COUDES DE BOIS
Sera fourni, par semaine, ,. 3
Celles commandées par sergent ou caporaux, 1J
Pour l'hôpital 2
Pour l'ordinaire des officiers, par semaine :
A un lieut.-colone] commandant, 3
A un major, 2
A un capitaine, 1
Pour les officiers subalternes de chaque compagnie 1
Pour l'aumônier, 1
Pour le chirurgien et son garçon, 1
Pour l'adjudant et cartier-maitre, 1
Pour VEté.
Cordes de Bois.
Il sera fournie à l'hôpital, par semaine 1
Au lient-colonel,,- 1
Au major, 1
Au capitaine, J
Aux officiers subalternes de chaque compagnie,... \
A l'aumônier, -J
Au chirugien et son garçon, \
A l'adjudant ei Quartier-maitre, J
Le chauffage de l'hiver commencera le 1er Novembre et finira le 30 Avril.
Celui de l'été commencera le 1er. may jusqu'au 31 Octobre.
Les officiers qui ont des commissions doubles ne pourront exiger du bois que pour une ; il n'en sera fourni même que pour le nombre des officiers présent. Il sera permis à un Major commandant au Régiment de s'en faire fournir comme Lieutenant-Colonel, et un capitaine commandant un corps comme Major. Dans les endroits où les compagnies seront divisées dans différentes paroisses, chaque paroisse fournira à l'officier commandant une corde l'hiver et demy l'été, par semaine.
Sy l'hôpital, l'Etat-major et l'officier-commandant se trouv oient dans la même paroisse, laquelle par un semblable accident seroit trop surchargée des fournitures de bois qu'elle seroit obligée de faire, l'officier commandant est autorisé de la soulagé en faisant contribuer les paroisses voicines. La corde de bois sera de 8 pieds de long sur 4 de hauteur et de largeur.
Mandons que le présent Règlement sois ponctuellement exécuter et de ne faire aucune autre fourniture de bois sous aucun prétexte, sans un ordre de Nous.
Fait à Montréal, le 12 de Mai 1762, Signé de notre main, &c.
THOS. &AOE.
Par Son Excellence,
G-. Maturin.
22 Juillet.
Lettre à MM. les Capitaines de Milices de la Chambre, à Montréal, concernant MM. les Seigneurs de l'Ile de Montréal.
Messieurs,
Il nous a été représenté par Mrs. les Seigneurs de l'Isle de Montréal, que dans les contributions qu'on avoit coutume cy devant de lever pour le bien du gouvernement, que le Roy de France ayant eu égard à leur qualité de Seigneur et membre du Clergé, avoit eu la bonté de les taxer luy-même pour leur coste-part, et d'ordonner que le Supérieur du Séminaire, ou un délégué de sa part, assister oit aux assemblées qui se tiendroient pour la répartition qui seroit à faire sur les peuples, et ces Mrs. espèrent que nous voudrions bien avoir les mesmes bontés pour eux, et nous prient d'avoir égard à la convenance et à la justice de leur demande et aux usages cy devant observés, et d'ordonner que dans les répartitions publiques qui surviendront dans notre gouvernement, ils seront obligés de supporter en leur particulier une taxe égale à celle des quatre plus riches Bourgeois.
Souhaitant dans ce temps d'incertitude de ne rien deranger des anciens usages, qui ne sont point opposés au service du Roy, Nous ordonnons que Mr. le Supérieur du Séminaire sera invité à assister aux assemblées qui
se tiendront pour les répartitions publiques, et pour me mettre en état de bien juger de la taxe qut- Mrs. les seigneurs doivent supporter en leur particulier, aujourd'huy vous aurez la bonté de nous instruire des taxes que ces Messrs. ont supporté dans toutes les répartitions faites en différentes occasions et pour différents usages.
Je suis, Messieurs,
Votre très-humble serviteur,
TFOS. GAŒE.
Au Château de Montréal, \ le 22 Juillet, 1762. \
26 Juillet.
Ordonnance concernant la valeur de la monnaie françoise.
Par Son Excellence Thomas GJ-age, Colonel d'un régiment d'infanterie légère, Maréchal des camps et des armées du Roy, Gouverneur de Montréal, et de ses dépendances, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites que la monnaie françoise avait été moins estimée que sa valeur dans notre gouvernement de Montréal, ce qui a porté les particuliers à la faire passer à d'autres endroits où la valeur de la dite monnaie était plus haute, à l'inconvénient et le préjudice que cela cause à tous les négociants et autres particuliers du dit gouvernement par la rareté de l'argent et surtout de la petite monnaie.
A ces causes après avoir mûrement examiné les dites représentations et pris toutes les connaissances et éclaircissements les plus exacts, qui nous ont été possible, les avons trouvé juste et équitable, en conséquence ordonnons que l'Ecus français de six livres tournois passera
présentement et sera reçue dans tous les payements qui se feront dans notre dit gouvernement de Montréal à commencé du jour de la datte de Notre présente ordonnance à huit schelings et dix sols monnaie de Montréal. Le sol marqué vieux à une coppe et demi et le sol marqué neuf à deux coppes juste.
Enjoignons par notre dite ordonnance à toute personne du dit gouvernement de s'y conformer sous peine de désobéissance. Mandons, etc.,
Donné au Château de Montréal, le 26 Juillet 1762,
Signé, etc.,
THOS. GAGE
G. Mat u ri n
31 Juillet.
Ordonnance concernant la réparation de l'enceinte de la ville de Montréal.
Par Son Excellence Thomas Gage, Colonel du 22e. Rément d Infanterie, Maréchal des camps, etc.,
Etant informé qu'il avoit été fait une imposition de six mille livres, par un arrêt de Sa Majesté le roi de France, rendu le 5 mai 1716, et renouvelle le 1er. du d. mois 1743, sur les habitants de Montréal, dont 2000 livres à payer par le Séminaire de St. Sulpice, établis en cette ville, pour être la dite somme de 6000 livres employée au remboursement des fonds avancés par sa dite Majesté pour les dépenses de l'Etablissement de l'enceinte de cette dite ville, sur laquelle somme de 6000 liv. étoit pris les fonds nécessaires pour l'employé de Tentretien d'icelle, et que la dite imposition a toujours continué dans la mesme forme jusqu'à l'année 1760.
En voyant aujourd'huy la dite enceinte tomber en ruine et qu'il seroit nécessaire de pourvoir à ses réparations et à y faire quelques ouvrages, ou changement pour le bien publique, et voulant dans ce temps d'incertitude suivre les anciens usages qui ne sont point opposés au service du Roy.
Nous ordonnons, qu'il sera imposé tous les ans, à commencer la présente année 1762, une somme dont le tiers sera paye par le dit Séminaire de St. Sulpice qui a des emplacements dans la dite ville de Montréal, dont il est seigneur direct aussi bien que de toute l'Isle du mesme nom, et les deux autres tiers restant, par les communautés régulières et ségulières, et les habitants de ladite ville de Montréal ; pour être la dite somme employée à faire les réparations nécessaires à la dite enceinte, qui commenceront le printemps prochain ; mais que la porte à laquelle l'on travaille sera faite et parfaite cette année. Et que la dite imposition, dont les deniers seront remis à une personne nommée par la chambre des milices du dit Montréal, ne passera pas la somme de 6000 liv. par chaque année, et sera continuée jusqu'à l'entière réparation de la dite enceinte, à la fin desquelles réparations la présente ordonnance demeurera nulle et sans effet. Les rolles de la dite imposition et taxe d'icelle, seront fait par la dite Chambre de Milices et le supérieur du Séminaire, ou un délégué de sa part. Les quelles rolles nous seront présentés pour être par nous arrestés.
