COUR MARTIALE
31 Janvier. — John Raab et David King, domestiques du Major Christie. accusés d'avoir laissé le service de leur maître sans permission, d'avoir passé la nuit hors de chez lui. et d'avoir offert de s'enrôler dans les régimens, sont trouves coupables et condamnés a recevoir chacun 300 coups de fouet.
Le Général approuve la sentence, mais leur remet la moitié de la peine : ils reçurent l'autre moitié, le lendemain, par les tambours de la garnison.
" Cour martiale générale : Major Munster, Président." 26 Février. — M. Grant et Edward Chinn, Marchands de Montréal, accusés d'avoir insulté et assailli l'Enseigne Nott, du 4e bataillon du 6e régiment, ou Royal Américain, sont trouvés coupables et condamnés : M. G-rant à <£30 d'amende et M. Chinn à =£20 ; " lesquelles sommes Le- " roient employées, d'après la direction du Général, au " soulagement des pauvres malheureux du gouverne- " ment de Montréal, et aussi à demander solennellement " pardon à l'Enseigne Nott, en présence de la garnison " de Montréal, dans les termes suivants, savoir :
" Enseigne Nott, je suis très-fâché de m'être rendu cou- " pable d'assault à votre égard, et je vous en demande " très-humblement pardon. "
Le Grénéral approuve la sentence, mais réduit l'amende de M. Grant à £20, et celle de M. Chinn à £13.
Un M. For r est Oaks fut aussi poursuivi à la même cour, pour pareille offense, et condamné de même à demander pardon à l'Enseigne Nott, et à souffrir 14 jours d'emprisonnement.
Le Général réduisit l'emprisonnement à 24 heures et exempta M. Oaks de demander pardon, parce qu'il lui parut que les injures avaient été réciproques.
Je m'arrête ici, M. Bibaud : si ces extraits vous paraissent mériter insertion dans votre Bibliothèque, je continuerai dans quelles jours de vous donner la suite de ceux qui furent rendus, depuis la date de mon dernier extrait jusqu'au 10 Août 1764.
Quant à la conclusion que l'on doit tirer des extraits
ci-dessus, elle me paraît fort aisée : les Chambres de
Justice jugeaient des affaires purement civiles ; mais les délits, tant petits que grands, d'une nature criminelle» se portaient au conseil de guerre, autrement dit Cour Martiale : c'est-là,pouvons-nous assurer, que se jugeaient les affaires qui ressortissent maintenant à nos Sessions de Quartier et à nos Cours criminelles du Banc-du-Roi : nous en serons pourtant plus certains, en continuant notre examen des jugemens de nos cours martiales : ce que je ferai volontiers, M. Bibaud, si vous accueillez cette communication. L. (1)
(1) Pseudonyme du Dr. Jacques Labrie.
IY.
Inverties illic et facta domestica vobis ;
Ssepe tibi pater est, sœpe legendus avus. — Ovid.
M. BlBAUD,
Les recherches que l'on fait tons les jours sur l'histoire du pays, et dont les résultats sont si satisfaisants dans l'intérêt de nos droits politiques, comme dans celui de notre honneur national, ont donné la preuve nonéquiyoque que notre goût se forme, et que nous avons le bon esprit de mettre dans l'ensemble des connaissances que nous travaillons à acquérir, une méthode qui fait honneur à notre discernement et à notre cœur. Estil, en effet, une étude qui, dans l'ordre de nos occupations, doive précéder celle de l'histoire de notre patrie ? S'il n'en était pas ainsi, nous mériterions ce reproche :
Qui manet in patrid et patriam cognoscere temnit. Is mihi non civis, sed peregrinus erit.
Pour n'en pas partager la honte, permettez que je contribue, autant qu'il est en moi, à dissiper les nuages qui, dans des temps reculés, ont obscurci notre horizon politique, en vous faisant part de quelques renseignements capables de jeter de la lumière sur une matière qui semble ne présenter que des notions douteuses et contradictoires. Si mes recherches et mes "observations vous paraissent dirigées dans un sens unique et trop exclusif, n'en accusez que mon état, qui m'a dû porter à traiter ainsi le sujet, pour le faire d'une manière plus facile pour moi; persuadé, comme je le suis, que vous et vos lecteurs éclairés saurez faire des faits relatés une application aussi étendue qu'il convient.
