‹ Relation faite par m. de Fontrailles des choses particulières de la courChapitre 23 sur 89 · GS · texte numérisé non relu

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MEU01BE5 DU COMTE OS DMIfiNKE,

rannis^ et une autre formée de lis qu'une épée tranchante conpoit par le milieu , avec ces paroles : Illam dabit ultio messem. Ceux qui eut connoissance de tout ceci concevront avec peine que le Roi ait eu la pensée d'élever une maison qui a travaillé pendant plusieurs siècles à ruiner la sienne. On pourroit répondre encore, pour justifier le traité, que c'étoit le seul moyen pour unir la Lorraine à la France ; mais Je dirai : Pourquoi acheter ce qui nous appartient ? pourquoi avoir renoncé à tant d'autres droits légitioies, pour en acquérir un, qui, au fond, sera contesté tant qu'il restera un prince du sang de Lorraine ? J'oubliois une raison qui me parolt forte : c'est qu'il faut considérer d'abord le droit qu'avoit le Roi de garder le duché de Lorraine, droit hérité de Louis XIII ; et Je conviendrai que , soit que le duc Charles fût maître d'en disposer par la loi salique ou non , il étoit soumis à la garantie, dès quil la promettoit par différens traités , et renonçoit à tous droits de propriété et de souveraineté au profit du Roi , en cas de contravention. On n'a pour cela qu'à lire ceux qu'il a signés , et à en tirer les conséquences nécessaires. Mais voici, à mon sens, une considération sans réplique , et qui auroit dû empêcher le Roi de signer ce traité. C'est qu'on peut en craindre qu'il ne serve un jour de matière à une guerre civile : car il y a peu d'apparence que les princes du sangdeRourl)on supportent facilement tant de compagnons , et que ceux des autres maisons , qui ont précédé Lorraine, les veuillent considérer comme pouvant un jour devenir leurs maîtres. Cela obligera les uns à se retirer dans leurs gouvememens, et les autres dans leurs maisons. Ils donneront aux mécontens matière d'entrer dans des factions dont les événemens peuvent être craints, et sont toij^ours très-incertains. Enfin ce traité est une semence de guerre jetée dans uta champ qui pourra la produire un Jour.

Ne soyez point surpris , mes enfans, que des hommes de plume soient capables d'entreprendre des choses qui attirent la guerre ; car comme ils ne hasardent point leur vie , aussi n'ont-ils point de ménagement pour celle des autres. Les exemples en sont communs. Ceux qui liront les Mémoires de Philippe de Commines apprendront que les têtes couronnées ne sauroient avoir de plus dangereux conseillers que ceux qui présument trop de la grandeur de leurs maîtres, et qui n'ont d'autre pensée que de se conserver dans leurs bonnes grâces , en applaudissant à tout ce qu'ils croient leur pouvoir être agréable.

Je suis obligé, mes enfans, de vous faire re-

marquer encore la foiblesse de Tesprit humain, et je ne puis vous en donner un exemple plus sensible que ce qui se passe actuellement à la cour de la France. Des princes y cessent d'être princes pour avoir une dignité qui leur peut être contestée, et, sous l'espérance d'une véritable chimère , ils cèdent un bien réel et cessent enfin d*être princes, en ne possédant plus de souveraineté.

[ La cour de Rome inquiétoit toujours le Bol pour les affaires du cardinal de Retz, qui étoient loing d'être terminées, malgré les instances réitérées des protecteurs des affaires de France à Rome. Le Roi résolut donc de donner de spéciales instructions sur ce point au sieur d'Aubeville , gentilhomme ordinaire de Sa Mi^esté , s'en allant de Rome pour ses affaires. Elles étoient ainsi conçues :