Enjoignons à la dite Chambre et au dit S. Supérieur du Séminaire, qu'ils se trouveront présents aux marchés et redition des comptes faits des dits ouvrages ; et que la présente ordonnance sera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques dont si aucuns in-
BIBLIOTHCCA
terviennent, nous nous réservons la connoissance. Sera enregistré au Greffe de la dite Chambre, soit lue, publiée et affiché partout ou besoin sera. Mandons, etc.
Donné au Château de Montréal, le trente-un Juillet mil sept cent soixante deux. Signé de notre main, et celle du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
3 Août.
Ordonnance réglant que les marchandises se vendront, à l'avenir, à la verge.
Par Son Excellence Thomas Gage Colonel, du 22e. Reg. etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que plusieurs personnes dans le commerce à Montréal, seservoit de différentes mezures pour vendre, tant qu'en gros qu'en détaille, des marchandises sèches, à l'inconvénient et le préjudice que cela cause, tant pour les fraudes qui peuvent se glisser dans le dit commerce ; que la difficulté que cela occasionne au négociant anglois résidant en cette ville, pour la redition de leurs comptes avec leur commettant en Angleterre ; qu'il est ordinaire et mesme de nécessité dans toutes les villes d'avoir une seule et mesme mesure, établie et hotorizé par justice, à laquelle tout le monde est obligé de se conformer pour la facilité du commerce. En conséquence et pour obvier à l'avenir aux abus et difficultés qui pourroient subvenir à ce sujet. Ordonnons que l'on fera usage en cette ville de Montréal, de la Verge d'Angleterre, conformément à un étalon qui sera
déposé chez le Major de la Place, auquel étalon tous les négociants et marchands seront obligés de faire étalonner leur verge ou mezure, et pour ce. donnons vingt jours pour toute préfixion et delays, à compter du jour de la publication de notre présente ordonnance Faisons dès à présent comme dès lors inhibition et deffence à tous négociants et marchands qui vende de se servir d'autre mezure que de la d. verge étalonnée, à peine par le contrevenant d'une piastre d'amende et en cas de récidive de plus grande peine.
La présente ordonnance sera enregistrée au greffe de la chambre de cette ville. Lue, publié et affiché où besoin sera. Mandons, etc.
Donné au Château de Montréal, le S Août 1762. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
THOS. GAGE
G. Maturin.
12 Août.
Ordonnance défendant à d'autres qu'au propriétaire du Bac entre Montréal et Longueuil, de traverser à prix d'argent.
Par Son Excellence Thomas Ga.ge, &c.
Sur les représentations qui nous ont été faites dernièrement par le Mtre. du bac entre Montréal et Longue que plusieurs habitans contrevenants au Règlement que M. Çhrislie, Maréchal des logis des armées du roy, avoit fait publier par nos ordres en datte du 22 juin der., traversoient tous les jours à Montréal les allants et venants en se
faisant payer au préjudice que cela cause au mtre. du d. bac qui est obligé d'entretenir du monde pour faire les dites traverses, ou pasages, et à qui nos ordres ont été donnés. En conséquence pour obvier à l'avenir à pareils contraventions faisons très expresses inhibitions et deffenses à tous les habitans ou autres personnes, de traverser en payant aucun des dits allants et venants, sous quelque prétexte que se puisse être, sans un ordre expressément donné, à peine d'une piastre d'amande, qui sera payé après preuve faite par serment du dénonciateur, devant aucun Capitaine de Milices où le cas arrivera, la dite amande applicable au Mtre du dit bac, et au cas de récidive, de plus grandes peines, n'entendant point toutefois empêcher les dits habitans ou autres de se traverser comme à l'ordinaire, gratis. Enjoignons aux Capitaines et autres officiers de milice du dit lieu de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée en la manière accoutumée. Mandons &e.
Donné au Château de Montréal, le 12 Août 1762. Signé, &c.
THOS. GAGE
G-. Maturin.
12 Octobre.
Ordonnance défendant aux officiers de milice de se porter pourvoyeurs des officiers des Troupes.
Par Son Excellence Thomas Gage, &c.
Sur les plaintes qui nous ont été porté pai les habi. tans de Notre Gouvernement, que les capitaines et autres officiers de Milice, sans aucune authorité, alloient
chez eux leur faire donner des provisions pour les officiers des Troupes en quartier dans les différentes paroisses du dit gouvernement.
Nous ayant égard aux dittes plaintes faisons très expresse inhibition et défence aux officiers des d. milice qui seront établie pour le service du Roy de se porter pourvoyeur des officiers des dittes troupes sous peine de désobéissance, Mrs les officiers étant daijà avertis de se servir de leurs domestiques pour pourvoyeurs. — Mandons &c.
Donné au Château de Montréal, le 12 Octobre 1762. 3ig*né &c,
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin
18 Octobre.
Règlement et Ordonnance fixant le prix auquel les Boulangers vendront le pain.
Par Son Excellence Thomas Gage &c,
Sur les représentations qui nous ont été faites que les Boulangers de cette ville vendent leur pain sur le pied de l'année dernière, quoique la récolte de cette année soit de beaucoup plus abondante que la précédente. En outre que dans les années qui ont précédées la redition du pais le Bois étoit monté à un prix exorbitant les d. Boulangers faisoient payer la fabrication du pain aux particuliers qui faisoient boulanger leur farine à raison de quatre livres le quintal, que depuis notre ordonnance rendue pour la taxe du d. bois à neuf livres la corde, les d. Boulangers ont toujours continué à fabriquer sur le mesme pied de 4 lb. le quintal de farine. A quoi
ayant égard, et sur les certitudes que nous avons de l'état de cette Récolte, voulant remédier à pareil abus afin de soulager les citoyens de cette ville, il nous a paru convenable de taxer le pain et la fabrication d'ycelui à un prix raisonnable.
En conséquence les boulangers de cette ville fourniront le pain, à compter du 20 du présent mois jusqu'au premier Janvier prochain, sur le pied cy-après, — sçavoir : —
La pain blanc du poids de 4 livres pour 10 coppes, à raison de deux coppes et demy la livre. -
Le pain bis-blanc du poids de 6 livres, pour 12 coppes, à raison de deux coppes la livre.
Le quintal de farine converty en pain à raison de deux schelins dix coppes de façon par quintal de farine.
Ordonnons aux dits boulangers de se conformer au présent règlement sous peine de confiscation du pain qui se trouvera de faux poids, et de trente piastres d'amende pour le contrevenant.
Mandons au Major de la place et aux Srs. Capitaines des Milices de la chambre de Montréal de tenir la main à l'exécution du présent règlement, qui sera lue, publiée et affichée en la manière accoutumée, et registrée au greffe de la dite chambre.
Donné au château de Montréal, le 18 Octobre 1762„ Signé de notre main, etc.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin
15 Novembre.
Ordonnance concernant la Douane de Montréal. Par Son Excellence Thomas Gage Sfc.