Connaissant quelques monumens où sont consignés les actes des premiers tribunaux qui administrèrent la justice, aussitôt que le Canada eut changé de souverain, je
ne fais que remplir un devoir en m'empressant de publier les extraits que j'en ai faits. Si dans les observations qui les accompagnent vous n'appercevez pas le talent qui caractérise les spéculations ingénieuses de votre correspondant L. ni l'esprit admirable d'observation auquel rien n'échappe, d'un autre collaborateur non moins éclairé, pardonnez au moins en faveur de ma bonne volonté.
Dans l'histoire du Règne, militaire de 1760 à 1764, le dernier de ces correspondants (S. R.) se plaint avec raison de l'absence d'une pièce importante : " Malheureuse- " ment, dit-il, je n'ai point l'ordre général, l'Ordonnance "ou la Proclamation, (je ne sais quel nom lui donner), " de Sir Jefïéry Amherst, établissant l'ordre de choses " qui a existé par tout le pays, ou seulement à Montréal, " entre le 8 septembre 1760 et le 13 octobre 1761. Il " est clair même d'après le préambule de l'Ordonnance " cy-après, " (Ordonnance du Gouverneur G-age du 13 octobre 1761,) " que, dans ce gouvernement au moins, "on a fait quelque changement à l'ordre de choses " préexistant à 1761 : quel était-il donc ? La publication " de l'Ordonnance de Sir JefFery pourrait seule donner " la réponse à cette question, s'il était possible d'y " avoir accès."
Déplorant avec S. R., l'absence de ce document constitutif de quelques-uns des tribunaux établis après la conquête, je tâcherai d'y suppléer par une autre Ordonnance d'une date subséquente, ainsi que par des extraits des procédés des cours qui siégèrent immédiatement après la réduction du pays, et dont l'autorité émanait, il n'en faut pas douter, de quelque acte formel, et consigné en quelque endroit du pouvoir suprême.
L'inspection de sept registres déposés au greffe de
Montréal et auxquels j'ai eu accès, prouve que, dès l'origine, le gouvernement de Montréal a été divisé en un nombre inconnu de Districts : (l' Ordonnance du Gouverneur Gage du 13 octobre 1761, le divisa ensuite en 5 districts pour les campagnes, indépendamment de celui de la ville). A chacun de ces districts était préposé un " commandant militaire, " auquel on appelait des " Chambres de Justice, " et de ce commandant de district au gouverneur lui-même. On y lit des jugements rendus en première instance par des capitaines de troupes commandant dans certaines paroisses, telle que Lachine, St. Vincent de Paul, etc., dont l'appel se fait au gouverneur. Quant à Montréal, la justice y était administrée par des officiers de milice, tous capitaines, siégeant tous les mardis, (sans compter les audiences extraordinaires) avec appel directement au gouverneur. Indépendamment de ces cours, le gouverneur s'attribuait juridiction originaire dans certains cas.
1er registre.
Sur la période de 1760 à 1764, nous trouvons dans un registre intitulé : " Registre pour servir à enregistrer le sordonnances de Son Excellence le Gouverneur de Montréal, les sentences qui seront rendues par le Conseil des Capitaines de Milice, pourvus d'autorité, &c, commencé le 4 novembre 1760, etfini le 22 août 17 61, "-d'abord l'Ordonnance suivante du Gouverneur Gage, au 1er feuillet de ce registre.
" Par Son Excellence THOMAS GAGE, Colonel d'un Régiment a" Infanterie de ligne, Brigadier-Général des Armées du Roi, dans l'Amérique Septentrionale, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances. Sçavoir faisons, qu'il est défendu à tous habitans, ou
autres, de garder chez eux aucuns déserteurs, ou favori-
ser leur fuite,sous peine de vingt écus d'amende. Il leur est enjoint de dénoncer tous ceux qu'ils soupçonneront pour tels devant le Capitaine de Milice, à qui il est ordonné, par ces présentes, de les faire conduire, sous main-forte, devant l'officier commandant le bataillon de la ville.
