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Encore moins prouvera-t-on que linamovibilité ait été donnée à l’'Evêque comme condition et récompense pour entretenir tous les Ecclésiastiques de son Diocèse ; car ce n’était pas l’'Evêque qui jouissait des dimes des Curés ni les entretenait, mais le Séminaire qui en avait la propriété par les Patentes de 1663. Voilà pourquoi cette Maison cessant en 1679 d'alimenter les Curés de campagne, ceux-ci devaient percevoir la Dîme ; et c’est ainsi que la cause conditionnelle cessant, l'effet qu’elle produisait a dû cesser aussi.
(p. 28. Cet article a loujours été suivi.) De ce que le Roi veut que le Curé d’une nouvelle Paroisse ait toutes les dimes de son arrondissement, où est le vigoureux raisonneur qui conclura que le Desservant n’aura pas besoin d’un titre de fixation par l’Evêque pour devenir Curé inamovible? Le défaut continuel des arguments du pamphlétaire est d’attacher l’inamovibilité à la Cure, et non au Curé fixé par un titre régulier. Presque tous les Curés en France étaient devenus fixes avant la Révolution de 1789 : mais c'était uniquement parce que chaque individu en obtenait de l’Evêque un titre ad hoc. Que la loi vous donne, par exemple, le droit de tester de tous vos biens en faveur de qui bon vous semblera, cela ne s’entend toujours qu’autant que vous suivrez dans votre testament les formes prescrites par d’autres lois sous peine de nullité. Aïnsi les lettres de provisions d’un Bénéfice qui, selon Durand ( verbo Provision, paragr. 1. ), sont devenues absolument nécessaires, devant à peine de nullité être signées de deux témoins qualifiés, selon tous les Auteurs et d’après la Déclaration sur les insinuations de 1646 ; quand même il existerait en ce pays une loi qui voulût que tout Curé fût inamo-
vible, du moins ne pourrait-il être fixé que dans une véritable
Cure érigée en titre par l’Eglise, qu'après avoir obtenu du Colla- À |
teur un titre, non de Desservant, mais de Curé fixe, et qu’autant Cu que ce titre serait revêtu des formes légales et nécessaires. | Cu les
(Même page. C’est à ce litre que les dimes.) C’est aux Cu Desservants, sans examiner s’ils étaient Missionnaires ou Curés, n’a que les Cours de justice ont toujours alloué les dimes en ce pays : 16
il y à une infinité d’Arrêts qui le prouvent.
(p. 24 à demander encore une fois.) Si l’on dernande pour- | tan quoi les articles de l’Edit de 1679, qui concernent la construction | ma des cimetières et preshytères par les habitants, et le règlement de de la quotité de la dîime, ont demeuré en force, lorsque l’inamovibili- no! té ne subsiste point: nous répondrons que c’est parce que les deux ap
premiers objets étaient clairement prescrits par la loi de 1679, tandisque cette même loi n’ordonne rien contre l’amovibilité des Curés; parce que les deux articles susdits sont appuyés de règlements et d’arrêts collatéraux qui les ont perpétuellement soutenus, et que l’inamovibilité se trouve isolée dans le seul Projet de 1679 ; parce qu’enfin les deux premiers ont toujours été exécutés dans la À pratique, comme on le voit dans un grand nombre de Jugements, au lieu que l’inamovibilité n’a jamais été pratiquée en vertu de
l'Edit de 1679, et qu’elleétait même impossible dans l'exécution.
déjà montré que le Droït commun, qui existait en France avant
C’etait donc aux lois de la France.) Nous avons
l'établissement de notre Conseil Supérieur, faisait loi en Canada a tant qu’il n’a pas été abrogé pour ce pays; et que le droit de Patronage en particulier avait été établi par l'Eglise bien des siècles avant l’Edit de 1679,
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(p. 26 L’Evêque ne réclamait pas contre l’inamovibilité des Curés.) Non; et, ni le Conseil, nile Procureur Général, ni les Curés, ni les habitants, ni d’autres, ne réclamaient non plus contre les Prêtres amovibles que PEvêque rappelait tous les jours des Cures où il les avait envoyés, parce qu’alors l’'Evêque ni personne n’appercevaient que l’inamovibilité füt prescrite dans l’'Edit de
(p.27 qu'étant Evèque il «à seul le droit.) Singulière inadvertance de Mr. l’Avocat : ce n’est pas en vertu de l’Arrêt de 1699, mais par le Droit commun de l’Eglise Gallicane aussi bien que de l'Eglise universelle, que l’Evêque est Collateur ordinaire, et nomme jure pleno à toutes les Cures de son Diocèse, quand il n’y
a point de Patrons qui aient acquis ce privilége.
(Ibid. un seigneur pourrait encore aujourd'hui.) Mr. l’Avocat plaisante. Il n’y a qu’à lire l’Arrêt de 1699, pour se convaincre que le Roi ne réservait ce droit qu’à ceux qui avaient alors commencé à bâtir ces Eglises, ou en avaient déjà amassé les matériaux, s’ils les achevaient dans la suite : mais où trouver main-
tenant les successeurs de ceux-là, s’ils existent ?
