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On peut acheter maintenant les terres disponibles de la Puissance au prix de $1.00 l’acre ; mais la même personne ne pourra acquérir plus d'une section ou 640 acres, Les paiements pour achats devront être faits au comptant, Le Secré. taire d'Etat pourra de temps a autre réserver toute étendue de terrain qu'il croira a propos de tracer en emplacements de ville ou village, et faire vendre ces lots soit à vente privée et au prix qu’il jugera convenable, soit à l'enchère publique Le Gouverneur en Conseil pourra réserver des étendues de terrains pour autres üns publiques, et les affecter pour des emplacements de marchés, prisons, palais de justice, lieux destinés au culte public, cimetières, écoles, institutions de cha rité, places publiques, et pour autres fins publiques de même nature,
11 sera fait une concession gratuite d'un quart de section, 196 acres à toute personne qui sera chef de famille ou qui ne l’étant pas, aura atteint l'age de 21 ans, à la condition qu'il y restera durant trois années à compter de la date de la prise de possession, mais la restriction faite, quant à la quantité, n'empéchera pas la concession d’un lot de bois à la même personne. Lorsque deux personnes ou plus seront établies sur la même terre et voudront en obtenir un titre, le droit d'établissement appartiendra au premier occupant, Dans le cas où ces personnes auront fait des améliorations, l’on pourra ordonner la division de ce terrain de manière à conserver à chacune d'elles, autant que possible, ses propres améliorations.
Les difficultés qui s'élèveront au sujet du droit d'établissement entre diffé. rents colons, seront examinées par l'agent local de Ia division dans laquelle la terre se trouvera : et son rapport sera renvoyé au Secrétaire d'Etat pour qu'il en décide,
Les personnes qui réclameront le droit d'établisseinent pour cause d'occupation, devront déposer leur demande entre es mains de l'agent Focal dans les trente jours ai suivront la date de cet établissement, sil s'agit de terres arpentées, mais :'il s’agit de terres non arpentées, le réclamant devra déposer s& demande dans les trois mois qui suivront l’arpentage de ces terres,
Nulles lettres-patentes ne seront accordées pour une terre, avant l'expiration de trois ans à compter de la prise de possession,
Lorsque le père et la mère seront morts sans avoir légné la terre, et S'ils laissent un enfant ou des enfants mineurs, il sera loisible aux exécuteurs (Sil v en a) du dernier décédé, ou aux tuteurs des enfants, avec le consentements d'un juge de la cour supérieure de la province où du territoire où les terres seront situées, de vendre la terre au profit des enfants mineurs, mais pour nul autre ob. jet ; en pareil cas, l'acquéreur aura le droit d'établissement en vertu de cette vente, et s'il remplit les conditions non exécutées attachées à ce droit, il recevra des lettres-pa*entes pour la terre, sur paiement des honoraires doflices,
à La propriété des terres restera à la conronne jusqu'à l'émission des lettrespatentes ; et ces terres ne seront pas, par conséquent, sujettes à saisie-exécution avant l'émission des lettres-patentes.
Si un colon abandonne volontairement son droit ou s'il a été absent de la tire pour laquelle il s’est fait inscrire pendant plus de six mois dans une année, alors il sera déchu de son droit a telle terre,
Quiconque pourra obtenir nne patente avant l'expiration des trois années, en payant le prix fixé lors de la prise de possession et en fournissant ja preuve qu'il s'est établi sur ces terres et les a cultivées pendant au moins douze mois depuis la date de son occupation.
Toute cession et tout transport du droit d'établissement, avant l'émission des letties-patentes, seront nuls et non avenus, mais seront msidérés comme étant une preuve de l'abandon de ce droit.
Les dispositions #récédentes se rattachant aux établissements, ne s'appliqueront qu'aux terres arables, et non aux terres réservées comme terres à bois, ni à celles sur lesquelles l'existence de mines de charbon ou de minéraux sera connue à l’époque de l'inscription.