" Il est aussi défendu à toutes personnes d'acheter ou troquer avec les soldats, leurs armes, habits, souliers, guêtres, fournitures, chapeaux, ou autres choses fournies par le roi, sous peine aux contrevenans de 20 écus d'amende, et de punition corporelle, en cas de récidive.
" Que par le Placard du 22 Septembre, les Officiers de Milice dans chaque paroisse sont munis d'autorité de terminer les différends qui pourvoient survenir parmi les habitans de leurs paroisses, mais que les parties intéressées pourvoient rappeler de leurs jugemens pardevant les officiers commandant les troupes du roi dans le district ou cantonnement où les parties résident, et que non contens de cette seconde décision, les parties auroient droit d'en rappeler pardevant Nous.
" Nous faisons sçavoir, en conséquence, que tous appels faits pardevant Nous doivent être rédigés par écrit, et remis entre les mains de notre Secrétaire ; et le jour que nous destinerons à les écouter et déterminer sera publié et affiché, auquel jour les parties intéressées, avec leurs témoins, seront ouies.
" Nous donnons avis à tous les habitans de Montréal, que les Officiers de Milice de la ville s'assembleront un jour de la semaine sçavoir, le mardi, pour déterminer toutes contestations des particuliers.
" Etant nécessaire de faire des arrangemens qui regardent la police de la ville, Nous ordonnons que les propriétaires et locataires des maisons seront tenus de faire ramoner leurs cheminées, une fois par'mois, à peine de 6 livres d'amende. Si le feu prend à quelque cheminée après le mois de ramonage expiré, le propriétaire sera condamné à 12 livres d'amende: si le feu prend avant le
mois fini, le ramoneur sera condamné à la même peine. Que tous les charpentiers de la ville et faubourgs se trouvent avec leurs hache s, (au premier) annonce du feu, où il sera, à peine de 6 livres d'amende. Que tous les habitans sont tenus, en cas de feu, de s'y trouver, et de porter avec eux chacun une hache et un seau, à peine de 6 livres d'amende.
. " Que chaque particulier ait soin, quand il viendra de grands abats de neige, de la faire ôter, de manière que les chemins soient de niveau audevant de leurs maisons, à peine de 10 livres d'amende ; et que chaque particulier ait soin également d'entretenir, le long des murailles de sa maison, un chemin de deux pieds de large, sous la même peine
" Que chaque particulier soit tenu, chaque jour, de faire ramasser audevant de son terrain, les fumiers, immondices et ordures qui s'y trouveront, les mettre en tas et les faire transporter au bord de l'eau, pour être jetés dans la rivière, à peine de 10 livres d'amende au contrevenant.
" Que chaque particulier ait soin de tenir leurs chemins et ponts en bon ordre. Où il se trouvera des chemins et ponts impraticables, faute de les raccommoder, la paroisse sera condamnée à 20 écus d'amende, et chaque paroisse pourra choisir son Voyer ou inspecteur de grands
chemins.
" II est défendu à tous marchands, ou autres, d'acheter ou troquer pour leurs marchandises, les denrées de la campagne, pour les revendre en ville ou ailleurs. Les troupes ont ordre de s'emparer de ceux qui contreviendront, dont les marchandises seront confisquées. Ils seront de plus condamnés à un mois d'emprisonnement. Que toutes les denrées seront portées sur la place du
marché. Ceux à qui il arrivera d'aller au-devant des canots, voitures ou habitans portant leurs denrées au marché, seront condamnés à 10 écus d'amende.
" Voulons et entendons que notre présente d'Oronnance soit lue, publiée et affichée ès-lieux accoutumés. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigné par notre Secrétaire. Fait à Montréal, le 28 octobre, 1760.
THOS. GAGE
" Par Son Excellence,
G-. Maturin.
On voit que cette Ordonnance embrasse des objets divers : l'établissement de certains tribunaux évidemment civils, leur pouvoir étant " de déterminer toutes les contestations des particuliers, " et des règlements sur la police correctionnelle et municipale.
