GOUVERNEMENT DE MONTRÉAL
DURANT LE
22 Septembre.
Placard de Son Excellence Monsieur le G-énéral Amherst.
Ce Placard que M. D. Mondelet cite, page 38, ne «e trouve point aux Registres de Montréal, mais on le voit, en son entier, aux Registres du Gouvernement des Trois-Rivières ; on le trouvera plus loin, Gouvernement des Trois-Rivières, 1er Octobre 1760." C'est bien là la première loi que nos pères reçurent de leurs vainqueurs et la première institution de Cours pout l'administration de la justice dans les deux gouvernements de Montréal •et des Trois-Rivières, car il ne paraît pas qu'il fut adressé au G-énéral Murray, Gouverneur de Québec. Voici les titres et qualités que prend le général Amherst en publiant ce Placard, qu'il date de Montréal : — " Par Son " Excellence Jeffery Amherst, Ecuier, Maréchal de Camp, " Commandant en Chef les troupes et forces de Sa Majesté " le Roy de la Grande Bretagne dans l'Amérique Sep- ■" tentrionale, son Gouverneur-Général pour la Province
" de Virginie, &c. &c, &c." Il le signe seul et sans contreseing de secrétaire.
28 Octobre.
Ordonnance du Gouverneur Thos. G-age, sur divers sujets, ou concernant les déserteurs, V achat des armes, 8çc, des soldats, les appels à lui être faits, la Chambre de Milice de Montréal, la Police correctionnelle et municipale
Cette ordonnance étant transcrite tout au long, pp. 37-40 je ne la recopie pas ici.
13 Octobre.
Ordonnance et Règlement des Chambres de Justice du Gouvernement de Montréal, par S. E. Mons. Thomas G-age, Gouverneur du dit Montréal et ses dépendances, etc.
C'est l'ordonnance qui divisait les campagnes du gouvernement en cinq Districts, et qui établissait un nouvel ordre de choses relativement à l'administration de la justice, que l'on trouve copiée au long, plus haut, pp. 16- 20. J'y renvoie le lecteur.
8 et 17 Octobre.
Règlement du " Conseil des Capitaines de Milice de Montréal," approuvé par e Gouverneur, le 17 Octobre 1761.
Nous, Capitaines de Milice de Montréal, établis par Son Excellence le Gouverneur, pour administrer la justice, — Etant nécessaire de perfectionner la justice dont
S. E. nous a confié l'administration et pourvoir à des choses absolument utiles, sous son bon plaisir, Nous avons fait le présent Règlement.
1. — Nous administrerons la justice gratuitement ainsi que nous l'avons fait parle passé, demandant seulement comme une faveur à Son Excellence, qu'il luy plaise nous exempter du logement de gens de guerre, ainsy que de tous tems nous avons été exempts.
2. — Nous continuerons nos assemblées dans la chambre du greffe, qui sera destinée à cet effet.
3. — Comme il faudra que cette Chambre soit échauffée pendant l'hyver, il sera pris sur les amendes la somme nécessaire pour achepter six cordes de bois.
4. — Etant juste que M. Panet, notre greffier, soit dédommagé de ses travaux, ne jouissant plus des avantages qui l'en récompensoient, il luy sera payé trente sols par chaque sentence, prix qu'il avoit cy-devant.
Les sentences qui par leur nature exigeront du tems seront taxées eu égard à leur longueur.
5. — Comme nos sergents de milice ne sçavent point écrire, ou ne le font qu'imparfaitement, et par cette raison, ne peuvent point mettre nos jugemens à exécution, Nous choisirons deux sergents capables, auxquels Nous ferons un tarif de leurs ouvrages capable de les faire vivre sans molester le public.
Nous aurons chaque jour de nos audiences un de nos sergents de milice qui appellera les causes, et luy sera alloué deux sols par chaque appel de cause suivant le passage.
6. — Les amendes seront remises ès-mains de M. Panet, dont l'employ sera fait par la chambre pour les sergents qui seront employés tant pour ce qui regardera leurs
corvées pour le service, que pour la justice.
7. — Ayant délibéré sur la cherté du bois, et craignant qu'il n'augmente encore, sur le rapport à Nous fait par M. Hervieux des sentiments de Son Excellence à ce sujet,— Nous croyons qu'il est indispensablement nécessaire de le taxer à neuf livres la corde de bois franc. Nous la supplions d'interposer son autorité à cet effet, pour faire publier cette taxe, et ceux qui excéderont ce prix seront condamnés à douze livres d'amende, avec confiscation de leur bois. Laquelle amende aura pareillement lieu contre les aehepteurs.
Fait à Montréal, le 8 Octobre 1761.
(Signé) K. DECOUAGNE.
J'approuve les propositions cy-dessus de Messrs. les officiers de milice. Comme leur greffier ne se croit pas suffisamment récompensé par les réglemens cy-mentionnés, il est à ces messieurj de faire quelque changement à son égard, s'ils le jugent nécessaire. Au Château de Montréal, le 17 Octobre 1761.
THOS. GAGE
27 Novembre.
Ordonnance contre les marchands qui, sans permission du Gouverneur, alloient vendre des marchandises et boissons dans les campagnes.
