‹ Règne militaire en Canada;Chapitre 6 sur 31 · ME ET 6ME REGISTRES · texte numérisé non relu

ME ET 6ME REGISTRES

J'ai également eu accès à deux registres, peu volumineux, renfermant les sentences rendues en appel, durant le Règne militaire, tant par le " Conseil " ou la " Chambre Militaire de Montréal," que par le "Conseil" ou la " Chambre Militaire de St. Sulpice." C'étaient des tribunaux qui siégeaient le 20 de chaque mois, en vertu de l'ordonnance du gouverneur G-age du 13 octobre 1761, (V. Art. 18e.) et qui n'étaient composés que d'Officiers de l' Armée, toujours au nombre de cinq. On appelait à eux des jugemens rendus par les chambres de milice de districts, et on appelait d'eux au gouverneur.

Leurs jugemens étaient qualifiés d'Arrêts, comme on le voit par le titre de l'un de ces deux registres (1). De 81 arrêts rendus par cette cour de Montréal (du 21 nov. 1763 au 21 juillet 1764,) présidée tout ce temps par le capt. Thos. Fafconer, du 44e régiment, 5 seulement sont en anglais et dans des causes où les parties, ou l'une d'elles, sont d'origine anglaise. Le registre du Conseil Militaire de St. Sulpice, dont le 1er feuillet manque, se compose de 62 pages, et, commençant le 20 février 1762, se termine le 20 août 1763. Il contient 68 arrêts, dont un seul est en anglais, dans une cause entre un officier de l'armée et un canadien. Mtle C. F. Caron, notaire royal, et MM. Daquilhe et Demovlin ont successivement été les greniers de ce tribunal.

(1) «' Plumitif pour servir aux Arrêts par extrait du Conseil Militaire «le Montréal,"

En parcourant ces cinq derniers registres, on verra que les observations que j'ai faites sur le premier leur sont applicables.

7MK REGISTRE.

Le septième registre dont j'ai eu communication au greffe de Montréal, est celui des " Appels au Gouverneur."

Il est de 322 pages in-folio et contient 299 jugemens par le gouverneur Gage, et 95 par le gouverneur Burton Ces jugemens sont qualifiés à? Ordonnances et Arrêts ; les jugemens en dernier ressort prenaient ce titre en France; ceux des cours dont l'appel était interjette: Sentences.

Le 1er arrêt du gouverneur GJ-age est du 6 décembre 1760, et confirme une sentence de la " Chambre des Milices de Montréal" du 2 du même Mois; le dernier arrêt est du 21 octobre 1763.

Le 1er arrêt ou ordonnance du gouverneur Burton est du 31 octobre 1763 ; le dernier du 10 août 1764.

Ce registre contient, conséquemment, tous les appels du gouvernement de Montréal pendant le Règne militaire.

Des 394 ordonnances ou arrêts rendus par ces deux gouverneurs, du 6 décembre 1760 au 10 août 1764, trois seulement l'ont été par le " gouverneur et son Conseil"; tous les autres par le gouverneur seul. Le langage de ce registre est encore le français ; toutes les causes sont pour affaires civiles, aucune pour affaires criminelles.

Je termine par un seul extrait des jugemens d'appel, qui donnera de nouvelles lumières sur la jurisprudence de ce temps.

u 1762, 15 mai. ) ;' Par Son Excellence Entre Charles Robidou [ THOMAS GAG-E, etc.

et Jacques Robidou'1 ) " Entre Charles Robidou, rappelant d'une sentence rendue par le Conseil Militaire de cette ville, du 20 avril 1762, d'une part, et Jacques Robidou, défendeur, d'autre part. Après que le dit demandeur nous a supplié de casser la dite sentence rendue par le dit conseil, qui condamne les dites parties à payer par égale portion la somme de 45 liv. pour les frais qu'elle alloue pour un procès intenté par esprit d'animosité, et les condamne en outre à payer chacun six piastres d'amende.

" Il nous auroit été fait en outre des représentations par les Sieurs officiers de milice du district de la Pointe- Claire, qu'ils auroient été également condamnés par la dite sentence à payer les frais mentionnés aux pièces qu'ils nous ont présentées, où il est spécifié qu'ils ont jugé — " selon leurs lumières, n'ayant jamais étudié le droit ; " — et qu'en outre ce n'a été qu'à la persécution des parties qu'ils ont ouï tant de témoins.

" Nous, parties ouïes, vu la justification des sieurs officiers de milice et en outre l'extraordinaire qui n'est que suivant les intentions de notre placard de justice, et les papiers à Nous présentés, avons ordonné ce qui suit :

" Sçavoir, que les articles mentionnés dans ladite sentence qui condamne les dits officiers à des frais, sont cassés et annulés, ainsi que l'article qui spécifie de faire enregistrer la dite sentence sur le Registre de la Pointe- Claire. Et pour à l'égard de Charles et Jacques Robidou avons ordonné ce qui suit :

11 lo. Chaque partie payera les témoins qu'il a menés à la chambre de la Pointe-Claire et les significations des ordres donnés aux dits témoins, et les deux piastres par

la dite chambre seront payées par moitié aux dites parties.

" 2o. Les huit piastres d'amende condamnée par la chambre de la Pointe-Claire, qui doivent servir à payer le teins des officiers assemblés, ainsi que le greffier, seront pavées par Jacques Robidou, pour avoir eu de si mauvais procédés contre le demandeur.

" 3o. Charles Robidou payera une piastre d'amende, pour n'avoir point exécuté les ordres du Capitaine pour tracer les chemins.

" Et pour les six piastres d'amende dont les parties sont également condamnées à payer par le Conseil militaire, ordonnons qu'ils n'en payeront que chacun trois, pour les raisons y contenues, et défendons à V avenir aux dites parties de s'intenter Tune à Vautre aucun procès sans des raisons solides.

" Mandons, etc.

'• Donné au Château de Montréal, le 15 mai 1762.

THOS. GAGE

J. Maturin."

Si ce jugement contient des singularités, on ne peut s'empêcher d'y voir un désir bien prononcé de réprimer le despotisme de la " Chambre Militaire/'

Avertissement et signalement d'un genre singulier qui se trouve dans le " Registre des Appels," avec quelques autres.

" Le nommé Travers, charretier à Québec, a assassiné " au dit lieu, le 20 du présent mois, le nommé St. Louis. " Ce Travers a cinq pieds de haut, les cheveux châtains, " menu du corps, le nez croche, les yeux creux, barbe " rousse, visage affreux, et âgé de 30 ans ou environ.

RALPH BURÏON. Etc., Etc.

" Ordre circulaire à tous les capitaines de milice et " autres officiers du gouvernement de Montréal.

k' Il vous est ordonné de faire appréhender et saisir " par corps le dénommé ci- dessus, en quelqu'endroit 11 qu'il se trouve dans le gouvernement de Montréal, et " de le faire conduire, sous bonne et sure garde ès-priu sons royaux de cette ville.

" Mandons, etc.

14 Donné à Montréal, le 26 avril, 1764."

(Non signé.)

En voilà bien long, M. Bibaud ; mais il convenait de réunir tout ce qui avait rapport à Y Histoire légale du règne militaire, à laquelle il ne semble plus manquer que le " Placard du 22 septembre 1760."

Montréal, 2 avril 1827.

(1) Pseudonyme de M. Dominique Monde/et, a lors avocat à Montréal, el maintenant juge aux Trois-Rivières. On verra le " Placard du 22 sept. 1760," dont il est ici parlé, aux Pièces Officielles, Gouvernement des Trois- Rivières, sous la date du •• 1er oct. " — J. V.

•• Le pays doil remercier M. Bibaud el ses correspondants d'avoir fait part de ces documents au public-

Ils pourront servir à relever plusieurs assertions mal fondées et à corriger quelques inexactitudes sur ces matières, causées par i'éloignemenl d»^ temps et l'incertitude des connaissances purement traditionnelles."— Lu Minerve.