D'autant que les Très-Honorables Seigneurs les Commissaires du Trésor Royal ont par leur ordonnance délibéré et enjoint à Messieurs les Commissaires des Douanes de Sa Majesté, qu'il seroit à propos pour le bien de l'état et du bon ordre, d'établir une Douane dans la ville de Montréal, et pour y parvenir ont les dits Srs Commissaires jugés à propos de nommer et d'établir le S. Thomas Lambs, Ecuier, en qualité de Directeur, et le S. Richard Oakes, visiteur de la dite Douane à Montréal : En conséquence ordonnons à tous les citoyens du dit Montréal et de ses dépendances, de regarder et reconnoître les dits Srs. Thomas Lambs et Richard Oakes en la dite qualité.
Mandons à tous officiers civils et militaires de prêter main-forte, toute fois et quand il en sera requis par les dits Srs. pour le dit service, et de les appuïer de toute leur authorité, conformément à nos ordres.
Tous armateurs et autres intéressés dans le commerce sont avertis que tous les bâtiments venant d'Europe ou des Colonies, chargés pour le compte des négociants de Montréal, et autres qui voudront y venir en commerce, pourront suivre leurs destinations jusqu'au dit Montréal, sans être obligé de décharger et recharger leurs marchandises à Québec, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins qu'ils ne soient soupçonnés de porter des marchandises de contrebande, dans le dessein d'y faire un commerce prohibé.
La présente ordonnance sera lue, publiée et affichée
en la manière accoutumée et enregistrée au greffe de la
chambre des Milices de Montréal, — signé de notre main, scellé du sceau de nos armes, etc.
Donné au Château de Montréal, le 15 Novembre 1762.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
26 Novembre.
Proclamation à l'occasion des préliminaires de la paix, et de la cessation des hostilités par mer et par terre.
De par le Eoy.
Ordonnance.
GEORGE EOY.
D'autant que les préliminaires pour rétablir la paix furent signés à Fontainebleau, le 3e jour du présent mois de Novembre, par nos ministres, ceux du Eoy très-chrétien et du Eoy catholique, et pour mettre fin aux calamités de la guerre, aussitôt et aussi loin qu'il est possible, il a été convenu entre Nous, Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté catholique, comme suit, c'est-à-dire, qu'aussitôt que les préliminaires seroient signés et ratifiés, toutes les hostilités cesseroient par mer et par terre.
Et pour prévenir toutes les occasions de plaintes et de disputes qui pourroient naître au sujet des navires, marchandises et autres effets qui peuvent être pris par mer, on est convenu mutuellement que les navires, marchandises et effets qui seront pris dans la Manche et dans les Mers du Nord, après l'espace de douze jours, à être comptés du jour de la ratification des présents ar-
ticles préliminaires. Et que tous les navires, marchandises et effets .qui seront pris six semaines après la dite ratification au-delà de la Manche et Mers du Nord aussi loin que les Iles des Canaries inclusivement, soit dans l'Océan où la Méditerrannée, et pour l'espace de trois mois des dites Iles des Canaries jusqu'à la ligne Equinoxtiale ou Equateur, et pour l'espace de six mois audelà de la dite ligne Equinoxtiale ou Equateur, et dans toutes les autres parties du monde sans exception ou autres distinctions plus particulières de temps ou de lieu; seront restitués départ et d'autre.
Et d'autant que les ratifications des dits articles préliminaires ont été échangés à Versailles, dans toutes les formes, par nos plénipotentiaires, ceux du -Roy trèschrétien et du Eoy catholique, le 22 de ce mois de Novembre, duquel jour les termes respectifs cy-dessus mentionnés, de douze jours, de six semaines, de trois mois et de six mois pour la restitution de tous les navires, marchandises et autres effets pris sur mer, doivent être comptés, Nous avons jugé à propos, par Tavis de notre conseil privé, de notifier la mesme à tous nos fidèles sujets, et nous déclarons que tel est notre bon plaisir et volonté royale, et nous donnons ordre par ces présentes et nous commandons à tous nos officiers de mer ou de terre, et à tous nos autres sujets quelconques de faire cesser tous actes d'hostilités soit par mer ou par terre, contre Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté catholique, leurs vaisseaux et sujets, depuis et après le temps respectif cy-dessus mentionné, sous peine d'encourir notre plus haute disgrâce.
Fait et donné en notre Palais de St. James, le 26e
jour de Novembre dans la troisième année de notre règne et dans l'an de notre Seigneur 1762. Dieu conserve le Roy.
Pour copie, G. Maturin.
7 Janvier.
Règlement défendant d'aller au grand trot dans les rues et faubourgs de Montréal, etc.
Par Son Excellence Thomas G-age, Colonel, etc.
Sur le compte qui nous a été rendu qu'au préjudice des différents règlements de police, les charretiers et autres personnes de cette ville, et mesme les habitants de la campagne qui y viennent, mènent leurs traines et cariolles avec une si grande vitesse que les gens de pieds, à qui ils ne donnent pas le temps de se ranger, sont exposés à être dangereusement blessés, comme aussy les jours de dimanche et fêtes, la plus grande partie des personnes qui ont des voitures les laisse à la porte des églises pendant le service divin, avec une si grande confusion que ceux qui n'en ont point sont exposés, en sortant, à être estropiés par les chevaux. Et étant nécessaire de remédier à de pareils accidents, qui peuvent être fâcheux comme on l'a déjà vu.
Nous faisons defFence à toutes personnes qui conduiront des cariolles, ou autres voitures, ou qui seront sur leurs chevaux, de les faire galoper ou trotter au grand trot, dans les rues et faubourgs de cette ville, ni de les tenir aux portes des églises. Leur ordonnons, lorsqu'ils trouveront des gens de pied dans leur chemin, de s'arrêter et mesme de se détourner, afin de leur donner le
temps de se retirer. En outre, aux charretiers et habitants qui ont des voitures à deux chevaux, d'avoir des guides ou cordeaux, à chacun des dits chevaux, afin de les conduire sans aucuns accidents, Le tout à peine de 20 livres d'amende, payable sans déport, applicable moitié aux pauvres et l'autre moitié au dénonciateur, et de plus grandes peines en cas de récidive. Mandons au S. Major de la place et aux officiers de la chambre de Montréal de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée en la manière accoutumée, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Château de Montréal, le 7 Janvier 1763.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
13 Janvier.
Ordonnance contre l'exportation des farines et du bled hors du Gouvernement de Montréal.
Par Son Excellence Thomas Gage, &c.
Sur le compte qui nous a été rendu de la dernière récolte, Nous avons lieu de penser qu'il y a suffisament du bled pour faire subsister les habitants du Gouvernement, mais pour ne pas courir les risques de retomber dans une pareille disette que l'on a essuiez ses années dernières, que le gouvernement de Montréal ayant beaucoup souffert par la quantité que l'on en a tiré pour soulager les autres gouvernements. Il est à propos de ne pas en laisser sortir les bleds et farines afin de n'être pas dans le cas par la suite d'une seconde disette.
Pourquoi Nous faisons très expresse inhibition et deffense à tous particuliers qui auront dessein de fabriquer des farine ou biscuits pour le commerce, nonseulement de les faire sortir du dit Gouvernement pour leur compte, l'Eté prochain, mais encore de les vendre à des capitaines de navires qui seront dans le cas d'en faire commerce.