Il ne paraît pas que les chambres des milices aient exercé aucune juridiction criminelle. Dans le Registre dont je viens de parler, on lit, au 13e. feuillet, une ordonnance du Gouverneur G-age du 14 déc. 1760, enjoignant à toutes personnes d'arrêter un individu consigné chez le Prévôt pour cas de vol, et qui s'était échappé. Cette ordonnance est marquée, " signée, par ordre de Son Excellence, G-. Maturin, " et est signée plus bas par les Capitaines de Milice. Que conclure de la présence de cette ordonnance dans le Registre des Capitaines de milice ? Rien autre chose, ce me semble, sinon que c'était un moyen que Ton prenait de donner de la publicité à ce document
Tous les jugements de ce registre de 107 feuillets, contenant 576 entrées, (presque chacune étant une procédure complète, composée de la demande, de la défense, de l'instruction et du jugement) et deux ordonnances,
sont rédigés en assez bon style, et motivés avec assez de clarté, probablement par Maître Pierre Panet, notaire et greffier de cette cour Leurs dispositions sont assez généralement équitables, et se fondent assez souvent sur les lois positives. Les règles de la procédure n'y sont que rarement violées d'une manière essentielle, lorsque des femmes sous puissance de mari, ou des procureurs, sont portés à un procès, les premières sans l'assistance de leurs maris, et les seconds sans qu'ils agissent conjointement avec leurs commettans (.1).
Il ne faut pas une pénétration bien grande, pour se persuader, après avoir parcouru ces registres et presque tous les monumens judiciaires de ce temps, que les gouverneurs de cette époque n'avaient rien tant à cœur que de nous attacher à eux, en conservant nos usages et nos lois. L'on n'apperçoit nulle part la prétention d'introduire les lois anglaises, et encore moins celle déjuger suivant la loi martiale ; car si ces juges tombent parfois dans l'arbitraire, il faut bien se garder d'en conclure que la cause s'en trouve dans leur adhésion à une loi qui n'est faite que pour des soldats, mais seulement que leur désir d'atteindre à la justice particulière de chaque cause les force à violer quelquefois les principes généraux des lois. Ces cours n'avaient de militaire que le nom, qu'elles avaient pris des juges qui y présidaient (2).
il) Au reste, cette irrégularité ne serait pas propre à ces tribunaux peu éclairés. Dans la Prévôté de Québec, sous la présidence de deux hommes de loi, MM. André DeLeigne et Dam. deux des plus éminens lieutenans civils et criminels, suivant M. Perrault, l'on voit plusieurs exemples de semblables violations des premières règles. V. Extraits des registres de la Prévôté de Québec, par/ F. Perrault, écr., pp. 34, etc.
(2) L'on s'abuse étrangement sur l'acceptfim des termes militaire et mar- //Vz/i'inployés ici, de même que sur l'autorité de ces tribunaux composés de militaires et d'officiers de milice. Si l'on n'était bien convaincu par plusieurs actes du gouverneur Gage d'une volonté bien prononcén de donner è tous ces tribunaux les anciennes lois du pays pour règle rie décision
Quoique je puisse fournir des preuves multipliée- à l'appui de ces opinions, je me bornerai à quelque- extraits, en suivant Tordre du registre.
Au feuillet 4. se trouve l'inventaire du 17 novembre 17G<>. du mobilier d'un individu dont les héritiers sont absent-, et l'établissement d'un gardien à ces effets, pour la conservation de ses biens pour ses héritiers absents. C'est un des capitaines de milice, juge du tribunal, qui est préposé à cette tâche, que remplissaient en France " les gens du roi."
Aux feuillets 15 et 17, est une procédure en licita. tiou. des 20 et 28 décembre 1760. Elle est dans les formes les plus strictes voulues par les lois. L'interlocutoire qui ordonne la visite d'experts pour constater si l'héritage est partageable commodément et sans détérioration, est motivé en langage précis et technique.
On lit encore au feuillet 17.
•• Audience tenw- pur MM. Dêcôuagnr* Hrm'ru.r. frères* ii\iy. H'imi'Un. Mézière, fiéaume. Le Comte-Duprc, Fonblanch* r( Bondy, le 30 décembre 1760.