Tel est, M. Bibaud, le jugement porté par le patriotique éditeur de La Minerve (1) sur la correspondance relative au Règne Militaire. Etait-il possible d'être, à la fois, plus poli, plus mesuré, plus concis, qu'il l'a été dans cette sage critique si bien pensée et si convenablement exprimée ? S'il est persuadé que le travail de vos

correspondans L. E. T. et S. R. doive être

utile ; s'il a le goût de l'analyse, comme il me paraît en avoir le talent, qu'il se charge d'indiquer à l'historien " comment et de quels faits doit se composer, à l'avenir, la page véridiquc de Vhistoire légale du Canada" d'après les monumens historiques fournis par votre journal. Ce pourrait être une tâche qui lui conviendrait, et dont il s'acquitterait, sans doute, avec honneur pour lui-même et pour son pays.

Je vous adresse aujourd'hui les derniers document en ma possession, tant sur le Gouvernement de Montréal, que sur celui de Québec : il n'y a rien à avoir sur celui des Trois-Rivières, j'en donnerai bientôt la raison. L. et E. T., ne paraissent pas avoir fait de nouvelles découvertes

1) A. N. Mgpin, Ecr., Avocat.

depuis mars et avril (1). Il conviendra donc de résumer au prochain numéro. Je laisse à L.. et E. T., de le faire, en les priant d'agréer mes renier cimens pour leurs précieux essais, publiés à mon aide dans ce journal, et pour les honnêtetés qu'ils m'y ont personnellement adressées.

Pourquoi me demandera-t-on, peut-être, faut-il un résumé ? Pourquoi faut-il qu'un autre le fasse ? — Le voici :

lo. Un résumé est nécessaire ; — pour constater en quoi et jusqu'où le but qu'on s'était proposé est, en effet, rempli : pour faire ressortir, par la confrontation que l'on y doit faire des textes ou autres autorités, "les assertions mal-fondées qu'on a relevées." — •' les inexactitudes que l'on a eu le bonheur de corriger," preuves qui se font en citant alors, en raccourci, les pi eces justificatives publiées tout au long sous les signatures L. — E. T. — S. R., ou autres. Il est nécessaire : pour convaincre le lecteur, dans le moins de mots possible, qu'il a dû acquérir, par la lecture de ces pièces justificatives, des notions certaines et positives, autres que les notions values et mensongères qu'il avait auparavant. — Il est nécessaire : pour mettre en garde contre certain écrivain inexact, et en faire apprécier un autre en qui, peutêtre, l'on n'avaii pas la même confiance. Il est surtout nécessaire ici, et dans ce moment plus particulièrement ; afin de prévenir contre l'erreur ou l'incertitude ceux de

(l) Votre correspondant E. T., en a lait une très-importante : c'est celle d'un extrait du Placard du 22 Sept., 1760 (page 38 plus haut). —

Sait-on si le général Amherst était en Canada a cette date? Smilh donne au moins tà entendre qu'il y était encore le 17. Ce placard seraitil de ce général, et celui par lequel il établissait ses tribunaux de justice?

Oui, on verra ce Placard, trouvé en 1845, parmi les Pièces Officielles, Gouvernement des Trois- Rivières, 1 Octobre 1760.

nos compatriotes qui s'occupent à écrire Y Histoire du Canna a.

2o. Un autre que moi doit se charger de faire ce résumé : parce qu'un autre que moi le fera bien et que je le ferais mal. Que peut-on m'opposer à cette raison ? Quelle autre exigera-t-on après celle-là ? Qu'on examine les faits jusqu'alors ignorés ou perdus de rue, (si l'on suppose qu'ils étaient secrètement connus de quelqu'un, au pays), que les essais de L. et E. T. ont fait connaître ou reparaître au jour, et qui ont donné une tout autre direction aux recherches que d'abord j'avais en vue. Yoyez l'ordre qu'ils ont mis tous deux dans le sujet particulier qu'ils ont traité ! le parti qu'ils en ont su tirer, le premier comme politique et comme historien, le second en jurisconsulte méditatif et éclairé, et tous deux comme Canadiens, amis de leur pays. Enfin, la question, telle qu'elle est actuellement devant le public, grâce au point de vue sous lequel ces messieurs ont eu le talent de la voir et de' l'agiter, doit provoquer d'intéressantes observations, de plus d'un genre, particulièrement sur la jouissance non interrompue de nos lois, de nos usages. de notre langue, etc., que nous avons toujours dû conserver, à compter de la Capitulation même de Montréal dont on verra bientôt qu'on peut s'étayer, pour prouver que la possession de ces droits nous était garantie par elle. Il faut donc absolument qu'un autre que moi travaille au résumé en question: outre le talent, certains matériaux nécessaires me manquent.

Passons maintenant aux derniers documents dont j'ai CM plus haut, que je vous ferais part aujourd'hui.

lo. GOUVERNEMENT DE MONTRÉAL.

En vous envoyant, M. Bibaud, le 1er février, une liste de certaines ordonnances, etc., des Gouverneurs G-age et

Burton, alors en ma possession, j'ignorais que j'en avais d'autres. J'ai trouvé ces papiers depuis lors. (1)

Toutes ces pièces, annoncez-le, M. Bibaud, sont comme les autres, au service de quiconque voudra y avoir accès pour l'avantage public.

Encore un document, qui montrera comment un Gouverneur d'alors prenait possession de son gouvernement, et par quelle autorité il était nommé dans ces temps.

" Ralph Burton, Ecuier, Brigadier- " Général, Colonel d'Infanterie, Gou- " verneur de Montréal et de ses dé peu- " dan ces, etc.

" Sa Majesté ayant jugé à propos d'appeler à la Nouvelle-York, pour le bien de son service, Son Excellence M. le Major-Général Gage :

" Nous faisons sçavoir à tous bourgeois, marchands et habitants quelconques de la Ville et Gouvernement de Montréal, qu'il a plii à Son Excellence M. le Génl. Amherst, de Nous nommer Gouverneur de cette ville et gouvernement (2).

" Voulons que tous les Ordres et Règlements pour le bon ordre et la police de ce gouvernement, ci-devant donnés et publiés par Son P]xcellence, M. le Général Gage, soient exactement suivis en tous points et sous les peines y portées, à moins d'un ordre de notre part au contraire.

(1) Je me dispenserai de copier ici cette Usl6, vu qu'on doit trouver ces Ordonnances, etc., transcrites en leur entier, un peu plus loin, Pièces Officielles, etc.

(2) Le général Amherst, alors à New-York, partait pour l'Angleterre, sous congé, et appelait le général Gage pour le remplacer dans le " commandement en chef des troupes de l'Amérique du Nord", comme on le peut voir par un Ordre général daté de New-York, le 17 Novembre 1763.

• Entendons quelat/tt.s7ice civile continuera à être administrée par devant les Chambres de Milice et Militaires, et par appel pardevapit Nous, avec les mêmes formes que cidevant.

" La présente Ordonnance sera lne, publiée et affichée en la manière accoutumée, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire.

Mandons, etc., Donné au Château de Montréal, le 29 octobre 1763.

"RALPH BURTON

" Par Monsieur le Gouverneur,

J. Bruyères."

Cette Ordonnance ou Proclamation, offre bien une preuve certaine que l'a justice criminelle n'était point du ressort des "Chambres de Milice", comme l'a déjà établi votre correspondant L.

2o. GrOTJVERNEMENT DE QUÉBEC.

Les Documents inédits que j'ai reçus de Québec et qui ont rapport à ce Gouvernement, sont au nombre de trois. Je suis redevable de ces copies authentiques à la politesse obligeante de M. /. F. Perreault, un des protonotaires du District de Québec, et qui, en cette qualité, est le dépositaire du Registre d'où ils sont copiés.

Il paraît que le langage de cette Ccur, civile et criminelle à la fois, était le français ; que sa première séance est du 4 Novembre 1760 et sa dernière du 4 Août 1764 ; et qu'il n'y a point eu de " Chambres de Milices1' dans ce Gouvernement (1). Voilà tout ce que je puis ajouter, pour le moment, aux connaissances que tout autre peut puiser, comme moi, dans les documens mêmes que je

(1) Hoyaal est donc exact, et Smith eu défaut.

vous envoie, et sur lesquels je m'abstiendrai de faire aucune observation. Mais je me flatte qu'il se trouvera, à Québec, un autre E. T. qui voudra bien entreprendre un travail semblable au sien, et communiquer ensuite au public les détails intéressants sur YHistoire légale de ce Gouvernement, durant le " Règne Militaire, " qu'il aura pu puiser dans le Registre en question.

