Archives des Colonies. — Nouvelle France, année
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5 avril 4666 :
e, année 1666.
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M1. Archives des Colonies, — Nouvelle-France, année 1667.
LES” MISSIONNAIRES AU POINT DE VUE POLITIQUE. 303 Cépendant, dès l'année suivante, un homme à qui on ne peut refuser d'éminentes qualités comme administrateur, mais qui s'était laissé séduire par les avantages prétendus du commerce de l’eau-de-vie, M. Talon lui-même renouvelait les plaintes contre le clergé du Canada. Dans un mémoire qu’il adressait à Colbert, il convenait d’abord que la Al vie des ecclésiastiques était fort réglée et pouvait servir de 4) modèle aux séculiers, puis il ajoutait : « Mais comme ceux qui composent cette Colonie ne sont pas tous d’égale force ni de vertu pareille et n’ont pas les mêmes dispositions au bien, quelques-uns tombent aisément dans leur disgrâce pour ne:pas se conformer à leur manière de vivre, ne pas suivre leurs sentiments, ne pas s'abandonner à leur conduite qu’ils étendent jusques sur le temporel, empiétant même sur la police extérieure qui regarde le seul magistrat‘. » Jusqu'ici on ne voit pas en quelle matière l'évêque, ses prêtres et les Jésuites étendent leurs prétentionsur le À temporel et empiètent sur les droits de l'autorité civile.et. du DL magistrat. M. Talon le donne à comprendre dans les paroles (ul suivantes : il conseille au Ministre de faire revenir en France 4h quelques-uns de ces ecclésiastiques (de ceux qui embpiètent sur les droits du Magistrat) et d'en envoyer d’autres séculiers ou réguliers, les faisant autoriser pour l'administration des Sacrements, autrement ils deviendraient inutiles, parce que s'ils ne se conformaient à la pratique de ceux qui y sont aujourd'hui, ; Mgr l'évéque leur défendrait d’administrer les Sacrements Dañs un aütre mémoire, M. Talon explique encore mieux s pensée; il veut qu’on fasse passer au Canada quatre bons rlig eux qui ne contraignent el ne géhennent pas les consciences. Nous démandons de quel côté est ici l'empiétement. Est-ce lu côté de l'évêque qui, pour obéir à sa conscience, ne veut ms tolérer des désordres mäñifestes ; et qui, usant de son pouvoir spirituel pour les arrêter, défend aux confesseurs l'absoudre les infracteurs de ses ordonnances, qui le sont en mème temps de toutes les lois divines et humaines ? L'em-
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piétement et l’usurpation du pouvoir ne serait-il pas ici plutôt de la part du magistrat laïc qui veut forcer le bras et la-conscience des ministres de l'Église ?
‘Dureste, quoique les docteurs de l'Université de Toulouse, consultés par M. de Frontenac, aiènt répondu selon ses désirs, qu'un évêque ne pouvait pas prohiber, sous peine de censures ecclésiastiques, une chose indifférente en ellemême; comme était la vente de boissons enivrantes ; cependant là Sorbonne, interrogée par M. de Laval, répondit que dans le‘cäs présent la défense de vendre ces boissons aux Sauvagés , et l'excommunication portée contre les violatéurs de ce précepte étaient fondée sur le droit naturel et ecclésiastique ; que l'évêque de Petrée avait pu et avait dû interdire ce commerce, qui devenait la cause de la perte d’un nombre infini d'âmes et parmi les Indigènes et parmi les Français de la Colonie.
Enfin, pour terminer ce différend qui durait depuis plusieurs années, le roi chargea l'archevêque de Paris et le Père de la Chaize d'examiner et de décider la question. Ils jugèrent que l'évèque était dans son droit, qu'il avait agi avec sagesse et piété, et que les autorités civiles et ecclésiastiques devaient prohiber également la vente de l'eau-devie, comme étant la ruine spirituelle et temporelle de la Colonie. Il y eut donc une‘ordonnance du roi qui appuya ce jugement, elle fut envoyée à M. de Frontenac, à qui il fut expressément enjoint de la faire exécuter ; l'évêque avait de son côté engagé sa patole de réduire’ le cas réservé: aux lermes dans lesquels l'ordonnance était exprimée. ! »
Voilà la seule circonstance où nous avons pu rencontrer les Jésuites en conflit avec l'autorité séculière, encore y étaient-ils à la suite de leur évêque ; et cette affaire, quoique mixte au fond, intéressait diréctement la conscience dans le point contesté, et était par conséquent du ressort de l'au lorité spirituelle. Je défie qu'on puisse citer un autre fail purement civil qu politique. Toutes les allégations vagues et sans preuve dont on remplissait les mémoires adressés