‹ Renonciation De La Femme A son hypothèque légaleChapitre 5 sur 9 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

LOI DU 13 JuiLcer 1889.

La loi de 1889 emploie, pour caractériser les effets de la renonciation deux formules très nettes :

(4) Metz, 31 décembre 1867. S. 69. 2. 5. — Amiens, 3 mars 1853. S. 53. 1. 69.

(2) Amiens, 16 février 1854. S. 54. 2. 260. — Dijon, 19 novembre 1876. S. 77. 2. 261.

€ La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de Facquéreur d'immeubles grevés de celte hypothèque, dit l'al. 1 de la loi, en emporte exlinclion et vaut purge. »

Et l'al. 4 ajoute : « Toutefois, /a femme conserve son droit de préférence sur le prix ».

Ainsi donc, les effets de la renonciation se résument dans ces deux idées très clairement exprimées par la loi : le droit de suite de la femme est éteint par sa renonciation, mais son droit de préférence subsiste.

$ 1. — Extinction du droit de suite.

La renonciation, dit en premier lieu la loi de 1889, emporte extinction de l’hypothèque légale et vaut purge.

Signalons d’abord, dans cette formule, une erreur d'expression qui à échappé au législateur : la renoncation n'emporte pas extinction de l'hypothèque, puisque l’un des éléments constitutifs de celle-ci, le droit de préférence, subsiste : elle emporte simplement extinction du droit de suite, ce qu’exprime mieux la seconde partie de la phrase « e/le vaut purge».

La renonciation produit donc les effets de la purge en en supprimant les longues et coûteuses formalités ; c'était la réforme qui était réclamée dans les différentes pétitions déposées sur le bureau des Chambres et qui figurait en tète de tous les projets de loi.

Mais, la purge des hypothèques légales ne produit pas, dans tous les cas, les mêmes effets, ou plutôt, notre législation prévoit deux sortes de purge des hypothèques légales, selon que ces hypothèques ont été ou non inscrites avant la transcriplion de l'acte d’aliénation.

Il importe d'examiner les effets de ces deux purges pour voir ensuite quels sont ceux qu'il faudra attribuer à la renonciation.

Lorsque l'hypothèque légale est inscrite avant la transcription de l'acte d’aliénation, la purge à pour effet de transformer le droit de la femme sur l'immeuble en un droit sur le prix, c'est-à-dire que le droit de suite est éteint et se trouve remplacé par un droit de préférence sur le prix (art. 2181 et s., C. c.).

Lorsque l'hypothèque légale n'est pas inscrite, au contraire, et c'est le cas le plus fréquent, le Code civil organise une procédure de purge spéciale dont il est parlé aux articles 2193 et suivants. Deux situations peuvent alors se présenter. Ou bien la femme requiert inscription de son hypothèque dans le délai fixé par l’article 2195, auquel cas les effets de la purge sont les mêmes que dans l'hypothèse précédente, ou bien elle néglige de prendre inscription, et elle encourt alors certaines déchéances.

L'extinetion du droit de suite se produit comme dans” la purge des hypothèques inscrites, mais le droit de préférence de la femme ne subsiste pas avec toute son

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efficacité. Sa conservation qui, dans le premier cas, était garantie par une inscription, se trouve subordonnée à l'ouverture d'un ordre sur le prix de limmeuble dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de la purge, et à la production faite par la femme, à cet ordre, dans le délai fixé par l’art. 754 C. pr. civ. si l’ordre est judiciaire, ou avant sa clôture sil est amiable (art. 772 al. 5 C. pr. civ.). De plus, le droit de préférence de la femme qui, dans le cas de purge des hypothèques inscrites, mettait obstacle au paremeut du prix entre les mains du mari et à la cession de la créance de ce dernier contre l'acquéreur, est considéré comme ignoré de cet acquéreur, qui peut valablement se libérer entre les mains du mari, et des cessionnaires, qui peuvent acquérir la créance de ce dernier sans avoir à craindre aucun recours de la part de la femme.

Par suite du défaut d'inscription de son hypothèque légale, le droit de préférence de la femme se trouve donc menacé dans son existence, et il cesse, même au cas où 11 est conservé selon les règles de l’art. 772 C. pr. civ., d’être opposable à l'acquéreur et aux cessionnaires de la créance du mari.