Extrait d'un Registre déposé dans les Archives de Québec, intitulé :

" Registre du Conseil militaire de Québec, contenant 1rs Ordonnances, Règlements, sentences et Arrêts de ladite Cour de Justice et autres actes des Notaires. "

"De la part de Son Excellence Monsieur Jacques Muhray, Gouverneur de Québec, etc.

" Notre principale intention ayant été, dans le Gouvernement qu'il a plu Sa Majesté Britannique de nous confier, de faire rendre la justice à ses nouveaux sujets, tant Canadiens que François, établis dans la Ville et Côtes de ce Gouvernement. Nous avons cru également nécessaire d'établir la forme de procéder ; de fixer le jour de nos audiences, ainsi que ceux de notre Conseil Militaire que nous avons établi en cette ville : afin que chacun puissp s'y conformer, dans les affaires qu'ils auront à faire juger en nos audiences, ou celles que nous jugerons nécessaire de renvoyer au dit Conseil. A ces causes, nous avons réglé et ordonné par le présent Règlement comme suit :

" Art. 1er. — Toutes plaintes ou affaires d'intérêt civil ou criminel nous seront faites par placeta ou requêtes adressant à Nous, lesquels seront remis néanmoins à M. H. Cramahé, notre secrétaire, qui les répondra, pour que les assignations soient ensuite données par le premier huissier, aux parties adverses, aux fins de comparoître

pour défendre en notre audience suivant les délais marqués eu égard à la distance des lieux.

" Art. 2?ne. — Les jours de nos audiences seront le mardi de chaque semaine, depuis 10 heures du matin jusqua midi, et se tiendront en notre Hôtel, à commencer mardi prochain. 4 Novembre

" Art. Sme. — Les placets ou requêtes qui auront été répondus par notre Secrétaire, dans la forme expliquée par l'Article 1er signifiés aux parties adverses, et le délai de l'assignation expiré, seront remis à notre secrétaire, la veille de l'audience, c'est-à-dire le lundi, pour l'audience du mardi : sans quoi, elles ne seront point jugées, et remises à la prochaine audience.

" Art. <ime. — Les parties adverses, qui auront quelques papiers ou écritures servant à la défense de leurs causes, seront pareillement tenues de les remettre à notre secrétaire la veille de l'audience, sinon, sera fait droit sur la demande de la partie.

Art. bme. — Si les parties assignées n'ont aucune écriture à produire, elles seront tenues de comparoître en notre audience, au jour de l'assignement, soit en personne ou par procureur, sinon il ne sera donné aucun défaut, et sera pareillement fait droit sur la seule assignation qui leur aura été donnée ; afin d'éviter la longueur des procédures et la multiplicité des frais.

Art. 6me. — Si la trop grande quantité d'affaires ne pouvoit permettre de les juger toutes, dans une seule audience, elles seront remises à la prochaine, et les parties tenues d'y comparoître, sans autre assignation.

Art. 1/ne. — Les jugemens qui seront rendus en notre Hôtel, à l'audience, seront exécutés sans appel, et les parties contraintes d'y satisfaire suivant ce qui sera prononcé ; à l'exception des affaires que nous jugerons à

propos de renvoyer au Conseil militaire pour être jugées ; lesquelles seront remises à un des Conseillers que nous nommerons, qui en fera son rapport au Conseil, pour sur icelui être fait droit à qui il appartiendra.

" Art. $me. — Le Conseil de guerre s'assemblera les mercredi et samedi de chaque semaine, et se tiendra en la maison de M. de Beaujeu, rue St. Louis.

Art. 9me. — Les jugemens rendus en notre audience, ainsi que les arrêts militaires, seront inscrits sur le registre, par le greffier que nous avons commis pour cet effet, et les expéditions par lui délivrées aux parties.

" Art. lOme. — Tout ce que dessus sera exécuté, tant pour la ville que pour les campagnes ; à l'exception néanmoins des différents que les habitants des côtes pourroient avoir entr'eux pour raison de clôtures, dommages, ou autres cas provisoires, dont nous renvoyons la connaissance au Commandant de la troupe, dans chaque côte, qui les jugera sur le champ; sauf Appel au Conseil Militaire, si le cas y échêt et qu'il y ait matière.

" Et sera le présent Règlement lu,publié et affiché, tant dans les lieux et endroits accoutumés de cette ville, que dans chaque côte de ce gouvernement ; à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, et ait à s'y conformer ; interdisons toutes autres Cours et jurisdictions qui auroient pu être établies tant dans la ville, que les faubourgs et campagnes (1).

(1) Je crois devoir faire observer ici : Que Québec ayant capitulé le 18 Septembre, 1759, cinq jours après la bataille dans laquelle Wolfe et Montca/ra perdirent la vie el gagnèrent l'immortalité, le général Townshend prit possession de cette, ville le môme jour : que le Général Murray, qui lui succéda dans le commandement, demeura maître et Gouverneur de cette place jusqu'à la reddition entière du pays, le 8 Septembre 1760 ; qu'il dût y maintenir, pendant tout ce temps, les tribunaux qu'il y trouva existants, ou en établir de sa façon, puisqu'on a de lui un Hègl ment du 15 Janvier 1760, (que Smith., qui nous Va conservé, qualifie de Proclamation), conçu et rédige dans les fo m s usitées par les gouverneurs du Règne militaire, — par lequel il lixe l«i prix du pain et de la viande, etc., et que c'est peut-être aux tribunaux par lui établis que le général fait ici allusion par cette ordonnance.

" Fait et donné, ^ous notre scel et le contreseing de notre secrétaire, à Québec, le 31 Octobre 1760.

k Ta. MURRAY.

" Par Son Excellence,

H. T. Cramahé."

44 Jacques Murray, Ecuyer, Colonel d'infanterie, Bri- " gadier-G-énéral des armées de S. M. B., G-ouver- " neur de Québec et dépendances.

" Ayant établi une Cour et Conseil Supérieur à Québec,

" pour rendre la justice aux habitants de notre G-ouver-

" nement, conformément à Yarticle 42 de la capitulation

" générale de la colonie, Il est nécessaire, pour compo-

14 ser ce Conseil, de commettre des Conseillers, pour don-

44 ner leurs voix délibératives dans les affaires qui se

44 présenteront à juger. A cet effet, étant pleinement

44 et suffisamment informé des bonnes vies, mœurs et

44 capacités de Messrs. le Major Augustin Prévost, les

44 Capitaines Hector Théophile Cramahé, Jacques Baz-

44 bult, Richard Baillie, Hughes Cameron, Edouard Malor

44 ne, Jean Brown. les avons nommés par ces présentes

44 pour Conseillers ; pour par eux jouir des droits, pré-

44 éminences, prérogatives et honoraires attachés aux

44 dites charges. Et ont, les dits sieurs Augustin Prévost

44 Hector Théophile Cramahé, Jacques Bazbult, Richard

44 Baillie, Hughes Cameron, Edouard Malone, Jean

44 Brown, fait serment en nos mains, sur les Saints Evan-

" giles, de s'acquitter fidèlement et noblement des dites

44 charges : en foi de quoi nous leur avons délivré la

44 présente Commission, que nous avons signée de notre

" main, à icelle fait apposer le cachet de nos armes et " fait contresigner par notre secrétaire.

" .Ta. MURRAY.

" A Québec, le 2 Novembre 1760.

" Par Son Excellence,

H. T. Cramahé."

" Jacques Murray, Ecuyer, " Colonel d'Infanterie, &c.

