoutumés.

" Fait à Montréal, le 13e. octobre 1761. Signé de Notre main, scellé du sceau de Nos armes et contresigné par Notre Secrétaire.

THOS. GAGE

" Par Son Excellence,

G. Maturin.

(I) Ces mots en tête de leurs Registres indiquent bien la 1ère opération d'un tribunal de nouvelle création. Quels étaient donc les tribunaux antérieurement existants? La Proclamation ou Ordonnance de Sir J. Araherst le ferait voir. Il est donc bien à désirer qiron la rende publique.

M. Bibaud, — J'apprends que la publication de mon premier écrit, ou plutôt de Y Ordonnance et Règlement qu'il accompagne, a eu le bon effet de piquer la curiosité publique et de porter, de suite, plusieurs Messieurs du Barreau de Montréal, des Trois-Rivières et de Québec, à faire des recherches, dont quelques-unes ont été couronnées du plus heureux succès. J'ai déjà reçu de Québec des documents précieux relatifs à l'organisation des Cours de Justice de ce Gouvernement (1), durant la période entière du " Règne Militaire, " et qui datent d'aussi loin que du 31 Octobre 1760 : je a7ous les communiquerai prochainement.

Je ne désespère pas de recevoir aussi ceux qui ont rapport au Gouvernement des Trois-Rivières, sans trop oser m'en flatter néanmoins.

Quant à Montréal, je sais qu'un Monsieur de cette ville, dont la modestie égale le patriotisme et les lumières, et que sa profession rend plus propre que bien d'autres à traiter ce sujet, a également eu le bonheur d'avoir dernièrement accès à des Registres perdus de vue depuis longtemps (2). Cette découverte le mettra à même, m'a-t-on dit, de fournir quelques renseignements sur l'administration de la justice dans ce gouvernement, depuis 1760 jusqu'à 1761 : c'est exactement-là la partie du Règne Militaire qu'il s'agit de faire connaître, parce que l'absence de tous documents officiels y relatifs la tient encore dans l'ombre.

(t) Pai M. ,ï. F. Perrault, Protonotaire, dès le 5 Janvier. (2) M. Dominique Mondelet, Avocat alors, et, maintenant Juge aux Trois f\iv.

Pour moi, M. Bibaud, toutes les informations que je puis vous donner de plus, aujourd'hui, et toujours relativement au Gouvernement d<> Montréal, consistent en ce qui suit :

Montréal eut deux Gouverneurs durant le règne mi litaire.

M. Thomas Gage, nommé aussitôt après la reddition de Montréal, le fut jusqu'en octobre 1763.

Durant ce temps il publia 9 ordonnances, 2 règlements et 1 proclamation : je parle d'après le titre même des pièces que j'ai en ma possession.

M. Ralph (Raphaël) Burton, d'abord Gouverneur des Trois-Eivières, fut nommé à Montréal le 29 octobre 1763.

Il demeura dans cette charge jusqu'au 10 août 1764 ; époque à laquelle le règne militaire cessa, et où le général J. Murray fut proclamé " Gouverneur en chef de la Province de Québec. "

Durant son administration, M. Burton publia 3 ordonnances et 1 placard.

Enfin, Maître Panet, notaire, fut nommé et agit comme " Grenier de Montréal. "

Suivent les date, titre et sommaire des différents documents plus haut mentionnés. (1)

S'il est aucune de ces pièces, M. Bibaud, qu'il vous plaise publier, ou que quelque jurisconsulte désire connaître pour l'aider dans ses recherches sur Y histoire légale dn Canada, et appuyer ses opinions sur ce sujet intéressant, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, elles sont toutes à votre disposition.

Montréal, 1er. Février 1827.

(1) Je ne crois pas nécessaire de recopier ici celle liste, vu qu'on trouvera ct.'S pièces transcrites au long un pou plus loin. Voir Pièces Officielles, p. 88.

Perge quo cepisti pede.

M. Bibaud,

Permettez-moi de vous féliciter sur l'intérêt croissant qu'acquiert votre Bibliothèque Canadienne, depuis quelques mois ; car, sans parler de votre Histoire générale du pays, où les faits sont aussi bien choisis que fidèlement relatés, vous nous y avez donné plusieurs pièces qui feront conserver soigneusement votre livre, et lui donneront une place permanente dans toutes les bibliothèques Canadiennes, et probablement aussi dans celles de nos voisins et ailleurs. C'est surtout de la Saherdache et des Matériaux pour l'Histoire que je veux parler.

