‹ Relations politiques des comtes de Foix avec la Catalogne jusqu'aucommencement du XIVe siècleChapitre 47 sur 358 · Marca hisp., appendice n° I · texte numérisé non relu

Marca hisp., appendice n° I

comté d'Urgel. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la véracité de ce renseignement, les autres données de cette pièce étant rigoureusement exactes; nous tiendrons donc pour un fait acquis que F Andorre dépendait, à l'origine, de ce comté. Il est, au contraire, plus difficile d'établir quels furent, à cette époque, ses rapports politiques avec la royauté franque et, dans la suite, avec les seigneurs d'Urgel.

On va cependant essayer de le faire, en examinant la situation générale de la Marche d'Espagne aux ixc et xe siècles et en la rapprochant de ce que l'on sait de l'histoire particulière de l'Andorre.

Situation politique de l'Andorre an IXe siècle.

Après avoir conquis la Marche d'Espagne, Charlemagne se préoccupa, nous l'avons vu, de la mettre à l'abri des invasions sarrasines. L'œuvre n'était point facile, car les attaques des infidèles se renouvelaient sans cesse aux dépens d'une population déjà épuisée par les maux des précédentes guerres. Cependant la royauté franque avait le plus grand intérêt à retenir sur ce sol ravagé les habitants du pays et à en attirer d'autres : il était nécessaire d'opposer un solide rempart aux hordes ennemies. Ne pouvant leur offrir la sécurité dont on jouissait dans d'autres provinces de l'empire, elle les gratifia de privilèges et de franchises considérables.

De là, ces diplômes accordés aux Espagnols par Charlemagne, Louis le Débonnaire et Charles le Chauve. Un grand nombre d'entre eux, fuyant la domination maure, vinrent s'établir, sous la protection des rois francs, dans les terres

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désertes de la Septimanie et de la Marche d'Espagne. Ils défrichèrent et cultivèrent des terres et en devinrent propriétaires par un droit d'occupation particulier, le droit d'aprision, jure aprisionis '. « En attirant ces étrangers dans ses domaines, dit M. A. Molinier 2, Charlemagrie semble avoir eu un double but : repeupler des pa}^s entièrement dévastés pendant les guerres avec les Arabes, tant par l'un que par l'autre parti, et former une milice locale, capable d'amortir le premier choc d'une nouvelle invasion. Le premier de ces faits ressort de la mention de ces nombreuses terres que les Espagnols ah heremo traxeranf, de ces plantations de vignes, défrichements de forêts, constructions de villages, etc.; l'autre est attesté par le soin avec lequel les capitulaires réglant cet établissement réservent et imposent le service militaire. »

Quels étaient donc les droits dont jouissaient les possesseurs cVaprisionst Les diplômes mentionnés nous les font connaître : ils ne payaient aucun cens au comte ni à ses agents (dipl. de 815, art. I). Le diplôme de 844 (art. II) les dispensait même du cens ecclésiastique, c'est-à-dire du droit de pacage dans les limites de leurs villages et de celui de tonlieu dans l'étendue du comté où ils habitaient. Ils avaient la faculté d'appeler des hommes dans leurs aprisions et de percevoir les droits accoutumés sur eux (815, art. IV ; 844, art. IV).

L'article III du capitulaire de 815 accordait aux Espagnols aprisionnaires le droit de justice pour les causes peu importantes. Le diplôme de 844 (art. III) augmenta leurs privilèges sous ce rapport, en leur permettant de juger les affaires qui les concernaient, eux et leurs hommes, suivant leur propre loi, à

1. Cf. sur cette question le très intéressant article de M. Cauvet dans le Bulletin de la commission archéologique de Narbonne, année 1877, p. 429 et suiv.

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