Quels sont donc les effets que la loi de 1889 entend faire produire à la renonciation quand elle dit que celle-ci vaut purge ?

Sont-ce ceux de la purge des hypothèques inscrites, ou ceux de la purge des hypothèques non inscrites ?

Cette question à un grand intérêt pour la femme, en

raison de l'influence qu'elle exerce sur l'efficacité de son droit de préférence.

Il n'est pas douteux que l'on doive attribuer à la renonciation les effets de la purge des hypothèques inscrites qui sont les plus favorables à la femme.

Quelle est, en effet, la raison des déchéances que celle-ci encourt lorsqu'elle néglige de prendre inscription ?

C'est l'impossibilité où elle à mis l'acquéreur de constater l'existence de son hypothèque légale et de réserver la portion du prix qui peul lui revenir.

Aucun reproche de cette nature ne peut ètre fait à la femme lorsqu'il s'agit d'une renonciation : l'acquéreur n'a réclamé d'elle l'abdication de ses droits comme condition de la vente que parce qu'il en connaissait l'existence.

Il ne serait cependant pas absolument exact de dire que, dans le cas de la renonciation prévue par la loi nouvelle, la situation de la femme est analogue à celle d’un créancier inscrit.

La femme qui avait inscrit son hypothèque avant la transcription de l'acte de vente, ou qui linscrit dans le délai de l'article 2195, ne se trouve pas, en effet, complètement dépouillée de son droit de suite. Elle en conserve l'exercice jusqu'au paiement complet ou à la consignation du prix qui sont la conséquence de la distribution par voie d'ordre, et elle peut, par ce moyen, poursuivre l'expropriation de l'acquéreur insolvable où

de ses ayants cause pour se faire colloquer sur le prix de la nouvelle adjudication. La renonciation, au contraire, ne laisse rien subsister du droit de suite, et la femme ne conserve, contre l'acquéreur ou les sous-acquéreurs, qu'une action personnelle, qui ne la met pas à l'abri de leur insolvabilité.

Aucune action hypothécaire ne lui serait ouverte de son chef, et elle ne pourrait poursuivre l'expropriation que du chef de son mari, en vertu de l'art. 1166 C. civ. ; encore ce dernier devrait-il avoir conservé son privilège et l’action résolutoire subordonnée à son existence (Loi de 1885, art. 7) dans les formes prescrites par la loi: (art. 2108 C. c.. Art. 6 loi de 1855) (1).

La législation de 1889, en faisant produire à la renonciation les effets de la purge, n’a donc fait que confirmer la solution admise antérieurement à la loide 1855 et défendue encore, depuis, par M. Pont.

Mais, tandis qu'autrefois l'absence de publicité faisait de cette pratique un danger constant pour les tiers, la publicité organisée par l'alinéa 1 de la loi de 1889 met la solution quelle a consacrée à l'abri de toute critique.

$ 2. — Survie du droit de préférence.

La renonciation, nous venons de le voir, n’éteint que

(1) Cf. Wable, op. cit., n° 121. — Dalmbert, De la purge des priv. et hyp., 2e éd., p. 356, n° 43.

e droit de suite ; le droit de préférence de la femme

sur le prix de l'immeuble subsiste.

Ce sont les effets ordinaires de la purge et il n'est

pas étonnant de voir la loi les attribuer à la renoncia-

tion quelle considère comme devant tenir lieu de cette

procédure.

MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes donnent de

cette règle une raison qui est bien conforme à l'esprit

de la loi. « La loi, disent-ils (1), interprète la renoncia-

tion de la femme dans son sens le plus étroit, conformément aux principes. Il est possible que la femme ait voulu procurer de l'argent à son mari et qu'elle ait entendu abdiquer d’une manière complète tous ses droits. IL est possible qu'elle ait voulu seulement donner pleine sécurité à l'acquéreur, le mettre à l'abri d’une poursuite hypothécaire du chef de l'hypothèque légale, le placer dans Ja situation que lui créerait la purge légale tout en le dispensant de l'accomplissement des formalités de cette procédure. Dans le doute, la loi se prononce dans le sens de cette dernière interprétation. Elle est, d'ailleurs, conforme à l'intention probable des parties qui ont dû vouloir que la renonciation produisit tous les effets nécessaires à la sécurité de l'acquéreur, mais pas davantage. Or, ce qui importe à l'acquéreur, c'est de ne pas pouvoir

ètre évincé par l'exercice du droit de suite. Il n’a pas

(1) Du nantiss. des prie. et des hyp., I, n° 1145,

« d’intérèt à ce que la femme, et ses ayants droit, per- « dent, en outre, leur droit de préférence sur le prix ; « ce droit de préférence sera donc maintenu. La femme € avait intérèt à le réserver. On suppose qu’elle l’a

« fait ».