Par Son Excellence Thomas Gage, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances SfC, SfC, Sçc.
Sçavoir, sur les représentations qui nous ont été faites que plusieurs personnes se retirent dans les campagnes avec des marchandises et des boissons, sous prétexte de les vendre en gros, et voulant interdire l'abus qui pourroit s'y introduire.
Nous ordonnons en conséquence à tous Capitaines de Milice des Côtes que lorsqu'il se présentera quelque nouveau marchand pour résider dans leurs paroisses sans une permission signée de Nous, de le faire avertir d'en sortir sous six jours, à peine de 200 livres d'amendes et de 300 livres en cas de récidive, et s'il n'en est point sorty les six jours expirés, ils seront traduits devant la chambre du District.
Nous permettons cependant à tous maichands qui sont anciennement établis dans les campagnes d'y continuer leur commerce tels qu'ils ont toujours eus.
Nous ordonnons pareillement à tous officiers de milice de faire arrêter tous pacotilleurs qui se présenteront en pacotille dans leurs environs, sans une permission signée de Nous, et les faire arrêter et conduire avec leurs marchandises confisquées à Montréal. Mandons, &c.
Fait et donné à Montréal le 27 Novembre (1761.) Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire,
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. MaTURIN.
Ordonnance en explication de la dernière ; et en outre, prohibant le débit des boissons tant aux soldats qu'aux sauvages, et fixant la quantité qu'il en sera permis de vendre, à la fois, aux habitants.
Par Son Excellence Thomas G-age, &jc.
Sçavoir, — Comme nous avons été informez :pie plusieurs marchands et officiers de milice des côtes interprètent notre Placard du 27 Novembre dernier tout au
contraire de nos intentions et de l'esprit du d. Placard au sujet des Boissons — étant spécifié que tous marchands anciennement établis dans les côtes peuvent y continuer leur commerce tel qu'ils ont toujours eus.
Nous faisons sçavoir, en conséquence, que cet article n'est uniquement que pour les marchandises sèches, et pour à l'égard des Boissons, Nous deffendons à tout marchand d'en débiter au dessous d'une Yelte aux habitants n'y d'en vendre n'y en gros n'y en détail sous aucun prétexte au soldat, sous peine de 300 livres d'amende, et de double et d'emprisonnement au cas de récidive. Il leur est aussy deffendu ainsy qu'aux aubergistes et autres, d'en donner n'y vendre aux Sauvages, à peine de confiscation de liqueur et de pareilles amendes cy-mentionnées. Mandons, &c.
Fait et donné au Château de Montréal, le 13 Janvier 1762. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
THOS. OAGE.
Par Son Excellence,
G-. Maturin.
Ordonnance concernant les Perdrix.
Par Son Excellence Thomas Gage, &c.
Sçavoir. — Ayant trouvé à propos, pour le bien de cette colonie, de laisser multiplier le nombre des Perdrix qui dégénèrent de jour en jour par la chasse que l'on en fait dans le temps de leur accouplement, nous défendons en conséquence à toutes personnes quelque qualité et condition qu'elles soient, de tuer et faire tuer, achepter,
prendre au collet ou à la tonnelle des perdrix, depuis le quinze du présent mois, jusqu'au quinze Juillet de chaque année, sous peine de 100 livres d'amende, applicable moitié au Dénonciateur et l'autre moitié aux pauvres de la paroisse sur lesquelles elles auront été prises, tuées ou emportées.
Mandons que notre présente soit lue, publiée et affichée ès-lieux accoutumé.
Fait à Montréal le 23 Mars 1762. Signe, &c.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
15 Avril.
Ordonnance au sujet des contributions que font payer aux miliciens divers officiers de milice.
Par Son Excellence, Thomas Gage.
Sçavoir. — Qu'il nous auroit été porté des plaintes que plusieurs officiers de milice de différentes paroisses auroit fait payer contribution à leurs miliciens, sous différents prétextes.
Nous deffendons en conséquence à tous officiers de milices et autres que puisse être, de faire payer à l'avenir aucune taxe ni impositions sous aucun prétexte, sans en avoir une ordre positive signé de Nous et affiché dans les paroisses, à peines de deux milles livres d'amende, sans toutefois préjudiciel' aux amendes des Chambres. — Mandons, etc.
Fait à Montréal le 15 Avril 1762. Signé, etc,
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
12 Mai.
RÈGLEMENT pour le bois à fournir aux troupes cantonnées dans les campagnes, en hiver et en été.
Par Son Excellence, Thomas Gage, etc.
Faisons Sçavoir — qu'ayant jugé à propos de faire un Règlement pour les fournitures des Bois qu'ils doivent être faites aux troupes dans les campagnes, Nous ayons ordonné ce qui suit :
Sçavoir :
Que chaque particulier fournira à l'officier ou soldat logés chez-lui un feu.
Chaque paroisse sera tenue de fournir pour l'utilité de la garnison de leur endroit proportionnément au Règlement ci-dessus.
Pour le court de V hiver.
A chaque garde où il y aura un officier, pour son feu et celuy des soldats il