( p.28.) Tout ce qui est dit ici sur l’Ordonnance de 1667, et sur l’Edit de Juin 1679, ne prouve rien, si non peut-être en notre faveur. Le Conseil Supérieur de Québec dit au Roï, en enrégistrant la première pour lui donner force de loi: le titre XV. de votre Code civil ne sera point exécuté en Canada, attendû qu’il n’y a aucun Bénéfice en ce pays. Le Roi répond en 1679 : ce titre sera exécuté, le cas arrivant ; c’est-à-dire, si par la suite l’Evéque confère à titre perpétuel quelque Cure, qui soit reconnue
comme telle par le Pouvoir civil. Il n’y a là certainement rien de
contraire à l’amovibilité. Mais ce qui nous y parait favorable, c’est que le Conseil Supérieur enrégistre dans le même jour, 23 Octobre 1679, l’Edit de Mai 1679 et celui de Juin de la même année, sans rien changer à la modification suivante, ce éître ne sera point exécuté, avec laquelle il avait régistré et publié le titre XV. du Code civil : le Conseil Supérieur ne voyait donc, dans PEdit de Mai 1679, rien d’incompatible avec ce qu’il avait dit en Novembre précédent, qu’il n’y avait aucun Bénéfice en Canada. Nola qu’au tome 1er. des Edits et Ordonnances du Canada, pag. 243, il y a une note imprimée au bas de l’Edit de Juin 1679, qui pourrait donner à entendre que le titre XV. de lOrdonnance de 1667 n’est pas admis comme loi par le Conseil : mais cette note, presqu’inintelligible dans l’imprimé par la faute des Editeurs, n’est pas assez claire pour faire autorité, telle que prise dans ce vo-
lume.
(p.28 et 29.) Pour tout ce qui est objecté ici sur l’Arrêt de 1692, voyez l'explication de ce Règlement dans le Mémoire de JMr. Roux, depuis page 29 jusqu’à 29.
(p. 30. Le Séminaire de St. Sulpice.) Quant à la démarche du Séminaire de Montréal pour obtenir des Patentes d’amovibilité pour les Curés qu’il nommait à ses Seigneuries, elle n’entame aucunement les droits de l’Evêque, lesquels la déclaration de Janvier 1656 ne touche en rien, puisqu’elle n’ordonne qu’aux Communautés de faire fixer par l’'Evêque des Vicaires perpétuels dans les Cures de leur dépendance. Mais MM. de St. Sulpice n'étaient pas obligés de savoir que cette loi de 1686 n’était point en force dans ce pays, parce qu’elle n’y était point enrégistrée : d’ailleurs le Conseil supérieur pouvait la publier d’un moment à
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l'autre, et la rendre par là obligatoire pour les Communautés du Canada. Ils firent donc un acte de prudence en demandant en leur faveur les Lettres de Juin 1702, afin de lever tous doutes au moins pour l’avenir.
( p. 8L. une restriction imposée.) L’Arrêt du 15 mai 1702 n’a point restreint la puissance de l’'Evêque malgré lui; car c'était lui-même qui, dès 1691, avait restreint sa propre autorité, en unis-
sant au Séminaire de Montréal les cinq Cures en question.
(Ibid. À propos de l'union de ces Cures.) 11 faut dire, une fois pour toutes, à Mr. l’Avocat, que jamais l’Église n’a reconnu au Pouvoir civil le droit de législater proprio motu en matière ecclésiastique : mais qu’elle la vu volontiers, en divers temps, faire sur les choses rel'gieuses des lois en harmonie avec celles qu’elle a statuées elle-même ; et quelque fois elle lui demande son adhésion publique aux lois canoniques, afin qu’elles produisent
des effets civils qu’elles n’auraient point sans cela.
( p. 32. Ze Règlement du 4 septembre 1667.) Comment donc l’Auteur a-t-il pu répéter tant de fois que c’est l'Edit de 1679 qui a établi la dime en Canada, lorsqu'il reconnait que les Commissaires du Roi, conjointement avec l’Evêque, en avaient déjà changé la quotité par le Règlement de 1667. Le fait est que, selon l’usage immémorial du Pays, les Cours ont toujours accordé les dimes au desservant qui était à la tête d’une Paroisse ou Mis-
sion quel :onque, dèsqu’il était envoyé par ’'Evèque.
(p. 33. aucun pauvoir législatif.) Il est aussi certain, chez les Catholiques, que chaque Evêque, dans son Diocèse, a le pouvoir
législatif sur ses ouailles, qu’il est indubitable que le, Pape ou le
Concile général l’ont dans l'Eglise universelle.
(p.34 LE admettait donc qu’elles (les lois civiles) formaient partie de la loi du pays.) Oui, le clergé l’admettait pour toutes celles qui ne répugnaient pas aux lois de l'Eglise, et étaient ap-
prouvées par elle au moins tacitement.
(Ibid. est clair.) Il serait inutile de répéter usque ad nauseam, si nous n’y étions forcés par les répétitions perpétuelles de Mr. l’Avocat, que la dime étant du droit commun de la France avant même l'établissement du Pays, elle faisait loi en Canada, non seulement avant !’Edit de 1679, mais encore avant le Règlement d'avril 1663. Les Curés d’ailleurs ne citaient la loi de 1679 que pour les dîimes, parce qu’elles y étaient réglées conformément à l’Arrêt de 1667 ; mais ils ne parlaient pas de l’inamovibilité des Curés, parce que ri eux, ni personne alors, ne voyaient qu’elle fut
statuée par cet Edit.
(p. 35. Ze Curé de Bcl-œil.) Quelle parité! Quand ce Curé n’aurait pas voulu recevoir pendant cinquante ans ses dimes, il serait notoire dans tout le voisinage qu’il ne les exigeait pas, peutêtre même qu’il les avait refusées ; qu’en même temps les Curés voisins et les autres dans toute la Province les recevaient, les exigeaient, les obtenaient dans les Cours de Justice : personne ne s’y tromperait ; et son successeur, s’il les demandait, les retirerait sans difficulté de l’immense majorité de ses Paroissiens, après avoir souffert néanmoins, de la part des moins bien-élevés, quelques comparaisons odieuses de sa conduite avec celle de son prédécesseur.
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( Même page. en faveur des habitants plutôt que du Bénéficier.) M est très faux que l’inamovibilité soit en faveur des Paroissiens. Où en serait maintenant le vœu général de la Paroisse de St.