Et pour commencer par la Saberdache (1), quelle délicatesse dans les pensées, quelle élégance, quel enjoûment dans le style des lettres qu'elle contient ; que l'arrangement des faits y est naturel ! que la narration en est coulante ! que de goût dans les compliments ! Pouvait-on mieux dire sur des sujets de ce genre ? Non, jamais deux amis ne furent plus capables de se rendre justice dans un commerce de lettres ;. jamais personne ne mania mieux le badinage. Je vous assure, M. Bibaud, que sans la certitude de l'histoire, qui m'apprend que Mme. De Sévigné est morte depuis plusieurs dixaines de lustres, je me serais livré à l'illusion de la croire venue rendre visite aux parages rustiques de notre Colombie Britannique.

Au reste, il n'y a pas que cette correspondance qui nous plaise dans la Saberdache : toutes les anecdotes qu'elle contient respirent un air du pays qui doit les

Mi Ma Saberdache, nom donrn^ par Mr. .1. Viger à -;i collection <l* documents historiques.

rendre chères à tous ses habitants. Ce sont autant de traits qui dénotent leur caractère et peuvent nourrir en eux l'amour de tout ce qui est bon, juste, noble et digne de louanges. C'est en montrant ce qu'ont été nos ancêtres, que l'on peut inspirer à la génération présente, comme à celles qui la suivront, le désir de les imiter dans ce qu'ils ont fait de bien et de remarquable.

Rien ne pouvait venir plus à propos que les Matériaux pour Vhistoire du Canada, dans un temps, où, sortis depuis peu de leur condamnable apathie pour les choses de leur pays, les canadiens semblent vouloir faire oublier leur négligence passée, par la diligence qu'ils apportent maintenant à en rechercher les plus minutieux détails : la publication de l'Ordonnance de M. Thomas G-age, précédée des remarques qui lui servent d'introdution, convenait admirablement à la présente conjoncture. J'en dis autant des matériaux que vous donnez au No. II : tout cela jette des lumières sur l'histoire légale et politique d'une époque sur laquelle nous nous sommes, je crois, grandement trompés et que nous semblions avoir condamnée à l'oubli, par cela seul que son titre de " Militaire " paraissait devoir nous rendre peu curieux d'en divulguer les événements. Sous ce rapport, nous avons les plus grandes obligations a M. S. R.

Quant à moi, M. l'Editeur, je n'ai pas le bonheur d'avoir mis la main sur aucun document de l'importance de ceux que s'est procuré votre correspondant S. R. ; mais j'ai réfléchi sur ceux qu'il nous a communiqués, et c'est du résultat de mes observations, comparées avec quelques jugements des " Cours Martiales tenues à Montréal, dans les années 1761 et 1762," que je veux vous entretenir aujourd'hui ; afin de parvenir, s'il est possible, à une conclusion qui nous a]vprenne, d'une manière sûre :

lo. Quelle était l'étendue des pouvoirs donnés par l'ordonnance aux Chambres de Justice ;

2o. D'après quelles lois et quels principes on y jugeait ;

3o, Où se portaient les causes qui n'étaient pas de leur compétence.

D'abord. " Quelle a été l'étendue des pouvoirs, &c. ? "

Sur ce chapitre, l'ordonnance est assez claire ; toute action pour dettes, compensation en dommages, exécution de marché, &c, pour un montant quelconque, était assurément du ressort des Chambres de Justice ; elles étaient un vrai substitut aux " Cours Royales " que venait d'interrompre la conquête. Elles avaient encore une certaine jurisdiction criminelle ; car il est dit à la clause 19e de l'ordonnance : — " Lorsqu'il se trouvera " dans quelques paroisses des gens sans aveu, ou des " scélérats, ils seront conduits devant la Chambre du •* District où ils seront pris, laquelle les condamnera soit " au fouet, prison ou amende, suivant l'exigence du " cas." — Pour déterminer jusqu'où s'étendait la jurisdiction comprise dans cette clause, il faudrait voir les registres des différentes Chambres de Justice, et y examiner les jugemens qui y sont consignés. Cet examen nous apprendrait, d'une manière rapprochée de la vérité au moins, quels délits se portaient devant les chambres.