•' Entre M. Diillebouf, prêtre, missionnaire de Ijte» ki pentisrny, demandeur, comparant par Damoiselle Dail- 11 lebout de la Madelaine, fondée de son pouvoir, d'une '• part, et Monsieur Daitlebout de Pérignv, Ecuier, défen- 11 deur, comparant par Dame Corvault-Lacôte, son épouse. à' d'autre part. Après que la dite Damoiselle de la Ma- " delaine pour le dit Sieur demandeur a dit, qu'elle nous " supplie de condamner le dit Sieur De Périgny à lui
l'on n"en douterait plus après avoir lu quelques-uns de ces jugemens. Ceux qui ont intérêt à montrer que nos vainqueurs voulaient nous dépouiller de tout ce que nous avions de cher, pourraient dire que ces tribunaux n'avaient aucune règle de conduite, avec plus de vraisemblance peul-âtre. en jugoant sur quelques cas particuliers, que d'en faire les interprètes de la loi martiales, qui a des règles fixes, <'t qui n'a rien de commun avec la jurisprudence de cette i poque. — Voir Tytler on Mïlitary Lau\ p. 24. —
»' payer la somme de 150 liv., pour une année de la rente '' de son titre clérical qu'il lui doit, échu le 1er Nov. " dernier : la dite Dame épouse du dit Sieur de Périgny *' a dit comme en son écrit non signé, dont lecture a été " faite. Nous, parties ouïes, attendu que suivant l'usage '' ordinaire, il n'y a compensation que de liquide à liquide. '• condamnons le dit Sieur de Périgny à payer au dit " Sieur demandeur, en espèces sonnantes, la somme de " cent cinquante livres, pour une année de la rente de son " titre clérical, qu'il lui doit, échu au premier novembre w' dernier; sauf au dit Sieur de Périgny son recours con- " tre le dit Sieur Daillebout. ainsi qu'il avisera, pour rai" " son des comptes de la succession de feue Délie. Anne de 11 Mnsseau, avec dépens taxés à trente sois."
A la fin de chaque audience, le plumitif, ou plutôt le registre, est signé par tous les juges et le greffier.
An feuillet 18, et en maint autre endroit, demande en insinuation d'actes portant donation, accordée par la cour.
Feuillet 50. — "Entre la Dame épouse et procuratrice " de M. Têtard, (Montigny. en interligne et d'une encre " différente), écuier, Capt. d'Infanterie du roi très-chré- ': tien, demandeur, dune part, et Antoine Leduc, défen- " deur, d'autre part. Après que la Dame demanderesse " nous a supplié de condamner le dit défendeur à lui " faire et parachever la maison qu'il lui a entreprise, et " dont il a reçu le paiement d'avance, conformément au " marché passé devant Me. Dan ré, notaire, le 22 juin " 1760 ; le défendeur a dit que le fléau de la guerre l'a M voit empêché de pouvoir satisfaire au dit marché ; " qu'il y avoit commencé à travailler, mais que par les " commandemens qu'il étoit obligé de faire à toute force " pour le service, en qualité de sergent, l'avoient em-
péché de pouvoir travailler ; qu'il est hors d'état de pouvoir continuer la dite bâtisse, dans l'indigence où il est réduit : pourquoi offre d'abandonner à la dite Dame Montigny les pièces de bois qui sont sur son terrain, de perdre le temps qu'il a employé, et de lui rembourser les ordonnances qu'elle lui a données. Nous, parties ouïes, attendu que le dit défendeur n'a pu être garant des évènemens qui sont arrivés d'après la passation de son marché, et l'impossibilité manifeste où il a été de travailler aux dits ouvrages à cause des commandemens, avons déchargé le défendeur de l'entreprise par lui faite, en par lui, suivant ses offres, abandonnant à la dite Dame de Montigny les pièces de bois qui sont sur son terrain et lui remboursant, en ordonnances, la somme de quinze cents livres, au moyen de quoi le dit marché demeurera nul : le condamnons aux dépens, taxés à trente sols. " Mandons, etc." Dans un jugement, motivé au feuillet 72, on trouve les
expressions suivantes, qui peuvent donner la mesure
des connaissances légales de cette époque.
"Et attendu que conformément aux décisions des
" législateurs et particulièrement de Ferrière, dans la
" science parfaite des notaires" etc.
Le feuillet 106 contient une sentence d'ordre et de
distribution.