Jean-Baptiste, si l’ex-Curé eût été inamovible ?
(ibid. Les aulorilés suivantes.) Qui ne sait que l'Eglise a toujours agréé les Règlements faits par le civil pour sa police extérieure, quand elle n’y a vu rien de contraire aux règles canoni-
ques ?
( p. 36. nos Evèques et nos Prêtres.) Un Protestant bien élevé, et qui aura du bon sens, ne cherchera pas, comme le pamphlétaire, à se faire un jeu des choses saintes que sa conscience ne regarderait pas comme telles : mais Eglise qui, en donnant, est maitresse de ses conditions, lui ferait peut-être présenter le pain bénit, d’après son exigence, sous la clause de faire le signe de la croix avant
d’en manger.
(Ibid. Droit facultatif, qui ne peut se prescrire.) Où lAuteur a-t-il pris qu’un droit facultatif ne peut se prescrire? Si j'ai le droit facultatif de passer sur la terre de mon voisin, pouvant sortir par la mienne, est-ce qu’il ne prescrira pas contre cette servitude, si je n’use pas de mon droit pendant un certain temps? Mais, qu'est-ce qu’un droit facultatif donné, non à quelques particuliers, mais à un Corps entier, dont pas un seul de ses membres ne se serait prévalu pendant cent soixante ans, malgré tous les intérêts qui ont dù les y provoquer un grand nombre de fois? Parmi plus de treize cents Prêtres qui ont cultivé la vigne du Seigneur en Canada, n’y aurait-il eu que Mr. N. et son Avocat, capables de
défendre les droits des Curés ; et cela, uniquement par amour pour
leur sainte Religion? D’ailleurs, l’inamovibilité ne saurait être un droit facultatif chez les Curés, si chaque ParoisseTy était plus intéressée que le Prêtre, comme le disait tout-à-l’heure Mr. l’Avocat.
( Même page. La seconde autorité.) TI faut avoir une terrible envie de citer, pour appeler à l’appui de l’inamovibilité l’Arrêt du 9 mars 1717, qui nomme les Curés simplement WMissionnaires de Cures, et par lequel le Roi confiait à la distribution de l’Evêque des pensions pour tous les Prêtres, Vicaires, Religieux, Missionnaires, Curés, et autres devenus incapables de servir au saint ministère.
(p.37. au titre de Curé.) Pour en finir avec ce titre de Curé, qu’on a toujours donné en ce pays au Prêtre en chef d’une Paroisse, qu’il fût amovible ou non, sans que la chose tirât à conséquence, il n’y a qu’à observer, dans les ordonnances du Canada (tom. 1, pag. 67, Edit de décembre 1674 ; tom. 2, pag. 141 et 145, Arrêts du Conseil Supérieur, les 18 et 26 mars 1675 ; item, pag. 156 et 157, Règlements du 11 mai 1676 ; enfin, pag. XXVI, Arrêt du 21 juin 1677 ) que ce titre est donné, même par les Autorités législatives et judiciaires, à tous les Prêtres chefs de Paroisses, dans un temps où, de l’aveu de Mr. l’Avocat, il ne pouvait y avoir aux yeux de la loi que des Curés amovibles, le Règlement de 1663 étant en force : ilest donc absurde que le nom seul de Curé donne au Desservant les droits attachés à un Bénéfice- Cure. La citation du Code des Curés, laquelle n’est pas de Sallé Auteur de cet ouvrage, mais une décision de l’Avocat Bourjon,
n’est mise là que pour jeter de la poudre aux yeux des lecteurs
qui de
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Mr.
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Curé, e Pa- Onséanada [41 et item, XVI, s Aule Pa-
poutègle- 1 seul éfice- Sallé irjon, teurs
qui n’auront pas occasion de vérifier qu’il ne s’y agit aucunement de la question présente.
(Ibid. Une autre preuve.) Quant aux Patentes d’Août 1717, nous avons fait voir plus haut que le Roi n’arait fait qu’exécuter le Droit commun de J’Eglise, qui accorde le Patronage à ceux qui
élèvent et dotent des temples à l'honneur de Dieu.
(Même page. % est essentiel.) Tout, dans ce Livret, n’est qu’abus de termes. Il n’y a point d’érection civile des Paroisses ; mais le Civil reconnait des Paroisses que l’Evêque a érigées. Le Règlement de 1722 n’a pas érigé une seule Paroisse ; mais les arrondissements de diverses dessertes, à remplir par des Curés ou Missionnaires, y ont été reconnus et circonscrits par les deux Puissances. On ne finirait plus, s’il fallait relever tout ce qui en
aurait besoin dans les Votes de Mr. l’Avocat.
(Ibid. reconnues comme telles.) Le Civil ne pouvait recon-
naître des Paroisses qui n’existaient pas même à ses yeux.
(p.38 nouvelle preuve de la reconnaissance de cet Edit, ) L’Evêque reconnaissait dans cet Edit ce qui était de Droit commun en France comme en Canada, savoir qu’on laissait à Ja nouvelle Paroisse les dimes qui se percevraient dans son arrondissement: mais il n’y pouvait reconnaître un ordre royal de fixer les
Curés, parcequ’il ne s’y trouvait pas.
(Même page. Ces soudivisions n’en élaient pas moins de nouvelles Paroisses. ) Elles ne pouvaient l’être, puisqu’elles n’étaient, ni érigées par l’Evêque, ni reconnues comme telles par le Civil. Qu’aurait servi de faire le Règlement de 1722, si les ancien-
nes Paroisses, qui y étaient circonscrites, n’avaient reçu aucun 4 pr
avantage de cette formalité ? 1 n°
(p. 39. droit de l'Autorité civile d'intervenir en cette matière.)