Faisons pareille defïence à tous voituriers, Mtre. de barque ou autres battiments de chargé des dits farine ou bleds dans quelque endroit que ce soit du dit gouvernement de Montréal pour le transporter à Québec ou ailleurs par mer ou par terre, sans une permission de nous par écrit, à peine par les dits particuliers, voituriers, Mtre. de barque, de cent piastres d'amende et de six mois de prisons, et contre les propriétaires des dits bleds et farine de confiscation d'yceux et de pareil amende de cent piastres et de six mois de prisons.
Sera la présente ordonnance enregistré au greffe de la chambre de cette ville, lue, publiée et affichée en la manière accoutumés. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné de notre secrétaire.
Mandons, etc.
Donné au Château do Montréal, le 13 Janvier 1763.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G-. Maturin.
4 Avril.
Ordonnance établissant une Douane à Montréal.
Par Son Excellence Thomas Gage, Colonel du 22e régiment, etc.
D'autant que Sa Majesté auroit par son ordonnance
juge à propos, pour le bien de l'Etat et du bon ordre d'établir une Douane dans la ville de Montréal, pour l'imposition des droits d'entré et sorties du Gouvernement du dit Montréal, et que tous les navires et autres bâtiments venant d'Europe, Iles de l'Amérique, des Provinces voisines de ce continent, ou mesmes de Québec et des Trois-Rivières, qui seront destinés pour cette dite ville ou pour autres endroits du dit Gouvernement, seront obligés d'aborder au port du dit Montréal, pour y faire dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, au Bureau de la dite Douane, leurs déclarations des marchandises de leur chargement en entier, et d'y représenter les connoissemens et acquits à caution des différents ports de leur département. En conséquence Ordonnons aux capitaines de navires et autres bâtiments venant des ports mentionnés cy-dessus de faire au Bureau de la dite Douane, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port du dit Montréal, une déclaration générale, exacte et fidèle de leur chargement en entier, tant de ce qui est sous connoissement que sans connoissement, et de tous les articles chargés dans les dits navires pour leur compte particulier et celuy de leurs officiers. Faisons en outre très expresse inhibition et deffence aux dits Capitaines, officiels matelots et autres de descendre à terre, ou vendre à bord, le long des postes du dit gouvernement, des marchandises, ou boissons, dans le dessein de frauder les droits imposés sur ycelles, avant la déclaration cy-dessus mentionnés. Le tout à peine par les contrevenants de confiscation des marchandises non déclarées et de cinquante piastres d'amende. Sera notre présente ordonnance lue, publiée et affichée où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Mandons aux Srs. Directeur
de la dite Douane et Capitaines de Milices de Notre Gouvernement, de tenir la main à son exécution. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Château de Montréal, le 4 Avril 1763.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Matuein.
17 Mai.
Proclamation de V article IV du Traité de Paix concernant la cession du Canada à S. Mté. Britannique, et d'une Déclaration de M. de Choiseul par rapport aux dettes dues aux Canadiens. |
Par Son Excellence Thomas Gage, colonel du 22e. Régiment d'Infanterie, Maréchal des camps et armées du Roy, Gouverneur de Montréal, et de ses dépendances. Sçc.
D'autant que le traitté deffinitif de Paix entre leurs Majestés Britannique, très chrétienne, catholique et très fidèle, a été conclus et signé le dix février passé, et les ratifications échangées le dix mars dernier. Et d'autant que par le dit traité, sa Majesté très chrétienne ayant cédé le Canada et toutes ses dépendances en plaiii droit de propriété à Sa Majesté Britannique.
Nous en conséquence, pour que tous le monde soit instruit de la dite cession, afin que ceux qui se. trouvent le plus intéressés puissent être averti au plutôt, et être en état de prendre leur arrangement à ce sujet. Nous avons juge à propos de faire publier le quatrième article du dit Traité dont la teneur suit :
Quatrième Article du Tiaité.
" Sa Majesté très chrétienne renonce à toutes les pré- " tentions qu'elle a formé autrefois, ou peut former à la " Nouvelle-Ecosse ou VAcadie, en toutes ses parties, et la " garantit toute entière et avec toutes ses dépendances au " Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa Majesté très " chrétienne cède et garantit à Sa dite Majesté Britanni- " que, en toute propriété, le Canada, avec toutes ses dé- " pendances, ainsy que l'Isle du Cap Breton et toutes " les autres isles et costes dans le golfe du fleuve St. " Laurent, et généralement tous ce qui dépend des dits " païs, terres, isles et costes, avec la souveraineté, pro- " priété, pocession, et tous droits acquits par traité ou " autrement par le Roy très chrétien et la couronne de " France ont eus jusqu'à présent sur les dits païs, " isles, terres, lieux, costes et leurs habitans, ainsy que le " Roy très chrétien cède et transporte le tout au dit Roy " et à la Couronne de la Grande Bretagne, et cela dans " la manière et dans la forme la plus ample sans restiic- " tion et sans qu'il soit libre de revenir sous aucun pré- " texte contre cette cession et garantie, ni de troubler " la Grande Bretagne dans les possessions susmen- " tionnées.
" De son costé, Sa Majesté Britannique convient d'ac- " corder aux habitans du Canada la liberté de la religion " catholique : en conséquence Elle donnera les ordres " les plus précis et les plus efïectifs pour que ses nou- " veaux sujets Catholiques Romains puissent professer 11 le culte de leur religion selon le rit de l'église romaine, " en tant que le permettent les lois de la Grande " Bretagne.
" Sa Majesté Britannique convient, en outre, que les
" habitans françois ou autres, qui auroient été sujets du
" Roy très chrétien en Canada, pourront se retirer en tou- " te sûreté et liberté, où bon leur semblera; et pourront " vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de " Sa Majesté Britannique, et transporter leurs effets " ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur " émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être " hors celuy de dette ou poursuite criminelle. Le terme " limité pour cette émigration sera fixé à l'espace de " dix-huit mois, à compter du jour de l'échange du " dit Traité."
Nous voulons bien aussy informer les canadiens, que Sa Majesté toujours attentif au bien de ses sujets, a fait faire par son Embassadeur Monseigneur le Duc de Bedford, des remontrances les plus fortes auprès de Sa Majesté très chrétienne, par rapport aux dettes dues par la France à ses nouveaux sujets de Canada. En conséquence, Monseigneur de Choiseul, Duc de Praslin, dûement autorisé par Sa Majesté très-chrétienne, a fait, au nom du Roy son maître, la déclaration cy-après.
" Déclaration du Plénipotentiaire de Sa Majesté " très-chrétienne par rapport aux dettes dues aux " Canadiens.
" Le Roy de la Grande Bretagne aïant désiré que le " payement des lettres de change et billets qui ont été " délivrés aux canadiens pour les fournitures faites aux " troupes françoises, fût assuré, Sa Majesté très-chré- " tienne très disposée à rendre à chacun la justice qui " luy est légitimement due, a déclaré et déclare que les " dits billets et lettres de change seront exactement " payés d'après liquidation faite dans un temps conve- " nable, selon la distance des lieux et la possibilité, en " évitant néanmoins que les billets et lettres de change " que les sujets francois nourroient avoir au moment de
" cette déclaration ne soient confondus avec les billets " et lettres de change qui sont dans la possession des " nouveaux sujets du Roy de la Grande Bretagne.