11 N'ayant rien tant à cœur que de rendre une prompte " et bonne justice aux habitants de notre gouvernement " nous avons à cet effet établi une Cour et Conseil Supé- " rieur, dans la dite ville de Québec, conformément à " V article 42 de la Capitulation générale de cette colonie (1), " et comme nous jugeons avantageux pour la conservation " des biens des mineurs et absents, de commettre, dans l'é- " tendue de notre gouvernement deux Procureurs, dans " la dite Cour et Conseil, l'un pour la Côte du Nord, l'au- " tre pour la Côte du Sud, faisant fonction de Commissai- " re à V apposition et reconnaissance des scellés, inventaire. " et procès-verbaux de vente des biens qui pourront apparies " nir aux mineurs qui n'auront point de tuteurs, ou aux ab- 11 sents, et aussi pour pourvoir à V entretien des chemins " publics dans les dites Côtes de notre gouvernement : " à cet effet, étant suffisamment informé des bonnes vies " mœurs et capacité en fait des lois de Mons. Jacques Bel- 11 court de la Fontaine, nous l'avons commis et nommé, le " commettons et nommons, par ces présentes, Procureur- " Général en notre dite Cour et Conseil Supérieur, et " Commissaire à l'effet de procéder dans toute V étendue de

(1) Capitulation de Montréal, du 8 septembre 1700.

u la dite Côte du Sud de notre dit gouvernement, à toutes " appositions de scellés et reconnoissance d'iceux, dans " lesquels actes il se fera assister de notre Greffier en " Chef ou du Greffier par lui commis, dont il délivrera " commission : sera loisible à mon dit sieur De la Fon- " taine, en cas d'éloignement des lieux, et pour éviter à " frais, de subdéléguer une personne capable ; lui don- " nons pareillement pouvoir de rendre les ordonnances " qu'il jugera convenables pour faire faire les chemins " publics nécessaires, l'entretenement d'iceux, dans l'éten- " due de la dite Côte du Sud ; pour par mon dit sieur De " la Fontaine jouir des dites charges, droits, honneurs, " prérogatives et honoraires y attachés ; et a mon dit sieur " De la Fontaine fait serment, entre nos mains, sur les " Saints Evangiles, de s'acquitter bien et fidèlement des " dites charges ; en foi de quoi, lui avons délivré les préu sentes, que nous avons signées de notre main, à " icelle fait apposer le cachet de nos armes et fait con- " tresigner par notre secrétaire.

Ja. MURRAY.

" A Québec, le 2 nov. 1760.

" Par Son Excellence,

H. T. Cramahé."

Même commission, ajoute M. Perrault, a été donnée à M. Mtre Joseph Etienne Cugnet, pour la Côte du Nord : même date.

Et une commission a été donnée à Mtre Jean Claude Panet de Greffier en chef de la Cour Supérieure de Québec et Justice en dépendant, Dépositaire des Minutes, Actes et Papiers du Gouvernement : même date.

3o. GOUVERNEMENT DES TROIS-RIVIÈRES.

Les Registres de ce gouvernement qui ont rapport au Règne Militaire, n'ont pas encore pu être consultés.

L'Ordonnance du Grouvr. Murray et de son Conseil, du 17 septembre 1764, — " pour régler et établir les Cours de Justice, Juges-de-Paix, Séance de Quartier, Baillis et autres matières touchant la distribution de la justice dans cette Province " de Québec, ayant temporairement aboli le Gouvert. des TV -ois-Rivières, et divisé la province dans les deux seuls districts de Québec et de Montréal, dont la rivière Godefroy au sud, et celle St. Maurice au nord du fleuve St. Laurent, devaient faire la ligne de séparation (1) ; il paraît que les registres furent dès lors transportés à Québec et déposés au secrétariat de la Province. Je n'ai pu encore y avoir accès, faute d'en avoir sollicité communication. Au reste, les documens cités plus haut, de Québec, établissant la véracité de Raynal et l'inexactitude de Smith, il est permis, ce semble, de croire, en l'absence de ces registres, ce que dit le premier de ces écrivains relativement aux tribunaux qui ont dû exister aux T rois-Rivières, de 1760 à 1764.

Les Colonels Ralph Burton et Frederick Haldimand paraissent avoir été les deux gouverneurs des Trois-Rivières, durant le "Règne militaire."

(i) La raison do l'abolition temporaire du gouvernement des Trois-Rivièros, alors nommé District, est donnée dans ces termes mêmes : " Et " comme, à présent, il n'y a pas un nombre suffisant de sujets protestants " faisant leur résidence dans le District projeté des Trois-Rivières, quali- " fiés à être juges de Paix et tenir des séances de Quaitier ; il est ordonne, " etc." — Le District des Trois- Rivières a été rétabli en 1790, par ordonnance de Lord Dorchester et Conseil, du 12 avril de cette ann'V>. (Voir ordonnance de la 30e G. 3, ch. 5.)

Postcriptum.—lLe premier journal publié au pays ne

date que du 21 juin 17G4 ; c'est la Gazette de Québec, alors la propriété de Messrs. Brown et Gilmore. Elle ne dit rien du Règne militaire. UAnnual Register, Masères, Carver, Du Calvet, Ramsay Herriot et quelques autres publicistes, historiens et voyageurs qui ont écrit sur le Canada et que j'ai consultés, se taisent également sur cette période de notre histoire.

Tout ce que je connais de publié sur le "Règne militaire " consiste dans les trois seuls Extraits ci-dessous. Je crois qu'il convient de les consigner au long dans ce journal ; ce sera le moyen de réunir ensemble "toutes les pièces du procès." D'ailleurs, tout lecteur n'a pas les ouvrages dont ces extraits sont tirés : Le premier en particulier est assez rare.

1er. Extrait.

" Comme à la conquête de ce pays, le commandant " en chef des troupes de Sa Majesté en Amérique (Am- " herst) ordonna et régla que la justice seroit adminis- " trée aux habitants d'icelui par des cours établies dans " les différents gouvernements en lesquels cette Pro- " vince étoit pour lors divisée, dont Sa Majesté, par un " de ses secrétaires d'état, signifia son approbation roya- " le et commanda la continuation de cet arrangement " jusqu'à ce qu'on jugeât à propos d'y établir le gou- " reniement civil, " etc. (1).

Et plus bas ; — " Tous les ordres, jugemens ou décrets " du Conseil militaire de Québec (2), comme de toutes

(1) Cette ordonnance du génl. Amherst et sou approbation par h Roi sont encore des doçumens qui nous manquent et dont on ne connaît point les dates. (*)

(*) Voir, Pièces Officielles, Oouv. de T. R. 19 Mars 1762, lettre de Lord Egremont du 12 Décemb e 1761 a Sir J. Amherst, (Montréal, avril 1845.)

(2) C'est ce même u Conseil militaire de Québec " que le même général Murray appelle aussi, comme on a pu le remarquer plus haut, " Conseil de guerre, et " Cour et Conseil supérieur. "

" les autres cours de justice dans le dit gouvernment, *' ou dans les gouvernements de Montréal et des Trois- " Bivières, etc." (F Ordonnance du 20, ïbre 1764 du Gouverneur Murray et de son Conseil, page 17 du u Recueil. ") '

2me Extrait.

" Immediately on the réduction of Montréal (8 sept. " 1760) gênerai Amherst established a military gOYern- " ment for the préservation of the public tranquillity, " and divided the country into three districts, of Québec " Montréal and Three-Kivers ; over the first was placed " gênerai James Murray, gênerai Thomas Gage at the " head of the second, and Colonel Ralph Burton as 44 commandant of the third division. Within thèse dis- 44 tricts he established several Courts of justice, compo- 44 sed of militia officers of the country, who decided 44 causes brought before them in a summary way, ,with 44 an appeal to the commanding offlcer of the district. *' The order which constituted thèse courts was appro- *4 ved of by his Majesty, with a command that they 44 should exist until Peace was restored, and civil go- 44 vernment (on the event of Canada being relinquished 44 by France to G-reat-Britain) could be established. " (History of Canada, Suc. by Wm Smith. Esq. Vol. 1er, p. 375.)

Sme Extrait.

44 Pendant quatre années, (1760-1764), cette Colonie 44 fut divisée en trois gouvernements milii aires. C'étaient 44 des officiers des troupes qui jugeaient les causes civiles 44 et criminelles à Québec et aux Troie-Rivières, tandis qu'à 44 Montréal, ces fonctions augustes et délicates étaient 4* confiées à des citoyens. Les uns et les autres igno- 44 raient également les lois. Le commandant de chaque

" District auquel on pouvait appeler de leurs senten- " ces, ne les connaissait pas davantage." (RaynaL Hist. Phil. T. 8. p. 379, Edition de 1780.)

Montréal, 1er. mai 1827. S. R.