Voilà le cercle de sophismes dans lequel roule tout le pamphlet. Un Roi catholique est intervenu dans le temporel de l'Eglise, qui souvent l’en priait pour le bien de la police extérieure : donc il le pouvait également pour les choses spirituelles. Le gouvernement peut quelquefois se mêler d’honneurs purement civils à rendre dans l'Eglise, en suivant les règles canoniques: donc il a droit d’agir, quand et comme il veut, contre les lois constitutives de PEglise, contre la mission qu’Elle seule peut donner, en dispo-
sant de son temporel, lors même qu’il est essentiellement dépen-
dant d’un titre purement spirituel. Le Souverain temporel a quel-
quefois opprimé l'Eglise, parcequ’il avait la force en main pour
l'empêcher de résister à ses empiètements : donc ici le fait doit
être réputé pour Droit. Comment ne pas baisser pavillon en pré-
sence de pareils arguments ?
(Même page. violer son serment. ) Mr. lAvocat qui sait ap-
paremment qu’il nest pas nécessaire d’avoir fait serment de fidé-
lité, pour être tenu à la loyauté envers les lois et le gouvernement
de son pays, n’a rien à craindre sur le serment des Evêques : ils
ont donné et donneront toujours l’exemple, à lui et aux autres,
sur une matière si importante ; et ils ne seront jamais, quant à
leurs devoirs envers la Puissance temporelle, du nombre de ceux
qui disent et ne font pas.
(p.40. du 25 novembre 1743.) TI est évident que Mr. P'Avocat, à propos d’inamovibilité, avait dessein de déployer ses vues
aucun
tière.) phlet.
se, qui cille ement rendre a droit ves de dispodépena quel-
in pour
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sait apde fidérnement ues : ils autres, quant à de ceux
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SES vues
La OVER ESA 6S LE DS el mit
profondes sur tout ce qui concerne l'Eglise du Canada: mais il n’a pas toujours bien choisi son sujet pour donner une idée avantageuse des lois civiles faites par rapport aux Ecclésiastiques. C’est à notre avis une assez grande pauvreté de la part du Gouvernement Français, que d’avoir fait à cette époque la Déclaration de 1743 pour empêcher le Clergé d’acquérir des fonds dans les Colonies, sur un terrein immense et sans culture, tandisque dans la France cultivée depuis tant de siècles, on ne songea à y pourvoir définitivement que par l’Edit de 1749 : il nous semble que
c'était craindre pour quelque incendie, au temps du déluge.
( Même page.) Nous n’avons rien à répondre, qui n’ait été dit, sur cette longue kirielle d’Ordonnances d’Intendants, citées dans cette page et dans la suivante : il est vrai que ces Arrêts n’ont aucun rapport à la question actuelle ; mais on acquiert toujours par là la réputation d’avoir cité beaucoup dans un petit
Ecrit.
(p. 41. accordé par l'Autorité civile.) Il est fâcheux d’être forcé à redire si souvent que, dans l’Eglise du Canada et dans celle de France, comme dans l’Église universeile, en un mot par le Droit commun de toute l'Eglise, l’'Evêque est le Collateur né et ordinaire des Bénéfices de son Diocèse: ce sont de ces vérités si triviales chez les Jurisconsultes, que plusieurs, sans les énoncer, se contentent de les supposer ( Voyez Héricourt, part. F, ch. 1, art. 10.). Cependant Mr. le pamphlétaire nous répète partout, usque ad satielatem, que c’est Autorité civile qui accorde à PE-
vêque le droit de nommer aux Bénéfices de son Diocèse.
(p.42 Jr. Récher fut maintenu.) Qu’y a:t-il de contraire aux règles ecclésiastiques dans toute cette affaire ? Le Pape érige
l'Eglise principale de Québec en Cathédrale l’an 1674 : dix ans
après l’Evêque de Québec juge à propos d’ajouter un titre de & Paroisse à cette même Egjlise ; et rien de plus compatible : divers 1 Curés y sont nommés successivement par les Evêques jusqu’à
M. de Pontbriand, qui confère aussi cette Cure en 1749. Jus-
qu'ici tout est régulier. Mais parcequ’il a plu au Chanoine de d Tonnancour, dans son appel comme d’abus contre l'autorité de € PEvêque, d'avancer que l'érection de cette Cure était contraire Y aux Bulles de Clément X, Mr. l’Avocat qui probablement n’a point ‘e vu les pièces du procès, ou du moins les motifs de PArrêt du Con- e seil, veut bien s’en rapporter aux dires du chanoine, et faire croire n que ce Tribunal a jugé contre les ordres du Pape, tandis que P l’Arrêt ne mentionne ces ordres en aucune manière, et prononce r:
simplement qu’il n’y a point abus dans le procédé de PEvêque. C’est que Mr. Lafontaine, en bon catholique et pour l’honneur de son Client, ne voulait pas perdre la précieuse occasion de ravaler le St. Siège, comme il le fait dans une petite note au bas de la
même page.
(Même page.) Sur tout ce qui est dit, dans cette page et les
suivantes, de l’usage ou le non-usage par rapport à l'Edit de 1679,
voyez le Mémoire de Mr. Roux, depuis page 35 jusqu’à 89.
(p. 43 Usus contra legem.) Cette maxime a déjà été expliquée dans le Mémoire de Mr. Roux ; et ne peut s'appliquer qu'aux usages qui seraient contre le droit naturel et divin, ou contre les bonnes mœurs. Il y a d’ailleurs, de la part des Curés en Canada, non seulement un non-usage de leur prétendue inamovi-
bilité, ce qui serait une preuve négative, mais aussi un s@g'e con-
1x ans re de divers squ’à Jusine de rité de ntraire a point u Cone croire is que ononce vêque.
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6 explippliquer
ou con- ‘urés en namovi-
18e CON-
ps is Sr AS Vi en
fraire de la part des Evêques qui, depuis près de deux cents ans, ont envoyé constamment dans toutes les Paroïsses des Curés en
les qualifiant d’amovibles ; ce qui est un titre très-positif.