" En foy de quoy Nous Ministre Soussigné de Sa Ma- " jesté très-chrétienne, à ce dûement autorisé, avons " signé la présente déclaration et à ycelle fait apposer le i; sceau de nos armes.
" Donné à Paris, le 10e février 1763.
(Signé), " CHOISEUL, Duc de Praslin.
Le présent sera lu, publié et affiché en la manière accoutumée, et registre au G-refFe de la Chambre de cette ville. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. Mandons, etc. Donné au Château de Montréal, le 17 Mai 1763.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Maturin.
27 Mal
Règlement des Capitaines de milice de Montréal concernant le recouvrement des dettes cy-dessus mentionnées.
Nous Capitaines de milice ie Montréal, administrant la justice en vertu du pouvoir de Son Excellence Monsieur le gouverneur, &c.
Sa majesté très-chrétienne ayant rendu un arrêt le 24 décembre dernier, pour obliger tous propriétaires et porteurs de Lettres de Change et ordonnances du Canada d'en faire leur déclaration, et par le Traité de Paix ayant promis de payer aux nouveaux sujets canadiens de Sa Majesté Britannique ce qui seroit légitimement dû. Pour entrer dans ces vues, Nous avons cru indispensable de
connoître à quelle somme monte la monnoie de papier resiée dans ce Gouvernement, pour à quoy parvenir le présent Règlement enfin sous le bon plaisir de Son Exlence.
Article 1er. — Tous les particuliers et habitants de ce Gouvernement sont avertis de remettre, depuis le 1er. juin jusqu'au 30 du dit mois inclusivement, ès-mains de Me. Panet, Notaire et Greffier de Montréal, qui est commis à cet effet, les lettres de change, Ordonnances, cartes et certificats visés de l'Intendant ou son subdélégué en Ca. nada, qu'ils ont entre leurs mains, avec deux bordereaux : après cela, on n'en recevra plus.
Article 2nd. — Chaque bordereau ne contiendra que ce qu'il appartient à une seule personne. Usera fait mention des noms, qualité, domicile des propriétaires et même du dépositaire ou commisionnaire. On y donnera par chaque nature de papiers les divers enseignements indiqués au modèle qui est mis à la fin des présentes.
Article Se. — Le dit S. Panet remettra aux propriétaires ou porteurs, au bas du double de leurs bordereaux, son certificat des lettres de#. change, Ordonnances, cartes ou certificats y contenus ; lesquels, après vérification, leur seront remis à l'instant. Il gardera par devers lui un bordereau dont il fera Registre par Extraits.
Article 4e. — Le dit S. Panet est autorisé à faire prêter serment aux porteurs et propriétaires, que la monnaye qu'ils apporteront leur appartient et qu'ils ne prêtent leurs noms pour personne. Ceux qui tomberont dans ce cas seront poursuivis extraordinairement comme faussaires.
Article 5e. — Pour indemniser le dit S. Receveur de ses écritures et travaux immenses qu'une telle opération exigera, chaque particulier sera tenu de lui payer en es-
pèces cinq sols par chaque mille livres ; les cinq sols seront payés au prorata.
Article 6e. — On recevra depuis 7 heures du matin jusqu'à midy, et depuis 2 heures après-midy jusqu'à 5.
Article 7e.— On sait assez que les jours de dimanche et fête ne sont point compris dans les jours*, pour recevoir.
Article Se. — Si un même particulier a diverses sortes de papiers, comme Ordonnances, lettres de change, Cartes et Certificats, il aura soin que les bordereaux soient distincts et séparés par chaque nature de papier.
Sera le présent Règlement lu, publié et affiché à l'issue de la messe paroissiale de chaque Eglise de ce Gouvernement, afin que personne n'en ignore.
Fait à Montréal, le 27 may 1763.
R,. Decouagne, L. Prudhomme, Le Comte Dupr^. Ignace G-amelin, Hervieux, Hery, Mésières, Neveu Sevestre, Jacques Hervieux, &c.
THOS. GAGE
5 Août.
Ordonnance défendant ne transporter dans les pays d'en haut, aux sauvages, aucunes marchandises, munitions de guerre, &c, vu que ces sauvages avoient faits des incursions aux dits pays.
Par Son Excellence, Thomas Gage, &e.
Sur les avis que nous avons reçus des incursions commis par les sauvages dans les païs d'en haut ; et voulant leur couper toutes voies possibles de pouvoir continuer leurs brigandages, en les privant de tous secours. Nous faisons très expresses inhibitions et deftenses à tous négociants, marchands, voyageurs, ou autres personnes, de transporter dans les dits païs aucunes marchandises, mn-
nitions de guerre et de bouche, ou autres effets à leurs usages, ny mesme y contribuer en prêtant quelques secours directement ou indirectement à ceux qui auroient dessein d'y passer, sous peine de punitions exemplaires. Mandons et ordonnons à tous officiers civils et militaires de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et registrée au greffe de la Chambre de cette ville. Signé de notre main, sceilé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. Fait et donné au Château de Montréal, le 5 Août 1763.
THOS. GcAGE.
G-. Maturin.
18 Août.
Ordonnance défendant de vendre, dans les rues et sur les grèves, des marchandises et autres effets ; excepté des ouvrages de terre cuite, &c. fabriqués par les artisans du pays.
Par Son Excellence, Thomas Gage, &c.
Sur les représentations qui nous ont été faites par les négociants et marchands de cette ville, qu'au préjudice des anciens règlements de police, plusieurs artisans, journaliers et autres sortoient de leur estât, pour vendre journellement sur les places publiques de cette ville, dans les rues d'ycelle et sur les grèves, des marchandises et autres effets ; engageoient les habitants à acheter leur pacotille à des prix souvent au-dessous du cours, ce qui occasionne qu'ils ne vont plus que très-rarement dans les magazins de vos exposants, qui voient par là éteindre leur commerce : en outre, les mettent dans le cas,
tous les jours, de payer la main d'œuvre à des prix exorbitants, par la rareté des journalliers. Nous aïant égard aux dites représentations et voulant mettre ordre à un abû aussy préjudiciable au commerce qu'à la police, faisons très expresse inhibition et deffense à tous particuliers de quelque estât qu'il puisse être, de vendre à l'avenir sur les places publiques de cette ville et dans les rues d'ycelles, mesme sur les grèves et banlieux, aucunes marchandises, sou» peine de confiscation d'ycelle ; à l'exception toutefois des ouvrages de terres cuites, &c fabriqués par les artisans du païs. Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines de la chambre des milices de cette ville, de tenir la main à l'exécution de notre présente Ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera, en la manière accoutumée, et registrée au greffe de la Chambre de cette dite ville. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire. Donné au Château de Montréal, le 18 Août 1763.
THOS. GAGE, Par Son Excellence,
G. Maturin.
16 Septembre.
Ordonnance concernant certains terrains incultes dans les banlieues du Gouvernement dont on demandait la concession.
Par Son Excellence Thomas Gage, &c.
Plusieurs personnes nous aïant représenté que des étendues de terre considérables restoient incultes dans les Banlieux du Gouvernement, faute d'être concédées, et sur ce nous ont supplié, sous le bon plaisir du Eoy, de. leur accorder des concessions en fief et seigneurie.