YI

M. Bibaud, — Dans ma communication du mois de mars dernier, je vous avais promis quelques nouveaux extraits du Livre d'ordre qui m'était tombé dans les mains ; alors je pensais que cela pourrait être nécessaire pour compléter la preuve de la proposition que j'avais émise au sujet du tribunal qui jugeait des délits criminels, sous le Règne 7nilitaire, dans ce gouvernement. Mais les extraits, faits des Registres des Cours des Capitaines par votre correspondant E. T ayant mis hors de doute que ces cours jugeaient des affaires civiles, et les cours martiales des affaires criminelles, je crois inutile, ici, de grossir ma communication de nouvelles citations de jugements, qui, vu leur sévérité, ne pourraient qu'éveiller en nous des sensations désagréables et mortifiantes en même temps. L'esprit se révolte et s'indigne à la vue des deux domestiques du Major Christie, condamnés à recevoir chacun 300 coups de fouet, pour s'être absentés une nuit de chez leur maître et avoir offert de s'enrôler dans les troupes.

Il n'est guère plus consolé, lorsqu'il voit un honnête canadien condamné à 400 coups, parce qu'un hazard, dont il ne peut rendre compte, fait trouver dans sa Cour quelques chétifs outils du Roi, lesquels ne valaient peutêtre pas autant de deniers qu'on le condamne à recevoir de coups de fouet. Eloignons donc notre vue et notre attention d'objets si propres à faire abhorrer ceux qui gouvernèrent Montréal durant cette époque sous d'autres rapports si intéressante pour nous. Ne nous attachons qu'à l'examen des nouveaux documens que nous fournit S. R. dans votre dernier No.; et disons, avec les plus intelligens de vos lecteurs, qu'en même temps qu'ils font le plus grand honneur au zèle et au patriotisme de ce-

lui qui vient de les faire connaître, ils constatent un fait qui n'était guère que supposé par plusieurs, et nié par le plus grand nombre ; ils nous découvrent la manière dont nous devons entendre le 42e article de la capitulation générale, en nous montrant le sens qu'y attachaient ceuxmêmes qui l'avaient accordée ; savoir, les généraux Amherst, Murray, Gage et autres qui commandèrent aux trois districts, dans les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête — Il est vrai que nous n'avons pas encore beaucoup de renseignements sur le district ou gouvernement des Trois-Rivières ; mais, comme le remarque très-bien votre correspondant S. R., l'autorité de Raynal qui est correct quant aux deux autres gouvernements, doit suffire pour nous convaincre que les choses s'y passèrent comme dans celui de Québec ; au moins, en ce que les officiers des troupes y furent les administrateurs de la justice, en respectant toutefois et en suivant même les procédures, les lois et les usages anciens de la colonie, autant qu'ils les connurent, ou que le permirent les circonstances où elle se trouvait.

Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les tribunaux du pays, leur procédure, et les lois qu'ils observaient avant la conquête, avec les tribunaux établis par M. Murray, leur procédure, et les lois d'après lesquelles on y administrait la justice.

" A Québec, la cour inférieure portait le nom de Cour de Prévoté, et se composait d'un Lieutenant-général , d'un Lieutenant-particulier, d'un Procureur du Roi, et d'un Greffier en Chef. Cette Cour siégeait deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, et la juridiction s'étendait au Criminel comme au Civil.

" Aux Trois-Rivières, cette Cour était connue sous le nom de Juridiction Royale, et siégeait aussi souvent qu'à

Québec ; mais elles n'avait point de Lieutenant-particulier.

" Procédures dans les Cours inférieures. — Le Procureur du Roi donnait ses conclusions, de vive voix dans des causes sommaires, et en écrit dans les autres. C'était pour lui un devoir de lés étayer des points de lois, ou ordonnances du royaume, ou du prononcé des édits, déclaration ou ordonnances du roi, signifiés par lui être en force en ce pays. Les jugemens de cette juridiction étaient rendus par le Lieutenant-général, conjointement avec le Lieutenant-particulier, qui pouvaient se conformer aux conclusions prises, ou en différer. Les causes plaidées le mardi étaient jugées le mardi suivant : il fallait de grandes raisons pour qu'il fût accordé de plus longs délais.

" Devoirs des Procureurs. — Le Procureur-général, dans le Conseil Supérieur, et ses substituts les Procureurs du Roi dans les cours inférieures, étaient obligés de plaider gratuitement pour le pauvre, la veuve, l'orphelin et les mineurs. Chargés de faire administrer la justice criminelle, ils poursuivaient la condamnation des accusés ; mais le Procureur-général avait droit d'appeler à minimâ au Conseil Supérieur, dans tous les cas qui entraînaient des punitions corporelles, ou la peine de mort.

'■ On appelait des juridictions inférieures de Québec et des Trois-Biviôres ainsi que de la Cour Royale de Montréal au "Conseil supérieur de Québec," institué pour toute la province, et composé de douze conseillers (dont les deux tiers devaient être des gens de loi) et d'un Procureur-Général. En sa qualité de chef de la justice, rintendant présidait cette Cour, dans laquelle le G-ouverneur et l'Evêque avaient droit de siéger.

" Des Conseillers-assesseurs et des Rapporteurs. — On

ajouta encore à cette cour suprême des Conseillers-assesseurs ; hommes versés dans la connaissance des lois et qui n'avaient au Conseil que voix consultative, excepté les cas où ils agissaient comme Rapporteurs, ayant alors une voix délibérative. Dans tous les cas qui n'étaient pas sommaires, les causes, parties ouïes, se donnaient par le Président aux Conseillers, ou aux assesseurs, pour que, dans un temps fixé, ils fissent leur rapport par écrit au Conseil. Ces rapporteurs devaient faire un extrait de tous les papiers produits dans la cause, ainsi que des plaidoyers des parties, et le communiquaient ensuite au Procureur-Gré néral, pour lui faciliter les moyens de tirer ses conclusions. Quand ce procureur le leur avait remis, ils y écrivaient leurs conclusions, autrement dit leur opinion, fondée sur les lois et autorités applicables à la question. On lisait alors publiquement le rapport et les conclusions tant du Rapporteur que du Procureur-Général, et le jugement suivait, conforme à leurs conclusions ou en différant, suivant qu'il paraissait juste aux Conseiliiers chargés de le prononcer. Lorsque leur jugement s'accordait avec les conclusions du Rapporteur, celui-ci le signait à la minute : en différaient-il ? c'était le Président qui y mettait son nom. Le Conseil supérieur siégeait tous les lundis, les vacances exceptés. Il fallait cinq juges pour les causes civiles et sept pour les criminelles, à part du Procureur- Général qui ne manquait jamais de donner ses conclusions.

" Outre les appels qui lui venaient des trois cours inférieures de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, le conseil supérieur jugeait des causes où se trouveaient concernés le roi, les communautés et certains individus qui, ayant le droit de committimus au Conseil, n'étaient

pas tenus de comparaître en première instance dans les cours inférieures.

" De VIntendant. — L'Intendant, qui était toujours un homme de loi, comme " Chef de la justice et police, " pouvait évoquer ou amener devant lui toutes les causes, tant civiles que criminelles, commencées dans les tribunaux inférieurs ; et prononçait (à l'exclusion de tous les autres), dans toutes les affaires où le Roi se trouvait intéressé, et qui n'avaient pas été portées devant le conseil. Il réglait la police intérieure du pays, ainsi que toutes les difficultés qui s'élevaient entre les seigneurs, ou entre les seigneurs et leurs censitaires, et vice versa. Comme chef de la justice, il établissait, par ses commissions, des subdélégués de son choix : il nommait de même des juges inférieurs et des conseillers, qu'il chargeait de décider, d'une manière sommaire et sans frais, toutes les petites causes, depuis une livre (de 20 sols) jusqu'à cent, et aussi maintenir la police. On appelait à lui de leurs jugements.

" Dans les affaire de commerce, l'Intendant pouvait, sur réquisition de l'une des parties, juger toutes les choses y relatives, à la manière du Juge Consul ; et alors il s'entourait de quelques marchands instruits, qui lui servaient d'Assesseurs. S'agissait-il d'affaires de fief? ce devoir était rempli par trois ou quatre conseillers, et le Procureur -Général donnait ses conclusions.

" Toutes les juridictions de l'Intendant ne causaient aucuns frais aux plaideurs. Ces derniers exposaient euxmêmes leurs causes, sans l'intervention d'aucun avocat, et les jugemens, que signait le Secrétaire, se rendaient gratis.

" Du Conseil Supérieur on pouvait appeler au Eoi en son Conseil d'Etat. Dans l'absence de l'Intendant, le

Conseiller en chef présidait le conseil ; et quand ce dernier manquait, c'était le premier conseiller (1)."