( Ibid. Domat, &c.) Toutes les citations de cette page tendent à montrer que la Puissance civile a fait des lois sur la police extérieure du culte; et il n’y a point de difficulté sur celles qui ont
vraiment protégé les lois de l'Eglise, et qu’elle a adoptées: mais il
‘est inexact de dire que fout ce qui concerne le Droit ecclésiastique
est de Droit public. Car on ne trouve aucun Auteur élémentaire qui ne divise le Droit canonique, aussi bien que le Droit civil, en public et privé: Durand ( Dict. Can. verbo Droit canonique, paragr. 1.) et Gibert dans ses Inslilulions adoptent, comme Îles
autres, cette distinction ; et le premier comprend dans le Droit
privé les lois sur la résignation des Bénéfices, parce qu’elles re-
gardent les particuliers. Il définit le Droit public, les lois qui regardent le gouvernement de l’Eglise universelle, ou du moins de quelqu’église considérable, et qui règlent la discipline de tous ses membres, Ecclésiastiques ou Laïics; au lieu que le Droit privé
ecclésiastique ne concerne les intérêts que des membres particu-
liers de cette Eglise, des Prêtres par exemple: il ne range pas
même dans le Droit public les libertés de l'Eglise gallicane, parce qu’elles n’ont, dit-il, pour objet que l'intérêt des particuliers. D'ailleurs, il est clair que l'institution et la cessation des Jeûnes, Abstinences, ou Fêtes d’obligation dans l’Eglise Catholique, appartiennent au Droit public ecclésiastique, puisqu'ils concernent tous les membres de cette Eglise ; et cependant, les Théologiens reconnaissent que plusieurs de ces lois ont été introduites ou abrogées par l’usag'e seul parmi les chrétiens : il en est de même
de divers empêchements dirimants du Mariage, que la Coutume a ! n établis. Il est donc faux que tout soit de Droit public dans les | k matières ecclésiastiques; et l’Eglise a son Droit privé, ajoute
Gibert, ( Ibid. ) pour le jugement des procès civils des particuliers.
(p. 44. avaient la liberté de ne pas insister.) Mais les Pro- î ni cureurs Généraux, obligés par devoir et par état de réclamer pour i É l’exécution des lois, les Cours de Justice tenues de maintenir i € l’ordre public, le Roi lui-même connaissant l’usage presque cen- “ tenaire des Evêques là-dessus, ne devaient-ils pas s’y opposer, s’ils $ I se füssent aperçus que cette pratique était contraire à la loi? Î fe | g
( Même page. Cet acquiescement.) Raisonnement admirable ! 4 u
De ce que les Curés remettaient leurs Cures entre les mains de
l’'Evêque chaque fois qu’il les leur demandait, Mr. l’Avocat con-
clut qu’ils reconnaissaient par là leur droit d’y rester malgré leur
Supérieur,
(Ibid. Cela est si vrai.) Ce n’est pas avec une anecdote re-
posant sur la seule parole de Mr. Lafontaine qui, comme on sait,
n’est pas intéressé dans cette cause, qu’on niera un fait aussi no-
toire que l’obéissance perpétuelle qu'avant Mr. Nau, tous les Cu-
rés ont rendue aux Evêques sur cet objet, sans résignation régulière
de leur part. Lorsque Mr. Avocat veut bien appeler démission
une simple lettre d’acquiescement par laquelle ils répondaient à la
demande de l’Evêque, ce n’est pas notre faute, s’il applique mal
les termes consacrés par la loi.
Lafontaine sur les affaires ecclésiastiques ? Nous pouvons néan-
Je ne sache pas.) Et cependant, que ne sait pas Mr.
me 8 s les ajoute
liers.
s Pror pour ntenir e cen-
r, S’ils
rable !
ins de at con-
ré leur
ote ren sait, ssi noes Cugulière nission nt à la ie mal
moins lui citer plusieurs Prêtres encore vivants, qui ont laissé
leurs Cures sans aucune compensation du côté de l'Eglise.
(Ibid. Cependant un usage contraire.) Mr. l’Avocat qui se joue à exposer, dit-il, des 7on-sens, convient pourtant qu’un usage contraire prouve quelque chose en fait de loi; mais il n’a pas la faculté de concevoir que le non-usage, ou l’usage constant des Curés, de ne s’être jamais servi de leur prétendue inamovibilité, corrobore beaucoup l’usage contraire et continuel des Evêques de les déplacer ad nutum. Un autre que lui néanmoins comprendrait facilement qu’une chose de pratique fréquente, telle que le changement des Curés, établit nécessairement et en peu de temps un usage qui fait loi; et que, quand on n’y peut opposer qu’une loi écrite, pour le moins équivoque, et qu’on n’a jamais exécutée, le non-usage interprète bientôt cette lettre morte en faveur de sa non-
exécution.
(p. 46. La manière habituelle. ) Ici Pauteur veut qu’il n’y ait pas d'autre manière de prouver l’usage contraire à une loi, que par un grand nombre d’Arrêts qui confirment cet usage. Pour nous, il nous semble que dix Arrêts prononcés contre l’mamovilité des Curés, prouveraient moins en faveur de l’Evêque que sa Possession immémoriale, et jamais contredite dans les Cours de Justice, de changer les Curés du pays selon qu’il le juge à.propos : parce que les Arrêts étant rarement motivés, et les Avocats alléguant quelque fois dans dix procès semblables dix raisons différentes pour gagner leurs causes, souvent on ne peut juger sur quels motifs est appuyé chaque Arrêt ; au lieu que, lorsqu'il n’y a pas eu
un seul procès contre un usage public de plus de 150 ans, c’est un
signe certain que personne, jusqu'aux plus habiles du Barreau,
n'avait pas même rêvé qu’il y eût une loi contraire à cet usage, ou ne l’avait soupçonné. Aussi les citations de Toullier par le pamphlétaire, ne disent-elles pas qu’un usage ne peut se prouver par lui-même et par sa notoriété, mais seulement que les Arrêts sont la manière habituelle, la voie dont on se sert ordinairement, pour mon-
trer les usages : ils ne sont donc pas le seul moyen propre à les faire connaître.