« Le Roi écrit une lettre au Pape touchant l'affaire du cardinal de Retz, qui sera présentée à Sa Sainteté par le sieur d'Aul>eville; elle est en créance sur luy , et il l'exposa à Sa Sainteté en la manière qui ensuit : Que le Roy, ayant tous les jours de nouveaux sujets de mécontentement dudit cardinal , qui , de l'obscurité roesme de sa retraite , tesmoigne plus de mauvaise volonté que jamais, s'il en avoit pouvoir, de troubler son Etat, cabale avec des princes étrangers, et pour en avoir protection et pour aliéner leur espi'it de cette couronne, et les engager à des résolutions contraires à son service , n'obmet rien par le moyen de ses émissaires ponr débauscher ses sujets de l'obéissance qu'ils luy doivent, et tascher, en toutes manières dont il peut s'aviser, de causer quelque préjudice au bien de ses affaires ; Sa Majesté, voyant cette opiniâtreté invincible dudit cardinal à persévérer dans des desseins aussi pernicieux que l'on nait Jamais eus, s'est i:ésolu de reprendre auprès de Sa Sainteté la poursuite du châtiment de ses crimes, et de supplier Sadite Sainteté d'avoir agréable de donner, sans plus de délai, les ordres nécessaires pour l'instruction du procès dudit cardinal , tant parce que la justice et le bien de la tranquillité de cet Estât le requièrent, que pour ne point laisser passer à la postérité le dangereux exemple qu'un si grand nombre d'attentats contre l'autorité souveraine soient demeurés impunis, et notamment commis de cette sorte par un ecclésiastique, que son devoir et tvrates raisons obligeoient plutôt à former aux peuples, par une conduite entièrement différente, un modèle exemplaire de modération , de fidélité et d*obéissance.

» Cependant , afiin que ledit d'Aubeville ait plus de moyen de bien servir Sa Mi\jesté en la

poursuite de eistte affaire qu'elle a prise à cœur, eomroe soa service le requiert, Sa Mf^estéa jogé à propos de rioformer succinctement de ce qui s'y est passé ci-devant, de Testât où elle est dooMurée, et par quelle voye le cardinal de Retz I trouvé moyen d'éluder Jusqu'icy le châtiment qui estoit deub à ses fautes.

> Aussitôt après la création de ce Pape, le Morde Lyonne, que Sa Majesté avoit envoyée Rome pour la servir pendant le dernier conclave, fit instance de sa part à Sa Sainteté, à ce qa*il luy plût employer son autorité pour faire le procès audit cardinal de Retz qui se trouvoit iRome, comme estant notoirement coupable envers elle de plusieurs crimes atroces , c'est-àdire de rébellion , de soulevation de peuples coDtre leur souverain, et divers autres de même nature , ou non guère moindres.

» Qu'à la vérité. Sa Majesté, donnant la paix àiessubjects, avoit accordé une amnistie générale, de laquelle , par sa bonté , ledit cardinal Mie trouvoit pas avoir esté exclus, mais qu'estant incontinent après retombé en de nouvelles fintes qui ne méritoient pas un moindre chati- BKot , Sa Majesté, non-seulement le demandoit à Sa Sainteté , mais estoit en droit de demander eaoore qu'il fût puni de tout le passé , puisque , par sa réddive , les anciens crimes revivoient et que l'effet de l'amnistie estoit anéanti à son ^gard comme si Jamais elle n'avoit esté donnée. Sa Sainteté , pendant quelques mois , évita de donner une réponse positive à cette instance , iws prétexte que la lettre du Roy s'adressoit AQ pape Innocent, son prédécesseur , et non pas \ elle, et qu'en tout cas il falloit que ledit *Kur de Lyonne attendit de nouveaux ordres ; ^cessant cependant de favoriser en toutes (iMwes le cardinal de Retz , Jusqu'à ce qu*enfin, F>r ses artifices , il se laissa même porter, sans ^ dire un mot au ministre du Roy , à lui ac- ^Ner le pallium comme à un archevesque de ^ : qui étoit une déclaration formelle de le 'ttonnoftre pour tel à son égard , quoique le *icQr de Lionne luy eût souvent faict voir que Mit cardinal ne pouvoit Justement s'attribuer ^^ qualité , n'ayant ny pris possession légiti- BManent dudict archevesché après la mort de <eu oncle , ny prêté au Roy le serment de fi- ^lité qu'il luy devoit, acte néanmoins qui ^ nécessairement précéder cette prise de pos- *^i>km. Il se peut dire que le Pape eut du re- 9^ de s'estre engagé si avant, et même quel- HiM espèce de bonté, quand le sieur de Lyonne luy faisant aussitôt des reproches de la part du Roy d'un si grand pas qu'il venoit de faire confie droit de Sa Majesté , il luy fit en outre lire

DEUXIEME PABTIB. [I66I] 1 fiO

dans un livre les canons de l'église qu1l luy présenta, que le pallium étoit une récompense de la vertu et une marque d'honneur et d'autborité qui ne devoit être accordée à aucun archevêque dont la réputation ait jamais été taschée , même par simple soupçon , et qu'à plus forte raison elle n'avoit peu que contre toute équité faire cette démonstration envers un homme accusé et déféré à Sa Sainteté , même par son Roy, pour raison de crimes énormes.