Pour moi, je serais porté à croire qu'elles tirent rarement usage de leur jurisdiction criminelle ; et la raison qui me range à cette opinion, c'est que n'ayant point de prison pour confiner les criminels, soit avant, soit après le jugement, non plus que d'exécuteur public, pour l'application du fouet, quand elle aurait été ordonnée en conformité de l'ordonnance, il leur eût été assez

inutile de condamner des gens auxquels ils n'avaient pas

les moyens d'infliger les punitions méritées. Il est bien plus probable que pour les petits délits, comme pour les grands, les officiers de milice, seuls ou réunis en chambre, renvoyaient les coupables aux jurisdictions de la ville, où l'on avait toute facilité de mettre les jugemens à exécution. Nous en donnerons quelques preuves, après avoir examiné la seconde question, par laquelle on demande " d'après quelles lois et quels principes on jugeait dans les chambres de justice."

La lie clause de l'ordonnance de M. Gage, dit: " lors- " qu'il conviendra parvenir à quelques ventes par dé- " crêts, ou retraits, il faut qu'elles soient faites dans les " manières accoutumées ; " ce qui signifie que l'on devait observer les mêmes formalités et les mêmes précautions que l'on observait, quand les tribunaux français étaient en opération ; n'étant permis d'y dévier que pour certaines choses, énumérées dans les autres sections de l'ordonnance. Et comme il n'y est point donné de direction sur la manière de procéder dans les poursuites, soit en grand, soit pour un petit montant ; et qu'il n'y est pas non plus mentionné comment devait s'effectuer la vente des meubles, quand les chambres l'ordonneraient, on doit en conclure que le gouverneur ne prétendait faire à l'ordre de choses établi avant la conquête, d'autres changemens, que ceux que requerraient les circonstances où se trouvait le pays, privé comme il l'était, de ses gens de loi, qui étaient pour la plupart repassés en France avec M . de Vaudreuil.

Il laissa donc subsister les anciennes lois, aussi bien que la procédure ; et, de fait, si nous examinons bien sa position, nous trouverons qu'il n'était point en son pouvoir de faire davantage : car de tous les principes qui servent de règle à la conduite des nations civilisées, il

n'en est point de pins universellement respecté que celui qui prescrit de laisser à un peuple conquis ses lois et ses institutions locales, et de se contenter de son allégeance (1). Si le souverain conquérant se permet d'y faire quelques changemens, ce doit être avec la plus grande réserve, et jamais avant de s'être assuré que ces changemens seront du goût et pour l'avantage certain de ses nouveaux sujets, dont il ne peut gagner l'estime et la fidélité, qu'en se montrant favorable à leurs préjugés nationaux, quand bien même il ne les regarderait pas comme tout-à-fait raisonnables. Il doit en agir à cet égard avec lenteur et prudence, et leur laisser leurs lois et leurs coutumes, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes convaincus du besoin d'y faire des changemens. Que de flots de sang ont arrosé les plaines de l'Angleterre et de l'Irlande, pour avoir adhéré à des principes différents de ceux-ci ! La première dut son salut à l'énergie de ses habitans, qui contraignirent enfin leurs monarques à s'en départir ; la seconde est peut-être pour toujours destiuée à languir dans la misère et dans l'anarchie qu'y entretient la mise en pratique de ces principes, aussi erronés qu'ils sont inhumains et se ressentent des temps de barbarie où ils ont pris naissance.

Dans le cas du gouvernement de Montréal, M. Gage

(1) " There is nol a maxim ,of the conimon law more certain, than thaï a 11 eonqu' red people relain their ancien t custbms, tili the conqûeror shall '• déclare new laws. To change al once the laws and manners of settled " country, must be attended with hardship and violence: and therefore " wise conqnerors, having provided for the security of their dominions, u procced gently, and indulge their conquered subjects in ail their local " cusloms. which are in their own nature indill'erenl and which liave been " received as rules of property, or hâve attained the force of laws.