( Mêtme page.) Ilen est de même des autorités de Ferrière, citées par l’Auteur ; et les premières paroles, trop tranchantes, de ce Légiste, trouvent leur correctif dans ces dernières, ou que Pusage est si ancien qu’on n’en puisse pas marquer l’origine : “ en ce dernier “ cas, ajoute Ferrière au même endroit, les lois, sans rougir de s’y “ soumettre, avouent qu’un tel usage doit emporter sur elles.” Il dit encore dans son commentaire sur les Institutes de Justinien (liv. 1, tit. 2, paragr. 9.), que c’est quand l’usage est douteux qu’il faut le justifier par quelque jugement contradictoire: (mais qui doute de l’usage constant et perpétuel sur l’amovibilité des Curés en cepays?) Et dans son Dictionnaire (verbo possession immé-
moriale.), il décide que la possession centenaire est une possession immémoriale, qui vaut titre.
( Ibid. que les usages abusifs.) Comment l’habile Avocat démontrerait-il que l’amovibilité des Curés blesse les mœurs, la décence, la sûreté ou l’ordre publics? Voyez dans le Mémoire de
JMr. Roux les avantages et la nécessité de cette discipline.
(p.47. que les lois ecclésiastiques appartiennent ü l’ordre public.) Remarquez le petit escobardage dont sesert ici Mr. l’Avocat, en
substituant adroitement les mots ordre public à ceux de Droit
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public: c’est afin de dire par la suite que tout ce qui est contre l’ordre public est par là même contre le Droit public; et comme il prétend que l'usage ne peut prescrire contre le Droit public, il en concluera quetout ce qui est contre l’ordre public, ne füt-il que de Droit privé, est aussi imprescriptible. Mais c’est un sophisme: caril faut bien qu’il convienne, avectousles Jurisconsultes, que ce quiest de Droit privé n’est pas imprescriptible ; cependant l'usage contraire, qui prescrit à la longue contre le Droit privé, est toujours, du moins dans les commencemens, contre l’ordre public, puisque l'infraction d’une loi, même privée, est contre le bon ordre : donc tout ce qui est contre l’ordre public n’est pas pour cela contre le Droit public. Les paroles ordre public et Droit public ne sont donc pas synonimes ; et ce serait un pitoyable argument que celui-ci : “l’usage contraire ne peut prescrire contre une loi écrite appartenant au Droit public ecclésiastique ; or toute infraction, même au Droit privé ecclésiastique, causée par l’introduction d’un usage contraire, est au moins dans les commencements contre l’ordre public : donc l’usage ne peut jamais prescrire contre le Droit privé ecclésiastique.” Un connaisseur trouvera aisément quatre termes dans ce mauvais syllogisme, savoir usage contraire, Droit publie, ordre public, et Droit privé. En un mot, toutes les lois regardent l’ordre public ; mais toutes les lois, celles du Droit privé par exemple, n’appartiennent pas au Droit public.
(Ibid. Comment prétendre que cet Edit qui fixe l’ordre public.) Parce que, quand il fixerait l’ordre public, il ne serait pas pour cela une loi appartenant au Droit public, mais au Droit privé
par sa nature; puisqu'il ne concerne que quelques membres de PEglise.
(Même page. Privatis pactis juri publico non derogatur.) Que M. l’Avocat montre donc le pacte exprès ou tacite fait entre PEvéque et les Curés pour établir Pamovibilité, s’il veut appliquer sa maxime de Droit : c’est un pur sophisme de confondre un pacte
avec un usage immémorial.
(Ibid. Ze Public pour avantage duquel.) Il est démontré, dans le Mémoire de Mr. Roux, que l’inamovibilité ne tend qu’à l'indépendance des Curés, laquelle, surtout en ce pays, serait très préjudiciable à l'Eglise ; et que les Paroissiens, ou le Public en
général, n’y trouveraient aucun avantage.
