Villanueva, Viage ////., t. XI, p. 2s:î--js
lettres de défi au prélat; les religieux et les clercs qui exciteraient les hommes puissants contre ce dernier ou contre le dergé ; ceux qui les appelleraient dans leurs églises, sans la permission épiscopale.
I ne situation pareille ne pouvait se prolonger, sans le plus grave dommage pour l'autorité de l'évêque. Pierre d'Urg le comprit, aussi préféra-t-il sacrifier au comte une partie de ses droits et procurer, en échange, à son église un peu du calme dont elle avait tant besoin. L'explication du paréage ' se trouve tout entière dans cette pensée de paix. Il n'en faut pas moins se rappeler la conclusion historique à laquelle nous sommes arrivé; en dehors d'elle, en ellet, il est impossible d'interpréter sainement ce traité : l'église d'Urgel j)ossédait de plein droit la suzeraineté des vallées de Caboet, de San Juan et d'Andorre avec tous les services attachés aux terres féodales ; elle ne perdit par l'acte de 1278, que ce qu'elle céda expressément au comte.
Des arbitres furent donc choisis pour régler ces querelles : ce furent : Yatbert, évèque de Valence, Raimond de Bésalu, archidiacre de Tarragone, Raimond d'Urg, Isarn de Fanjaus. Guillaume-Raimond de Josa et Bonat de Lavavna, collecteur de la dîme dans le royaume d'Aragon pour le Souverain Pontife.
L'Andorre avait été l'occasion des principaux empiétements
1. Les traités de cette sorte sont fréquents au moyen âge. Les comtes de Foix, en particulier, en conclurent un assez grand nombre, notamment avec les abbés de Saint-Antonin de Pamiers, de Lézat, du Mas d'Azil, de Boulbonne, de Saint-Volusien, pour Pamiers, Saint-Ybars, Labastide de Sérou, Mazères et Foix. (Cf. une communication de M. Pasquier, archiviste de l'Ariège, insérée dans le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, série. in-8°, n" 13, p. 38-39.) Le paréage d'Andorre n'est donc pas une exception ; il s'explique même très facilement, comme le dit M. Pasquier (Id., ib.), si on le compare aux autres actes de même nature.
des comtes de Foix; aussi le traité conclu à la suite du présent arbitrage s'occupe-t-il surtout de cette vallée et est-il connu sous le nom de paréage l d'Andorre [S septembre 1278).
Dispositions concernant l'Andorre.
Visant en premier lieu les droits pécuniaires, les arbitres décident que l'évêque et le comte lèveront, chacun à son tour, la quistie en Andorre. La somme perçue par le prélat ne pourra pas dépasser 4.000 sous; le comte, au contraire, fixera lui-même le montant de cette redevance, sans que l'évêque et ses successeurs puissent y contredire d'aucune façon. La quistie sera levée par Roger-Bernard pour la première année.
La justice haute, moyenne et basse sera exercée par les bailes réunis de l'évêque et du comte. Ils feront, ensemble, saisir et juger les coupables et exécuter la sentence. Si l'un des bailes est absent, l'autre procédera seul, tant en son nom qu'en celui de son collègue , sous la réserve toutefois que celui-ci soit admis à un moment quelconque de la procédure. L'absence de l'un des bailes, quelque fréquente et prolongée tm'elle puisse être, ne nuira en rien au droit de son seigneur.
Les amendes et droits de justice seront partagés par ces officiers : l'évêque en aura un quart et le comte de Foix les trois autres parties. Il est permis à ce dernier d'avoir son viguier en Andorre, afin d'y toucher ses émoluments ordinaires, en dehors de ceux de justice qui lui sont attribués actuellement.
L'évêque et les chanoines y garderont leurs autres revenus habituels, quels qu'ils soient, à l'exception de ceux provenant de la trêve de Dieu; ceux-ci devront être partagés de la même manière que les autres produits de la justice.