Passons maintenant à l'examen de ce qui se fit sous le gouvernement prétendu militaire de M. Murray ; voyons quels rapprochemens on peut faire d'un état à l'autre ; et si nous trouvons que le gouverneur anglais se soit efforcé d'imiter les français, tant dans l'établissement de ces cours, que dans la fixation de leurs procédures et des lois d'après lesquelles elles rendaient leurs jugemens, alors nous pourrons justement conclure que le gouvernement du général Murray n'était rien moins que militaire ; que l'opinion qu'on en a eue jusqu'ici est erronée, en même temps qu'elle fait injure à la mémoire de ce premier gouverneur, dont nous sommes loin, au reste, d'avoir l'opinion défavorable que plusieurs personnes semblent en avoir. Il ne faut pourtant pas s'attendre à trouver l'ordre de choses qu'il établit parfaitement semblable à celui qu'il remplaçait : comment cela eût-il été possible, dans un pays que presque tous ses hommes de loi venaient de quitter, et où le gouverneur put à peine trouver les greffiers et les procureurs nécessaires à l'administration de la justice, sur le plan qu'il le voulait, pour la satisfaction des nouveaux sujets de son maître ?

Nous trouverons cependant qu'il fit beaucoup pour se rapprocher de la pratique française ; et si quelqu'un veut se donner la peine de faire l'examen des registres de ces cours, il pourra, je pense, porter jusqu'à l'évidence les preuves de ce que j'avance ici sur l'autorité seule des trois pièces qui leur ont donné l'existence.

La rareté des hommes de loi fut, sans doute, ce qui engagea M. Murray à supprimer la " Cour de Prévôté : "

(h Sraith's History of Canada. Vol. I. Appendice, pp. 8-11— L.

— il semble s'y être substitué, en prenant en même temps sur lui les principaux devoirs de l'intendant, et en s' attribuant la connaissance des affaires qui étaient de la compétence de cet officier. C'est au moins ce que nous croyons pouvoir inférer des six premiers articles de l'espèce d'ordonnance qui crée les tribunaux (1). Ce général n'y parle que de lui en première instance. Ce n'est qu'à Vart. 7e. qu'il fait mention du Conseil. Militaire, pour dire qu'il lui renverra certaines affaires à juger ; ce qui nous porte à croire que ce conseil était destiné à tenir lieu du Conseil Supérieur, comme le prouve encore la teneur de la seconde pièce (2), où M. Murray dit qu'il a établi une Cour et Conseil Supérieur, à Québec, pour rendre la justice aux habitans de son gouvernement. Le style même et l'énoncé de ce document comportent l'idée de quelque chose de plus grand, de plus noble, et de plus permanent qu'une simple Cour Martiale, que l'on convoque et qu'on dissout d'un jour à l'autre, comme cela se pratiquait à Montréal. Les Conseilliers étaient choisis et nommés, pour donner leurs voix délibéraiives dans les affaires à iuger> et ils devaient jo uir des droits, prééminences, prérogatives et honoraires attachés aux dites charges ; ce qui référait évidemment à un ordre de choses déjà connu des gens et du pays auxquels le gouverneur s'adressait, ou pour lesquels il dictait les nouveaux arrangemens. Yoilà donc le w Conseil Supérieur " réprésenté par le " Conseil Militaire ou de Guerre, " car c'était, pensons-nous, la même chose. En limitant le nombre de ses membres à sept, il complétait le plus haut quorum requis dans l'ancien conseil : comme là, aussi, un des Conseillers, sur choix du gouverneur, (qui y fesait probablement le de-

(1) V. page 55.

(2) V. page 58.

voir de Président ,) devait y agir comme Rapporteur. Un greffier, qui tenait le registre tant de la Cour du gouverneur que de celle du Conseil, y inscrivait les jugemens, et délivrait aux parties les expéditions signifiées par le Premier Huissier.

Ces dispositions s'adressaient à la ville et aux campagnes : mais à celles-ci il fut jugé expédient de donner de nouvelles facilités, pour éviter les frais qui seraient résultés de l'éloignement, dans les affaires relatives aux clôtures, fossés, chemins, dommages, ou autres cas provisoires ; dont la connaissance fut renvoyée au " Commandant de la troupe dans chaque côte, " avec appel néanmoins au " Conseil militaire, " lorsque la matière en litige serait de nature à le justifier. Tel est le sens de l'article 10e au moyen duquel il nous paraît que ce commandantjde côte représentait ceux auxquels l'Intendant confiait autrefois le soin de régler les petites affaires, dans les campagnes éloignées.

Il est donc clair que, sous le rapport des tribunaux et des moyens d'obtenir justice, les canadiens n'eurent raison de regretter l'ancien régime, qu'en autant que les nouveaux juges étaient moins éclairés que les anciens ; mais ce mal même ne fut pas laissé sans remède, puisqu'il y eut de nommés deux Procureurs versés dans les lois du pays et familiers avec la langue que parlaient ses habitants (1), pour les éclairer et les guider dans leurs décisions.

De la procédure instituée par le général Murray. — Passons à la procédure. Sous l'ancien régime, le mode de procéder était simple et les frais extrêmement modiques. Les plaideurs n'étaient point astreints à em-

([) MM. De la Fontaine et Cugnet étaient membres du Conseil Supérieur, à la date de la capitulation de Québec. J. V.

ployer d'avocats ; aucun délai de formes ni de termes n'interrompait le cours des affaires ; la décision d'une cause quelconque prenait rarement plus de huit jours. Il en fut de même sous M. Murray. Lorsqu'on voulait instituer un procès, on lui présentait une requête, ou placet adressé à son secrétaire ; lequel sortait l'ordre d'assignation, pour qu'il fût signifié à la partie adverse par le Premier Huissier dont le rapport, ainsi que tous les papiers concernant l'affaire tant ceux du demandeur que ceux du défendeur devaient être remis au Secrétaire, la veille du jour où devait se tenir l'audience. Si le demandeur commettait, sous ce rapport, quelque défaut, sa cause était remise à l'audience suivante ; une pareille négligence de la part du défendeur n'empêchait pas de procéder et de faire droit ( arts 3 et 4 ) soit qu'il fût présent ou absent, qu'il eût fait, ou non, ses défenses, ( Art 5 ).

De même qu'il ne paraît point y avoir eu d'appel des jugemens rendus par l'Intendant, ainsi Mr. Murray ne semble point en avoir permis dans les causes qu'il décidait, comme l'indique assez Y art 7, où il est dit : — " Les 11 jugemens qui seront rendus en notre hôtel, à l'audience " seront exécutés sans appel, et les parties contraintes d'y " satisfaire, suivant ce qui sera prononcé. "

Il avait cependant prévu que, dans certaines causes il pourait trouver bon de ne point prendre sur lui seul la responsabilité de la décision : dans ces cas, il s'était réservé le droit de les renvoyer devant le Conseil, où il voulut qu'on procédât à-peu-prôs de la même manière qu'on le fesait au Conseil Supérieur, avant la conquête ; suivant que nous l'indique la seconde partie de VArt. 7e qui prononce que " ces affaires seraient remi-

" ses à un des Conseillers qu'il nommerait lui-même, le-

iU

11 quel devait en faire son rapport au Conseil, pour sur " icelui être fait droit " Au reste, si le gouverneur Murray n'entre point là-dessus dans de grands détails, c'est qu'il voulait laisser subsister les anciennes formes de procédés, que tout le monde connaissait.

Il en fit de même à l'égard des lois qu'on serait obligé de suivre, et qu'il ne désigne qu'en référant au 42me article de la capitulation, comme suit : " N'ayant rien 11 tant à cœur que de rendre une bonne et prompte jus- *' tice aux habitants de notre gouvernement, nous avons 44 à cet effet établi une cour et conseil supérieur dans la " dite ville de Québec, conformément à V article 42e de la u capitulation générale de cette colonie." Mais que dit cette clause ? Quelles lois désigne-t-elle comme devant être en force après la capitulation ? Disons-le sans crainte d'errer, elle désigne les lois en usage avant la conquête ; car voici comment s'y exprime M. deVaudreuil pour toute la colonie.