" It is the mon; mat'Tial that this policy be pursued in Canada, becnuse " it is ,'i great and ancient colony, long settled, fte:

[Extrait d'un rapport adressé aux Lords du Commerce et dts Plantations, par M. York, Avocat-Général, et Wm. DeGrey, SolMciteur-Générat tf Angleterre, le 14 d'Avril 1770.)— L.

n'avait point l'autorité du roi pour y introduire de nouvelles lois, et, quand il l'eût eue, la mesure n'en eût pas été moins illégale ; car le roi n'ayant point le pouvoir de statuer seul, ne possédant même ce droit qu'en commun de concert avec les deux Chambres du Parlement, il ne pouvait le transmettre à son Gouverneur. Ce dernier dut donc laisser subsister les anciennes lois ; elles seules, en autant au moins qu'elles furent connues des juges, durent former dans les chambres de justice la règle des décisions qui s'y rendirent ; et s'il fallait une nouvelle preuve pour nous confirmer dans cette opinion, nous la trouverions dans le choix que l'on fit des officiers de milice, pour y faire les fonctions de Juges.

En effet, à l'époque dont nous parlons, les places de capitaines et d'officiers de milice, dans les campagnes du Gouvernement de Montréal au moins, étaient généralement occupées par les seigneurs et autres personnages notables qui y faisaient leur résidence ; et ces personnes étaient les plus instruites, celles qui avaient le plus de connaissances générales et même légales. Après le départ des gens de loi, on ne put donc mieux faire que de les choisir pour administrer la justice ; et d'ailleurs, c'était aussi la classe d'hommes que le vainqueur avait été plus à même d'apprécier ; les ayant vus braves militaires, il put leur supposer l'honneur, inséparable de cette profession ; et par cons quent l'équité, nécessaire à des juges et qu'il savait faire le partage ordinaire des cours et des conseils militaires. L'événement prouva qu'il ne s'était point trompé, car les chambres de justice donnèrent une satisfaction assez générale à tous les habitans ; tellement que lorsque, quelques années plus tard, ils se décidèrent à redemander à leur nouveau souverain le rétablissement de leurs anciennes lois, qu'on

leur avait si cruellement otées, à l'époque de l'institution du gouvernement civil, ils ne le firent qu'après avoir exprimé combien ils avaient été heureux, quand leurs propres concitoyens, leur avaient administré la justice sous le Règne Militaire. Ecoutons-les eux-mêmes parler ; ils vont nous dire quelles lois furent en force et de quelle manière ils furent jugés, sous ce prétendu règne militaire. — " Loin de ressentir, au moment de

" la conquête, les tristes effets de la gène et de la capti- " vite, le sage et vertueux général qui nous a conquis, " digne image du souverain glorieux qui lui confia le " commandement de ses armées, nous laissa en posses- " sion de nos lois et de nos coutumes. Le libre exercice " de notre religion nous fut conservé et confirmé par le " traité de paix ; et nos anciens citoyens furent établis " les juges de nos différends civils. Nous n'oublierons " jamais cet excès de bonté : ces traits généreux d'un si " doux vainqueur seront conservés précieusement dans " nos fastes ; et nous les transmettrons d'âge en âge à " nos derniers neveux." (Extrait de Y Adresse des Canadiens au Roi, pour demander le rétablissement de leurs lois, en 1773.)

Ce langage est positif et décide péremptoirement que les Chambres de Justice du Gouvernement de Montréal jugèrent d'après les lois et usages anciens du pays, et non d'après les lois anglaises ou l'équité simplement, comme le prétendent ceux qui croient que tout fut purement militaire dans les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête. Dans quelques jours, M. Bibaud, je tâcherai de vous prouver que, quoique la justice fut rendue à Québec par les officiers des troupes, les mêmes lois et usages du pays n'y firent pas moins la règle de leurs décisions ; et cela en conformité même

aux dictées de la capitulation, comme j'espère le démontrer. Pour aujourd'hui, nous passerons, si vous voulez bien, à notre troisième question, qui est celle-ci : '• où se portaient les causes qui n'étaient point de la compétence des Chambres de Justice, et quelles étaient ces causes ? "