»Ge fut alors que le Pape, cognoissant le tort qu'il avoit eu par trop de précipitation , et voulant adoucir les Justes ressentimens qu'il prévoioit bien que le Roy luy témoigneroit de son action, dès que Sa Mi^esté en aurait eu la nouvelle, déclara audit sieur de Lyonne, pour le faire sçavoir à Sa Mi^esté, qu'il estoit prest de luy complaire en ce qui estoit de faire le procès au cardinal de Retz , et même de le luy faire indistinctement , tant sur ses anciens* crimes que sur les nouveaux , sans qu'il fût besoing que le Roy se mit en aucune peine ny d'avoir donné l'amnistie des premiers, ny d'alléguer que ceux-ci faisoient revivre les autres, parce qu'il ne considéroit non plus cette amnistie que si elle n'avoit pas été donnée.

» Il y ajouta , à la vérité , une raison dont le Roy ne peut pas demeurer d'accord , qui étoit que quiconque n'a pas drait de châtier un criminel ne Ta pas non plus de luy pardonner; mais il fut alors jugé à propos de n'entrer pas plus avant dans le neud de cette difficulté, et d'accepter ce que le Pape offrait de faire le pracès sur toutes les charges anciennes et nouvelles mises sur ledit cardinal , parce que ce point-là surmonté, il en résultoit en apparence une certitude , comme infaillible, que ledit cardinal ne pouvoit pas, par aucune justification, éviter la punition de ses fautes, jusque même à une entière destitution de tout ce qu'il possédoit ou prétendoit de biens, d'honneurs et de dignités, les circonstances de la seule guerre de Paris donnant lieu à des châtimens encore plus sévères.

«Après cette déclaration, le Pape, comme voulant déjà entrer en matière, dit au sieur de Lyonne que , pour avoir lieu de commencer le procès avec les formalités de justice , la lettre que le Roy luy écrivoit ne suffisoit pas , mais qu'il estoit nécessaire que Sa Majesté présentât une requête signée d'elle ou de son procureur-général, ou de son ambassadeur. Le conseil du Roy trouva cette proposition fort étrange et la prétention trap ambitieuse d'avoir l'avantage qu'un grand Roy, qui ne cognoit en terre aucune puissance temporelle au-dessus de luy, se soubmft à la Juridiction du Pape , fût suppliant à son tribunal,

IlEUOinBS DU qOMTB DB BRIENNB ,

et comme partie contre le cardinal de Retz, son sujet ; que Téglise n'avoit point encore veu au temporel une si illustre partie que le premier roy de la chrétienté ; que si le Saint-Siège ne vouloit pas rendre à la justice royale le cardinal de Retz , le changement de tribunal ne devolt pas changer nos maximes , et que s*il estoit en France le procureur-général , ù. la vérité pour le public ,.•• seroit sa partie; mais sans parler delà personne du Roy, qui est au-dessus de pareilles lois , de devenir partie.

» Tout cela bien considéré , il fut convenu de suivre Texemple des ambassadeurs du roy Louis XI , qui furent envoyés vers le Saint- Siège en la cause du cardinal de Balue ; ils dirent qu'ils avoient charge de dénoncer à Sa Sainteté que ce cardinal-là étoit criminel de lèze-majesté, et en donneroient les faits sur lesquels ils demandèrent vicariat de Sa Sainteté pour instruire le procès dans le royaume^ et, suivant le même stile, il fut commandé au sieur de Lyonne qu'il donnât avis au Pape, par ordre du Roy, que le cardinal de Retz estoit criminel de lèze-majesté , en tels et tels cas qu'il déduiroit dans un mémoire qu'il signeroit , et qu'il avoit charge du Roy, son maître , de demander à Sa Sainteté vicarios pour procéder contre luy, et que la preuve se feroit par témoins.