(p.48. Maître Sallier.) Toujours des citations qui n’ont aucun rapport à l’inamovibilité des Curés. Dans l’affaire de Sallier, qui avait transigé avec son Curé primitif, en renonçant à sa portion congrue de 300 francs, et à ses autres droits de Vicaire-
perpétuel, pour une somme beaucoup moins considérable, la Cour
civile, conformément à la sentence précédente de l’Archevèque
d’Aix son Diocésain, lui restitua la congrue, comme sa portion prescrite par la loi sous peine de nullité de toute transaction qui la diminuerait, à moins de cession de toutes les dimes par le Curé primitif au Vicaire-perpétuel. Quelle connexion peut-on découvrir entre cette question et celle de l’inamovibilité? Dans la cause ci-dessus, il y avait pour Sallier la faveur de la loi civile, qui depuis 1686 à toujours décourage les prétentions des Curés primitifs : les Juges ont pu voir aussi lésion d’outre moitié dans la transaction, ce qui suflirait pour rescinder le contrat; car on ne trouve point au lieu cité les motifs du Jugement. Ce qui est plaisant, c’est que Mr. Avocat ( est-ce par inadvertance, ou autre-
ment ? ) nous donne, comme étant le fondement et l'appui de cet
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Arrêt le plaidoyer de l’Avocat de Sallier, Cappuci qui y déploie les maximes, bien ou mal appliquées, privatorum pactis juri publico derogari non potest, et contra jus publicum nulla admittilur possessio vel prescriplio ; et nous ne voyons que l’étalage de ces maximes, qui ait pu engager Mr. Lafontaine à nous présenter les arguments de Cappuci comme étant les motifs de l’Arrêt. Le Procureur Général ne donna d’autre appui à ses conclusions, conformes au prononcé de la Cour, que deux Arrêts semblables, rendus en 1664. Mais la Cour du Banc du Roi à Montréal, dans son Terme Supérieur le 18 avril 1834, a donné un Jugement bien différent, et plus équitable, sur une matière analogue, en deux causes de la Fabrique de cette ville contre Barré et Tavernier, qui voulaient faire casser leur transaction avec les Marguilliers sur des bancs dans l’Eglise paroissiale ; et quoique Mr. Lafontaine eût mis alors en avant, dans son plaidoyer pour les Défendeurs, son axiôme privatis pactis juri publico non derogatur (Minerve du 17 Février 1834. ), il perdit sa cause contre la Fabrique : soit que la Cour ait pensé très raisonnablement que cette affaire ne regardait pas le Droit public ; soit qu’elle ait cru, avec justice, qu’il était plus conforme aux bonnes mœurs que les Défendeurs ne pôssent réclamer contre leur propre fait; ou enfin qu’elle aît jugé, sainement à notre avis, que le Règlement de 1723 sur les bancs étant inique, en ce qu’il ne met aucune réciprocité de Droits et d'avantages entre la Fabrique et les preneurs de bancs, il ne de- |
vait pas être exécuté.
. e. ’ Q °2/ 9 (Ibid. wne action entachée d'immoralité. ) Que penser d’un jeune homme qui, à la face de toute la Province, ne craint pas
1 A : = y d’accuser tous les Evêques du pays, depuis l’an 1658, d’avoir
fomenté les mauvaises mœurs, en ce qu’ils ont nommé révocables É av les Curés de leur Diocèse ; tous ces mêmes Prêtres, d’avoir con- ra senti à une immoralité patente et publique ; le Gouvernement Mé-
tropolitain et Provincial, tous les Magistrats, Procureurs Géné-
raux et autres habitants du Canada, d’y avoir connivé ? Quelle immoralité, que celle pratiquée dans l'Eglise universelle pendant | dE plus de mille ans, en France jusque vers la fin du dix-septième ; pe siècle, dans tous les pays de Mission jusqu’à nos jours ! | P' | si
(p. 49. nous rentrons donc dans le Droit commun.) Vous de- pa vez avoir une conscience, Mr. l’Avocat ; et cependant vous par- À gr lez ici contre ce que vous saviez: mais j’aime mieux l’attribuer à 1 pa oubli de votre part. Vous l’avez dit vous-même ( p. 9 de votre { pi Livret ), que le Droit commun ecclésiastique de France devait ; qu
être soumis aux lois particulières de ce pays, relativement à nous : donc si, d’après votre concession momentanée, l'Edit de 1679 n’a point force de loi par lui-même, nous rentrons, non dans le Droit commun, mais sous la loi de 1663, faite pour le Diocèse de Québec, et qui, selon vous encore ( p. 12. ), établit clairement
l’'amovibilité,
(Ibid. de bouleverser l’ordre public. ) Nous osons le demander à tout homme impartial : quel est celui qui veut bouleverser l’ordre public, l’ordre réputé légal par tous et sans contradiction depuis plus de 150 ans? Est-ce l’Evêque, qui ne fait que maintenir la discipline observée dans son Diocèse depuis l’Etablissement du Pays ; ou bien l’homme qui, sous prétexte d’une loi pour : le moins équivoque, laquelle n’a point été exécutée pendant un 1
siècle et demi, veut changer aujourd’hui l’ordre des choses, qui
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avait été suivi de bonne foi jusqu’à présent par tout le monde durant un si long laps de temps ?
(Même page. une qualilé essentielle à cetle sorte de biens. ) Pour apprécier l'autorité de Dénisart en fait de Droit canonique, il suffit de savoir que ce Procureur, comme le qualifient même ses partisans, était un de ces Parlementaires fougeux qui, dans la première partie du dix-huitième siècle, persécutèrent et vexèrent si étrangement l’Eglise de France, pour les refus de sacrements par le Clergé à des non-catholiques notoires; qui exilèrent un grand nombre d’Evêques et de Prêtres, parcequ’ils ne voulaient pas administrer la communion à des pécheurs publics, à des impies qui faisaient trophée de mourir hors du sein de PEglise, mais qui, pour lui faire une dernière insulte, exigeaient qu’on leur donnât à la mort le pain de vie, en vertu d’un Arrêt du Parlement ; un fauteur de ces Magistrats qui forçaient les Curés à tirer malgré eux des Tabernacles le St. Viatique, pour le porter processionnellement et escortés d’huissiers, à des hommes qui se faisaient gloire de mourir impénitents : ce sont ces Arrêts, qu’on appellerait ridicules s’ils n'étaient atroces, que Dénisart rapporte avec complaisance dans sa Collection, et qu’il présente comme des règles à suivre en pareilles circonstances. (Voyez son Dictionnaire, verbo Sacrements, édition de 1768. ) Est-ce Rà le Jurisconsulte à consulter pour connaître les véritables lois de l'Eglise 2 L’écolier le plus novice sait qu’il »’y a aucun office inamovible dans l'Eglise; et que l’inamovibilité ne peut tomber que sur les personnes, non sur les choses. Même en fait de personnes, qui a jamais entendu parler d'un Prètre amovible, d’un Diacre amovible, d’un Soudiacre amovible? Et cependant ces trois ordres
sont des Offices ecclésiastiques, très séparables et souvent sépar rés des Bénéfices : le Bénéficier seul peut être rendu inamovible, et non son Bénéfice. Quant à ce qu’ajoute Dénisart, que l’inamovibilité est essentielle à tout Bénéfice, c’est une absurdité trop révoltante pour souffrir aucun examen : l’Auteur de la Collection de tant d’Arrêts devait connaître les Bénéfices manuels des Réguliers, dont les Curés étaient en tous temps révocables par leurs Supérieurs; et il n’aurait osé dire sérieusement qu’il n’y avait point eu de Curés en France avant la Déclaration de Janvier 1686, ni dans l'Eglise universelle durant plusieurs siècles, ou enfin que les Curés ne peuvent être transférés, parcequ’ils sont es-
sentiellement inamovibles.