L'article 20 de l'ordonnance réserve (quoique indirectement) aux tribunaux de la ville la connaissance des grandes félonies ; mais quels étaient ces tribunaux ? Etait-ce la chambre de cette ville ? Lui avait-on accordé plus de pouvoirs qu'à celles des campagnes ? C'est ce que ne nous apprennent point les documens qui nous sont jusqu'ici parvenus par la voie de l'impression, et c'est peut-être ce que les registres de cette chambre pourraient seuls nous faire connaître d'une manière certaine. Nous invitons donc M. S. R. à continuer là-dessus ses recherches : en attendant qu'il nous en communique le résultat, nous transcrirons ici quelques jugemens des Cours Martiales tenues à Montréal dans les années 1761 et 1762 : ils ont, trouvons-nous, beaucoup de rapport à la question qui nous reste à résoudre, et s'ils ne la décident pas complètement, ils forment au moins de trèsgrandes probabilités en faveur de l'opinion que nous ne tarderons pas à émettre comme résultat de la teneur de ces jugemens.

Extraits (traduits) d 'un " Livre (Tordre" commencé à

Montréal au 1er de Janvier 1761.

3 Juin. — " Cour martiale générale : Président, Lie ut.-

Col. Grant."

Jean Marchand, de Boucherville, poursuivi pour le meurtre de Joseph Carpentier, Canadien, est acquitté.

" Cour Martiale de garnison : Président le Capitaine Martin"

Mardi, le 30 Juin — William Bew en, accusé d'avoir enivré des soldats, et vendu du rum sans licence, est trouvé coupable, ayant été accessoire à son associé Isaac Lawrence, lequel a pour habitude de vendre du rum aux soldats. Condamné à recevoir 200 coups de fouet et à être chassé de la ville au bruit du tambour.

La sentence approuvée par le général est exécutée le lendemain, 1er Juillet, par les tambours de la garnison, à la garde montante *

Sibenberg-er, habitant de la ville, accusé d'avoir insulté une sentinelle, est acquitté.

1er Juillet. — Isaac Lawrence, associé de Bewen, est convaincu de la même offence que lui et condamné à la même punition, mise à exécution le lendemain, 2 Juillet.

" Cour martiale générale : Président Major (1) Munster."

6 Août. — Joseph Lavallé et François Herpin, habitans de la ville de Montréal, poursuivis pour vol, sont acquittés.

Joseph Burgen, un de ceux qui sont venus à la suite de l'armée, est accusé et convaincu de vol : condamné à être pendu par son cou jusqu'à ce que mort s'ensuive :

Le général approuve la sentence mais lui pardonne, à la condition qu'il laisse sans délai ce Gouvernement.

" Cour martiale de garnison : Président, le Capitaine Martin:'

13 Août. — Jean Bt?. Lebrun, poursuivi pour avoir blessé Charles Fishburg, avec un sabre, est trouvé coupable et condamné à payer le compte des chirurgiens, ainsi que 8 francs au dit Fishburg, pour l'indemniser de la perte de son temps et des douleurs que cette coupure lui a causées. 11 lui est fait défense de porter le sabre sous le gouvernement anglais.

(1) Il portait le tilre de Baron Munster. (H. V.;

George Skipjter et Bellair, boulangers, accusés et traduits par le Capitaine Disney, pour avoir vendu du pain qui n'avait pas le poid> requis, sont acquittés.

15 Septembre. — Jacques, Bauinger. (peut-être ont-ils voulu dire Bel langer), autrement dit Laurier, Canadien, accusé d'avoir vendu des liqueurs fortes sans licence : condamné à cinq louis sterling d'amende, et à la prison s'il ne paye tout de suite.

" Cour martiale de garnison : Président. Capitaine Martin de l'Artillerie Royale."

19 Septembre. — Jean Charlette et un nommé Lameure, Canadiens, sont traduits, pour avoir sollicité Joseph Myrd, tambour, à déserter. Charlette est acquitté, Lameure, trouvé coupable, est condamné à recevoir 300 coups de fouet. Le Grénéral lui pardonne.

13 Décembre. — Wm. Morris, accusé d'avoir tenu une maison de débauche, condamné à cinq livres sterling d'amende.

24. — Deux Canadiens sont poursuivis pour avoir eu des outils du roi en leur possession. L'un est acquitté ; l'autre, trouvé coupable, est condamné à recevoir 400 coups de fouet.

Le Grénéral approuve la sentence, mais réduit les coups de fouet à 50 ; il les reçut, le jour suivant, de la main du bourreau.

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