Nous aïant égard aux dites représentations et voulant satisfaire à leurs demandes, pour l'établissement et agrandissement de la colonie. Faisons sçavoir à toutes personnes qui ont des titres de concessions en fief, relevant cy-devant de Sa Majesté très-chrétienne et sur lesquels il n'y a encore aucun défrichement, ou qui en ayant eu ont été abandonnés pour causes de guerre ou autres événements, de les présenter en notre secrétariat, sous un mois de la datte des présentes pour toute pr élixion, pour les présens en ce Gouvernement, et six semaines pour ceux qui résident dans les autres gouvernements de la colonie, sous peine d'en être déchu; afin que dans les nouvelles concessions qui seront expédiées, l'on puisse éviter les employs qui pourr oient porter préjudice aux anciens concessionnaires.
En conséquence Ordonnons que la présente sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et registrée au Greffe de la chambre de cette ville. Signé de notre main, scellé du sceau de nos" armes et contresigné par notre secrétaire.
Mandons, etc. Donné au Château de Montréal, le 16 Septembre 1763.
THOS. GAGE
Par Son Excellence,
G. Mattjrin.
15 Octobre
Lettre du Général Gage, lors de sa démission de Gouverneur.
A Messrs. les Capitaines de la Chambre de Milices de Montréal.
Montréal, le 15 Octobre 1763.
Messieurs,
Je ne dois pas garder le silence sur la satisfaction que j'ay toujours eu en votre conduite, depuis que j'ay eu l'honneur d'être votre chef; et il m'importe, avant que de quitter votre païs, de vous témoigner ma vive reconnaissance pour les services que vous avez rendus au Roy et à la Patrie. Continués les mesmes soins pour le bien publique, qui vous ont daijà acquis tant de réputation parmis vos compatriotes, et qui ne manqueront certainement pas de vous attirer la bienveillance et la protection du Roy.
Acceptés, Messieurs, mes remerciments pour l'adresse affectionnée que vous avez eu la bonté de me présenter ; et je vous prie d'être persuadé que je suis et que je serai toujours,
Messieurs,
Votre très-humble
et obéissant serviteur.
THOS. GAGE
29 Octobre.
Ordonnance par laquelle le Brigadier Général RALPH BL'RTON annonce quHl remplace le général Thos. Gage clans le Gouvernement de Montréal et de ses dépendances. Du 29 Octo bre 1763.
On trouvera cette ordonnance en son entier, aux pp 53 et 54, c'est pour cela que je ne crois pas devoir la recopier ici.
9 Novembre.
RÈGLEMENT fixant le prix du pain et de la viande.
Ralph Burton, Ecuier, Colonel d'Infanterie, Brigadier Général des Armées du Roy, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances, Sçc.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que les prix du pain et de la viande augmentent dans cette ville sans aucunes raisons apparentes, Nous aïant égard au bien général et en particulier à celui des pauvres à qui ces provisions sont indispensablement nécessaires, avons ordonné que la chambre s'assembleroit et consulteroit sur ces chefs, et nous feroit rapport de leur délibération, vu, lesquelles, en conséquence avons fait le Règlement qui suit,
Scavoir :
Que les Boulangers de cette dite ville fourniront le pain, à compter du quinze, présent mois, jusqu'au 1er. février prochain, sur le pied cy-après.
Le pain blanc du poids de 4 livres, pour 7 sols, à raison d'un sol neuf deniers la livre.
Le pain bis-blanc du poids de 6 livres, pour 9 sols, à raison d'un sol six deniers la livre.
Les Boucliers fourniront la viande de bœuf, à raison de
3 sols 6 deniers la livre, à commencer le dit jour quinze du présent mois jusqu'au 1er. Avril prochain, et depuis le dit jour 1er. Avril jusqu'au 24 Juin suivant, a raison de 4 sols 6 deniers la livre.
Ordonnons aux dits Boulangers et Bouchers de se conformer au présent Règlement, sous peine de trente piastres d'amande par le contrevenant.
Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines des milices de Montréal de tenir la main à l'exécution du dit Règlement, qui sera lu, publié , et affiché en la manière accoutumée, et registre au greffe de la chambre de Montréal. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Château de Montréal, le 9 Novembre 1763.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. Bruyères
Règlement renouvellant celui du 7 Janvier 1763.
RALPH Burton, Ecuier, Colonel d'Infanterie, Sçc.
Aïant à cœur de maintenir les Règlements de police cy-devant faits et en particulier ceux mentionnés au Placard du 7 Janvier dernier. Nous ordonnons que les charretiers de cette ville et autres qui ont des voitures, et mesme les habitans de la campagne fassent attention à ne point galoper ou trotter au grand trot dans les rues
et faubourgs de cette ville, et de ne point tenir leurs voitures aux portes des églises, pendant le service divin, les jours de dimanches et fêtes. Voulant pour éviter la confusion aux portes des dites Eglises à la sortie, que les dites voitures ne se présentent qu'une à une, en formant un cercle et observant de tenir la porte de l'Eglise sur leur droite. Ordonnons aux dits charretiers et habitants qui ont des voitures à deux chevaux d'avoir des cordeaux, ou guides, à chacun des chevaux, afin de les conduire plus sûrement, et en outre pour obvier aux ac. cidents qui peuvent arriver dans les rues de cette ville. Voulons que toutes les voitures qui se rencontreront ti rent l'une et l'autre sur la droite, au moyen de quoy ils éviteront de s'entrechoquer. Le tout à peine de 20 livres d'amande payable sans déport, applicable moitié aux pauvres et l'autre moitié au dénonciateur, et de plus grandes peines en cas de récidive.
Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines de la chambre de cette ville de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée en la manière accoutumée, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
A Montréal, le 20 Décembre. 1763.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. Bruyères.
Règlement concernant la Police de la ville.
Ealph Burton, Ecuier, Sçc.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que les voitures pour éviter les neiges, prenoient souvent leur route, dans les rues de cette ville, le long des pavés, et couroient risque de blesser les gens de pied, comme on a déjà vu.
En conséquence, pour éviter pareils accidents et prévenir mesme les disputes que souvent cela occasionne, nous ordonnons aux charretiers, habitants et autres qui ont des voitures, de tenir leur route au milieu des rues, et leur faisons très-expresses deflences de passer avec leurs voitures le long des pavés, afin de les laisser libres aux gens de pied. Ordonnons pareillement aux gens de pied de tenir leur route sur les pavés, leur defïendant très-expressément de se tenir au milieu des rues, afin de laisser les passages libres aux voitures. Le tout à peine contre les contrevenants de six livres d'amande, laquelle sera remise entre les mains du S. Major de la place. Mandons au dit S. Major de la place et aux Capitaines des milices de cette ville de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et affichée en la manière accoutumée, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.
Donné au Château de Montréal, le 29 Décembre. 1763.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. Bruyères.
Ordonnance concernant la poudre à tirer.
Ralph Burton, Ecuier, Sçc.