A, — Durée et conservation.

Le droit de préférence que la femme conserve ainsi après la renonciation, à moins de convention contraire, c'est celui qu'elle conserverait à la suite de la purge des hypothèques inscrites ; nous l'avons expliqué en traitant de l'extinction du droit de suite (1).

De ce principe nous tirerons trois conséquences :

1° La durée du droit de préférence ne se règle pas conformément aux art. 717 et 772 C. pr. civ.

2° Ce droit se conserve sans aucune mesure de publicité ;

3° I fait obstacle au paiement du prix entre les mains du mari et à la cession de la créance de ce dernier contre l'acquéreur, en dehors du consentement de la femme.

Et d'abord, la durée du droit de préférence de la femme n'est soumise à aucune condition spéciale. On doit, sans hésiter, écarter ici l'application des art. 717 et 772 C. pr. civ. ; nous avons dit, en effet, en exami-

(1) Cf. $ précédent,

nant les effets de la purge des hypothèques légales, que ces dispositions n'étaient applicables qu'à la purge des hypothèques non inscrites ; la conservation du droit de la femme ne sera donc pas subordonnée à l'ouverture d’un ordre, ni à la production de la femme à cet ordre, dans les brefs délais indiqués par les articles en question.

Les travaux préparatoires ne peuvent laisser aucun doute à ce sujet.

Les pétitions et les projets de loi étant restés muets sur la question des effets de la renonciation à l'égard du droit de préférence, la Commission du Sénat avait cru devoir combler cette lacune en renvoyant, pour la durée de la conservation de ce droit, aux art. 717 et 772 C. pr. civ.: mais M. Lacombe fit {rès-justement observer que les règles posée par ces articles n'avaient pour raison que la négligence de la femme à révéler l'existence de son hypothèque légale après sommalion ; cette mise en demeure n'exislant pas dans le cas de renonciation, il n'y avait plus lieu d'appliquer les mesures qui en étaient la sanction. M. Lacombe concluait donc à ce que l'exercice du droit de préférence fütlaissé à la femme selon le droit commun jusqu'au jour où il viendrait à être atteint par la prescription. La Commission se rendit à ces raisons et le renvoi aux art. 717 et 772 C. pr. civ. fut supprimé.

On doit en conclure que le droit de préférence de la femme a la mème durée que celui des créanciers hypo-

thécaires inscrits après la purge, c'est-à-dire 30 ans (1).

Il faut également, et dans le mème ordre d'idées, décider que la conservation de ce droit n’est assujettie à aucune condition de publicité.

Cette question, qui n’a d'intérèt qu'après la dissolution du mariage puisque la femme est formellement dispensée, pendant la durée du mariage, de prendre une inscription pour conserver son rang, à été cependant très vivement discutée.

On s’est demandé s'il fallait appliquer, dans l'espèce, la règle de l’article 8 de la loi de 1855 qui oblige la femme à prendre inscription dans l’année qui suit la dissolution du mariage, sous peine de perdre son rang, ou si cette règle devait être écartée, étant donné qu'il s’agit ici non plus de l’hypothèque légale elle-même, mais d’un simple droit de préférence.

La seconde solution nous semble devoir être adoptée sans hésitation. Ici encore, les travaux préparatoires

fournissent un argument puissant pour écarter l’'appli-

(1) Cf. Tissier, op. cit, p. 646. — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., n° 1146. — Cette innovalion de la loi de 1889 a été cependant très vivement criliquée par M. Escorbiac (Lois nouvelles, 1889, p. 135). Selon cet auteur, il eut été préférable de ne permettre l'exercice du droit de préférence à la femme que pendant un délai de 3 mois, délai que le notaire eùt été obligé de lui faire connaître au moment de la signature de l’acte de renonciation, en même temps qu'il aurait donné lecture de l’art. 772 du C. pr. civ. Le législateur aurait été ainsi dispensé de réglementer l'extinction et la cession du droit de préférence, préoccupations auxquelles on doit les dispositions inintelligibles de l’al. 3 de la loi de 1889.

