‹ Remarques sur les notes de Mr. Lafontaine, avocat, relativement à l'inamovibilité des curés dans le Bas-Canada, 25 mars 1837 [microforme]Chapitre 4 sur 5 · PEER · texte numérisé non relu

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désavantages de l’amovibilité des Curés, voyez le JMémoire de Mr. Roux, depuis page 47 jusqu’à la fin.

(p.52 C’est au moyen de la violence.) Quant aux violences qu’on prétend avoir été exercées contre Mr. Nau pour le déposséder, nous l’avons déjà dit : la Cour en a fait justice dans son dernier Terme criminel, en renvoyant absous ceux à qui l’on reprochait ces violences.

(p. 52 et suiv.) Nous n’avons rien à dire sur l’opinion des trois Avocats de Québec, qui termine le pamphlet: elle n’ajoute rien à la masse des dires ou arguments de l’Avocat de Montréal; et leur autorité ne saurait prévaloir contre laloi. Dieu seul appréciera leurs motifs; mais nous ne doutons pas que, sur cette question, le Clergé discernera ses amis d’avec ses ennemis ; qu’il préférera l’autorité légitime ct paternelle de l'Evêque aux flatteries de ceux qui ne veulent que l’avilir en le soumettant au servage de la suprématie religieuse du Civil, dans les choses mêmes qui tiennent à la racine de la religion, à la mission divine qui ne peut être reçue que des Apôtres de J. C. et de leurs Successeurs, pour le temps et en la manière qu’ils envoient les vrais Pasteurs ; et qu’il ne sacrifiera pas les libertés de son Ordre, le joug salutaire des Saints Canons, pour s’assujétir à la servitude des enfans du siècle. Déjà nous connaissons les dispositions générales de l’ancien Diocèse de Québec en son entier; et nous sommes convain-

cus que, s’il était appelé à se prononcer sur cet objet, le nombre

des réfractaires serait très minime, s’il y en avait quelqu’autre qué

celui qui donna le signal de la révolte.

En dernière analyse, toute la présente controverse se réduit à ce court résumé historique. Il est incontestable que l’amovibilité des Curés par les Evêques a été la pratique universelle de PEglise du Canada, depuis l’origine du pays jusqu’à nos jours ; et qu’elle a été sanctionnée par une loi formelle des deux Puissances en 1663. Il est bien vrai que depuis, le Roi de France, mû par quelques Seigneurs qui ambitionnaient le patronage des Eglises, souhaita pendant quelque temps que les Curés devinssent inamovibles, comme on le voit par la correspondance de ses Ministres avec les Autorités civils du pays; et il avait même conçu l'espoir que l’Evêque s6 conformerait là-dessus aux désirs qu’il lui avait exprimés par le Secrétaire d'Etat, lorsqu'il donna l’Edit de 1679 dans lequel, sans ordonner l’inamovibilité, il régla que, quand il y aurait des Curés fixés par l’Evêque, qui pouvait leur donner untel titre s’il le jugeait à propos, ils percevraient toutes les dimes et droits de leurs Pa: roisses, au lieu des Curés amovibles qui seuls avaient eu ce droit jusqu’alors : car sachant bien qu’il n’avait pas le pouvoir d’abroger seul la loi de 1663, qu’il avait faite conjointement avec l'Eglise du ressort de laquelle elle dépendait, il s’en rapportait au parti qu’elle prendrait de fixer ou de ne pas fixer les Curés à l’avenir ; et en attendant, il assurait le revenu des dimes à ceux

qué l’Evêque pourrait fixer dans la suite. Cet Edit de 1679 fut

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