Sur les rapports certains qui nous ont été faits, que quelques marchands, Bourgeois et autres de cette ville avoient actuellement dans leurs maisons, voûtes ou magasins de la Poudre à tirer. Nous aïant égard à la sûreté publique et au bien du service, Ordonnons par ces présentes à tous marchands et autres personnes quelconques qui ont de la poudre à tirer en leur possession en telle petite ou grosse quantité que ce soit, de la faire, sous trois jours de la publication des présentes, porter à la poudrière, pour y être logée et enregistrée sous leurs noms. Faisons en outre très-expresses deffenses à tous marchands et autres de vendre, débiter ou troquer à qui que ce soit de la poudre à tirer, à commencer du jour de la première publication des présentes, sans une permis sion à cet effet signée de Nous, ou par notre ordre, sous peine par les contrevenants de cinq cents livres d'amande, monnaye de la Nouvelle- York, dont trente livres seront payées, preuves faites, au dénonciateur, et d'estre bannis de ce Gouvernement. Deffendons pareillement à tous voituriers, canoteurs et autres, de sortir de la pou. dre de cette ville, sans une permission signée de notre main, sous peine de punition corporelle et de six mois de prisons contre les dits voituriers et canoteurs, de confiscation des voitures, chevaux et marchandises ; et en outre à l'amande et peine cy-dessus portée contre les propriétaires, au profit de Sa Majesté. Et pour que personne n'en ignore, voulons que les présentes soient lues et publiées dans les endroits accoutumées, pendant trois
jours consécutifs, et ensuite affichées ainsy que de cou tume.
Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines de la chambre de cette ville, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresignée par notre secrétaire.
Donné au Château de Montréal, le 5 Janvier 1764.
E. BURTON
Far Monsieur le Gouverneur,
J. Bruyères.
11 Janvier.
Ordonnance à Veffet de réunir au domaine de la Seigneurie de Montarville, plusieurs terres concédées, faute par les tenanciers d'avoir tenu feu et lieu.
Ralph Burton, Ecuyer, Colonel, Brigadier-général des armées du Roy, Gouverneur de Montréal et de ses Dépendances, Sçc
Vu l'ordonnance rendue par Son Excellence le Général Gage du 21 Janvier 1763, sur la Requête à lui présentée par le S. De LaBrûères, Ecuyer, Seigneur et propriétaire de la Seigneurie de Montarville, contenant qu'il auroit concédé des terres dans la dite Seigneurie aux nommés Tierre Denis, une terre de deux arpents de front sur vingt cinq de profondeur, Bte. Décardonnet idem, le S. Houtelas idem, Louis Languedoc idem, le Sr. Montarville, quatre arpens sur idem, François Denoyon quatre arpens sur idem, les héritiers de Pierre St. Germain idem» François St. Germain idem, Jos. Bourgois idem, les héritiers de Jos. St. Germain idem, les héritiers Frenière idem Augustin Renaud dit St. Jean idem, les héritiers Joseph
Bernard idem, les héritiers Léger Martin idem, les héritiers Simon Ladéroute idem, les héritiers de Thos. Ouliam idem, les héritiers Charles Langevain idem, Joseph Robert idem, Joseph Reguindeau idem, la veuve et les héritiers de Pierre Deniau quatre arpens sur idem, Louis Quintal deux arpens sur idem, Louis Reguindeau idem, Véronneau idem, Louis Détoner idem, Bertin père, idem, Antoine Ménard idem, Louis Robert idem, Charles Robert idem, François Ménard idem, Charles Ménard idem, Lespérance idem, Jean Robin idem, Michel Viger trois arpens sair idem, François Laframboise deux arpens sur idem, Marie Dulude trois arpens sur idem, Labonté idem, Jos. Deniers dit Chedeville idem, Henri Deniers dit Chedeville idem, les héritiers François Poirier six arpens sur idem, les héritiers Charles Lebeau trois arpens sur idem ; par laquelle Ordonnance il auroit été accordé aux habitans dénommés cy-dessus un delay jusqu'au premier Janvier de la présente année,pour par eux se conformer à l'Ordonnance et tenir feu et lieu sur les terres à eux concédées, et faute par les dits habitants de satisfaire à la dite Ordonnance dans le delay cy-dessus et icelui j)assé, il seroit procédé définitivement à la réunion de leurs dites terres au domaine de la Seigneurie de Montarville, sur les certificats des Capitaines de Milice du dit lieu : Comme les dits habitants n'auroient tenu compte de profiter du delay à eux accordé par la dite Ordonnance, ni tenir feu et lieu sur les terres, il auroit été ordonné que la dite Ordonnance seroit publiée à la porte de l'église paroissiale, par trois dimanches consécutifs, à l'issue de la Messe paroissiale, afin que les dits habitants n'en prétendent cause d'ignorance, le Certificat deRacicot, sergent de la dite paroisse en date du 13 février 1763 comme il a été publié en la dite paroisse la dite Ordonnance par trois diman-
ches consécutifs, autres Certificats du dit jour des Srs. Lebeau et Robin, Capitaines de Milice comme la dite Ordonnance a été publiée comme dit est cy-dessus, autres Certificats du 4 Janvier présent mois du dit Robin et Paul Cristin, Capitaines, d'eux signé par laquelle il paroit que les dénommés cy-aprês n'ont point profité du delay qui leur étoit accordé pour tenir feu et lieu sur les dites terres, Sçavoir Pierre Denis, Bte. Décardonnet, le Sr. Houtelas, Louis Langedoc, le Sr. Montarville, François Denoyon, les héritiers de Pierre St. Germain, François St. Germain, Joseph Bourgis, les héritiers ou ayant cause de Joseph St. Grermain, les héritiers ou ayant cause de Frenière, les héritiers d'Augustin Renaud, les héritiers de Joseph Bernard, les héritiers de Léger Martin, les héritiers de Simon Ladôroute, les héritiers ou ayant cause de Thomas Ouliam, Charles Langevain, Joseph Robert, les héritiers de Joseph E-eguindeau, la veuve et les héritiers de P. Deniau, Lou's Quintal, Joseph Yeronnean, Charles Robert, Frs. Laframboise et Michel Yiger.
Le tout considéré, Nous, en vertu du pouvoir à Nous donné, avons déclaré les nommés Pierre Denis (et autres noms ci-contre jusqu'à et. compris celui de) Michel Viger, bien et duement déchus de la propriété des terres à eux concédées par le dit S. La Br-àiere, faute par eux d'y avoir tenu feu et lieu dans le temps prescrit par l'Ordonnance de Sa dite Excellence le Général Gage sus datée, et icelles terres avons réunies au domaine de la Seigneurie de Montarville.
Permettons au Sr. La Brùere de les concéder à d'autres habitants ainsi qu'il avisera bon être, et sera la présente Ordonnance lue et publiée à la porte de l'église paroissiale du dit lieu, afin qu'aucuns des dits habitants n'en prétendent cause d'ignorance.
Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire.
Mandons. &c. Donné au Château de Montréal, le 1 1 Janvier 1764.
R. BURTON
Far Ordre de Monsieur le Gouverneur, ■ J. Bruyères.
Ordonnance défendant de vendre des viandes ailleurs que sur le Marché.
Ralph Burton, Ecuier, Gouverneur de Montréal et de ses Dépendances, Sçc.