cation de règles spéciales qu'il n'a pas été dans l'esprit du législateur d'imposer à la femme renonçante. € La femme, dit le rapport complémentaire de la commission au Sénat (1), est investie d'un droit de préférence dont elle usera dans les conditions el suivant la procédure qui lui sera indiquée par les circonstances. » M. Boulanger demanda, en vain, à la commission si elle entendait soumettre les cessions du droit de préférence aux règles de l'art. 9 de la loi de 1855. Cette observation resta sans réponse et la question ne fut mème pas posée de nouveau au cours de la discussion en deuxième lecture.

IL y a là une preuve bien évidente que l'omission d'une disposition imposant une publicité pour la conservation du droit de préférence n’a pas été involontaire de la part du législateur. Il n'a fait d’ailleurs, en agissant ainsi, que rester d'accord avec la définition donnée par lui des effets de la renonciation à l'al. 1 de la loi ; en effet, les créanciers hypothécaires sont-ils, après la purge, obligés de publier le droit de préférence qu'ils conservent sur le prix de l’immeuble ? Certainement non ; on s'inscrit bien sur un immeuble, mais on ne comprendrait pas la possibilité d’une inscription sur un prix: il était dès lors logique de dispenser de cette formalité la renonciation que la loi à voulu assimiler, dans ses effets, à la purge. « La femme, dit

(1) J. of. Annexes du Sénat, 1888, n° 344.

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€ M. Tissier (1), garde un droit de préférence qui n’est € pas soumis à la nécessité d’une inscription, même si € on suppose le mariage dissous ; 1l est à remarquer € qu'il en est ainsi de tout droit d'un créancier hypothé- « caire inscrit lorsqu'après la purge, il est reporté sur « le prix. » Il est donc bien évident qu'il n'a pas été dans l'esprit de la loi de soumettre la conservation du droit de préférence à aucune formalité, au moins tant qu'il reste entre les mains de la femme.

On a cependant élevé des objections contre cette solution et soutenu que dans des circonstances présentant beaucoup d’analogie avec celles que nous examinons, l'hypothèque, mème réduite à un simple droit de préférence, est cependant soumise pour sa conservation, à la prise d'une inscription. On à tiré un argument, dans ce sens, de ce qui se passe pour la conservation du droit de préférence du co-partageant; en effet, tous les auteurs, quoique divisés sur la question de savoir si le droit de préférence du co-partageant subsiste lorsque celui-ci n’a pas pris inscription dans les quarante-cinq jours, s'accordent à reconnaitre que si ce droit existe il peut être utilement inscrit entre le quarante-cmquième et le soixantième jour ; la situation de la fenime après la renonciation, a-t-on dit, est toute semblable à celle du co-partageant; comme lui, elle à à conserver un droit de préférence qui n’est opposable

(1) Rev. crit., 1889, p. 647.

aux tiers que s'il a été inscrit. Cette opinion avait été adoptée par la Cour de Dijon dans un arrêt du 17 novembre 1876 (1).

Cet argument a été très habilement réfuté par M. Chavegrin, dans une remarquable note publiée sous un arrêt de la Cour de Riom, confirmé par la Chambre civile le 6 juin 1887 (2).

Le savant professeur s’est attaché à démontrer l’erreur commise par les partisans de ce système en assimilant le privilège du co-parlageant à l’hypothèque légale de la femme mariée.

« Quand, dit-1l, faute d'inscription en temps utile, « une hypothèque se réduit au droit de préférence, « elle ne peut pas toujours être inscrite. Il convient de « distinguer avec soin deux situations. Tantôt l’hypo- « thèque est de celles dont le législateur subordonne € à une inscriplion les effels contre les tiers, de telle « sorte que sans cette formalité, elle ne donne ni droit « de suite, ni rang préférable ; en ce cas, même « après la perte du droit de suite, 11 faut admettre « l'inscription, puisqu'elle constitue, pour l'intéressé, « le seul moyen de conserver ce qu'on lui laisse et de « rendre son titre opposable aux autres créanciers, on « s'inspire de cette idée en permettant au co-parta- « geant d'inscrire son privilège dans l'intervalle du € quarante-cinquième au soixantième jour depuis l'acte

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