AVANT LA LOI DE
Les effets de la renonciation consentie par la femme à son hypothèque légale au profit d’acquéreurs d'immeubles du mari ou de la communauté n'étaient réglementés par aucun texte législatif avant 1889.
Nous avons vu que l'art. 9 de la loi de 1855 destiné seulement à fixer les conditions de forme nécessaires pour la validité des renonciations ou des subrogations à l'hypothèque légale, était resté muet sur la question de leurs effets ; la date de 1855 ne marque donc pas dans ce chapitre, comme dans le précédent, le commencement d'une phase intermédiaire entre l'absence de législation du Code civil et la réglementation minutieuse de 1889.
Avant, comme après la loi de 1855, la question des effets des renonciations en faveur de tiers acquéreurs
se trouvait, en l’absence de dispositions législatives, M. 7
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livrée aux controverses qui divisaient les auteurs et résolue seulement par la jurisprudence.
Nous avons étudié dans notre introduction les différentes opinions qui s'étaient fait jour, dans la doctrine, sur la nature et les effets des renonciations en faveur de tiers acquéreurs. Il suffira de les rappeler en quelques mots.
Dans un premier système soutenu par M. P. Pont (1) la renonciation n'avait qu'un effet abdicatif : elle produisait seulement, et sans qu'il fût besoin de recourir aux formalités de la purge l'extinction du droit de suite de la femme ; jamais elle n'entrainait une cession de son droit de préférence sur le prix resté dû : pour produire un pareil résultat, il eùt fallu l'existence d’une véritable subrogation consentie dans les formes prescrites par l’art. 9 de la loi du. 23 mars 1855, formes dont M. Pont écartait la nécessité pour les renonciations au profit d’un acquéreur en les remplaçant par la seule transcription de l'acte d’aliénation.
Dans une seconde opinion, défendue par Proudhon (2), la renonciation au profit d’un acquéreur produisait, au contraire, toujours, outre l'extinction du droit de suite, une subrogation au droit de préférence de la femme au profit de l'acquéreur, subrogation qui permettait à ce dernier de se faire colloquer avant les
(1) Pont, Priv. et hyp., I, nos 484 et 488. — Cf. Merignac, Tr. des contrats relat. à l'hyp. lég. des femmes mariées, nos 137 s. (2) Usufruit. V. 2340. d
créanciers inscrits postérieurs à la femme, le jour où un ordre venait à être ouvert sur le prix de l'immeuble à leur requête.
Enfin, en l'absence d’une manifestation formelle de la volonté des parties, MM. Aubry et Rau (1) se préoccupant de rechercher leur véritable intention, admettaient un système intermédiaire qui consistait à considérer la renonciation comme abdicative lorsqu'il n’y avait pas de créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble, et à la supposer, au contraire, translative lorsque la présence de créanciers inscrits rendait une pareille subrogation nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de l'acquéreur.
Nous avons vu aussi, qu'à l'inverse de M. Pont, MM. Aubry et Rau considéraient que la loi de 1855 avait eu pour effet de rendre nécessaire la prise d’une inseription pour la validité des renonciations, et subordonnaient, par conséquent, les effets de celles-ci à l’accomplissement des formalités de la purge qui était la suite nécessaire de l’inseription et qui était inutile avant la loi de 1855.
Quant à la jurisprudence, elle admettait d’une façon constante l'extinction du droit de suite de la femme comme une conséquence inévitable de la renonciation
intervenue au profit d’un acquéreur : cette extinction,
(4) Aubry et Rau, 11], 288 bis et notes 29 et 30. — Cf. Mourlon, Subr. pers., p. 609. — Bertauld, op. cit., n° 140. — Cass. 14 janvier 181725: 171.146.
nous l’avons vu, ne se produisait qu'après purge, selon la Cour de cassation, qui s'était rangée à l’application de l’art. 9 (1), elle se produisait, au contraire, sans ces formalités d’après la Cour de Dijon (2).
Mais la femme conservait, sur le prix, encore dû, de l'immeuble, un droit de préférence qui lui permettait, au cas d’une expropriation forcée, poursuivie par les créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble, de se faire colloquer sur son prix avant ces derniers (3).
Elle était censée avoir subrogé l'acquéreur dans ce droit de préférence toutes les fois que celui-ci avait payé son prix entre les mains du mari, malgré la présence des créanciers hypothécaires (4).
Mais la jurisprudence, comme les auteurs, était restée divisée sur la question de savoir si le concours et le consentement de la femme étaient nécessaires pour permettre à l'acquéreur de se libérer valablement entre les mains du mari, et à celui-ci de disposer de sa créance.
Dans une opinion, on n'admettait l'exercice du droit de préférence de la femme que sur le prix de l’immeuble resté dû ; dès que ce prix était sorti des mains de l'acquéreur pour passer dans celles du mari, ou
(1) Cass. 26 août 1866. D. 1867. 1. 49. Cf. ch. I, section II.
(2) Dijon, 4 août 1880. D. 1880. 2. 241, et février 1889. S. 89. 2. 78. Cf. Cass. 5 mai 1890. $S. 90. 4. 392. Cf. chap. I, section IT.
(3) Cass. 14 janvier 4817. S. 17. 1. 146. Lyon, 45 mai 1847. S. 48. 2. 230.
(4) Paris, 4er juin 1807. C. N. 2. 2. 252,
même dès que celui-ci avait simplement cédé sa créance contre l'acquéreur, le droit de la femme s’évanouissait (1).
Dans une autre opinion, au contraire, la survie du droit de préférence appartenant à la femme rendait nécessaire le consentement de celle-ci pour la validité du paiement entre les mains du mari, ou de la cession de la créance de ce dernier. L'inobservation de cette condition aurait exposé l'acquéreur, qui avait payé imprudemment ou le cessionnaire de la créance du mari, à un recours de la femme (2).
Le législateur de 1889, plus prévoyant sur ce point que celui de 1855, s’est préoccupé de mettre fin à toutes les controverses, et nous allons voir, en étudiant les dispositions de la loi nouvelle, les solutions qu'elle à consacrées.