Doat, vol. 178. P»s28et ss. — Cf. Pièces just., nu
336 RELATIONS DES COMTÉS DE Foix AVEC LA CATALOGNE
rages contestés entre ces différentes régions. Leur délimitation exacte offrait une véritable importance; Ton sait, effectivement, quel intérêt les populations de montagnes attachent aux affaires de cette sorte. Nous n'entrerons pas, du reste, dans le détail des dispositions prises à cet égard et remarquerons seulement que les bornes de la Cerdagne furent lixées au pont de Cerda, situé au nord du col de Puymorens, sur le versant français.
La question des droits de justice l'ut réglée ainsi : le tiers en serait attribué au comte de Foix dans toute la viguerie de Cerdagne, pour les cas d'homicide, de vol et de brigandage, que la cause eût été terminée par une sentence judiciaire ou par un compromis. Ce seigneur ne devait, toutefois, avoir aucune part à ce qui serait perçu par le moyen de la paix et de la trêve ; mais il était expressément stipulé que le viguier de Cerdagne et les autres officiers du roi ne devraient pas abuser de cette réserve pour se faire payer sous cette forme ce qu'ils pouvaient demander sous celle du droit commun et ordinaire. Le comte reçut également, dans les domaines des couvents, le tiers des biens meubles et immeubles dévolus au monarque en cas de décès par intestat ou sans descendance légitime, ainsi que des droits dus pour incendie et adultère '.
Les arbitres marquèrent aussi les limites de la baylie de Méranges, qui appartenait à Gaston, et de celle de Bellver, qui faisait partie de la viguerie de Cerdagne. Ils établirent que le village de Cortauç dépendait de la baylie de Méranges, et que ceux de Guarexer, d'Alff, d '< Mobde étaient au nombre des possessions de Jacques. Le bailli de Bellver exercerait la juri-
I. Cogocia. Adultère commis par la femme avec le consentement ou la tolérance du mari.
AFFAIRES DE CERDAGNE ET d'aNDORRE 337
diction civile à Ortlen et à Taltendre et connaîtrait seul des crimes suivis de mort ou de mutilation ; le comte de Foix jugerait les autres méfaits.
On reconnut à celui-ci toute juridiction et les droits de haute et moyenne justice dans les baylies de Méranges, San Marti des Castels, Urg, Bolquera et Err, pour tous les crimes, excepté ceux entraînant la mort civile ou naturelle, l'exil ou la mutilation. Il recevrait, en outre, dans la vallée de Méranges, la moitié des amendes imposées dans les cas susmentionnés et jouirait, à Edorrs, des droits possédés autrefois par le seigneur de Prullans.
Le jugement de toutes les causes en appel était attribué au souverain. Ses officiers devaient également réprimer les délits pour la punition desquels ceux du comte se seraient montrés négligents. De plus, les tribunaux royaux avaient seuls la connaissance des infractions commises par les hommes du monarque sur les terres du comte ou par les gens de celuici sur celles de Jacques, ainsi que de celles perpétrées contre la personne de ce dernier, sa famille et ses officiers, en quelque lieu que ce fût.
Les juges se réservèrent enfin à eux-mêmes, pendant L'espace d'un an, la solution des questions soulevées par l'interprétation de leur sentence.
On peut juger, par ces détails, de la variété des difficultés susceptibles de mettre aux prises les officiers du roi de Majorque et ceux du comte de Foix. Elles étaient d'autant plus délicates que celui-ci veillait avec un soin jaloux à la conservation de ses droits en Cerdagne : cette région avait une grande importance pour le pays de Foix, dont elle formait le trait d'union avec le vicomte de Castelbon.
Baudom de Mont. — Comtes de Foix et Catalogne. I. 22
L'Andorre est le sujet de nouvelles rivalités entre le comte de Foix etVèvêque d'Uryel.
Les conventions de 1278 et de 1288 paraissent avoir calmé les querelles aiguës qui avaient éclaté naguère entre les comtes de Foix et la Mitre d'Urgel. La rivalité des deux pouvoirs n'avait pas disparu cependant d'une manière complète. Nous en avons la preuve dans le fait suivant relatif à l'Andorre.
Non content des avantages qu'il avait obtenus dans ce pays, Roger-Bernard s'était élevé contre la coutume des Andorrans de prêter hommage directement à l'église. L'évêque Guillaume de Moncade fît à ce sujet un compromis avec son vassal et consentit (12991) à révoquer le serment qui lui avait été prêté de cette manière. Il déclara, toutefois, qu'il ne renonçait nullement, pour l'avenir, au droit de requérir cet hommage, ainsi que ses prédécesseurs et lui-même en avaient toujours eu l'habitude; la faveur accordée était exclusivement personnelle à Roger-Bernard, sans que celui-ci pût en inférer aucun droit nouveau. Il stipula, d'ailleurs, conserver tous les services dus à l'église par les habitants de l'Andorre.
C'est évidemment pour contrebalancer l'influence du comte de Foix dans cette vallée que, s'adressant au roi d'Aragon, l'évêque le pria d'accorder sa protection aux habitants de ce pays. Le privilège2 roj'al est du 15 octobre 1308.
Gaston ne voulut pas, sans doute, être en reste de générosité vis-à-vis de ceux-ci, car il leur concéda3 lui-même des