Sur les représentations qui nous ont été faites, que les Bouchers et habitants négligeoient de garnir le Marché de cette ville de bœuf et autres viandes, comme ils le fesoient cy-devant, et qu'ils en disposaient clandestinement, Nous aïant égard aux dites représentations faisont defFenses aux dits Bouchers et habitants d'en disposer autrement que sur le Marché publique de cette ville, en la manière accoutumée, sous peine de saisie des dites viandes et amende suivant l'exigeance du cas. Et afin d'encourager les dits Bouchers et habitants à se conformer à la présente Ordonnance, Nous avons infirmée et infirmons notre Ordonnance du 9 Novembre dernier au chef qui regarde le prix de la viande de boucherie seulement, qui se trouvoit par ycelle taxée à 3s. 6d. la livre. Mandons au S. Major de la place et aux Capitaines des Milices de la chambre de cette ville, de tenir la main à l'exéution des présentes, laquelle sera lue, publiée et
affichée en la manière accoutumée, signée de notre main, scellée du sceau de nos armes et contresignée de notre secrétaire. Donné à Montréal, le 22 février 1764.
R.BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
.T. Bruyères.
26 Mars.
Représentation des Capitaines de Milice, concernant la manière accoutumée de procéder à la liquidation et vente des Biens des Mineurs et Absents, à laquelle le vendeur-public apporloit quelque obstacle ; et Réponse du Gouverneur.
A Son Excellence Ralph Burton, Ecuyer, Colonel d'Infanterie, Brigadier Général des Armées du Roy,
Gouverneur de Montréal et ses Dépendances &c.&c,
Les Capitaines des Milices de Montréal y administrant la Justice prennent la liberté de représenter avec le plus proifond respect à Yotre Excellence, que de tout temps il a été d'usage, à l'ouverture des successions où les Mineurs et héritiers absents sont intéressés, de procéder par encan à la vente des Biens en dépendants ;
Les premiers Juges ont eus toujours le droit d'ordonner ces sortes de ventes, et la permission de les faire annoncer au son de la caisse n'a jamais été reffusée.
Aujourd'hui qu'il s'agist de liquider plusieurs successions de cette nature, et de faire procéder à la vente des Biens meubles en dépendants, il se trouve un obstacle : le Sieur vendeur-public se croit en droit de retirer une rétribution de 5 p. o/o. sur le produit de ces sortes d'encans.
Les Représentants croyent qu'il est de leur devoir de combattre une telle prétention Et pour y parvenir ils
suplient Votre Excellence de vouloir bien observer qu'il ne s'agist point de banqueroute, où le Vendeur public est nécessaire, mais de simples arrangements de famille ; que le dit Vendeur public n'est point en état de tenir un procès- verbal de vente en français de la vente de ces meubles ; qu'il luy faut un huissier, ce qui augmente considérablement les frais ; Enfin les Représentant?, jaloux de conserver des prérogatives qu'ils ne tiennent que de vos bontés et de celles de votre prédécesseur, sont flattés que personne n'y donne atteinte.
Les Représentants se feront toujours un devoir de suivre ponctuellement tout ce que Votre Excellence voudra leur prescrire Le devoir est bien doux, quand il est accompagné de l'attachement.
R. Decouagne, L. Prudhomme, Hervieux, Ignace Gamelin, Hery, Reau?ne, Neveu Sevestre, Jacques Hervieux, St. George Dupré, Chêne ville.
Ralph Bue/ton, &c. &c. &c.
Lu la Requête des autres parts,— Ordonnons que lorsqu'il s'agira de la vente des effets de succession, proposée et faite gt l'amiable par les hériters, pour arrangement d'affaires de famille, il sera par les tuteurs, héritiers ou autres parties principales fait serment pardevant Messrs, les Capitaines de la Chambre des Milices de cette ville, leur audience tenante, par lequel serment il sera déclaré que la vente demandée n'est point pour cause de Banqueroute, et consistera des effets réellement appartenans à la succession, sans autre mélange, et sur l'attestation du dit serment signé d'un de Messieurs les Capitaines,
il sera par Nous ordonné que la dite vente sera faite sans aucune molestation. Donné à Montréal ce 26 Mars 1764.
R. BURTON
Par Monsieur le Gouverneur,
J. Bruyères.
13 Avril.
Ordonnance prohibant le commerce avec les sauvages encore en guerre.
Ralph Burton, Ecuier, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances, Sçc, Sçc., Sçc.
Les outrages et les hostilités commises par les sauvages des pays d'en haut, pendant le cours de l'année dernière, doivent arrester nécessairement, pour le bien du service de Sa Majesté et suivant les usages de la guerre, le commerce qui se fait avec les différentes nations qui les composent, jusqu'à ce que la paix soit établie, et que le commerce avec ses sauvages soit libre et ouvert ; ce que j'aurai le plaisir d'annoncer publiquement à tous les sujets de Sa Majesté dans ce Gouvernement, aussitôt que je serai suffisamment autorisé pour le faire.
Mais afin que le commerce intérieur de cette Colonie pratiqué avec les sauvages domiciliés ne souffre point de cette interruption ;
On fait à sçavoir à tous marchands et autres, que pour la plus grande sûreté et la facilité du dit commerce intérieur, Il nous a plû établir un poste à Car^lon, dans la G-rande Rivière, et un autre aux Cèdres, sur le fleuve St. Laurent, jusqu'où et en deçà desquels il est permis à tous les sujets de Sa Majesté de commercer et de trafflquer avec les Sauvages librement et ouvertement, sans qu'il soit nécessaire de se munir de passeports à cet effet,
et sans néanmoins préjudicier aux droits respectifs des Seigneurs et particuliers établis dans les différentes côtes de l'intérieur des dites postes.
Il est très expressément deffendû à toutes personnes faisant ce commerce de vendre ou détailler aux sauvages et autres, aucune poudre à tirer, armes à feu et boissons, sous peine de confiscation de toutes les marchandises et effets qui se trouveront dans le canot, ou les canots, batteau ou batteaux de ceux qui seront pris sur le fait, ou convaincus d'avoir contrevenu au présent ordre, à moins d'une permission expresse signée de Nous à cet effet ; déclarons que la moitié des marchandises ainsy confisquées sera aplicable à Sa Majesté, et l'autre au dénonciateur.
Faisons pareillement très-expresse deffence à tous marchands et autres quelconques, de passer les portes établis et cy-dessus mentionnés, à moins d'être munis d'un passeport à cet effet signé de notre main, à peine de confiscation moitié au proffit de Sa Majesté et moitié au profil t de ceux qui arresteront les dits canots ou batteaux, et autres peines portées aux yjlacards cy-devant publiés au sujet du commerce avec les sauvages.
Et enfin nous faisons sçavoir à tous marchands et autres qui ont actuellement des effets et marchandises à Chonagain, (1) que, sur la demande qu'ils nous en feront, accompagnée d'une liste des dits effets, il leur sera^ermis de faire descendre les dits effets gratis dans les batteaux du Roy, lorsqu'ils reviendront de ce poste pendant cet Été. Les dits effets et marchandises seront rapportées en droiture jusqu'en cette ville, sans déballer le long de la joute, ne leur étant pas permis de trafiquer ou d'échanger aucunes marchandises avec les sauvages.
1) Ecrivons GhQuégum.Cqpl VOswégo JesA,néricains,lac Ontario. J. V
Sera le présent lu, publié et affiché en la manière accoutumée.
Mandons &c. Donné à Montréal, sous le sceau de nos armes, le treizième jour d'avril 1764.
R BUETON.
Par ordre de Monsieur le Gouverneur
J. Bruyères