(p. 50. Pour toujours.) Mr. l'Avocat a eu soin de mettre en majuscules ces deux mots du Décret du Concile de Trente, mais non ceux-ci qui suivent peu après, ou de quelqu’autre manière plus utile selon que l’élat des lieux le requerra; modification qui laisse aux Evêques pleine Jiberté de placer dans les Paroisses des Curés perpétuels ou amovibles à leur choix : ce procédé lui aurait-il paru trop loyal ? En lisant le texte précité, il est évident que le but de ce Décret du Concile de Trente n’était pas d’obliger à la fixation des Curés, puisqu'il n’en dit qu’un seul mot en passant, avec la restriction de laisser le tout à la discrétion des Evêques : mais on voit par le contexte qu’il voulait principalement ordonner la circonscription de chaque Paroisse par l’Evêque, et qu’il assignât un troupeau distinct et déterminé à chaque Pasteur, afin d’anéantir l'abus qui avait régné auparavant, de donner pour ouailles au Curé d’une Paroisse certaines qualités de personnes seulement, et dans le même lieu d’autres Paroissiens à un Prêtre
sépar ovible, » l’inaé trop lection Régur leurs y avait Janvier ou enont es-
mettre
rente, tre maodificales Pace pro- 6, il est ait pas eul mot tion des alement que, et Pasteur, er pour rsonnes
Prêtre
différent, de façon qu’il y avait deux Curés dans la même Cure.
Si l’Edit de 1679
rie parle pas de formes de cette nomination, diverses lois, avant
(Même page. ne prescrit pas la forme. )
comme après cet Edit, ont prescrit les formalités nécessaires pour la validité d’un titre Curial. (Voyez Durand, Dict. Can. verbo Provisions des Ordinaires, et /e Mémoire de Mr. Roux, pag. 4.)
(Ibid. choisi et nommé le Curé.) Nous défions Mr. l’Avocat de citer un seul Curé dans tout l’univers chrétien, qui soit devenu et ait été réputé fixe, ailleurs que dans une Paroisse érigée du moins par la Puissance ecclésiastique, et en vertu d’un titre spécial du Collateur qui l'y établisse, non seulement avec le nom de Curé, mais qui lui donne aussi les pouvoirs t les droits d’un Curé inamovible : il serait curieux et unique que la simple appellation qui serait donnée à un homme, lui valût un titre inamissible à un bien quelconque, sans contrat ou acte translatif de propriété ou d’usufruit en sa faveur. Mais de plus, on trouvera, dans le Mémoire de Mr. Roux, pag. 4 des preuves positives de la nécessité d’un titre particulier pour être fixé dans une Cure; et on trouve encore en Canada divers actes de Provisions, faits par les Evêques en faveur du petit nombre de Prêtres qui ont été fixés autrefois dans les Cures. Au reste, nous avons fait voir ci-dessus que le prétendu caractère d’inamovibilité, attaché à une Cure, n’est qu’une fiction de Dénisart, répétée par le pamphlétaire sans aucun fondement : que même, pour parler Français, on ne peut dire une Cure, mais un Curé inamovible ; et que l’inamovibilité n’est point du tout de l'essence d’un Bénéfice, puisqu'il y a des vé-
ritables Bénéfices sans inamovibilité.
(p. 51. Une question analogue.) La fausseté de cette comparaison repose principalement sur ce que M. l’Avocat suppose une loi civile qui ordonnerait clairement Pinamovibilité des Juges, qui ne prescrirait aucune forme particulière pour les Commissions, et qui serait de la compétence du Législateur : mais il a êté démontré, au JMémoire de Mr. Roux, qu'une loi sur l’inamovibiité des Curés n’est point de la competence du Législateur politique, sans le concours de l'Eglise ; que les lois civiles, d'accord avec la Puissance ecclésiastique, ont prescrit des formes, essentielles à observer, pour rendre les Curés inamovibles, et dont l’absence frapperait les Provisions de nullité ; enfin que la prétendue clause d'inamovibilté, dans Edit de 1679, n’ex:t rien moins que ce qu’on lui fait dire. Où e:t donc la ressemblance ? Maix d’un autre côté, ce parallèle fallacieux fait mieux ressortir ce que nous avons dit ci-dessus sur l'impuissance qu’aurait eue l’Evêque à établir l’amovibilité des Curés, si elle eût 6t@ condamnée par la loi de 1679 : car si Mr. Lafontaine regarde comme tout-à-fait improbable que quelques Juges civils, ayant une loi &’inamovibilité en leur faveur, se laissent déplacer en vertu de la commission d’un Gouverneur qui, malgré cette loi, les révoquerait se:on son bon plaisir ; combien plus doit-il trouver impossible que, pendant plus d’un siècle et demi, tous les Curés du pay: se soient laissé déplacer, transférer, renvoyer de leurs postes, ad nutum Episropi et sans réclamation, si l’on avait connu une loi d'inamovibilité en leur faveur, ou si le Législateur, toute la Magistrature, et surtout les Avocats, en avaient appris quelque chose avant que lAuteur du pamphlet
eût fait ces nouvelles découvertes !
(Même page. Une me reste plus, ) Sur les avantages ou les
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