" Art, 42me. — Les François et Canadiens continue- " ront d'être gouvernés suivant la coutume de Paris et 11 les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pour- " ront être assujettis à d'autres impôts qu'à ceux qui " étoient établis sous la domination françoise. '

Remarquons ici que la seconde partie de l'article était une demande absurde, pleine d'inconséquence, et qui méritait un refus formel. Elle provoqua les paroles suivantes : "Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier. " Or, voici cet article :

Art. 41me. — Les François, Canadiens et Acadiens qui " resteront dans la colonie, de quelqu'état et condition " qu'ils soient, ne seront ni pourront être forcés à pren- '• dre les armes contre sa Majesté très-chrétienne, ni ses " alliés, directement ni indirectement, dans quelque oc-

;' casion que ce soit, le gouvernement britannique ne " pourra exiger d'eux qu'une exacte neutralité. ''

Il est difficile d'imaginer que Mr. de Yaudreuil fût sérieux, lorsqu'il faisait cette demande ; on ne voit pas, au moins, sur quels principes du droit public il pouvait en montrer la plausibilité : chaque couronne doit pouvoir commander à ses sujets et exiger d'eux les services que requiert la sûreté commune. Aussi, le général Amherst sut-il le faire sentir à M. de Yaudreuil, en lui répondant fort à propos et avec une grande modération :

" Ils deviennent sujets du Roi ; ' c'est-à-dire qu'ils partageront le sort des autres et qu'ils serviront comme eux quand le bien de la colonie pourra le requérir. Cette réponse, si juste et si méritée, convenait également bien à la seconde partie du 42me. article, où le gouverneur français faisait une autre demande déplacée S'appliquerait-elle avec autant de raison à la première moitié de cet article ? Qu'on me permette de me déclarer pour la négative, y ayant plusieurs bonnes raisons pour justifier cette interprétation.

En effet, par le 37me. article, il était stipulé : " Que " les Canadiens conservaient leurs.propriétés. — Or, com- " me d'après l'opinion des plus savants jurisconsultes, — " conserver ses propriétés signifie conserver les lois qui les " régissent (1), il s'ensuit que l'espèce d'indépendance " que comportait la réponse : Us deviennent sujets du Roi, " n'était point appliquable à la demande des lois, pour signifier qu'on les refusait, mais seulement pour dire qu'on réservait à Sa Majesté et à son parlement le droit d'y faire pour la suite des changements, s'ils le trouvaient juste. La réponse convenait encore mieux à l'exception demandée de servir et de payer les impositions.

Il) Voir page 81 — l'opinion de M. Masses. L.

Et il faut bien que les généraux l'entendissent de même puisque, quelques jours après, ils s'accordèrent tous à établir des tribunaux et à nommer des officiers, pour l'administration de ces mêmes lois qu'avait demandées M. de Yaudreuil.

Supposerons-nous que M. Murray, qui était présent à la capitulation et qui dût être consulté sur les réponses à faire à chacun des articles, n'en entendait pas la vraie signification ? C'est impossible. Les faits parlent d'une manière trop péremptoire. Les canadiens devenaient sujets anglais et dans cette qualité obtenaient des droits à la protection que leur devait le gouvernement : mais quelle protection eût été celle qui les aurait privés de leurs lois, les seules qu'ils entendissent, les seules qui fussent adaptées à leur position, et qui pussent leur être de quelque utilité ? Sans aucunes notions de la langue anglaise, n'ayant pas la moindre idée des lois de l'empire, n'eût-ce pas été au contraire un acte de vraie tyrannie que de les y assujettir ? En le faisant, les vainqueurs n'auraient-ils pas prolongé, envenimé même d'avantage la haine que leur portaient les canadiens ? Reportons pour un instant notre imagination sur cette époque, représentons-nous la position respective des deux peuples, également braves, également susceptibles aux impressions du malheur ou de la bonne fortune ; l'un le cœur ulcéré, accablé par le poids de son infortune, l'autre fier et exalté de ses succès, mais la mémoire encore pleine du souvenir des pertes qu'ils lui ont coûtées. Que de passions enjeu ! que de craintes formées ! que d'espoirs anticipés ! que de conjectures inquiétantes ! Ne fallait-il pas la plus grande sagesse et une prudence consommée, pour appaiser tant d'agitations, tranquili- 6er les esprits, faire naître l'espérance du mieux

chez les-uns, restreindre les excès chez les autres ? Convenons-en, il fallut aux généraux vainqueurs une mesure plus qu'ordinaire de prudence et de modération ; pour le bonheur de nos ancêtres, pour celui de leurs descendants, ils s'en trouvèrent doués ; et, loin d'ôter au pays ses lois et ses usages, ils les lui laissèrent dans toute leur force et avec leurs formes et leurs attributs, établissant des tribunaux et nommant des officiers pour les administrer, comme le démontre l'aveu même des canadiens dans leur " Requête au Roi " en 1773 (1), et comme le prouve très-bien le registre du conseil, dans les trois documens que nous a communiqués S. R. Car, à part de ce que nous avons déjà cité, nous y trouvons encore qu'il fut nommé deux Procureurs, l'un pour la " Côte du sud," M. Jos. Belcourt de la Fontaine, l'autre pour la " Côte du Nord," M. Jos. Et. Cugnet (2). Comme leurs prédécesseurs dans cet office, ces deux Messieurs devaient, dans tous les cas. prendre leurs conclusions, et étaient spécialement chargés de défendre la veuve et l'orphelin, ainsi que de veiller à la conservation des biens des mineurs, des absents et autres personnes pauvres et privées des moyens de faire valoir leurs droits. Leur charge était d'autant plus importante, que sur eux devait rouler toute la besogne, et que de leurs conclusions dépendaient le plus souvent les décisions du conseil, composé, comme nous l'avons vu, de personnes étrangères aux lois et aux usages du pays. En réalité, ils étaient les juges destinés à conduire et surveiller l'administration de ces mêmes lois et non d'aucun autre code.

Par la même raison, on dut aussi placer la charge de

(1) V. page 29

(2) V. page 59.

Greffier dans les mains d'un canadien ; et M. Jean- Claude Panet, qui en fut trouvé digne, devint le dépositaire des minutes, actes et papiers du Gouvernement (1), tous écrits en français, comme le furent aussi les assignations des parties et autres procédés des cours de justice : nouvelle marque du respect des vainqueurs pour la langue des vaincus et pour tout ce qui avait rapport à leurs habitudes (2). Résumons.

M. Murray, ainsi que les autres généraux anglais qui avaient assisté à la capitulation, avait sans doute été consulté sur les réponses à faire aux articles dont elle se compose ; il savait donc, comme eux, en quel sens il fallait entendre l'article 42me, or, comme en y référant, M. Murray établit des cours et des officiers pour administrer les lois françaises du pays ; comme il l'énonce dans le préambule de la commission des deux procureurs; comme dans la pratique il y adhéra; il s'en suit donc, et l'on doit regarder comme vérité constante, que par la capitulation — le pays avait la promesse de n'être point privé de son code civil.

En vain l'on objecterait que les ministres de Sa Majesté britannique n'entendaient pas ainsi la capitulation, puisque, dès l'année 1764, ils substituèrent les lois anglaises aux françaises. Je soutiens que ce raisonnement, si c'en est un, ne prouverait rien contre la plausibilité de ma proposition, appuyée, comme elle l'est, sur les faits et sur les autorités que j'ai citées.

Eblouis par l'avantage apparent d'établir un système uniforme dans toutes leurs colonies, les ministres et le roi même, purent croire que cette mesure contribuerait

(1) Voir pa<?e 60. — L.

(2) Voyez à la suite de cette communication l'extrait d'une lettre de Québec, qui vient à l'appui des observations judicieuses de notre correspondant L. — [Note de l'Editeur de la Bibliothèque Canadienne.)

à l'avancement du Canada, comme elle leur semblait avoir contribué à celui de leurs vieilles provinces. D'ailleurs, les anciens sujets qui avaient déjà émigré ici, ou qui se proposaient d'y émigrer prochainement, sollicitaient fortement l'adoption de la mesure , il leur paraissait que sans cela il n'y aurait pour eux ni accès ni contentement dans ces parages lointains, dont plusieurs n'avaient encore qu'une idée imparfaite et confuse : on se rendit donc à leurs vœux, et, en 1764, l'on imposa sur ce trop malheureux pays toute la masse ruineuse des codes civils et criminels de la métropole.