>» C'est pour tenir aujourd'hui la même conduite en cette affaire, que Sa Majesté a fait mettre entre les mains dudict d'Aubeville un mémoire paraphé icy par le sieur comte de Brienne, secrètaire-d'Ëstat, comme il en fut usé Tautrefois, contenant tous les crimes du cardinal de Retz , sur lesquels Sa Majesté désire son procès luy être fait, aûn que ledit d'Aubeville, que Sa Majesté charge de faire la même instance au Pape , et aux mêmes termes que l'on vient de dire qu'avoit eu ordre de faire le sieur de Lyonne, en l'année iCôô , puisse aussi signer ledit mémoire de crimes , et en outre Sa Majesté le luy ordonne, dont la présente instruction signée d'elle luy servira de seureté et de décharge.

» Jusques-là il se peut dire que l'affaire étoit assez bien allée, puisque le Pape avoit déféré h l'instance du Roy, de faire ce procès généralement sur tous les crimes , sans aucun égard à l'amnistie accordée par Sa Majesté, àquoy on croit encore que ledict d'Aubeville ne peut pas trouver de difficulté ; mais elle s'échoua bientôt sur une autre contestation dont on doit bien particulièrement informer ledit d'Aubeville, et des raisons.de Sa Majesté, parce qu'apparemment il sera encore aujourd'huy le principal nœud de toute l'affaire. Le Pape, pour l'instruction du procès, prétendit alors, et peut-estre pré-

tendra encore, que les commissaires qu'il dél gueroit pour commencer cette procédure , ta sent ou son nonce , ou d'autres prélats, ou ofi ciers italiens.

» A quoy, de la part du Roy, il y a da grandes difficultés , l'une qui regarde le pari ment , et l'autre, tout le clergé de France.

» Le premier prétend d'être juge de tous 1 ecclésiastiques, sans aucune distinction de qna tés ou de dignités , en matière de crime de lèi majesté, et qu'en conséquence de ce droit , q luy appartient , il avoit condamné le cardk de Chastillon, depuis les concordats, et bi auparavant, le cardinal Baluc , auquel tous i biens furent confisqués' et donnés par le R à diverses personnes , dont la postérité a to jours joui sans trouble ; et qu'encore qu'api une prison dudit cardinal, qui dura onze annéi et dans l'extrémité de la vie du roy Louis XI , Pape, alors séant , députa plusieurs commis» res italiens pour cette cause , ils ne furent néa moins jamais admis ny reçus en France , et s* étant retournés sans avoir rien fait , après q ledit cardinal , sans qu'il luy fit autre prod fut à la fin délivré d'une si longue détentio et, étant banni de France, s'en alla à Ron Le Pape repartit à cela au sieur de Lyonne, q le concordat fait depuis exceptoit les cardina et les officiers de Rome ; mais il luy répliqu suivant les ordres et les Instructions qui avoient été envoyées, premièrement, que ioy établie pour les cardinaux doit être rc fermée à ceux qui résident actuellement Rome; et en second lieu, qu'elle ne doit é entendue que pour les délits communs, et t pour les crimes de lèze-majesté, pour lesqu il faudroit une Ioy particulière qui privât lesRf (ce qui ne peut être) de la jurisdiction na relie qu'ils ont sur les ecclésiastiques , le su touchant le cas privilégié ; qu'aussi, quand fut question de juger le cardinal de Cbastflk en Tan 15G9, long-temps après les concorda le parlement jugea le cas privilégié, et le < clarn criminel de lèze-Majesté ; et , pour le d commun, qui étoit l'hérésie, il le renvoy son supérieur, et par arrest du 7; mais il déclara que l'archevêque de Reims , métropolitain ', estoit juge du cardinal de Ch tillon, comme évêque de Beauvais ; cedit |in porte même ces termes considérables : « qu*il seroit faict registre , afin que la postérité ac que la cour avoit conservé en cela la liberté l'église gallicane, » d'où l'on peut conclure b évidemment que, depuis le concordat, la Frai a maintenu son droit pour les cas prlvilégl même en la personne d'un cardinal , et qpK

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