Muse de l'histoire, tire le rideau sur la surprise extrême où cette nouvelle jeta tous les nouveaux sujets de Sa Majesté, déjà revenus de bien des préjugés, déjà portés d'inclination pour un gouvernement qui s'était, pour ainsi dire nationalisé par quatre années d'une administration qui avait su respecter ce qu'ils avaient de plus cher et de plus précieux, leur religion, leur langue et leurs lois civiles : dérobe à nos regards les sensations déchirantes qu'éprouvèrent nos ancêtres, lorsque Thémis commença à leur parler un langage inconnu; lorsque ses oracles ne furent plus appuyés que sur des principes et des statuts entièrement ignorés de ceux qu'ils affectaient, sans être complètement connus de ceux qui les rendaient : répands des ombres sur cette partie affligeante des fastes du Canada, et n'expose à notre vue que les suites consolantes du retour des ministres à la parole de leurs généraux ; à ces promesses en vertu desquelles nous deTions jouir de nos propriétés et des lois qui les régissaient. Ce retour, il est vrai, fut un peu tardif; il fallut du temps et de la réflexion, pour persuader ces ministres de l'inconvenance d'une mesure qu'ils avaient adoptée dans la bonne foi de bien faire,

quoi qu'elle fut inique en elle-même et désastreuse pour les Canadiens. Telle est la marche de l'esprit ; il est prompt pour le mal, lent pour le bien. Mais enfin, les maux que souffrait ce pays étaient trop grands et trop sensibles, pour ne pas être connus au-delà des mers ; pour ne pas frapper l'oreille d'un monarque ambitieux d'être appelé le père de ses sujets.

Il avait ici un serviteur fidèle, à qui rien n'échappait et qui ne lui cachait rien de ce qu'il savait. Amateur de la vérité, ce grand homme mit tout en œuvre pour la connaître, et, lorsqu'il la connut, ce fut toujours pour la faire servir au profit des nouveaux sujets de son maître. Ami des canadiens, qu'il aimait parce qu'il s'était appliqué à les connaître, Carleton ne négligea aucune occasion de parler en leur faveur, et de faire valoir ce qu'il considérait comme une chose qui leur appartenait de droit. S'il n'eut pas été sans cesse contredit par les méchants, si les anti-Canadiens d'alors n'eussent pas cherché tous les moyens de le contrecarrer, le pays n'eût pas été dix ans sous la pire des oppressions, — celle qui s'exerce au nom de la justice et par les tribunaux qui la dispensent. Mais, à la fin, les fausses représentations cédèrent à la vérité. Grâce à l'activité et à la constance du vertueux général, les ministres furent éclairés ; et le roi, convaincu des désastres qu'avait causé au Canada l'introduction des lois anglaises, fit passer dans les deux branches de son Parlement le premier de nos actes constitutionnels, celui de la 14me année de son règne ; Quoique cet acte ne soit pas sans défaut, il est précieux pour nous et généralement honorable à la mémoire de ses auteurs et, en particulier, à celle de l'immortel gouverneur qui en avait fait le sujet de ses plus instantes sollicitudes.

vince de Québec (1), depuis 1766 jusqu'à 1769, vient à l'appui de ce que j'ai avancé plus haut. S'adressant au Roi, il dit :

" On doit considérer les lois de tenure comme déjà " accordées par votre Majesté à vos nouveaux sujets " canadiens, par cet article de la capitulation générale " de 1760, où le génréal de Y. M. leur accorde la jouis- " sance de leurs biens-fonds, tant les nobles que les rotu- " riers, ainsi que par la permission que vous leur avez " donnée de continuer de les posséder et d'en jouir, dans " le traité définitif de 1763; ces lois étant absolument. " nécessaires à cette possession et à cette jouissance. De " cette description sont les lois relatives aux rentes sei- " gneuriales, aux lods et ventes, au droit de préemption " (de retrait,) et à ceux d'aubaine, lesquels forment la " principale partie des propriétés seigneuriales;"

Puis parlant un peu plus bas des lois qui règlent l'hypothèque, il dit : " qu'il ne les regarde pas comme aussi 1 nécessaires à la jouissance des biens-fonds ; cependant ' il conçoit qu'elles ont beaucoup de rapport avec les ' lois de tenure, et qu'elles en dépendent assez, pour ne ' pouvoir pas souffrir de grands changemens, sans dimic nuer considérablement la valeur de ces mêmes biensc fonds, au moyen des difficultés qui résulteraient, dans ' la pratique des nouveaux modes de les transférer qui 'seraient substitués aux anciens." Il dit, "qu'il faut 1 faire revivre ou continuer en force les lois françaises à ' ce sujet, ne fût-ce que pour empêcher l'introduction

1 des lois anglaises qui y ont rapport et cela, parce

1 qu'elles sont remplies de tant de subtilités et de va-

(1) C'est une erreur de L. Le Baron Francis Masères ne fut pas Avocat- Général, mais Procureur Général du Roi, dans la Province de Québec, de Septembre 17GG à Septembre 1769. — J. V.

" riétés, que, si elles étaient introduites dans cette pro- " vince, elles en jetteraient tous les habitans, sans même " en excepter les avocats anglais, dans un labyrinthe " dont il leur serait impossible de savoir comment se " tirer" (1).

Pour les lois qui règlent le douaire, l'héritage des terres et la distribution des biens après la mort, il ne les considérait point comme liées aussi étroitement à la jouissance et à la valeur des propriétés : on ne pouvait donc pas, suivant lui, les regarder comme comprises aussi implicitement que les précédentes dans les articles précités de la capitulation et du traité de paix définitif. Il pensait néanmoins qu'il n'était point encore temps de les changer; et que si on en venait jamais là, il ne faudrait le faire que par degré et lentement, ayant la précaution d'avertir ceux des habitans qui n'aimeraient pas le résultat de ces changemens, d'y obvier par des testamens qui conserveraient l'ancien ordre de choses.

Montréal, 4 Juin 1827.

Extrait d'une lettre de Québec du 10 Juin 1827, adressée à notre correspondant S. R.

Je crois, mon cher monsieur, avoir trouvé la solution du problême qui vous occupe depuis quelque temps : " Sur quelles lois les tribunaux militaires établis en ce pays, après la conquête, ont-ils fondé leurs jugemens ? " — Sur les lois en force en ce pays, lors de la capitulation.— J'ai pour témoins du fait que je vous mentionne les juges Pierre Panel, Mabane et Dunn, dont le premier a été greffier d'une de ces cours (2), et les deux

(1) Voyez ce Rapport tout au long dans les " Québec Commissions," pp. 50-57, et plus particulièrement les pages 54 et 55, dont ce qui précède est extrait ou traduit.

(2) A Montréal.— J. V.

autres avaient vécu avec les juges militaires. Yoici comme ces messieurs s'expriment dans un Mémoire adressé à Sa Majesté Britannique, au sujet de l'administration de la justice en ce pays, signé le 15 octobre 1787.

" Though Canada was conquered by His Majesty's " arms in the fall 1760, the administration in England " did not interfère with the interior government of it, " till the year 1763. It remained during that period " divided, as formerly, into three districts, under the " separate command of military officers, who established " in their respective districts, military court, under " différent forms, indeed, but in which, according to the " policy observed in wise nations towards a conquered people, " the laws and usages of Canada were observed in the " rules of décision!' — C'est-à-dire — " Quoique le Canada ait été conquis par les armes de Sa Majesté, dans l'automne de 1760, l'administration en Angleterre ne s'occupa de son gouvernement interne qu'en l'année 1763. Durant cet intervalle, le pays demeura divisé, comme il l'avait été auparavant, en trois districts (gouvernemens) sous le commandement séparé d'officiers de l'armée, qui établirent dans leurs différents districts des cours militaires, sous différentes formes, à la vérité, mais dans lesquelles, d'après les règles observées par les nations sages à V égard d'un peuple conquis, les lois et usages du Canada servirent de règles de décision!'

Ce document est d'une grande importance ; il décide une question sur laquelle il y avait des doutes. Je l'ai extrait pour vous d'un ouvrage intitulé : Québec Papers.

Yotre serviteur et ami,

(1) Pseudonyme de M. Louis Plamondon, avocat de Québec.

Page 1